Infirmation 27 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, ch. com., 27 janv. 2026, n° 21/06915 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 21/06915 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Carcassonne, 21 juillet 2021, N° 2021000272 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A. COMPAGNIE GENERALI IARD, son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité au siège social sis c/ son représentant légal en exercice, S.A.S. CITE HOTELS |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
Chambre commerciale
ARRET DU 27 JANVIER 2026
Numéro d’inscription au répertoire général :
N° RG 21/06915 – N° Portalis DBVK-V-B7F-PHGM
Décision déférée à la Cour :
Jugement du 21 JUILLET 2021
TRIBUNAL DE COMMERCE DE CARCASSONNE
N° RG 2021000272
APPELANTE :
S.A. COMPAGNIE GENERALI IARD prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité au siège social sis
[Adresse 2]
[Localité 7]
Représentée par Me Yann GARRIGUE de la SELARL LX MONTPELLIER, avocat au barreau de MONTPELLIER, postulant et Me Charlottte L’HUILLIER, avocat au barreau de PARIS, plaidant
INTIMEES :
S.A.S. [Localité 9] [Localité 11] prise en la personne de son représentant légal en exercice
[Adresse 6]
[Localité 4]
Représentée par Me Valérie VERNET SIBEL de la SELAS FIDAL DIRECTION PARIS, avocat au barreau de MONTPELLIER, postulant (non présente à l’audience) et Me RIONDET Etienne, avocat au barreau de PARIS, plaidant
S.A.S. CITE HOTELS prise en la personne de son représentant légal en exercice
[Adresse 3]
[Adresse 10]
[Localité 1]
Représentée par Me Valérie VERNET SIBEL de la SELAS FIDAL DIRECTION PARIS, avocat au barreau de MONTPELLIER, postulant (non présente à l’audience) et Me RIONDET Etienne, avocat au barreau de PARIS, plaidant
Ordonnance de clôture du 28 octobre 2025
COMPOSITION DE LA COUR :
En application de l’article 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 18 novembre 2025, en audience publique, le magistrat rapporteur ayant fait le rapport prescrit par l’article 804 du même code, devant la cour composée de :
Mme Danielle DEMONT, présidente de chambre
M. Thibault GRAFFIN, conseiller
M. Fabrice VETU, conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Gaëlle DELAGE
ARRET :
— Contradictoire
prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour le 13 janvier 2026 prorogé au 27 janvier 2026, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
— signé par Mme Danielle DEMONT, présidente de chambre, et par Mme Gaëlle DELAGE, greffière.
*
* *
FAITS et PROCEDURE
La S.A.R.L [Localité 9] [Localité 11] exploite un fonds de commerce d’hôtel/restaurant, situé [Adresse 5] (31).
La S.A.S. [Adresse 8], société holding, agissant pour le compte de la société [Localité 9] [Localité 11] et la S.A. Generali Iard, représentée par la S.A.R.L Val Assurance, courtier, ont signé un avenant, non daté, prenant effet au 1er juillet 2015, à la police d’assurance multirisque groupe «100 % Pro artisans, commerçants, prestataires de service» n° AN8389S8.
Au sein d’un paragraphe intitulé « FERMETURE ADMNISTRATIVE » (page 14 des conditions particulières), la société Generali Iard garantit « au titre du chapitre « soutien financier » de l’annexe 100 % Pro « hôtel-restaurant », le paiement d’une indemnité résultant de l’interruption totale ou partielle des activités de l’assuré, consécutive à la fermeture totale ou partielle de l’établissement assuré, par suite d’une décision des autorités compétentes ».
Aux termes de deux arrêtés pris les 14 et 15 mars 2020 par le ministre des solidarités et de la santé, portant diverses mesures relatives à la lutte contre la propagation du virus covid-19, publiés au Journal officiel, les restaurants, débits de boissons et bars d’hôtel, à l’exception du « room service » ainsi que des activités de livraison et vente à emporter, ont fait l’objet d’une mesure d’interdiction d’accueillir du public pour lutter contre la propagation dudit virus.
