Confirmation 10 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1 1, 10 févr. 2026, n° 23/15647 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 23/15647 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Bâtonnier de l'Ordre des avocats, BAT, 20 novembre 2023, N° 2023-3390 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 19 février 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-1
ARRÊT DIFFÉREND ENTRE AVOCATS
DU 10 FÉVRIER 2026
N° 2026/ 72
Rôle N° RG 23/15647 – N° Portalis DBVB-V-B7H-BMJ7X
S.E.L.A.R.L. [R] [H] ET ASSOCIES
C/
[F] [W]
Notification aux parties par LRAR
le :
à
— SELARL [R] [H] ET ASSOCIES
— Me [H]
— Me [W]
Notification par LS
le
à
— Me TOLLINCHI
— Me DOMENE
Notification par mail
le
à
— Parquet général
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
— Me TOLLINCHI
Décision déférée à la Cour :
Décision en date du 20 Novembre 2023, rendue par le Conseil de l’ordre des avocats au barreau de Bâtonnier de l’ordre des avocats de GRASSE en date du 20 Novembre 2023 enregistré (e) au répertoire général sous le n° 2023-3390.
APPELANTE
S.E.L.A.R.L. [R] [H] ET ASSOCIES
représentée par Mme [I] [H] son représentant légal,
Non comparante, représentée par Me Charles TOLLINCHI de la SCP CHARLES TOLLINCHI – KARINE BUJOLI-TOLLINCHI AVOCATS ASSO CIES, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
INTIME
Maître [F] [W]
demeurant [Adresse 1]
Comparante en personne, assistée de Me Julie DOMENE, avocat au barreau de GRASSE
PARTIE INTERVENANTE
Maître [I] [H]
Non comparante, représentée par Me Charles TOLLINCHI de la SCP SCP CHARLES TOLLINCHI – KARINE BUJOLI-TOLLINCHI AVOCATS ASSO CIES, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 09 Décembre 2025 en audience publique. Conformément à l’article 804 du code de procédure civile, Mme TOULOUSE, présidente, a fait un rapport oral de l’affaire à l’audience avant les plaidoiries.
La Cour était composée de :
Madame Elisabeth TOULOUSE, Présidente de chambre
Madame Catherine OUVREL, Conseillère
Madame Fabienne ALLARD, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Madame Céline LITTERI.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 10 Février 2026.
MINISTERE PUBLIC :
Auquel l’affaire a été régulièrement communiquée.
DÉROULEMENT DES DÉBATS
Mme TOULOUSE, présidente, a procédé à l’appel des causes.
Mme TOULOUSE, présidente, a été entendue en son rapport et a donné lecture des conclusions du ministère public,
Me TOLLINCHI, conseil des appelantes, a été entendu en sa plaidoirie et a indiqué s’en rapporter à ses conclusions,
Me DOMENE, conseil de l’intimée, a été entendue en sa plaidoirie,
Mme TOULOUSE, présidente, a indiqué que cette affaire était mise en délibéré
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 10 Février 2026,
Signé par Madame Elisabeth TOULOUSE, Présidente de chambre et Madame Céline LITTERI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Selon actes conclus 1er février 2016, Mme [F] [W], avocat et Mme [I] [H], avocat, ont toutes deux apporté la branche complète de leur activité libérale aux fins de constitution de la Selarl [R] [H] (la Selarl CBA).
Mme [W] et Mme [H] ont également constitué la Sci CBA Immobilier pour l’acquisition des locaux professionnels de la société d’exercice libéral.
Après plusieurs années d’exercice, une mésentente s’est installée entre les deux associées co-gérantes.
Aux termes d’une assemblée générale extraordinaire du 29 mars 2021, les associées de la Selarl CBA ont convenu du retrait de Mme [W], moyennant le rachat de 350 parts sociales au prix total de 55 000 euros.
