Confirmation 27 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Grenoble, ch. secu fiva cdas, 27 mars 2025, n° 23/03024 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Grenoble |
| Numéro(s) : | 23/03024 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Chambéry, 3 juillet 2023, N° 22/00322 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 4 avril 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
C5
N° RG 23/03024
N° Portalis DBVM-V-B7H-L52U
N° Minute :
Notifié le :
Copie exécutoire délivrée le :
la SCP GIRARD-MADOUX ET ASSOCIES
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE GRENOBLE
CHAMBRE SOCIALE – PROTECTION SOCIALE
ARRÊT DU JEUDI 27 MARS 2025
Appel d’une décision (N° RG 22/00322)
rendue par le Pole social du TJ de CHAMBERY
en date du 03 juillet 2023
suivant déclaration d’appel du 03 août 2023
APPELANT :
Monsieur [S] [U]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représenté par Mme [Z] [W] (sa mère) régulièrement munie d’un pouvoir
INTIMEE :
URSSAF RHONE ALPES
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 2]
représentée par Me Marie GIRARD-MADOUX de la SCP GIRARD-MADOUX ET ASSOCIES, avocat au barreau de CHAMBERY substituée par Me Antoine GIRARD-MADOUX, avocat au barreau de CHAMBERY
COMPOSITION DE LA COUR :
LORS DES DEBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
M. Jean-Pierre DELAVENAY, Président,
M. Pascal VERGUCHT, Conseiller,
Mme Elsa WEIL, Conseiller,
Assistés lors des débats de Mme Chrystel ROHRER, Greffier, et de Mme [C] [R], greffier stagiaire en pré-affectation sur poste
DÉBATS :
A l’audience publique du 07 janvier 2025,
M. Pascal VERGUCHT, Conseiller chargé du rapport, M. Jean-Pierre DELAVENAY, Président et Mme Elsa WEIL, Conseiller ont entendu les représentants des parties en leurs conclusions et plaidoiries,
Et l’affaire a été mise en délibéré à la date de ce jour à laquelle l’arrêt a été rendu.
EXPOSÉ DU LITIGE
L’URSSAF Rhône-Alpes a adressé à M. [S] [U], par courrier du 2 mars 2021, une convocation dans le cadre de la recherche d’infractions aux interdictions du travail dissimulé, pour le 7 avril suivant.
L’organisme de sécurité sociale a ensuite adressé à M. [U], par courrier du 2 juin 2021, une lettre d’observations pour une période contrôlée du 1er janvier 2016 au 31 janvier 2021, mentionnant un rappel de cotisations de 16.134 euros et une majoration de redressement de 4.034 euros.
L’URSSAF a enfin envoyé à M. [U] une mise en demeure du 29 octobre 2021 réclamant au titre de ce contrôle les sommes mentionnées dans la lettre d’observations, outre 1.524 euros de majorations de retard, soit un total de 21.692 euros.
La commission de recours amiable, saisie par M. [U], a, par décision du 18 juillet 2022, minoré l’assiette de cotisation et ramené le rappel à 5.561 euros, et la majoration de redressement à 1.391 euros.
À la suite d’une requête du 13 octobre 2022 de M. [U] contre l’URSSAF Rhône-Alpes, un jugement du Pôle social du Tribunal judiciaire de Chambéry du 3 juillet 2023 (N° RG 22/322) a :
— débouté M. [U] de son recours,
— validé la mise en demeure délivrée le 29 octobre 2021 pour la période du 1er janvier 2016 au 31 janvier 2021 pour le montant minoré de 6.952 euros,
— condamné M. [U] à payer cette somme à l’URSSAF,
— débouté l’URSSAF de sa demande tendant à ce que la contrainte soit majorée des majorations de retard complémentaires jusqu’à complet règlement des cotisations,
— condamné M. [U] aux dépens,
— rejeté les autres demandes.
Par déclaration du 3 aout 2023, M. [U] a relevé appel de cette décision.