L’annexe de 1'arrêté du 15 mars 2020 a autorisé, pour les établissements hôteliers, le maintien de leur activité.
Le décret n°2020-293 du 23 mars 2020 du Premier ministre a maintenu, dans son article 8 I et II et annexe, l’interdiction d’accueillir du public pour les restaurants, débits de boissons, sauf pour leurs activités de livraison et de vente à emporter, le « room service » des restaurants et bars d’hôtel et les hôtels et hébergements similaires.
Les 7 septembre et 12 octobre 2020, la société [Localité 9] [Localité 11] a formé une demande d’indemnisation au titre des pertes d’exploitation subies pour l’ensemble de ses activités du fait de la fermeture de l’établissement suite aux mesures gouvernementales des 14 e 15 mars 2020 auprès de son assureur Generali Iard.
Aux termes d’un décret n°2020-1310 en date du 29 octobre 2020 du Premier ministre prescrivant les mesures générales nécessaires pour faire face à l’épidémie de covid-19 dans le cadre de l’état d’urgence sanitaire, les restaurants et débits de boissons ont, à nouveau, fait l’objet d’une interdiction d’accueillir le public, sauf pour leurs activités de livraison et vente à emporter,
le « room service » des restaurants et bars d’hôtel et la restauration collective sous contrat.
Le 3 mars 2021, la société [Adresse 8] a réitéré ses déclarations de sinistre pour la société [Localité 9] [Localité 11] afin d’indemnisation pour chaque période de confinement.
Entre-temps, saisi par acte d’huissier en date du 17 février 2021 délivré par les sociétés [Adresse 8] et [Localité 9] Toul sur autorisation d’assigner à bref délai du 12 février 2021, afin d’indemnisation au titre de la garantie perte d’exploitation pendant les deux confinements et de désignation d’un expert, le tribunal de commerce de Carcassonne a, par jugement du 21 juillet 2021 (le jugement déféré) :
— condamné la société Generali à garantir les sinistres « perte d’exploitation » consécutifs aux fermetures totales ou partielles de l’établissement assuré [Localité 9] [Localité 11] par suite de décisions des autorités compétentes,
— désigné aux frais de la requérante M. [P] [Z] en qualité d’expert judiciaire avec les missions suivantes :
— se faire communiquer tous documents et pièces qu’il estimera utile à l’accomplissement de sa mission, notamment l’estimation effectuée par la demanderesse et/ou son expert-comptable, accompagnée de ses bilans et comptes d’exploitation sur les 3 dernières années ;
— entendre les parties ainsi que tout sachant et évoquer, à l’issue de la première réunion, avec les parties, le calendrier possible de la suite de ses opérations pour chacune des périodes définies par les fermetures administratives décidées par les décisions gouvernementales :
— examiner les pertes d’exploitations garanties contractuellement par le contrat d’assurance, dans les limites fixées par ce dernier ;
— donner son avis sur le montant des pertes d’exploitation consécutives à la baisse du chiffre d’affaires causée par l’interruption ou la réduction de l’activité, de la marge brute (chiffre d’affaires – charges variables) incluant les charges salariales et les économies réalisées ;
— donner son avis sur le montant des aides/subventions d’Etat perçues par l’assuré ;
— donner son avis sur les coefficients de tendance générale de l’évolution de l’activité et des facteurs externes et internes susceptibles d’être pris en compte pour le calcul de la réduction d’activité consécutive à la décision des autorités compétentes ;