Les modalités de règlement de cette somme ont été fixées de la manière suivante :
— reprise par Mme [W] de la clientèle apportée lors de la constitution de la société pour un montant de 26 000 euros, selon détail en annexe 1,
— paiement par la reprise de nouveaux clients de la société pour un montant de 4 500 euros,
— reprise d’éléments corporels pour un montant total de 4 500 euros, selon détail en annexe 2,
— cession de créance pour un montant de 5 663,47 euros, selon détail en annexe 3,
— règlement par la société de la somme de 14 336,53 euros, selon détail en annexe 4.
La cession des parts détenues par Mme [W] au sein de la Sci CBA a également été opérée au profit de Mme [H].
Par requête du 13 novembre 2023, Mme [W] a saisi le bâtonnier de l’ordre des avocats du barreau de Grasse afin qu’il soit ordonné à la Selarl CBA de lui régler, au titre du solde des sommes dues en raison de son retrait, la somme de 3 000 euros et aux fins qu’il lui soit fait sommation de procéder aux formalités de levée de caution concernant les engagements de prêts souscrit par la Selarl CBA et par la Sci CBA Immobilier.
Aux termes de cette requête, Mme [W] reproche à la Selarl CBA d’être encore redevable de la somme de 3 000 euros au regard des termes définis dans la décision de retrait du 29 mars 2021. Elle expose que Mme [H] s’était également engagée à la substituer dans son engagement de caution solidaire de la Sci CBA Immobilier, qu’elles ont constituée aux fins d’acquisition des locaux professionnels de leur société d’exercice libéral, ainsi que dans son engagement de caution solidaire de la Selarl CBA pour le financement de travaux.
Maître [H], es-qualités de représentant légal de la Selarl [R] [H] et Associés, s’est opposée à ces demandes, exposant que la somme de 3 000 euros retenue sur les montants dus au titre du retrait aurait pour objet de compenser les honoraires injustement perçus par Maître [W] lors de son départ et s’est prévalu de sa bonne foi s’agissant des engagements de caution souscrits par les sociétés.
Par décision rendue le 20 novembre 2024, Monsieur le bâtonnier de l’ordre des avocats du barreau de Grasse a :
— ordonné à la Selarl [R] [H] et Associés de payer à Maître [F] [W] une somme de 3 000 euros au titre du solde des sommes dues en raison de son retrait ;
— ordonné à Maître [I] [H] de réaliser les formalités de levée de caution concernant l’engagement de prêt de la Selarl [R] [H] et Associés ;
— ordonné à Maître [I] [H] de réaliser les formalités de levée de caution concernant l’engagement de prêt de la Sci CBA Immobilier.
Pour statuer ainsi, le bâtonnier a considéré que les griefs opposés par la Selarl CBA ne justifiaient pas l’inexécution de ses obligations de retraits, définies lors de l’assemblée générale du 29 mars 2021.
Sur la substitution et la levée des engagements de caution souscrits par maître [W] au profit de la Selarl CBA, il a constaté l’absence d’acte venant attester de cet engagement mais a considéré que la preuve de l’existence de cette obligation résultait des démarches accomplies par Maître [H] pour obtenir la mainlevée de la caution. S’agissant du cautionnement des prêts souscrits par la Sci CBA, il a dit que l’existence de l’engagement pris par Maître [H] à ce titre, résultait de l’acte de cession des parts détenues par Maître [W] au sein de la Sci.
Par déclaration transmise au greffe le 18 décembre 2023, la Selarl CBA a relevé appel de cette décision en visant chacun des chefs de son dispositif en ce qu’elle a :
L’affaire, initialement fixée à l’audience du 16 juin 2025, a été reportée à l’audience collégiale du 9 décembre 2025, suivant la procédure prévue par l’article 177 du décret n°91-1197 du 27 novembre 2024, relatif au règlement des différends entre avocats à l’occasion de leur exercice professionnel.
EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS ET DES MOYENS
Par conclusions transmises le 8 décembre 2025 et reprise oralement à l’audience, au visa de l’article 21 de loi du 31 juillet 1971, la Selarl CBA, représentée par maître [H], et maître [H] intervenant en son nom personnel, demandent à la cour de :
— infirmer la décision ordinale entreprise en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau,
— débouter maître [W] de sa demande de condamnation au paiement de la somme de 3 000 euros,
— débouter maître [W] de sa demande de condamnation de maître [H] à effectuer les formalités de levée de caution de l’engagement de prêt de la Selarl CBA,
— relever l’incompétence de M. le bâtonnier de l’ordre des avocats au barreau de Grasse pour statuer sur la demande à la mainlevée de son acte de caution du prêt immobilier consenti à Sci CBA Immobilier,
A titre subsidiaire
— débouter maître [W] de sa demande de condamnation de maître [H] à effectuer les formalités de levée de caution concernant l’engagement de prêt de la Sci CBA Immobilier,
— prendre acte de ce que maître [H] s’engage à s’acquitter sur ses deniers ou ceux de la Sci CBA Immobilier de l’intégralité des sommes qui pourraient être réclamées au titre des engagements de la Sci CBA Immobilier dont Maître [W] s’est portée caution, de sorte qu’elle ne puisse être inquiétée en aucune manière.
Par conclusions transmises le 3 décembre 2025 et reprise oralement à l’audience, au visa des articles 546, 552 et 553 du code de procédure civile, de l’article 1231-6 du Code civil et des articles 179-1 et suivants du décret du 27 novembre 1991, Mme [W], demande à la cour de :
A titre principal,
— déclarer l’appel interjeté par la Selarl CBA irrecevable en ce qu’il porte sur les condamnations prononcées à l’encontre de maître [H] en ces termes :
— ordonne à maître [I] [H] de réaliser les formalités de levée de caution concernant l’engagement de prêt de la Selarl [R] [H] et Associés ;
— ordonne à maître [I] [H] de réaliser les formalités de levée de caution concernant l’engagement de prêt de la Sci CBA Immobilier.
— confirmer la décision entreprise en ce qu’elle a ordonné à la Selarl [R] [H] et Associés de payer à maître [F] [W] une somme de 3 000 euros au titre du solde des sommes dues en raison de son retrait,
A titre subsidiaire,
— confirmer en toutes ses dispositions la décision déférée,
En tout état de cause,
— condamner la Selarl CBA au paiement des intérêts au taux légal sur les sommes dues à compter du 9 novembre 2023 avec capitalisation des intérêts,
— condamner tout succombant au paiement de la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner tout succombant aux entiers dépens.
Par conclusions transmises le 26 mai 2025, le ministère public s’en est rapporté.
MOTIVATION
1-Sur l’irrecevabilité partielle de l’appel formé par la Selarl CBA
Moyens des parties
Mme [W] soutient que Mme [H], ès-qualités de représentante légale de la Selarl CBA ne dispose ni de la qualité ni d’un intérêt à agir pour interjeter appel des chefs de décision qui condamne Mme [H] à des obligations de faire.
La Selarl CBA et Mme [H] en réponse à l’audience font valoir que la déclaration d’appel vise l’ensemble des chefs de décision et que Mme [H] est appelante au même titre que la Selarl CBA qu’elle représente.
Réponse de la cour
L’article 179-6 du décret n°91-1197 du 27 novembre 1991 dispose que la décision du bâtonnier prise dans le cadre du règlement des différends entre avocats à l’occasion de leur exercice professionnel peut être contestée par les parties qui peuvent en interjeter appel dans les conditions prévues à l’article 152 du même décret et aux alinéas 1,2 et 6 de son article 16.
Le délai du recours est d’un mois.
L’appel est formé par lettre que la partie adresse par pli recommandé au greffe de la cour et s’agissant d’une procédure orale sans représentation obligatoire en application de l’article 933 du code de procédure civile, la déclaration comporte les mentions prescrites par les 2 et 3 de l’article 54 et par le 2 alinéa de l’art 57 c’est-à-dire l’objet de la demande et l’identité et l’adresse du ou des appelants, ainsi que l’identité de l’intimé et les pièces sur lesquelles la demande est fondée.
