Infirmation 4 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, ch. soc. d ps, 4 nov. 2025, n° 25/01797 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 25/01797 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 31 janvier 2025, N° 24/02457 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 13 novembre 2025 |
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Texte intégral
AFFAIRE DU CONTENTIEUX DE LA PROTECTION SOCIALE
RAPPORTEUR
R.G : N° RG 25/01797 – N° Portalis DBVX-V-B7J-QHB6
Société [7]
C/
Organisme [9]
APPEL D’UNE DÉCISION DU :
Pole social du TJ de [Localité 8]
du 31 Janvier 2025
RG : 24/02457
AU NOM DU PEUPLE FRAN’AIS
COUR D’APPEL DE LYON
CHAMBRE D – PROTECTION SOCIALE
ARRÊT DU 04 NOVEMBRE 2025
APPELANTE :
Société [7]
immatriculée au RCS de [Localité 8] sous le n°[N° SIREN/SIRET 5],
représentée par son représentant légale en exercice, domicilié de droit audit siège
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Vincent BESANCON de la SELARL AVOCATS DSOB, avocat au barreau de BELFORT substituée par Me Pauline SEVE POMMET, avocat au barreau de LYON
INTIMEE :
Organisme [9]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Mme [F] [L] (Membre de l’entrep.) en vertu d’un pouvoir général
DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 30 Septembre 2025
Présidée par Delphine LAVERGNE-PILLOT, Présidente, magistrat rapporteur, (sans opposition des parties dûment avisées) qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistée pendant les débats de Anais MAYOUD, Greffière.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
— Delphine LAVERGNE-PILLOT, présidente
— Nabila BOUCHENTOUF, conseillère
— Anne BRUNNER, conseillère
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 04 Novembre 2025 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Signé par Delphine LAVERGNE-PILLOT, Magistrate et par Anais MAYOUD, Greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
********************
FAITS CONSTANTS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS
Par ordonnance d’irrecevabilité manifeste du 5 août 2024, le tribunal a déclaré irrecevable la requête présentée par la société [6] (la société) faute d’avoir satisfait aux exigences de l’article R. 142-10-1 du code de la sécurité sociale.
Par déclaration enregistrée le 6 mars 2025, la société a relevé appel de cette décision.
Dans ses conclusions reçues au greffe le 20 juin 2025 et reprises oralement sans ajout ni retrait au cours des débats, elle demande à la cour de :
— infirmer l’ordonnance déférée,
Statuant à nouveau,
— déclarer sa requête recevable,
— renvoyer l’affaire devant le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon pour être’ statué sur le fond,
— statuer ce que de droit sur les dépens.
Par ses écritures reçues au greffe le 22 septembre 2025 et reprises oralement sans ajout ni retrait au cours des débats, l’URSSAF demande à la cour de renvoyer l’affaire devant le pôle social du tribunal judiciaire.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties, à leurs dernières conclusions susvisées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
SUR LA RECEVABILITE
La société soutient n’avoir jamais réceptionné la demande de régularisation qui lui aurait été adressée le 2 septembre 2024 et qu’elle n’a donc pas été en mesure de régulariser la requête présentée. Elle prétend cependant produire la contrainte litigieuse à hauteur de cour.
En réponse, l’URSSAF fait valoir que la fin de non-recevoir a été régularisée de sorte qu’il convient de renvoyer l’affaire devant le pôle social du tribunal judiciaire pour qu’il statue sur le fond aux fins de garantir le double degré de juridiction.
Il résulte de l’article R. 142-10-1 du code de la sécurité sociale qu’outre les mentions prescrites par l’article 57 du code de procédure civile, la requête contient un exposé sommaire des motifs de la demande. Elle est accompagnée :
1° Des pièces que le demandeur souhaite invoquer à l’appui de ses prétentions. Ces pièces sont énumérées sur un bordereau qui lui est annexé ;
2° D’une copie de la décision contestée ou en cas de décision implicite, de la copie de la décision initiale de l’autorité administrative et de l’organisme de sécurité sociale ainsi que de la copie de son recours préalable.
Elle indique, le cas échéant, le nom et l’adresse du médecin qu’il désigne pour recevoir les documents médicaux.
L’article 126 du code de procédure civile dispose quant à lui que, dans le cas où la situation donnant lieu à fin de non-recevoir est susceptible d’être régularisée, l’irrecevabilité sera écartée si sa cause a disparu au moment où le juge statue.
Il en est de même lorsque, avant toute forclusion, la personne ayant qualité pour agir devient partie à l’instance.
Ici, le tribunal a déclaré la requête de la société manifestement irrecevable faute pour cette dernière d’avoir satisfait aux obligations énoncées par l’article R. 142-10-1 du code de la sécurité sociale.
En cause d’appel, la société produit la contrainte contestée. Les parties s’accordent sur le fait que la fin de non-recevoir a été régularisée.
En conséquence, l’ordonnance entreprise sera infirmée et la requête présentée par la société déclarée recevable.
SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES
Chaque partie supportera la charge de ses propres dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS :
La cour,
Infirme l’ordonnance entreprise en ses dispositions soumises à la cour,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Déclare recevable la requête de la société [6],
Renvoie l’affaire devant le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon afin qu’il soit jugé sur les demandes de la société [6],
Dit que chaque partie supportera ses propres dépens d’appel.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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