Confirmation 25 mars 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, 2e ch., 25 mars 2025, n° 23/00115 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 23/00115 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Toulouse, 15 décembre 2022, N° 2022J00152 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mars 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
25/03/2025
ARRÊT N°127
N° RG 23/00115 – N° Portalis DBVI-V-B7H-PGBQ
SM CG
Décision déférée du 15 Décembre 2022
Tribunal de Commerce de TOULOUSE
( 2022J00152)
M. [Localité 12]
[R] [W]
C/
S.A.R.L. ADDICT IMMOBILIER 31
S.E.L.A.R.L. AEGIS
CONFIRMATION
Grosse délivrée
le
à Me THEVENOT
Me MONTEIS
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
2ème chambre
***
ARRÊT DU VINGT CINQ MARS DEUX MILLE VINGT CINQ
***
APPELANTE
Madame [R] [W]
[Adresse 1]
[Localité 5]
Représentée par Me Louis THEVENOT de la SELEURL LT AVOCAT, avocat au barreau de TOULOUSE
INTIMEES
S.A.R.L. ADDICT IMMOBILIER 31
[Adresse 7]
[Localité 2]
Représentée par Me Jean-Philippe MONTEIS, avocat au barreau de TOULOUSE
S.E.L.A.R.L. AEGIS, prise en la personne de Maître [O] [J], agissant en qualité de liquidateur judiciaire de la société ADDICT IMMOBILIER 31
[Adresse 4]
[Localité 3]
Non représentée
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 805 et 907 du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 07 Janvier 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant V. SALMERON, présidente et S. MOULAYES, conseillère, chargée du rapport. Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
V. SALMERON, présidente
S. MOULAYES, conseillère
I. MARTIN DE LA MOUTTE, conseillère
Greffier, lors des débats : A. CAVAN
ARRET :
— Réputé contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties
— signé par V. SALMERON, présidente, et par A. CAVAN, greffier de chambre
Faits et procédure
Par contrat en date du 6 mai 2019, Madame [R] [W] a conclu avec la Sarl Addict Immobilier 31, représentée par Madame [Z] [C], gérante, un contrat d’agent commercial à durée indéterminée.
Aux termes de ce contrat, Madame [W] s’est engagée, de manière exclusive, à représenter le mandant dans le cadre de son activité d’agent immobilier sur le secteur de [Localité 11], [Localité 9], [Localité 15], [Localité 14], [Localité 13], [Localité 10], [Localité 17], [Localité 8], [Localité 6], [Localité 16].
Deux avenants successifs du 1er septembre 2019 et du 1er novembre 2019 sont venus élargir les secteurs de prospection et de vente.
Par contrat en date du 1er février 2021, le contrat d’agent commercial de Madame [W] a été renouvelé.
À compter du mois de mars 2021 et jusqu’au 4 mai 2021, Madame [W] a été en arrêt maladie en raison d’une opération du dos.
Par sms en date du 4 mai 2021, Madame [W] a informé Madame [C] de sa reprise d’activité à temps partiel.
Estimant qu’à son retour ses relations avec Madame [C] se sont dégradées, Madame [W] a sollicité par sms un entretien avec celle-ci.
L’entretien a eu lieu le 18 octobre 2021.
Par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 22 octobre 2021, la Sarl Addict Immobilier a informé Madame [W] qu’elle prenait note de son intention de démissionner.
Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 5 novembre 2021, Madame [W] a contesté son intention de démissionner et a mis en demeure la Sarl Addict Immobilier de lui verser la somme de 46 139 euros au titre de l’indemnité de rupture ainsi que la somme de 5 000 euros correspondant à l’indemnité de préavis évoquant la prise d’acte, par l’agent commercial, de la rupture unilatérale de son contrat le 18 octobre 2021.
Le 19 novembre 2021, la Sarl Addict Immobilier a contesté la rupture du contrat et a précisé que Madame [W] était toujours liée à l’entreprise par un contrat d’agent commercial.
Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 30 novembre 2021, Madame [W] a réitéré ses demandes d’indemnisation et a précisé qu’elle ne reviendrait pas prendre ses fonctions.
Aucun accord n’a été trouvé entre les parties.
Par exploit d’huissier en date du 15 février 2022, Madame [W] a assigné la Sarl Addict Immobilier 31 en vue du règlement de commissions ainsi que d’indemnités relatives à la rupture de son contrat d’agent commercial.
Le 13 mai 2022, la Sarl Addict Immobilier a versé les commissions réclamées par Madame [W].
Par jugement du 15 décembre 2022, le tribunal de commerce de Toulouse a :
— débouté Madame [R] [W]-[B] et la Sarl Addict Immobilier de leurs demandes concernant la rupture du contrat d’agent commercial de Madame [R] [W]-[B] ;
— débouté Madame [R] [W]-[B] de sa demande de condamnation d’Addict Immobilier au paiement d’une indemnité de préavis de 5 000 euros et d’une indemnité de résiliation de 48 795 euros outre les intérêts au taux légal ;
— débouté les parties de leurs demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— fait masse des dépens qui seront supportés pour moitié par chacune des parties.
Par déclaration en date du 10 janvier 2023, Madame [R] [W] a relevé appel du jugement. La portée de l’appel est l’infirmation de l’ensemble des chefs du jugement, que la déclaration d’appel critique tous expressément.
Le 19 septembre 2024, la société Addict Immobilier a été placée en liquidation judiciaire.
Le 16 décembre2024 la Selarl Aegis a été assignée en appel en cause, en sa qualité de mandataire liquidateur de la société Addict Immobilier.
La clôture était prévue pour le 2 décembre 2024.
A la suite d’une demande de report, la clôture est finalement intervenue le 30 décembre 2024, et l’affaire a été appelée à l’audience du 7 janvier 2025.
Prétentions et moyens
Vu les conclusions d’appelante n°1 devant la Cour d’appel de Toulouse notifiées le 7 avril 2023 auxquelles il est fait expressément référence pour l’énoncé du détail de l’argumentation, de Madame [R] [W] demandant, au visa des articles L134-12 et suivants du Code de commerce, de :
— infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a :
— débouté Madame [R] [W]-[B] et la Sarl Addict Immobilier de leurs demandes concernant la rupture du contrat d’agent commercial de Madame [R] [W]-[B] ;
— débouté Madame [R] [W]-[B] de sa demande de condamnation d’Addict Immobilier au paiement d’une indemnité de préavis de 5 000 euros et d’une indemnité de résiliation de 48 795 euros outre les intérêts au taux légal ;
— débouté les parties de leurs demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— fait masse des dépens qui seront supportés pour moitié par chacune des parties.
Statuant à nouveau,
— dire et juger que le contrat d’agent commercial liant Madame [W] à la Sarl Addict Immobilier a été rompu le 18 octobre 2021 de la seule initiative de Madame [C] en sa qualité de dirigeante de la Société Addict Immobilier 31,
— condamner la société Addict Immobilier 31 à payer à Madame [W] :
— 5 000 euros au titre de l’irrespect de son préavis contractuel de deux mois,
— 48 795 euros au titre de la cessation de son contrat d’agent commercial, outre les intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 5 novembre 2021,
— condamner la société Addict Immobilier 31 à payer à Madame [W] une somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du cpc,
— condamner la société Addict Immobilier 31 aux entiers dépens, en ceux compris ceux de première instance.
