Confirmation 23 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, étrangers, 23 janv. 2025, n° 25/00145 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 25/00145 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Boulogne-sur-Mer, 21 janvier 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 29 avril 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE DOUAI
Chambre des Libertés Individuelles
N° RG 25/00145 – N° Portalis DBVT-V-B7J-V7M4
N° de Minute : 147
Ordonnance du jeudi 23 janvier 2025
République Française
Au nom du Peuple Français
APPELANT
M. [H] [G]
né le 05 Août 1990 à [Localité 8] – ALGERIE
de nationalité Algérienne
Acteullement retenu au centre de rétention de [Localité 4]
dûment avisé, comparant en personne par visioconférence
assisté de Me Maxence DENIS, avocat au barreau de DOUAI, avocat commis d’office et de Mme [J] [I] interprète en langue arabe.
INTIMÉ
M. LE PREFET DE L’OISE
dûment avisé, absent non représenté
PARTIE JOINTE
M. le procureur général près la cour d’appel de Douai : non comparant
MAGISTRATE DELEGUEE : Danielle THEBAUD, conseillère à la cour d’appel de Douai désignée par ordonnance pour remplacer le premier président empêché
assistée de Véronique THÉRY, greffière
DÉBATS : à l’audience publique du jeudi 23 janvier 2025 à 13 h 15
Les parties comparantes ayant été avisées à l’issue des débats que l’ordonnance sera rendue par mise à disposition au greffe
ORDONNANCE : rendue à [Localité 5] par mise à disposition au greffe le jeudi 23 janvier 2025 à
Le premier président ou son délégué,
Vu les articles L.740-1 à L.744-17 et R.740-1 à R.744-47 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) et spécialement les articles R 743-18 et R 743-19 ;
Vu l’aricle L 743-8 et L 922-3 al 1 à 4 du CESEDA ;
Vu l’ordonnance du juge du tribunal judiciaire de BOULOGNE SUR MER en date du 21 janvier 2025 rendue à 11h17 notifiée à 11h40 à M. [H] [G] prolongeant sa rétention administrative ;
Vu l’appel interjeté par M. [H] [G] par déclaration reçue au greffe de la cour d’appel de ce siège le 22 janvier 2025 à 11h05 sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative ;
Vu le procès-verbal des opérations techniques de ce jour ;
Vu l’audition des parties, les moyens de la déclaration d’appel et les débats de l’audience ;
EXPOSE DU LITIGE
M. [H] [G], né le 05 Août 1990 à [Localité 7] (ALGERIE), de nationalité Algérienne, a fait l’objet d’un placement en rétention administrative ordonné par M. le préfet de l’Oise le 16 janvier 2025 notifié à 16h55 pour l’exécution d’un éloignement vers pays de nationalité au titre d’une mesure d’obligation de quitter le territoire français délivrée le même jour par la même autorité.
Un recours en annulation de l’arrêté de placement en rétention administrative a été déposé au visa de l’article L 741-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Vu l’article 455 du code de procédure civile,
Vu l’ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer en date du 21 janvier 2025 à 11h17 notifié à 11h40, constant que le recours en annulation de l’arrêté de placement en rétention administrative n’est pas soutenu et ordonnant la première prolongation du placement en rétention administrative de M. [H] [G] pour une durée de 26 jours,
Vu la déclaration d’appel de M. [H] [G] du 22 janvier 2025 à 11h05 sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative.
Au titre des moyens soutenus en appel l’étranger soulève :
— erreur manifeste d’appréciation en ce qu’il a une adresse chez sa compagne à [Localité 3] au [Adresse 1],
— insuffisance des diligences de l’administration.
MOTIFS DE LA DÉCISION
De manière liminaire il est rappelé que le juge judiciaire ne peut se prononcer ni sur le titre administratif d’éloignement de l’étranger, ni, directement ou indirectement, sur le choix du pays de destination.
Les prérogatives judiciaires se limitent à vérifier la régularité et le bien fondé de la décision restreignant la liberté de l’étranger en plaçant ce dernier en rétention, ainsi qu’à vérifier la nécessité de la prolongation de la rétention au vu des diligences faites par l’administration pour l’exécution de l’expulsion et le maintien de la rétention dans la plus courte durée possible.
Les articles 933 du code de procédure civile et R.743-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, ne permettent, sauf indivisibilité ou demande d’annulation du jugement, que de discuter en cause d’appel des seuls moyens mentionnés dans l’acte d’appel et soutenus oralement à l’audience.
