Confirmation 9 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, 3e ch. a, 9 janv. 2025, n° 18/06187 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 18/06187 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Saint-Étienne, 10 juillet 2018, N° 2014j00165 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 11 avril 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.S. [ J ] NETTOYAGE MULTI SERVICES c/ Société DIVEO, SAS LOCAM - LOCATION AUTOMOBILES MATERIELS au capital de 11 520 000 €, SAS LOCAM |
Texte intégral
N° RG 18/06187 – N° Portalis DBVX-V-B7C-L4ZS
Décision du Tribunal de Commerce de SAINT ETIENNE du 10 juillet 2018
RG : 2014j00165
S.A.S. [J] NETTOYAGE MULTI SERVICES
C/
Société DIVEO
SAS LOCAM
S.E.L.A.R.L. ALLIANCE MJ
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE LYON
3ème chambre A
ARRET DU 09 Janvier 2025
APPELANTE :
S.A.S. [J] NETTOYAGE MULTI SERVICES au capital de 37.500,00 euros, inscrite au RCS de [Localité 9] sous le numéro B 419 567 300, représentée par son President en exercice domicilié en cette qualite audit siège
[Adresse 8]
[Localité 4]
Représentée par Me Yves HARTEMANN de la SCP YVES HARTEMANN JOSEPH PALAZZOLO, avocat au barreau de LYON, toque : 480, postulant et par Me Marie-Christine HARTEIVLANN-DE CICCO avocat aupres de la SELARL HDPR, HARTEMANN-DE CICCO, PICHOUD, avocat au barreau de GRENOBLE
INTIMEES :
Société DIVEO
[Adresse 1]
[Localité 6]
Représentée par Me Guillaume ROSSI de la SELAS AGIS, avocat au barreau de LYON, toque : 538
SAS LOCAM – LOCATION AUTOMOBILES MATERIELS au capital de 11 520 000 €, immatriculée au RCS de [Localité 10] sous le numéro B 310 880 315, agissant poursuites et diligences par son dirigeant domicilié ès qualité audit siège
[Adresse 3]
[Localité 5]
Représentée par Me Michel TROMBETTA de la SELARL LEXI, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE
PARTIE INTERVENANTE FORCEE :
S.E.L.A.R.L. ALLIANCE MJ, prise en sa qualité de liquidateur de la société DIVEO
[Adresse 2]
[Localité 7]
non représentée
* * * * * *
Date de clôture de l’instruction : 16 Septembre 2021
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 06 Novembre 2024
Date de mise à disposition : 09 Janvier 2025
Audience tenue par Aurore JULLIEN, conseillère, et Viviane LE GALL, conseiller, qui ont siégé en rapporteurs sans opposition des avocats dûment avisés et ont rendu compte à la Cour dans leur délibéré,
assistées pendant les débats de Clémence RUILLAT, greffière
A l’audience, un membre de la cour a fait le rapport,
Composition de la Cour lors du délibéré :
— Sophie DUMURGIER, présidente
— Aurore JULLIEN, conseillère
— Viviane LE GALL, conseillère
Arrêt réputé contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d’appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Sophie DUMURGIER, présidente, et par Clémence RUILLAT, greffière, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * * *
EXPOSÉ DU LITIGE
La SAS [J] Nettoyage Multi Services dans le cadre de son activité d’entretien a commandé à la SAS Diveo exerçant sous l’enseigne Digital Télécom, un ensemble de matériel de télécommunication comprenant notamment un standard, différents postes téléphoniques et un modem, assorti d’un contrat de prestations de service signé le 7 mars 2012.
Afin de financer cet ensemble de matériel, un contrat de location a été signé avec la SAS Locam moyennant le versement de 21 loyers trimestriels de 3 432.78 euros TTC chacun, s’échelonnant du 30 juin 2012 au 30 juin 2017.