Vu les conclusions d’intimée notifiées le 16 octobre 2023 auxquelles il est fait expressément référence pour l’énoncé du détail de l’argumentation, de la Sarl Addict Immobilier 31 demandant de :
— confirmer le jugement du 15 décembre 2022 en ce qu’il a débouté Madame [W] de l’ensemble de ses demandes,
— infirmer le jugement du 15 décembre 2022 en ce qu’il a :
— débouté la Sarl Addict Immobilier de l’ensemble de ses demandes,
— débouté la Sarl Addict Immobilier de sa demande visant à voir condamner Madame [W] à lui verser la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens,
En conséquence, statuant à nouveau :
— dire et juger la pièce adverse n° 23 irrecevable en ce qu’elle est couverte par le secret professionnel et l’écarter en conséquence des débats,
— prononcer la résiliation du contrat d’agent commercial de Madame [W] avec effet rétroactif à la date du 18 octobre 2021,
— juger que la rupture du contrat d’agent commercial est intervenue à l’initiative de Madame [W],
— juger n’y avoir lieu au versement des indemnités de rupture et de préavis réclamées par Madame [W],
— condamner Madame [W] à verser à la Sarl Addict Immobilier 31 la somme totale de 6 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens et d’appel.
La Selarl Aegis a été assignée selon procès-verbal d’huissier du 16 décembre 2024, l’assignation ayant été remise à personne habilitée ; elle n’a pas constitué avocat dans le cadre de la présente procédure.
MOTIFS
Sur la demande de voir écarter une pièce des débats
Dans le dispositif de ses écritures, la Sarl Addict Immobilier 31 demande à la Cour d’écarter des débats la pièce adverse n°23, qui après examen du bordereau de pièces de l’appelante, est constituée par une sommation interpellative.
En réalité, la lecture des conclusions d’intimée permet de constater que c’est la pièce adverse n°5 qui est concernée par la demande, à savoir un courrier de prise de contact adressé par Madame [W] à son avocat, la Société Addict Immobilier 31 rappelant que le secret professionnel fait interdiction à un avocat de communiquer ses correspondances avec son client.
L’appelante s’étant défendue sur la question de la levée de la confidentialité dans les correspondances entre un avocat et son client, la Cour constatera l’erreur de plume affectant le dispositif des conclusions d’intimée, et statuera sur la pièce n°5 sans porter atteinte au principe du contradictoire.
Il ressort des dispositions de l’article 66-5 de la loi n°71-110 du 31 décembre 1971, dans sa version en vigueur, qu’ « en toutes matières, que ce soit dans le domaine du conseil ou dans celui de la défense, les consultations adressées par un avocat à son client ou destinées à celui-ci, les correspondances échangées entre le client et son avocat, entre l’avocat et ses confrères à l’exception pour ces dernières de celles portant la mention » officielle « , les notes d’entretien et, plus généralement, toutes les pièces du dossier sont couvertes par le secret professionnel. »
Le Règlement intérieur national de la profession d’avocat reprend ce principe dans son article 2.1, qui dispose que le secret professionnel de l’avocat est d’ordre public, il est général, absolu et illimité dans le temps.
Ainsi la correspondance entre un client et son avocat est protégée par un secret absolu.
Il est en revanche constant que la lettre entre l’avocat et son client n’est pas couverte par le secret professionnel, dès lors que c’est le client qui l’a rendue publique, lui ôtant ainsi son caractère confidentiel, dans la mesure où le client n’est pas tenu par le secret.
Dès lors, en produisant dans le cadre du présent litige, un courrier émanant d’elle-même et destinée à son avocat, Madame [W] n’a pas porté atteinte au secret professionnel, et a valablement ôté à cette correspondance son caractère confidentiel ; il n’y a pas lieu d’écarter cette pièce des débats.
Sur la fin du contrat d’agent commercial
La Cour constate que les parties s’opposent sur l’origine et les modalités de la fin de leurs relations contractuelles, la société Addict Immobilier 31 demandant à la Cour de constater la démission de son agent, tandis que Madame [W] affirme qu’il a été mis fin à son contrat par la société, et réclame des indemnités de ce chef.
