Confirmation 14 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Rouen, ch. des étrangers, 14 nov. 2025, n° 25/04171 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rouen |
| Numéro(s) : | 25/04171 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Rouen, 12 novembre 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 11 décembre 2025 |
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Texte intégral
N° RG 25/04171 – N° Portalis DBV2-V-B7J-KDLG
COUR D’APPEL DE ROUEN
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 14 NOVEMBRE 2025
Sophie POULLAIN, Conseillère à la cour d’appel de Rouen, spécialement désignée par ordonnance de la première présidente de ladite cour pour la suppléer dans les fonctions qui lui sont spécialement attribuées,
Assistée de [B] [S], Greffier stagiaire en préaffectation ;
Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu l’arrêté du PREFET DE LA SEINE-MARITIME en date du 11 aout 2025 portant obligation de quitter le territoire français pour [E] [W] ;
Vu l’arrêté du PREFET DE LA SEINE-MARITIME en date du 07 novembre 2025 de placement en rétention administrative de [E] [W] ayant pris effet le 07 novembre 2025 ;
Vu la requête de Monsieur [E] [W] en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative ;
Vu la requête du PREFET DE LA SEINE-MARITIME tendant à voir prolonger pour une durée de vingt six jours la mesure de rétention administrative qu’il a prise à l’égard de Monsieur [E] [W] ;
Vu l’ordonnance rendue le 12 Novembre 2025 à 16h35 par le Magistrat du siège du tribunal judiciaire de Rouen autorisant le maintien en rétention de Monsieur [E] [W] pour une durée de vingt six jours à compter du 11 novembre 2025 à 14h40 jusqu’à son départ fixé le 06 décembre 2025 à 24h00 à la même heure;
Vu l’appel interjeté par Monsieur [E] [W] , parvenu au greffe de la cour d’appel de Rouen le 13 novembre 2025 à 12h42 ;
Vu l’avis de la date de l’audience donné par le greffier de la cour d’appel de Rouen :
— aux services du directeur du centre de rétention de [Localité 2],
— à l’intéressé,
— au Préfet de la Seine Maritime,
— à Me Joseph MUKENDI NDONKI, avocat au barreau de ROUEN, choisi en vertu de son droit de suite,
— à M. [V] [N] interprètre ;
Vu les dispositions des articles L 743-8 et R 743-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu la décision prise de tenir l’audience grâce à un moyen de télécommunication audiovisuelle et d’entendre la personne retenue par visioconférence depuis les locaux dédiés à proximité du centre de rétention administrative de [Localité 2] ;
Vu la demande de comparution présentée par M. [E] [W];
Vu l’avis au ministère public ;
Vu les débats en audience publique, en présence de [V] [N], expert assermenté, en l’absence du PREFET DE LA SEINE-MARITIME et du ministère public ;
Vu la comparution de M. [E] [W] par visioconférence depuis les locaux dédiés à proximité du centre de rétention administrative de [Localité 2];
Me Joseph MUKENDI NDONKI, avocat au barreau de ROUEN, étant présent au palais de justice;
Vu les réquisitions écrites du ministère public ;
Les réquisitions et les conclusions ont été mises à la disposition des parties ;
L’appelant et son conseil ayant été entendus ;
****
Décision prononcée par mise à disposition de l’ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
****
FAITS, PROCÉDURE ET MOYENS
M. [E] [W] a fait l’objet d’un arrêté de M. Le Préfet de Seine-Maritime portant obligation de quitter le territoire français le 11 août 2025.
Il a fait l’objet d’un arrêté de Le Préfet de la Seine-Maritime le 07 novembre 2025 de placement en rétention administrative.
M. Le Préfet de la Seine-Maritime a saisi le juge en charge du contrôle des mesures de rétention administrative au tribunal judiciaire de Rouen d’une demande de prolongation de la rétention administrative pour une durée de 26 jours.
Par ordonnance du 12 novembre 2025, le magistrat en charge du contrôle des mesures de rétention administrative au tribunal judiciaire de Rouen a déclaré l’arrêté de placement en rétention administrative régulier et a autorisé le maintien en rétention de M. [E] [W] pour une durée de 26 jours jusqu’au 06 décembre 2025 à 24H00.
M. [E] [W] a interjeté appel de cette décision dont il sollicite l’infirmation avec sa remise en liberté. Il fait valoir pour unique moyen disposer de garanties de représentation lui permettant de bénéficier d’une assignation à résidence, et se prévaut d’une attestation d’hébergement de la femme de son cousin pour une résidence à [Localité 1].
MOTIVATION DE LA DECISION
Sur la recevabilité de l’appel
Il résulte des énonciations qui précédent que l’appel interjeté par M. [E] [W] à l’encontre de l’ordonnance rendue le 12 Novembre 2025 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Rouen est recevable.
Sur le fond
En vertu de l’article L.743-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le juge peut ordonner l’assignation à résidence de l’étranger lorsque celui-ci dispose de garanties de représentation effectives, après remise à un service de police ou à une unité de gendarmerie de l’original du passeport et de tout document justificatif de son identité en échange d’un récépissé valant justification de l’identité et sur lequel est portée la mention de la mesure d’éloignement en instance d’exécution.
L’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, prévoit que l’autorité administrative peut prendre une décision d’assignation à résidence à l’égard de l’étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l’éloignement demeure une perspective raisonnable. Il est constant que la décision de placement en rétention est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation lorsque l’administration s’est trompée grossièrement dans l’appréciation des faits qui ont motivé sa décision. Le juge peut sanctionner une erreur manifeste d’appréciation des faits à condition qu’elle soit grossière, flagrante, repérable par le simple bon sens, et qu’elle entraîne une solution choquante dans l’appréciation des faits par l’autorité administrative.
En l’espèce, M. [E] [W] déclare avoir respecté son obligation de quitter le territoire prononcée en 2020 et être reparti en Egypte en 2023 de son propre fait, sans toutefois en justifier et alors qu’il avait déjà fait l’objet de trois arrêtés portant obligation de quitter le territoire. De plus, il est constant que M. [E] [W] est connu des autorités sous différentes identités et alias (au nombre de 7), ce qu’il concède à l’audience en tentant de justifier de leurs usages en précisant qu’ils relèvent du passé. Néanmoins, ces identités et alias démontrent une volonté de l’appelant de se soustraire à ses obligations, tout comme ses déclarations tendant à donner une adresse qui n’était pas réelle tel qu’il le confirme. Aussi, l’attestation d’hébergement dont il entend se prévaloir ne saurait être suffisamment probante quant aux garanties qu’il présente, de sorte que le placement en rétention apparaît justifié.
En conséquence, le moyen sera rejeté.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en dernier ressort,
Déclare recevable l’appel interjeté par M. [E] [W] à l’encontre de l’ordonnance rendue le 12 Novembre 2025 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Rouen ordonnant son maintien en rétention pour une durée de vingt six jours,
Confirme la décision entreprise en toutes ses dispositions.
Fait à Rouen, le 14 Novembre 2025 à 14h59
LE GREFFIER, LA CONSEILLERE,
NOTIFICATION
La présente ordonnance est immédiatement notifiée contre récépissé à toutes les parties qui en reçoivent une expédition et sont informées de leur droit de former un pourvoi en cassation dans les deux mois de la présente notification et dans les conditions fixées par les articles 973 et suivants du code de procédure civile.
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