Le procès-verbal de réception et de mise en service d’équipement a été signé le 23 mars 2012 entre la société [J] Nettoyage et la société Diveo.
Le procès-verbal de livraison et de conformité entre la société [J] Nettoyage et la société Locam a été signé le 1er juin 2016.
En raison du défaut de paiement de plusieurs échéances, la société Locam a adressé à la société [J] Nettoyage une lettre recommandée avec accusé de réception du 30 septembre 2013 la mettant en demeure de régler les loyers échus impayés sous peine de prononcé de la résiliation du contrat et d’exigibilité des loyers échus et à échoir, outre application d’une clause pénale de 10%.
En l’absence de paiement, la société Locam a fait assigner par acte du 17 décembre 2013, la société [J] Nettoyage devant le tribunal de commerce de Saint-Étienne.
Par acte du 22 mai 2014, la société [J] Nettoyage a assigné en intervention forcée la société Diveo.
Par jugement contradictoire du 10 juillet 2018, le tribunal de commerce de Saint-Étienne a :
dit valable le contrat de location signé entre la société Locam et la société [J] Nettoyage Multi Services,
dit que la société [J] Nettoyage Multi Services ne saurait invoquer un quelconque défaut de pouvoir aux intervenants au contrat,
dit que la société Diveo n’a pas commis de manquements graves à ses obligations contractuelles et qu’il n’y a pas lieu de prononcer la résolution du contrat d’abonnement téléphonique,
dit qu’il n’y a pas lieu de se prononcer sur l’interdépendance et l’indivisibilité des contrats,
condamné la société [J] Nettoyage Multi Services à payer à la société Locam la somme de 58.357, 26 euros outre intérêts au taux légal à compter du 30 septembre 2013 ainsi que la somme de 1 euros au titre de la clause pénale,
condamné la société [J] Nettoyage Multi Services à restituer à la société Locam le matériel objet du contrat de location,
rejeté la demande d’astreinte,
débouté la société [J] Nettoyage Multi Services du surplus de ses demandes,
condamné la société [J] Nettoyage Multi Services à payer à la société Locam la somme de 300 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
condamné la société [J] Nettoyage Multi Services à payer à la société Diveo, la somme de 300 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
dit que les dépens, dont frais de greffe taxés et liquidés à 140,40 euros sont à la charge de société [J] Nettoyage Multi Services,
débouté la société Locam du surplus de ses demandes,
dit n’y avoir lieu à exécution provisoire du jugement.
Par déclaration reçue au greffe le 3 septembre 2018, la société [J] Nettoyage Multi Services a interjeté appel portant sur l’ensemble des chefs de la décision expressément critiqués, sauf en ce qu’elle a rejeté la demande d’astreinte, débouté la société Locam du surplus de ses demandes et dit n’y avoir lieu à exécution provisoire du jugement, en intimant la société Locam.
Par déclaration reçue au greffe le 14 septembre 2018, la société [J] Nettoyage Multi Services a interjeté appel portant sur l’ensemble des chefs de la décision expressément critiqués, sauf en ce qu’elle a rejeté la demande d’astreinte, débouté la société Locam du surplus de ses demandes et dit qu’il n’y a pas lieu à exécution provisoire du jugement, en intimant la société Diveo.
Par ordonnance du 29 mai 2019, le conseiller de la mise en état a ordonné la jonction des procédures N° RG 18/06427 et 18/06187 sous le numéro 18/06187.
Par jugement du 20 décembre 2019, le tribunal de commerce de Villefranche Tarare a ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l’égard de la société Diveo et nommé la SELARL Alliance MJ en qualité de liquidateur judiciaire.
Par assignation du 4 janvier 2021, la société [J] Nettoyage Multi Services a assigné en intervention forcée la SELARL Alliance MJ, ès qualités.