Par ailleurs, en procédure orale, il est constant que l’intervention volontaire d’une partie ne requiert aucune forme particulière et elle doit donc être considérée comme valablement faite par simple dépôt d’écritures avant l’audience.
En l’espèce, il n’est pas contesté que par lettre recommandée avec accusé de réception du 18 décembre 2023, Mme [H] a fait appel de la décision du bâtonnier de l’ordre des avocats du barreau de Grasse du 20 novembre 2023. Si l’appel a été enregistré au nom seulement de la Selarl [R] [H] et associés, Mme [H] est le signataire de la lettre d’appel, à entête de la Selarl [R] [H] et associés. La déclaration d’appel porte sur l’ensemble des chefs de la décision dont ceux qui ont condamnée personnellement Mme [H] et il n’est pas précisé que Mme [H] est appelante en son nom personnel.
Pour autant, elle est intervenue son nom personnel par dépôt des conclusions du 8 décembre 2025 de sorte qu’elle est dans la cause.
Il est alors opposé à la Selarl CBA un défaut d’intérêt à agir au sens des articles 122 et 546 du code de procédure civile au titre des condamnations personnelles prononcées contre Mme [H]. Doit être considérée comme ayant intérêt à agir, la partie qui a succombé en première instance c’est à dire celle dont les prétentions n’ont pas été accueillies en tout ou en partie.
Mme [H] qui se voit enjoindre par M. le bâtonnier de réaliser les formalités de levée de caution concernant les prêt de la Selarl [R] [H] et associés, et de la SCI CBA immobilier dispose en son nom personnel d’un indéniable intérêt à agir pour contester ces chefs de décision. Cependant son intervention volontaire se greffe sur l’appel de la Selarl CBA qui ne dispose pour sa part d’un intérêt à agir que sur les chefs de condamnations la concernant.
Il se déduit de ce qui précède que la Selarl CBA n’est pas recevable à former appel des chefs de jugements ordonnant à Mme [H] de faire, et que par voie de conséquence l’intervention volontaire de Mme [H] ne lui permet pas de solliciter l’infirmation de chefs de jugement dont l’appel est déclaré irrecevable devant la cour pour défaut d’intérêt à agir.
Il y a lieu de déclarer irrecevable l’appel de la Selarl CBA portant sur les chefs de la décision du bâtonnier de Grasse ordonnant à Maître [I] [H] de réaliser les formalités de levée de caution concernant l’engagement de prêt de la Selarl [R] [H] et Associés et de réaliser les formalités de levée de caution concernant l’engagement de prêt de la Sci CBA Immobilier, pour défaut d’intérêt à agir et de déclarer irrecevable les demandes de Mme [H] intervenue volontairement par conclusions déposées le 8 décembre 2025 d’infirmation de ces chefs de jugement.
La cour n’examinera donc que de la demande d’infirmation de la condamnation prononcée à l’encontre la Selarl CBA.
