Confirmation 26 décembre 2025
Infirmation 26 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 11, 26 déc. 2025, n° 25/07197 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 25/07197 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Meaux, 24 décembre 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 4 janvier 2026 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
L. 742-1 et suivants du Code de l’entrée et du séjour
des étrangers et du droit d’asile
ORDONNANCE DU 26 DECEMBRE 2025
(1 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 25/07197 – N° Portalis 35L7-V-B7J-CMOXM
Décision déférée : ordonnance rendue le 24 décembre 2025, à 18h59, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux
Nous, Laurent Ben-Kemoun, président de chambre à la cour d’appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assisté de Carole Tréjaut, greffière aux débats et au prononcé de l’ordonnance,
APPELANT
M. [K] [C]
né le 02 juillet 1967 à [Localité 1], de nationalité marocaine
RETENU au centre de rétention : Mesnil Amelot n°2
assisté de Me Ruben Garcia, avocat au barreau de Paris, présent en salle d’audience de la Cour d’appel de Paris
INTIMÉ :
LE PREFET DE LA SEINE-[Localité 5]
représenté par Me Alexandre Marinelli du cabinet Adam-Caumeil, avocat au barreau de Paris, présent en salle d’audience de la Cour d’appel de Paris
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l’heure de l’audience
ORDONNANCE :
— contradictoire
— prononcée en audience publique
— Vu l’ordonnance du 24 décembre 2025 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux ordonnant la jonction de la procédure introduite par la requête du préfet de la Seine-Saint-Denis enregistrée sous le n° RG 25/05218 et celle introduite par le recours de M. [K] [C] enregistré sous le n°RG 25/05226, rejetant les moyens soutenus in limine litis, déclarant le recours de M. [K] [C] recevable, rejetant le recours de M. [K] [C], déclarant la requête du préfet de la Seine-Saint-Denis recevable et la procédure régulière et ordonnant la prolongation de la rétention de M. [K] [C] au centre de rétention administrative n°2 du [3], ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l’administration pénitentiaire, pour une durée de vingt six jours à compter du 23 décembre 2025 ;
— Vu l’appel motivé interjeté le 25 décembre 2025, à 12h33, par M. [K] [C] ;
— Après avoir entendu les observations :
— par visioconférence, de M. [K] [C], assisté de son avocat, qui demande l’infirmation de l’ordonnance ;
— du conseil du préfet de la Seine-[Localité 5] tendant à la confirmation de l’ordonnance ;
SUR QUOI,
L’article L 741-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose que : Le procureur de la République est informé immédiatement de tout placement en rétention.
L’appelant soutient que le délai est tardif, d’une part, que ledit mail n’est même pas un avis au sens de l’article susvisé, d’autre part.
Le préfet intimé soutient que cet avis satisferait aux exigences de l’article L741-8 susvisé.
En l’espèce, il est constant que le présent dossier ne comporte qu’un mail du 19 décembre 2025 à 11h23 ayant certes pour objet « placement CRA M. [C] » mais adressé en copie à une adresse structurelle impossible à identifier comme étant celle du parquet de [Localité 2] et donc insusceptible de satisfaire aux prescriptions susmentionnées de l’article 741-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens, il y a lieu de dire la procédure irrégulière et d’infirmer l’ordonnance entreprise.
PAR CES MOTIFS
INFIRMONS l’ordonnance,
STATUANT A NOUVEAU,
DISONS n’y avoir lieu à prolongation de la rétention administrative de M. [K] [C],
RAPPELONS à l’intéressé qu’il a l’obligation de quitter le territoire français,
DISONS que la présente ordonnance sera notifiée à l’intéressé par l’intermédiaire du chef du centre de rétention administrative,
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d’une expédition de la présente ordonnance.
Fait à [Localité 4] le 26 décembre 2025 à 12h28
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE ET DE L’EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Pour information : L’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d’attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Le préfet ou son représentant L’avocat de l’intéressé
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