Par conclusions notifiées par voie dématérialisée le 26 avril 2021, la société [J] Nettoyage Multi Services demande à la cour, au visa des articles 1163 et suivants 1108, 1109 et 1110 et suivants (ancienne rédaction) et 1130, 1218, 1183 alinéa 1 et 1184 alinéa 1 (ancienne rédaction) et les nouveaux articles 1219 et suivants, du code civil, de :
prononcer la nullité du contrat Locam pour vice de forme et pour défaut d’accord sur la chose et sur le prix,
dire et juger que ladite résolution entraine l’anéantissement rétroactif ab initio du contrat,
prononcer la nullité des contrats Locam et Diveo, pour vice du consentement en l’espèce l’erreur et le dol,
dire et juger que ladite résolution entraîne l’anéantissement rétroactif ab initio du contrat,
A titre subsidiaire
dire et juger que les contrats signés entre la société [J] nettoyage et les sociétés Diveo et Locam sont économiquement interdépendants et juridiquement indivisibles,
dire et juger que les sociétés Diveo et Locam ont manqué gravement à leurs obligations contractuelles en s’abstenant d’exécuter leurs propres obligations,
En conséquence,
dire et juger que c’est à bon droit que la société [J] Nettoyage a opposé à la société Diveo et à la société Locam l’exception d’inexécution et n’a pas procédé au paiement des loyers,
prononcer la résolution des contrats signés avec Diveo et Locam et dire que ladite résolution entraîne l’anéantissement rétroactif ab initio desdits contrats,
débouter les sociétés Locam et Diveo de l’intégralité de leurs demandes,
condamner la société Diveo représentée par son liquidateur la SELARL Alliance MJ à relever et garantir la société [J] nettoyage de toute condamnation qui interviendrait à son égard,
dire que la créance sera inscrite au passif de la société Diveo,
condamner la société Locam à payer à la société [J] nettoyage la somme de 6 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de première instance et d’appel.
Par conclusions notifiées par voie dématérialisée le 18 mars 2019, la société Locam demande à la cour, au visa des anciens articles 1134 et suivants, 1131, 1149, 1116, 1108 et 1109 du code civil, de :
dire non fondé l’appel de la société [J] Nettoyage Multi Services ;
la débouter de toutes ses demandes, au moins en tant qu’elles sont dirigées contre la société Locam,
confirmer le jugement entrepris sauf en ce qu’il a réduit à l’euro symbolique la clause pénale de 10 % sur les sommes dues ;
condamner à ce titre la société [J] Nettoyage Multi Services à régler à la société Locam la somme complémentaire de 5 835,73 euros avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 30 septembre 2013,
condamner la société [J] nettoyage à régler à la société Locam une nouvelle indemnité de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code procédure civile,
condamner la société [J] nettoyage en tous les dépens d’instance et d’appel.
Citée par acte de commissaire de justice remis le 4 janvier 2021 à personne habilitée, auquel était étaient jointes la déclaration d’appel et les conclusions de l’appelant et des intimés, la SELARL Alliance MJ, ès qualités n’a pas constitué avocat.
La procédure a été clôturée par ordonnance du 16 septembre 2021, les débats étant fixés au 6 novembre 2024.
Par courrier du 5 novembre 2024, le conseil de la société Diveo a indiqué ne plus intervenir en raison de la liquidation judiciaire de la société.