— dit que l’expert accomplira sa mission dans les conditions prévues par les articles 263 et suivants du code de procédure civile et que, sauf conciliation des parties, il déposera son rapport au greffe de ce tribunal dans les trois mois de son acceptation ;
— fixé à 2 000 euros la provision à consigner au greffe, à titre d’avance sur les honoraires de l’expert, dans le délai d’un mois du présent jugement par la demanderesse ;
— dit que le greffier informera l’expert de la consignation intervenue ;
— dit que le présent jugement sera communiqué par le greffier à l’expert qui devra faire connaitre, sans délai, au tribunal son acceptation ;
— dit qu’en cas d’empêchement de l’expert ou de refus de sa part, il sera, à la requête de la partie la plus diligente, procédé à son remplacement par ordonnance de M. le juge chargé des opérations d’expertise ;
— dit qu’en cas de difficultés dans l’accomplissement de sa mission empêchant notamment de respecter le délai prescrit, l’expert en fera rapport à M. le juge chargé des opérations d’expertise ;
— dit que l’expert devra, dans le même temps, informer immédiatement le tribunal au cas où les parties venant à se concilier sa mission deviendrait sans objet ;
— dit que l’opération d’expertise ordonnée est commune et opposable aux sociétés parties à l’instance ;
— dit que l’expert déposera son rapport au greffe du tribunal et que l’affaire sera rappelée par devant le tribunal de céans sur simple demande de l’une des parties afin de fixer définitivement les sommes dues par la société Generali à son assuré ;
— débouté la société Generali de toutes ses autres demandes, fins et conclusions ;
— condamné la société Generali à payer aux sociétés [Adresse 8] et [Localité 9] [Localité 11] la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile;
— condamné la société Generali aux entiers dépens de l’instance ;
— ordonné l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
Par déclaration du 30 novembre 2021, la société Generali Iard a relevé appel de ce jugement.
Suite au dépôt du rapport d’expertise, le tribunal de Carcassonne, par jugement du 24 mai 2023, a condamné la société Generali Iard à payer à la société [Localité 9] Toul la somme de 226 803 euros pour les pertes d’exploitation au titre de la première période de confinement et la somme de 183 889 euros pour les pertes d’exploitation au titre de la deuxième période de confinement, et la somme de 61 603,80 euros pour résistance abusive.
Ce jugement a fait l’objet d’une seconde déclaration d’appel formée par la société Generali Iard datée du 16 juillet 2023, enregistrée sous le RG n°26/03679.
Par arrêt du 12 décembre 2023, la chambre commerciale de la cour d’appel de Montpellier a infirmé le jugement entrepris en ce qu’il a débouté la société Generali Iard de toutes ses demandes et l’a condamnée à garantir les sinistres « pertes d’exploitation » , jugé que la police d’assurance de la société [Localité 9] Toul n’était pas mobilisable pour l’activité hôtelière, et a notamment complété la mesure d’expertise judiciaire, confiée à M. [P] [Z], afin d’examiner les pertes d’exploitation subies par la société [Localité 9] Toul au titre de ses activités de bar, restauration en salle et séminaire, donner son avis sur le montant des pertes d’exploitation subis dans ces mêmes domaines sur le montant des aides et subventions d’Etat perçues par l’assurée, ainsi que sur les coefficients de tendance générale de l’évolution de l’activité et des facteurs externes et internes susceptibles d’être pris en compte pour le calcul de la réduction d’activité consécutive à la décision des autorités compétentes.
Le 24 février 2025, le rapport d’expertise définitif a été rendu.