Il ressort des dispositions des articles 1103 et 1104 du code civil que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits ; ils doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi.
Sur la demande indemnitaire formée par Madame [W]
Selon les dispositions de l’article L134-12 du code de commerce, en cas de cessation de ses relations avec le mandant, l’agent commercial a droit à une indemnité compensatrice en réparation du préjudice subi.
L’article L134-13 2° de ce même code vient préciser que cette réparation n’est pas due lorsque la cessation du contrat résulte de l’initiative de l’agent à moins que cette cessation ne soit justifiée par des circonstances imputables au mandant ou dues à l’âge, l’infirmité ou la maladie de l’agent commercial, par suite desquels la poursuite de son activité ne peut plus être raisonnablement exigée.
Il appartient à l’agent commercial, demandeur de l’indemnité de rupture, de démontrer que la cessation de son activité est intervenue à l’initiative du mandant, ou, à défaut, qu’elle est justifiée par des actes imputables à celui-ci.
Ainsi en l’espèce, Madame [W] qui réclame le paiement d’une indemnité de rupture, supporte la charge de la preuve d’une initiative du mandant destinée à mettre fin à son contrat d’agent commercial.
Le contrat d’agent commercial signé entre Madame [W] et la société Addict Immobilier, tant dans sa version initiale du 6 mai 2019 que dans le renouvellement du 1er février 2021, comporte un article VI sur la durée du contrat, qui précise :
« Sauf au cours des trois premiers mois, qui sont considérés comme une période d’essai au cours de laquelle le préavis est de 5 jours ouvrables, les parties mettent fin au contrat par lettre recommandée avec accusé de réception, en respectant un préavis réciproque de un mois durant la première année du contrat, deux mois durant la deuxième année, trois mois pour la troisième année commencée et les années suivantes. »
La Cour ne peut que relever que Madame [W] ne verse aux débats aucun écrit respectant les formes contractuellement prévues, mettant fin à son contrat.
Elle évoque un faisceau d’indices qui n’est pas suffisamment probant, et qui en tout état de cause n’est pas de nature à suppléer l’absence de courrier recommandé avec avis de réception, et ce d’autant plus que dès le 22 octobre 2021, la société Addict Immobilier 31 rappelait à Madame [W] que son contrat était toujours en cours, attestant ainsi d’une absence de volonté de mettre fin à son mandat.
En effet, Madame [W] invoque la remise des clés des locaux à sa dirigeante, sans toutefois démontrer qu’il s’agissait d’une demande de la société intimée, et non d’une initiative personnelle.
Les arrêts maladie communiqués par l’appelante jusqu’au 13 février 2021 ne permettent pas plus de rapporter la preuve d’une volonté de la société Addict Immobilier 31 de mettre fin à son contrat ; au contraire, en réclamant des justificatifs dans son courrier du 22 octobre 2021, l’intimée a démontré qu’elle considérait toujours Madame [W] comme contractuellement liée à elle.
Madame [W] affirme également ne pas avoir été informée d’un changement de mot de passe permettant d’accéder à la documentation de travail de la société Addict Immobilier 31 ; elle produit une pièce n°4 difficilement lisible, qui se limite à affirmer que le mot de passe entré est erroné, sans qu’il soit permis de savoir quelle donnée a été entrée.
En tout état de cause, l’intimée verse aux débats deux messages électroniques des 26 novembre 2021 et 2 février 2022 signalant une modification de mot de passe ; la Cour constate que Madame [W] fait partie des destinataires de ces courriers.
Le fait d’avoir été évincée d’un groupe « whatsapp » ne constitue pas un équivalent au courrier recommandé contractuellement exigé pour mettre fin au contrat, et ne permet pas de démontrer que l’appelante a manqué une information quant au changement de mot de passe communiqué par mail.