Pour un plus ample exposé des moyens des parties, renvoi sera effectué à leurs dernières écritures conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la nullité du contrat liant la société [J] Nettoyage à la société Locam
La société [J] Nettoyage fait valoir que :
le document du 1er mars 2012 intitulé « offre de convergence globale fixe mobile internet » mentionnait des loyers mensuels pour la somme de 895 euros HT, engagement sur lequel elle a souhaité contracter,
la société Diveo s’est présentée comme seul interlocuteur, en l’absence de la société Locam, et a obtenu le RIB de la concluante aux fins de mise en 'uvre des prélèvements des loyers,
le bulletin de souscription entre la concluante et la société Diveo ne fait aucune référence au contrat Locam ni au contrat de prestation de services, alors que l’autorisation de prélèvements a bien été renseignée au profit de la société Locam,
aucun prélèvement d’un montant de 895 euros HT mensuel n’est intervenu, seul un prélèvement trimestriel de 3.396 euros étant facturé par la société Locam et non par la société Diveo,
en raison de ces différences, il existe un défaut d’accord sur la chose et le prix en raison de la confusion totale qui est opérée entre le contrat entre la concluante et le fournisseur et le contrat entre la concluante et la société Locam,
les contrats proposés par la société Diveo entraînent une confusion au préjudice du client sans compter que le contrat de prestation de services ne correspond à aucun des biens livrés suite à la signature du contrat,
le matériel visé au contrat ne correspond pas au matériel livré et réceptionné le 23 mars 2012,
la confusion ainsi opérée ne permet pas de retenir la validité des contrats,
s’agissant du contrat signé avec la société Locam, il ne comporte aucune des mentions nécessaires notamment la mention « lu et approuvé », et n’est pas non plus signé par l’intimée, sans compter que ledit contrat ne permet pas de déterminer le début d’exigibilité des loyers,
elle n’a appris l’existence de la société Locam qu’avec la réception d’un courrier le 14 juin 2012 mentionnant une première échéance au 30 juin 2012 alors qu’elle avait résilié son contrat par lettre recommandée avec accusé de réception le 11 juin 2012 auprès de la société Diveo,
aucun paiement n’a jamais été réalisé au profit de la société Locam puisqu’une opposition au prélèvement a été faite immédiatement après la réception du courrier et suite à la résiliation du contrat avec le fournisseur, ce qui démontre l’absence d’exécution du contrat.
La société Locam fait valoir que :
le contrat la liant à l’appelante est causé puisque suite à la signature du procès-verbal de livraison et de conformité, elle a acquitté la totalité du prix du contrat et adressé ensuite à la société [J] Nettoyage une facture unique de loyers indiquant les échéances et les montants dus,
la cause s’apprécie lors de la signature du contrat et était en l’espèce caractérisée, sans compter que l’exécution postérieure du contrat démontre que le contrat était causé.
Sur ce,
L’article 1130 du code civil, dans sa version applicable au litige, dispose que : « L’obligation sans cause, ou sur une fausse cause, ou sur une cause illicite, ne peut avoir aucun effet. »
L’article 1163 du code civil, dans sa version applicable au litige, dispose que : « Quelque généraux que soient les termes dans lesquels une convention est conçue, elle ne comprend que les choses sur lesquelles il paraît que les parties se sont proposé de contracter. »
La société [J] Nettoyage prétend à la nullité du contrat en raison d’un défaut d’accord sur le prix et sur la chose mais aussi en l’absence d’accord de sa part concernant tout contrat avec la société Locam.
Les pièces versées aux débats, et notamment le procès-verbal de réception et de mise en service d’équipement, montrent que la société [J] Nettoyage a reçu livraison d’un standard de marque Panasonic, d’un modem, de 6 postes KXTD333, d’un poste, et d’une passerelle.
La société Locam verse aux débats le contrat qu’elle a reçu signé de la part de la société [J] Nettoyage qui y a apposé son tampon humide et sa signature, étant rappelé que cette dernière, dans ses pièces, dispose du même contrat que l’intimée lui a renvoyé par lettre recommandée avec accusé de réception.
Les appareils indiqués dans le contrat de la société Locam sont identiques à ceux indiqués concernant le matériel installé.
Il est relevé par ailleurs que la société [J] Nettoyage, qui se plaint de ne pas avoir eu de prélèvements mensuels mais trimestriels, a signé le contrat de location avec la société Locam qui indique que cette dernière est le bailleur, que la société Diveo est fournisseur et que l’appelante est locataire.
