Cour d'appel de Lyon, 3e chambre a, 9 janvier 2025, n° 18/06187
TCOM Saint-Étienne 10 juillet 2018
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CA Lyon
Confirmation 9 janvier 2025

Arguments

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  • Rejeté
    Défaut d'accord sur la chose et le prix

    La cour a estimé que la société [J] Nettoyage avait connaissance des termes du contrat et avait signé le contrat de location, ce qui démontre son accord.

  • Rejeté
    Erreur sur la personne et dol

    La cour a jugé que l'appelante n'a pas prouvé avoir été trompée et a signé les contrats en connaissance de cause.

  • Rejeté
    Inexécution des obligations contractuelles

    La cour a constaté qu'aucun manquement grave n'était imputable aux sociétés Diveo et Locam, rendant la résolution des contrats non justifiée.

  • Rejeté
    Excessivité de la clause pénale

    La cour a jugé que la réduction de la clause pénale était justifiée au regard des circonstances du litige.

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Sur la décision

Référence :
CA Lyon, 3e ch. a, 9 janv. 2025, n° 18/06187
Juridiction : Cour d'appel de Lyon
Numéro(s) : 18/06187
Importance : Inédit
Décision précédente : Tribunal de commerce / TAE de Saint-Étienne, 10 juillet 2018, N° 2014j00165
Dispositif : Autre
Date de dernière mise à jour : 11 avril 2025
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Sur les parties

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
  2. Code civil
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