Par ailleurs, la Cour ne peut que rappeler que nul ne peut se constituer une preuve à soi-même et que de ce fait, le courrier adressé par Madame [W] à son avocat le 21 octobre 2021, relatant les circonstances de ce qu’elle décrit comme une éviction de la société, ne présente aucun caractère probant.
Il en va de même s’agissant de la sommation interpellative du 1er août 2022, adressée à un salarié d’Addict Immobilier 31 dont les fonctions ne sont pas spécifiées, et dont il n’est pas démontré qu’il présente une quelconque légitimité à répondre au nom de la direction sur des questions d’organisation et de gestion du personnel ; les propos recueillis sur les circonstances de modification de mots de passe ou d’éviction de groupes de discussion ne permettent pas de rapporter une quelconque preuve d’une volonté de l’intimée de mettre fin au contrat de Madame [W].
Enfin les attestations communiquées par l’appelante ne permettent que d’éclairer sur les circonstances du départ d’autres salariés, et non sur le départ de Madame [W], et ne présentent donc pas d’intérêt s’agissant de la résolution du présent litige.
En conséquence, Madame [W] ne rapporte pas la preuve d’une cessation de son activité intervenue à l’initiative du mandant, ou justifiée par des actes imputables à celui-ci.
C’est donc à bon droit que le premier juge l’a déboutée de ses demandes indemnitaires en lien avec la rupture de son contrat d’agent commercial ; la Cour confirmera ce chef de jugement.
Sur la demande de résiliation du contrat d’agent commercial
La société Addict Immobilier 31 demande à la Cour de prononcer la résiliation du contrat d’agent commercial de Madame [W], à l’initiative de celle-ci, le 18 octobre 2021.
En l’espèce, les dispositions contractuelles ci-dessus reprises s’appliquent également en cas de démission de l’agent, l’article VI ne distinguant pas selon la partie qui souhaite mettre fin au contrat.
Il ressort de l’article 9 du code de procédure civile, qu’il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
Ainsi, il appartient à la société Addict Immobilier 31, qui se prévaut de la démission de son agent, d’en rapporter la preuve.
En l’espèce, la Cour constate une nouvelle fois que l’intimée ne verse pas aux débats de courrier recommandé avec accusé de réception de nature à démontrer que Madame [W] a souhaité mettre fin à son contrat.
Les attestations produites par Addict Immobilier 31, qui émanent pour la plupart de ses préposés, ne sont pas probantes, dans la mesure où elles se limitent à relater les conditions de travail et la dégradation des relations intervenue entre Madame [W] et Madame [C], sans toutefois faire état d’un témoignage direct de l’entretien du 18 octobre 2021.
Le fait que Madame [W] ait elle-même sollicité la tenue de l’entretien du 18 octobre 2021 n’est pas plus de nature à démontrer sa volonté de mettre fin aux relations contractuelles, les messages produits démontrant tout au plus un besoin d’évoquer les difficultés récentes.
Par ailleurs, il a été précédemment évoqué que Madame [W] a adressé à la société ses arrêts maladie postérieurs à l’entretien du 18 octobre 2021, démontrant qu’elle pensait demeurer en lien contractuel avec Addict Immobilier 31.
La Sarl Addict Immobilier 31 échoue donc à démontrer que le contrat d’agent commercial de Madame [W] a pris fin à son initiative.
En conséquence, la Cour confirmera le premier jugement en ce qu’il a débouté la Sarl Addict Immobilier 31 de ses demandes concernant la rupture du contrat d’agent commercial.
La Cour constate cependant que les parties s’accordent pour affirmer que le contrat a pris fin le 18 octobre 2021 ; dans la mesure où le contrat d’agent commercial n’est plus exécuté par l’ensemble des parties depuis lors, il conviendra d’en prendre acte
Sur les demandes accessoires
En l’état de la présente décision de confirmation, la Cour confirmera également les chefs du premier jugement relatifs aux dépens et à l’article 700 du code de procédure civile.
Madame [W], qui succombe en son appel, sera également condamnée aux entiers dépens d’appel.