La première page du contrat indique le nombre de loyers, la périodicité des prélèvements, mais aussi le montant de chaque loyer.
Ces éléments démontrent que la société [J] Nettoyage avait parfaitement connaissance de ce sur quoi elle contractait et ne peut prétendre ignorer avoir contracté avec la société Locam alors même qu’elle a signé le contrat de location et y a apposé son tampon humide.
En outre, l’objet du contrat mais aussi son coût sont déterminés et déterminables, et il appartenait à la société [J] Nettoyage de lire le contrat et de refuser de le signer si elle estimait qu’il n’était pas conforme à sa commande initiale qu’elle ne verse pas aux débats, ne remettant que l’étude qui a été faite par la société Diveo, ainsi que le contrat de prestations de service de cette dernière.
La société [J] Nettoyage prétend que la commande finalement signée est sans lien avec l’étude qui avait été faite le 1er mars 2012. Or, une étude n’est pas un devis ni un bon de commande et il ne peut en être déduit la dernière intention contractuelle des parties puisque l’appelante s’est finalement engagée sur une autre base en signant le contrat avec la société Locam, qui agissait en tant que financeur des appareils.
Enfin, elle ne démontre pas avoir été trompée quant à l’apposition de sa signature sur le contrat signé avec la société Locam.
Les moyens soulevés ne pouvant prospérer, il convient de confirmer la décision déférée en ce qu’elle a écarté la nullité du contrat pour absence de cause.
Sur la demande de nullité des contrats conclus avec la société Locam et la société Diveo pour vice du consentement
La société [J] Nettoyage fait valoir que :
il existe une erreur sur la personne même du cocontractant puisque la concluante pensait s’engager uniquement avec la société Diveo et non avec la société Locam, sachant qu’elle souhaitait avant tout bénéficier d’un seul interlocuteur concernant la gestion de ses lignes téléphoniques et d’internet,
la société Diveo a également réclamé des sommes pour son propre compte correspondant au prélèvement faisant suite à la demande de portabilité mobile,
la gestion du contrat par la société Diveo a entraîné la coupure de plusieurs lignes, avec un surcoût important alors que les éléments visés par l’intimée lui avait permis de se convaincre de l’intérêt de contracter avec une seule personne, ce qui a été déterminant dans son consentement,
elle entend également se prévaloir d’un dol puisque la société Diveo lui a présenté des documents sans lui indiquer leur contenu, lui demandant uniquement d’apposer son tampon humide, alors qu’il s’agissait des contrats la liant à la société Locam, sans pour autant qu’une date et un lieu ne soient mentionnés,
elle n’a jamais accepté de signer un procès-verbal de conformité le 1er juin 2012 alors même que, depuis le 4 mai 2012, elle avait formulé de nombreux griefs à l’égard de la société Diveo concernant les difficultés de gestion de la situation, étant rappelé que le procès-verbal d’installation et de mise en service de l’équipement date du 23 mars 2012.
La société Locam fait valoir que :
la société [J] Nettoyage ne rapporte pas la preuve d’un quelconque dol de la part de la société Diveo et se contente de procéder par affirmation concernant les circonstances de la signature du contrat Locam,
elle a versé aux débats les documents contractuels sur lesquels elle fonde ses demandes qui démontrent une régularisation de la part de l’appelante, puisqu’elle y a indiqué son nom et sa signature à deux endroits et a apposé le tampon humide de la société, sans compter qu’elle a procédé de même sur le procès-verbal de livraison,
la convention concernant la concluante indique bien en en-tête la mention contrat de location ainsi que le nombre de loyers trimestriels.
Sur ce,
L’article 1110 du code civil, dans sa version applicable au litige, dispose que : « L’erreur n’est une cause de nullité de la convention que lorsqu’elle tombe sur la substance même de la chose qui en est l’objet.