2-Sur le paiement de la somme de 3 000 euros au titre du solde des sommes dues en raison du retrait de M° [W]
Moyens des parties
La Selarl CBA fait valoir que la retenue de 3 000 euros a été effectuée sur le solde dû au titre du rachat des parts de Mme [W] afin de tenir compte des agissements de cette dernière notamment en ce qu’elle perçu des honoraires de résultat revenant à la Selarl et en ce qu’elle a commis des actes de concurrence déloyale à son encontre. Elle lui reproche ainsi d’avoir injustement perçu la somme de 8 200 euros au titre des honoraires de résultat de la convention régularisée entre la Selarl CBA et M. [U], client de la société qui ne faisait pas partie de la clientèle apportée par maître [W] et dont le dossier a été traité essentiellement par maître [H] et, en tout état de cause, par la Selarl. Elle précise que les parties ont convenu entre elle d’une liste de clients à reprendre et non de dossiers, de sorte qu’il était impossible pour maître [W] de s’attribuer une telle somme sans rapporter la preuve du lourd volume de travail qu’elle prétend avoir effectué, ni du caractère insuffisant de la rémunération perçue. Elle ajoute que les dispositions relatives au dessaisissement, prévues à l’article 3 de la convention d’honoraires litigieuse, ont vocation à pleinement s’appliquer au bénéfice de la Selarl dès lors que l’arrêt prononcé dans le cadre de ce dossier le 2 juin 2022, a été rendu sur la base de conclusions prises par la Selarl au mois d’avril 2021. Elle ajoute que maître [W] a commis des actes de concurrence déloyale en adressant à l’un des clients important du [R], le jour même de l’assemblée générale extraordinaire du 29 mars 2021, un mail ayant pour objet le détournement de sa clientèle. Elle conteste enfin, que maître [W] subisse un quelconque préjudice, les extraits de compte de résultat portant sur la période du 1er avril 2021 au 31 décembre 2021 et l’avis d’imposition sur les revenus de 2021 produits par maître [W], ne permettant pas d’établir la preuve de cotisations sociales qui resteraient dues au titre de l’année 2020, ni d’un préjudice fiscal lié au non-paiement de la somme de 3 000 euros, et qu’une telle incidence à ce titre, si elle était démontrée, serait au demeurant négligeable au regard du montant de valorisation de ses parts sociales.
Mme [W] soutient en réponse que l’appelante ne rapporte pas la preuve de manquements constitutifs d’une faute ayant causé un préjudice réparable de nature à justifier la retenue illégitime et arbitraire exercée sur les sommes dont elle était redevable. Elle fait valoir que la contestation portant sur perception des honoraires dans le cadre du dossier [S], relevant des dispositions de l’article 9 du règlement intérieur national, n’est pas fautive et ne présente pas de lien avec le présent litige. Elle soutient, s’agissant des prétendus agissements déloyaux, que le seul mail produit par la Selarl CBA ne permet de caractériser l’existence d’un démarchage massif ou une véritable volonté de captation de la clientèle. A titre subsidiaire, elle expose qu’aucune compensation légale ne peut être opérée entre la créance qui serait née au profit de la Selarl CBA du fait manquements précités, s’ils venaient à être retenus par la cour, et la créance devant lui revenir au titre du solde de la valeur de ses parts sociale à hauteur de 3 000 euros.
Elle ajoute que la faute commise par l’appelante dans l’exécution de ses obligations lui a causé un préjudice indemnisable constitué par les incidences fiscales de cette retenue arbitraire et illégitime.
Réponse de la cour
En application de l’article 1103 du Code civil les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.
En l’espèce, il ressort du procès-verbal de l’assemblée générale extraordinaire de la Selarl CBA ayant consacré le retrait de Mme [W] et le rachat des parts sociales de cette dernière par Mme [H] au prix de 55 000 euros que les modalités de règlement de cette somme ont été fixée de la manière suivante par acte sous seing privé du 29 mars 2021 signé des deux parties :
— reprise de la clientèle apportée lors de la constitution de la société pour un montant de 26 000 euros selon détail en annexe 1,
— reprise de nouveaux clients de la société pour un montant de 4 500 euros selon détail en annexe 2,
— reprise d’éléments corporels pour un montant total de 4 500 euros selon détail en annexe 3,
— cessions de créance pour un montant de 5 663,47 euros selon détails en annexe 4,
— règlement par a société de la somme de 14 336,35 euros ;
L’annexe 2 mentionne le client [S].
Pour justifier la rétention de la somme de 3 000 euros et ne pas solder le prix de rachat des parts sociales, Mme [H] soutient que cette somme est en lien d’une part, avec la convention d’honoraires et de résultat du dossier [U] traité en grande partie par la Selarl avant la cession et pour lequel Mme [W] a perçu la somme de 8 200 euros postérieurement à la cession et d’autre part, au titre de la déloyauté de sa consoeur qui aurait tenté de démarcher des clients de la Selarl.