Par conclusions du 17 octobre 2025, la SA Generali Iard, demande à la cour de :
— juger que les deux périodes d’indemnisation sont : du 15 mars au 2 juin 2020 et du 29 octobre 2020 au 29 janvier 2021 ;
— juger que la décote de 15% retenue par l’expert judiciaire doit être appliquée;
— juger que l’expert a chiffré les pertes d’exploitation subies par la société [Localité 9] [Localité 11] à la somme de 42 973 euros ;
— la condamner à verser à la société [Localité 9] [Localité 11] une somme qui ne saurait excéder 42 973 euros ;
— et condamner la société [Localité 9] [Localité 11] au versement de la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Par conclusions du 16 juin 2025, les sociétés [Adresse 8] et [Localité 9] [Localité 11] demandent à la cour de :
— condamner la société Generali Iard à payer à la société [Localité 9] [Localité 11] la somme de 98 344 euros au titre de la première période et 110 686 euros au titre de la deuxième période d’indemnisation soit la somme de 209 030 euros au titre des pertes d’exploitation subies, avec intérêts de droit à compter de la mise en demeure du 2 septembre 2020 avec capitalisation des intérêts conformément à l’article 1343-2 du code civil ;
subsidiairement,
— désigner tel sapiteur qu’il plaira aux fins d’éclairer la problématique de l’incidence de l’erreur arithmétique commise par l’expert et l’incidence de la double prise en compte des frais variables (frais et commissions cartes bancaires et autres moyens de paiement) ;
— et la condamner à payer la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de première instance et d’appel, en ce compris les frais d’expertise et frais de greffe.
Il est renvoyé, pour l’exposé exhaustif des moyens des parties, aux conclusions susvisées, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture est datée du 28 octobre 2025.
MOTIFS :
Sur la période d’indemnisation
Les conditions générales du contrat (article 1-2) prévoient que la période d’indemnisation prend fin « au jour de la reprise normale de votre activité dans les conditions les plus diligentes, à dire d’expert, c’est-à-dire dès que les résultats de votre entreprise ne sont plus affectés par le sinistre », mais ce dans la limite de trois mois.
Ces conditions générales de la garantie stipulent ainsi clairement que la société Generali doit couvrir les pertes d’exploitation subies jusqu’à la reprise normale de l’activité de l’assurée, donc sans se limiter à la seule durée de fermeture administrative.
Cette clause est une condition de mobilisation de la garantie et elle ne se confond pas avec les conséquences du sinistre, lesquelles peuvent persister dans le temps.
Les parties s’opposent sur le terme de la première période d’indemnisation débutant le 15 mars 2020, soit le 2 ou le 14 juin 2020.
En application des divers arrêtés pris pour lutter contre la propagation du virus Covid 19, les restaurants ont été autorisés à réouvrir à compter du 2 juin 2020.
Toutefois, diverses restrictions ont perduré portant notamment sur la reprise du trafic aérien au niveau européen (jusqu’au 15 juin 2020), les distances de déplacement sur le territoire national à partir de son domicile et l’instauration de jauges à l’intérieur des restaurants, obérant une reprise de l’activité de ces derniers dans des conditions normales.
Ces restrictions ont altéré la reprise de l’activité normale du restaurant de la société [Localité 9] [Localité 11], et affecté ses résultats postérieurement au 2 juin 2020, jusqu’au 14 juin 2020, terme de la période de trois mois pouvant être au maximum garantie en application du contrat d’assurance.
Le jugement sera confirmé de ce chef, étant relevé que les parties sont convenues de la durée de la seconde période d’indemnisation, portant sur les mois de novembre et décembre 2020, et janvier 2021.
Sur la prise en compte d’un coefficient de tendance générale de l’évolution de l’activité et des facteurs externes.
Les conditions générales du contrat comportent les modalités de calcul de l’indemnisation des pertes d’exploitation en application de la notion de perte de marge brute.
Dans son arrêt avant-dire droit du 12 décembre 2023, la cour de céans avait donné pour mission à l’expert de donner son avis sur les coefficients de tendance générale de l’évolution de l’activité et des facteurs externes et internes susceptibles d’être pris en compte pour le calcul de la réduction d’activité consécutive à la décision des autorités compétentes.
Par ailleurs, selon les dispositions de l’article L.121-1 du code des assurances, « l’assurance relative aux biens et un contrat d’indemnité ; l’indemnité due par l’assureur à l’assuré ne peut pas dépasser le montant de la valeur de la chose assurée au moment du sinistre ».