Elle n’est point une cause de nullité lorsqu’elle ne tombe que sur la personne avec laquelle on a intention de contracter, à moins que la considération de cette personne ne soit la cause principale de la convention. »
L’article 1116 du code civil, dans sa version applicable au litige, dispose que : « Le dol est une cause de nullité de la convention lorsque les man’uvres pratiquées par l’une des parties sont telles, qu’il est évident que, sans ces man’uvres, l’autre partie n’aurait pas contracté.
Il ne se présume pas et doit être prouvé. »
La société [J] Nettoyage prétend avoir été trompée quant à la personne même de son co-contractant puisqu’elle souhaitait ne disposer que d’un seul interlocuteur pour la gestion de ses lignes téléphoniques et finalement se trouvait face à deux interlocuteurs, la société Diveo concernant la gestion des lignes et leur installation, et la société Locam concernant les paiements.
Il ressort des éléments versés aux débats que la société [J] Nettoyage a signé avec la société Diveo non seulement un contrat de fourniture mais également un contrat de prestations de services concernant la gestion de ses lignes téléphoniques, de fait, elle ne pouvait se tromper concernant son interlocuteur sur ce point.
Concernant le contrat signé avec la société Locam, les pièces versées aux débats démontrent que la société [J] Nettoyage a apposé sa signature mais aussi son tampon humide sur son exemplaire du contrat, contrat qui est à l’en-tête de la société intimée, et qui indique les modalités de paiement, mais aussi le fait que l’appelante est désignée comme locataire.
L’appelante qui prétend que son consentement a été surpris et que, lors de la signature des contrats, elle a été trompée par le représentant de la société Diveo, ne rapporte pas la preuve des circonstances alléguées et des man’uvres prêtées à l’intimée concernant l’extorsion de sa signature.
Faute pour la société [J] Nettoyage de rapporter la preuve de ce qu’elle a été trompée volontairement sur la personne de son cocontractant ou que les circonstances ont mené à une confusion, sa demande de nullité des contrats ne peut qu’être rejetée.
Il convient en conséquence de confirmer la décision déférée sur ce point.
Sur l’exception d’inexécution
La société [J] Nettoyage fait valoir que :
dès l’installation, elle a rencontré de nombreux problèmes avec le matériel livré, notamment avec le serveur, mais a subi également de nombreuses coupures téléphoniques ou mauvais paramétrages,
elle n’a jamais réglé aucun loyer à la société Locam, n’exécutant donc pas son contrat avec cette dernière, et était fondée, en raison de la mauvaise installation et de l’absence de remédiation du fournisseur à refuser de payer les échéances de location,
elle a été contrainte de reprendre son ancien contrat avec la société Elphicom le 15 juin 2012 en raison des difficultés rencontrées, et a immédiatement mis à disposition des deux intimées le matériel livré,
l’indivisibilité des contrats entre le contrat de fourniture et de location financière entraîne, en raison de la résolution pour inexécution, la caducité du contrat de location.
La société Locam fait valoir que :
la société Diveo a exécuté ses obligations contractuelles notamment en procédant à la livraison du matériel et à son installation, mais aussi en exécutant son obligation de maintenance,
elle a respecté ses obligations en payant le matériel fourni par la société Diveo à la société [J] Nettoyage, et en le mettant, en tant que propriétaire, à la disposition de cette dernière en contrepartie du paiement des loyers,
l’appelante a signé le procès-verbal de livraison et de conformité en apposant sa signature sans réserve et en ajoutant la mention manuscrite « lu et approuvé », sans compter qu’elle a réglé quatre loyers avant de cesser ses paiements.
Sur ce,
L’article 1184 du code civil, dans sa version applicable au litige dispose que la condition résolutoire est toujours sous-entendue dans les contrats synallagmatiques, pour le cas où l’une des deux parties ne satisfera point à son engagement ; que ans ce cas, le contrat n’est point résolu de plein droit. La partie envers laquelle l’engagement n’a point été exécuté, a le choix ou de forcer l’autre à l’exécution de la convention lorsqu’elle est possible, ou d’en demander la résolution avec dommages et intérêts et que la résolution doit être demandée en justice, et il peut être accordé au défendeur un délai selon les circonstances.