Toutefois, « la clause » de reprise de nouveaux clients de la société de l’acte du 29 mars 2021 est libellée de telle manière que l’évaluation de 4 500 euros a été envisagé non au titre des dossiers traités mais au titre des clients cédés.
Cette clause est dépourvue d’ambiguïté en ce que la liste de l’annexe 2 ne mentionne que des noms de clients ; que s’agissant de deux professionnels du droit qui plus est spécialisées en droits des affaires, il ne peut être considéré que s’il avait été question de dossiers en cours et non de clients, cette distinction n’ait pas été expressément mentionnée.
Il s’en déduit que les dossiers toujours en cours ont suivi le sort des clients et qu’en l’espèce , le dossier [U] qui n’était pas terminé au jour de la cession n’était plus un dossier de la Selarl contrairement à ce que soutient Mme [H] pour la Selarl CBA. Ainsi, peu importe que précédemment ce soit elle qui ait suivi ce dossier. En acceptant que ce client de la Selarl soit repris par Mme [W], Mme [W] était parfaitement en droit de percevoir l’honoraire de résultats suite à la décision intervenue postérieurement à la cession qui réformant la décision de première instance a donné gain de cause au client [U].
La Selarl CBA n’était donc pas fondée à retenir une quelconque somme à ce titre.
Elle ne l’était pas plus d’une part à défaut de démontrer avec la suffisance requise que Mme [W] avait agi de manière déloyale en envoyant un courriel à un ancien client , cette dernière apportant une autre explication et aucun autre élément versé aux débats ne venant corroborer son intention de détourner la clientèle de la Selarl malgré leur accord.
D’autre part, même à supposer que ces faits soient établis et permettent l’allocation de dommages et intérêts, ils ne dispenseraient pas la Selarl CBA représentée par Mme [H] de solder le prix de la cession des parts sociales à Mme [W] résultant de l’acte de cession à l’issue du délai d’opposition de la réduction du capital social.
Par voie de conséquence, la décision de M. le bâtonnier de [Localité 2] sera confirmée en ce qu’elle a ordonné à la Selarl CBA de payer à Mme [F] [W] la somme de 3 000 euros au titre du solde des sommes dues en raison de son retrait.
S’agissant des intérêts moratoires sollicité, les conditions d’application des intérêts au taux légal, prévues à l’article 1231-6 du Code civil sont réunies et en l’état de la confirmation seront calculés à compter de la saisine du bâtonnier valant mise en demeure.
3-Sur les demandes accessoires
Partie perdante, la Selarl [R] [H] et associés supportera la charge des dépens d’appel.
L’équité commande d’allouer à Mme [F] [W] la somme de 2 000 euros à titre d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR,
Déclare irrecevable l’appel de la Selarl CBA portant sur les chefs de la décision du bâtonnier de Grasse ordonnant à Maître [I] [H] de réaliser les formalités de levée de caution concernant l’engagement de prêt de la Selarl [R] [H] et Associés et de réaliser les formalités de levée de caution concernant l’engagement de prêt de la Sci [R] [H] et Associés Immobilier, pour défaut d’intérêt à agir ;
Déclare irrecevable par voie de conséquence les demandes de Mme [H] intervenue volontairement par conclusions déposées le 8 décembre 2025, d’infirmation de chefs de jugement ;
Confirme la décision déférée en ce qu’elle a ordonné à la Selarl [R] [H] et Associés à payer à Mme [F] [W] la somme de 3 000 euros au titre du solde des sommes dues en raison de son retrait ;
Y ajoutant,
Dit que la somme de 3 000 euros sera assortie des intérêts au taux légal, prévues à l’article 1231-6 du Code civil à compter de la saisine du bâtonnier valant mise en demeure. ;
Condamne la Selarl [R] [H] et associés à supporter la charge des dépens d’appel ;
La condamne à payer à Mme [F] [W] la somme de 2 000 euros à titre d’indemnité au titre de ses frais irrépétibles.
La greffière La présidente.
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