Ces dispositions qui sont d’ordre public, n’entrent pas en contradiction avec les modalités de calcul de l’indemnisation énoncées aux conditions générales du contrat qui ne mentionnent aucune réduction de l’indemnisation notamment selon un quelconque coefficient.
Elles interviennent dans l’évaluation in fine de l’indemnisation accordée à l’assuré, laquelle ne doit pas conduire à faire percevoir à l’assuré une somme supérieure à son préjudice réel.
De surcroît, la circonstance que la décision de fermeture administrative des restaurants ait été prise consécutivement à la pandémie de Covid 19, n’implique pas de devoir considérer que cette décision de fermeture administrative contiendrait déjà en elle-même des effets quant à une prise en compte d’éléments extrinsèques susceptibles de justifier la réduction de l’indemnisation et qu’il ne faudrait pas prendre en compte une seconde fois.
De même, et à l’évidence, le principe prohibant l’indemnisation au-delà du préjudice réel subi n’entre pas en contradiction avec celui de la réparation intégrale du préjudice subi, pas plus qu’il n’engendre un arbitraire dans les règles de l’indemnisation.
Par ailleurs, les développements présentés par les sociétés intimées, relatives aux règles concernant l’interprétation des contrats ou le recours aux notions de clauses abusives ou de déséquilibre significatif, sont inopérants en l’espèce, puisqu’il ne s’agit pas d’interpréter la rédaction d’une clause mais de confronter les conditions générales du contrat aux dispositions d’ordre public du code des assurances.
Ainsi, la décote que la société Générali sollicite doit être admise dans la mesure où le montant de l’indemnité octroyée doit prendre en compte la diminution de la clientèle qui eût été nécessairement constatée du fait de la situation sanitaire liée à l’épidémie, même sans fermeture administrative.
En effet même si les activités exercées n’avaient pas fait l’objet d’une mesure de fermeture, le chiffre d’affaires de l’assurée aurait tout de même été impacté par la situation sanitaire touchant la France.
La cour estime que le montant de l’indemnité à verser en conséquence être affecté par un coefficient de 5 %, l’assureur échouant à rapporter la preuve du bien-fondé du montant de 25 % sollicité.
Sur le montant de l’indemnisation
Il résulte du rapport d’expertise, fruit d’un travail sérieux, précis et techniquement étayé (p. 44) :
— perte du chiffre d’affaires sur la période du 15 mars au 14 juin 2020 : 369 421 euros ;
— perte du chiffre d’affaires sur la période de novembre 2020 à janvier 2021 : 249 639,90 euros.
Or, l’expert judiciaire a commis une erreur s’agissant de la seconde période en retenant que la somme de 249 630,90 euros était le résultat de l’addition des sommes qu’il a effectuée (113 651,28 + 138 474,45 + 67 994,31), puisque le résultat est en réalité de 320 120,04 euros.
Par application du coefficient de réduction de 5 %, les pertes de chiffre d’affaires après facteurs extérieurs sont donc respectivement de 359 149,95 euros et 304 114,04 euros.
Par application du taux de marge brute de 67,65 % justement retenu par l’expert judiciaire, la perte de marge brute s’élève à la somme de 242 964,94 euros (359 149,95 / 67,65 %) pour la première période, et à la somme de 205 733,15 (304 114,04 / 67,65 %) pour la seconde.
À cet égard, contrairement à ce que soutiennent les intimés, dans son rapport le 12 décembre 2024, l’expert a bien calculé le taux de consommation de matières premières et marchandises uniquement pour l’activité de restauration/bar (p. 29 du rapport), donc sans l’activité hôtellerie, pour parvenir au taux de 67,65 % de taux de marge brute.
Le montant des charges variables au taux mentionné par l’expert de 19,10 % est de 68 597,64 pour la première période, et de 58 085,78 euros pour la seconde.
Le montant des charges variables complémentaires au taux de 1,65 % mentionné par l’expert est de 5 925,97 euros pour la première période et de 5 017,88 euros pour la seconde.