La décision du premier juge déférée ayant joint la requête en annulation de l’arrêté de placement et la demande du préfet en prolongation de la rétention, l’ensemble des moyens soutenus pourront être appréciés par la cour d’appel.
Sur le moyen tiré de l’erreur sur les garanties de représentation
Ce moyen soulevé en cause d’appel est irrecevable, au visa de l’article L 741-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en ce qu’il a pour objet la critique d’un élément de légalité externe ou de légalité interne de l’arrêté de placement en rétention administrative et que l’étranger appelant a expressément abandonné, lors de l’audience du juge des libertés et de la détention, son recours en annulation à l’encontre de l’arrêté de placement en rétention administrative.
Et la cour n’entend pas relevé d’office ce moyen. A titre superfétatoire, il sera relevé que l’administration justifie du placement en rétention administrative en ce que l’intéressé est en situation irrégulière que le territoire français, qu’il est dépourvu de document d’identité ou de voyage, qu’il a déclaré une adresse sur la commune de [Localité 3] ou il vivrait avec Mme [X] sans apporter de justificatif, l’administration n’ayant pas connaissance des pièces versées à l’audience ; qu’il a indiqué lors de son audition qu’il refusait de retourner en Algérie. L’administration n’a donc pas commis d’erreur d’appréciation sur les garanties de représentation de l’intéressé.
Sur les diligences aux fins d’éloignement
Selon la directive dite « retour » n° 2008-115/CE du 16 décembre 2008, en son article 15 §1, 'toute rétention est aussi brève que possible et n’est maintenue qu’aussi longtemps que le dispositif d’éloignement est en cours et exécuté avec toute la diligence requise'.
Il ressort de l’article L 741-3 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que l’administration doit justifier avoir effectué toutes les « diligences utiles » suffisantes pour réduire au maximum la période de rétention de l’étranger.
En l’espèce les services de la préfecture ont effectué une demande de routage le 17 janvier 2025 à 7h21 et pris attache avec les autorités consulaires de l’Etat dont l’étranger revendique la nationalité le 16 janvier 2025 à 17h32, pendant la période de rétention.Les diligences ont été entreprises par les autorités françaises dans les 24 heures du placement en rétention ce qui constitue un délai raisonnable.
En l’attente d’une réponse à ces diligences, utiles et suffisantes en l’espèce, la prolongation du placement en rétention administrative de l’intéressé est justifiée au regard de l’article L742-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Conformément au droit communautaire, aucun moyen soulevé par les parties ou susceptible d’être relevé d’office ne paraît contraire à la prolongation de la rétention administrative.
Pour le surplus, la cour considère que c’est par une analyse circonstanciée et des motifs pertinents qui seront intégralement adoptés au visa de l’article 955 du code de procédure civile, que le premier juge et a statué sur le fond en ordonnant la prolongation de la rétention en l’attente du laissez-passer consulaire et du vol sollicités.
PAR CES MOTIFS :
DÉCLARE l’appel recevable ;
CONFIRME l’ordonnance entreprise ;
DITque la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe ;
DIT que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à M. [H] [G] par l’intermédiaire du greffe du centre de rétention administrative par truchement d’un interprète en tant que de besoin, à son conseil et à l’autorité administrative ;
LAISSE les dépens à la charge de l’État.
Véronique THÉRY, greffière
Danielle THEBAUD, conseillère
A l’attention du centre de rétention, le jeudi 23 janvier 2025
Bien vouloir procéder à la notification de l’ordonnance en sollicitant, en tant que de besoin, l’interprète intervenu devant le premier président ou le conseiller délégué : Mme [J] [I]
Le greffier
N° RG 25/00145 – N° Portalis DBVT-V-B7J-V7M4
REÇU NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE DU 23 Janvier 2025 ET DE L’EXERCICE DES VOIES DE RECOURS (à retourner signé par l’intéressé au greffe de la cour d’appel de Douai par courriel – [Courriel 6]) :
Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R. 743-20 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile
Pour information :
L’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d’attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Reçu copie et pris connaissance le
— M. [H] [G]
— par truchement téléphonique d’un interprète en tant que de besoin
— nom de l’interprète (à renseigner) :
— décision transmise par courriel au centre de rétention de pour notification à M. [H] [G] le jeudi 23 janvier 2025
— décision transmise par courriel pour notification à M. LE PREFET DE L’OISE et à Maître Maxence DENIS le jeudi 23 janvier 2025
— décision communiquée au tribunal administratif de Lille
— décision communiquée à M. le procureur général
— copie au de [Localité 2]
Le greffier, le jeudi 23 janvier 2025
N° RG 25/00145 – N° Portalis DBVT-V-B7J-V7M4
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