La société [J] Nettoyage fait valoir qu’elle était fondée à ne pas payer ses loyers étant donné que l’installation mise en 'uvre était défectueuse et qu’en dépit des différentes interventions, elle a été contrainte de contracter à nouveau avec son ancien fournisseur.
Les pièces versées aux débats montrent que si des difficultés ont effectivement été rencontrées lors de la période d’installation et jusqu’au mois de juin 2012, aucune pièce ne vient appuyer la position de l’appelante concernant la persistance des dysfonctionnements après cette date.
De fait, aucune faute grave ne saurait être retenue à l’encontre de la société Diveo propre à entraîner la résolution du contrat liant les parties.
Concernant le contrat entre la société [J] Nettoyage et la société Locam, aucun manquement ne peut être allégué à l’encontre de cette dernière société qui a mis à disposition le matériel acquis dans les intérêts de l’appelante.
Là encore, aucune résolution du contrat ne saurait être envisagée.
La décision déférée sera en conséquence confirmée.
Sur la réduction de la clause pénale
La société Locam fait valoir que :
les premiers juges ont réduit à tort la clause pénale à l’euro symbolique alors que les indemnités de résiliation ne correspondent jamais à la seule exécution en équivalent du contrat,
les indemnités de résiliation ne prennent pas en compte les coûts administratifs et de gestion engendrés par la défaillance de la société [J] Nettoyage.
Sur ce,
L’article 1152 du code civil, dans sa version applicable au litige dispose que : « Lorsque la convention porte que celui qui manquera de l’exécuter payera une certaine somme à titre de dommages-intérêts, il ne peut être alloué à l’autre partie une somme plus forte, ni moindre.
Néanmoins, le juge peut, même d’office, modérer ou augmenter la peine qui avait été convenue, si elle est manifestement excessive ou dérisoire. Toute stipulation contraire sera réputée non écrite. »
Eu égard à la somme mise à la charge de la société [J] Nettoyage au titre du contrat, la mise en 'uvre d’une clause pénale à hauteur de 10% de cette somme apparaît excessive étant rappelé que l’appelante devra régler l’intégralité des sommes dues au titre du contrat et n’aura plus le matériel à sa disposition eu égard à l’obligation de restitution des biens loués.
En outre, le taux de 10% est indiqué de manière arbitraire, la société Locam ne donnant aucun justificatif quant à la réalité du préjudice qu’elle subirait réellement, d’autant plus qu’elle perçoit par ailleurs des intérêts de retard concernant les sommes impayées.
Au regard de ces éléments, c’est à bon droit que les premiers juges ont réduit la clause pénale attribuée à la société Locam à la somme de 1 euro et le jugement sera donc confirmé en intégralité.
Sur les demandes accessoires
La société [J] Nettoyage échouant principalement en ses prétentions, elle sera condamnée à supporter les entiers dépens de la procédure d’appel. Les conditions d’application de l’article 700 du code de procédure civile ne sont pas réunies pour accorder à la société [J] Nettoyage une indemnité de procédure, la demande présentée en ce sens ne pouvant qu’être rejetée.
L’équité ne commande pas d’accorder à la société Locam une indemnisation sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. En conséquence, la demande présentée sera rejetée.
PAR CES MOTIFS,
La Cour, statuant publiquement par arrêt réputé contradictoire, dans les limites de l’appel,
Confirme la décision déférée dans son intégralité,
Y ajoutant,
Condamne la SARL [J] Nettoyage Multi Services à supporter les entiers dépens de la procédure d’appel,
Déboute la SARL [J] Nettoyage Multi Services de sa demande d’indemnisation sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Déboute la SAS Locam de sa demande d’indemnisation sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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