Sur ce point, l’expert a exactement répondu aux sociétés intimées (p. 15 du rapport) que le taux de marge brute n’incluait pas les frais financiers et donc que le taux supplémentaire de charges variables retenu ne nécessitait pas de correction comme elle le sollicitait (-1,32 %). L’instauration d’une nouvelle mesure d’expertise n’est donc nullement utile à la solution du litige.
Par ailleurs, les économies de charges de personnel sur la première période ont été évaluées par l’expert à la somme de 84 778 euros pour la première période est celle de 47 997 euros pour la seconde.
Après abattement du coefficient de réduction de 5 %, les économies de charges de personnel sont respectivement de 80 539,10 euros (84 778 – 4 238,90) et 45 597,15 euros (47 997 – 2 399,85).
De surcroît, les conditions générales du contrat d’assurance prévoient « qu’à [la] perte de chiffre d’affaires, nous appliquons le taux de marge brute de ce résultat, nous déduisons les dépenses non exposées du fait du sinistre ».
Les aides gouvernementales perçues par la société [Localité 9] [Localité 11] doivent en conséquence être déduite des sommes allouées à cette dernière.
Le jugement sera également confirmé sur ce point.
Il convient dès lors de déduire les aides gouvernementales perçues par les sociétés intimées pour chacune des périodes calculées par l’expert judiciaire (p.38), qui viennent en déduction dans le calcul du préjudice subi, soit respectivement les sommes de 54 106 euros et 81 533 euros.
En définitive, la perte d’exploitation subie par les sociétés [Adresse 8] et [Localité 9] [Localité 11] s’élève pour la première période à 33 796, 23 euros (242 964,94 – 68 597,64 ' 5 925,97 – 80 539,10 – 54 106) et pour la seconde à 11 899,01 euros (205 733,15 – 58 085,78 -5 017,88 – 45 597,15 – 85 133).
Le montant total des pertes d’exploitation s’élève à la somme de 45 695, 23 euros (33 796, 23 + 11 899,01).
Cette somme portera intérêts à compter du présent arrêt qui fixe le montant qui est dû par l’assureur, et non à compter d’une mise en demeure, d’où il suit le rejet de la demande de l’assuré en ce sens. La capitalisation annuelle des intérêts en revanche est de droit.
Le jugement sera dès lors réformé sur le quantum de la condamnation de la société Generali.
Il le sera également en ce qu’il a condamné cette dernière au paiement de dommages et intérêts pour résistance abusive, les sociétés [Adresse 8] et [Localité 9] [Localité 11] ne caractérisant des faits de nature à faire dégénérer en abus l’exercice du droit de la société Generali de s’opposer à leurs demandes.
PAR CES MOTIFS :
La cour,
Vu l’arrêt mixte de la cour de céans en date du 12 décembre 2023 qui a infirmé partiellement le jugement du tribunal de commerce de Carcassonne en date du 21 juillet 2021,
Vu l’arrêt de jonction rendu ce jour sous le RG n° 23/03679,
Infirme le jugement du tribunal de commerce de Carcassonne en date du 24 mai 2023 en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau et ajoutant,
Condamne la S.A. Generali Iard à payer à la S.A.R.L [Localité 9] [Localité 11] la somme de 45 695, 23 euros au titre de sa garantie des pertes d’exploitation, avec intérêts au taux légal à compter du présent arrêt et anatocisme,
Déboute les parties du surplus de leurs demandes,
Condamne la S.A. Generali Iard aux dépens des deux procédures d’appel, en ce compris les frais des deux expertises judiciaires,
En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la SA Generali, et la condamne à payer à la S.A.S. [Adresse 8] et à la S.A.R.L [Localité 9] [Localité 11], ensemble, la somme de 3 000 euros.
La greffière La présidente
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Textes cités dans la décision
- Décret n°2020-293 du 23 mars 2020
- Décret n°2020-1310 du 29 octobre 2020
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code des assurances
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