En revanche, l’équité ne commande pas d’allouer d’indemnité en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel ; les parties seront déboutées de leurs demandes sur ce fondement au titre des frais irrépétibles d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant dans la limite de sa saisine, en dernier ressort, de manière réputée contradictoire, par mise à disposition au greffe,
Rejette la demande de la Sarl Addict Immobilier 31 visant à voir écarter des débats la pièce adverse n°5 ;
Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant,
Constate que les parties s’entendent pour dire que le contrat d’agent commercial signé entre Madame [R] [W] et la Sarl Addict Immobilier 31 a pris fin le 18 octobre 2021 ;
Déboute Madame [R] [W] et la Sarl Addict Immobilier 31 de leurs demandes fondées sur l’article 700 du code de procédure civile, au titre des frais irrépétibles d’appel ;
Condamne Madame [R] [W] aux entiers dépens d’appel ;
La Greffière La Présidente
.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Caducité ·
- Adresses ·
- Mise en état ·
- Courriel ·
- Déclaration ·
- Procédure civile ·
- Magistrat ·
- Associations ·
- Ordonnance ·
- Appel
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Virement ·
- Licenciement ·
- Salariée ·
- Chèque ·
- Client ·
- Adresses ·
- Procédure ·
- Employeur ·
- Dommages et intérêts ·
- Grief
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Servitudes ·
- Compteur ·
- Eau potable ·
- Servitude ·
- Propriété ·
- Alimentation en eau ·
- Canalisation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Assainissement ·
- Enclave ·
- Adduction d'eau
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Risques professionnels ·
- Décès ·
- Présomption ·
- Sociétés ·
- Lieu de travail ·
- Génétique ·
- Lésion ·
- Sécurité sociale ·
- Tribunal judiciaire ·
- Preuve ·
- Victime
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Discrimination ·
- Travail ·
- Harcèlement moral ·
- Salarié ·
- Recherche et développement ·
- Sociétés ·
- Service ·
- Santé ·
- Résiliation ·
- Fait
- Demande en revendication d'un bien mobilier ·
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Propriété et possession mobilières ·
- Cadastre ·
- Veuve ·
- Prescription acquisitive ·
- Revendication de propriété ·
- Polynésie française ·
- Tahiti ·
- Action en revendication ·
- Parcelle ·
- Usucapion ·
- Testament
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Saisies et mesures conservatoires ·
- Fonds commun ·
- Cautionnement ·
- Créance ·
- Saisie des rémunérations ·
- Société générale ·
- Société de gestion ·
- Protocole d'accord ·
- Engagement ·
- Protocole ·
- Fond
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Salariée ·
- Travail ·
- Harcèlement moral ·
- Employeur ·
- Mi-temps thérapeutique ·
- Clause de non-concurrence ·
- Démission ·
- Clause ·
- Sms ·
- Entreprise
- Banque - effets de commerce ·
- Droit des affaires ·
- Procédure contentieuse ·
- Interjeter ·
- Électronique ·
- Irrecevabilité ·
- Ordonnance ·
- Peine ·
- Adresses ·
- Courrier ·
- Cour d'appel ·
- Lettre
Sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Activité agricole ·
- Salarié agricole ·
- Pénalité ·
- Vieillesse ·
- Gérance ·
- Retraite ·
- Tribunal judiciaire ·
- Statut ·
- Pêche maritime ·
- Associé
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Licenciement ·
- Travail ·
- Reclassement ·
- Contrats ·
- Poste ·
- Production ·
- Harcèlement moral ·
- Marketing ·
- Sociétés ·
- Employeur
- Banque - effets de commerce ·
- Droit des affaires ·
- Crédit agricole ·
- Banque ·
- Mise en garde ·
- Prêt ·
- Risque ·
- Financement ·
- Endettement ·
- Sociétés ·
- Biens ·
- Devoir d'information
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.