Par conclusions du 17 octobre 2024 reprises oralement à l’audience devant la cour, M. [U] demande :
— l’infirmation du jugement,
— le débouté des demandes de l’URSSAF,
— le retrait de l’affaire de tous les éléments corroborés par des attestations, factures, documents probants, relevant de ses parents et tous autres,
— le non-calcul de majorations de retard et la clémence de la cour sur ces majorations.
Par conclusions du 20 novembre 2024 reprises oralement à l’audience devant la cour, l’URSSAF Rhône-Alpes demande :
— la confirmation du jugement,
— le débouté des demandes de M. [U],
— la condamnation de M. [U] aux dépens.
En application de l’article 455 du Code de procédure civile, il est expressément référé aux dernières conclusions des parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.
MOTIVATION
1. – L’article R. 243-59 du Code de la Sécurité sociale, dans sa version en vigueur du 1er janvier 2020 au 14 avril 2023, disposait que : ' I. – Tout contrôle effectué en application de l’article L. 243-7 est précédé, au moins quinze jours avant la date de la première visite de l’agent chargé du contrôle, de l’envoi par l’organisme effectuant le contrôle des cotisations et contributions de sécurité sociale d’un avis de contrôle.
Toutefois, l’organisme n’est pas tenu à cet envoi dans le cas où le contrôle est effectué pour rechercher des infractions aux interdictions mentionnées à l’article L. 8221-1 du code du travail. (…)
II. – (') La personne contrôlée est tenue de mettre à disposition des agents chargés du contrôle mentionnés à l’article L. 243-7 tout document et de permettre l’accès à tout support d’information qui leur sont demandés par ces agents comme nécessaires à l’exercice du contrôle. (…)
III. – A l’issue du contrôle ou lorsqu’un constat d’infraction de travail dissimulé a été transmis en application des dispositions de l’article L. 8271-6-4 du code du travail afin qu’il soit procédé à un redressement des cotisations et contributions dues, les agents chargés du contrôle mentionnés à l’article L. 243-7 communiquent au représentant légal de la personne morale contrôlée ou au travailleur indépendant une lettre d’observations datée et signée par eux mentionnant l’objet du contrôle réalisé par eux ou par d’autres agents mentionnés à l’article L. 8271-1-2 du code du travail, le ou les documents consultés, la période vérifiée, le cas échéant, la date de la fin du contrôle et les observations faites au cours de celui-ci. (…)
La période contradictoire prévue à l’article L. 243-7-1 A est engagée à compter de la réception de la lettre d’observations par la personne contrôlée, qui dispose d’un délai de trente jours pour y répondre. Ce délai peut être porté, à la demande de la personne contrôlée, à soixante jours. A défaut de réponse de l’organisme de recouvrement, la prolongation du délai est considérée comme étant acceptée. La lettre mentionne la possibilité de se faire assister d’un conseil de son choix.
Dans sa réponse, la personne contrôlée peut indiquer toute précision ou tout complément qu’elle juge nécessaire notamment en proposant des ajouts à la liste des documents consultés. Elle justifie, le cas échéant, avoir corrigé, pendant le contrôle, les déclarations afférentes à la période contrôlée, et acquitté les sommes correspondantes pour qu’il en soit tenu compte. (…)
La période contradictoire prend fin, en l’absence de réponse de la personne contrôlée, au terme des délais prévus au huitième alinéa du présent III ou à la date d’envoi de la réponse de l’agent chargé du contrôle mentionnée au dixième alinéa du même III.
Il est constant que le cotisant doit produire, lors des opérations de contrôle, les éléments nécessaires à la vérification du respect de la législation sociale, et qu’une cour d’appel peut légitimement considérer que les pièces versées aux débats à hauteur d’appel par une société doivent être écartées, dès lors que le contrôle est clos après la période contradictoire, telle que définie à l’article R. 243-59 du Code de la sécurité sociale, et que la société n’a pas, pendant cette période, apporté des éléments contraires aux constatations de l’inspecteur (Civ. 2, 7 janvier 2021, n° 19-19.395 et 19-20.035). De même, dès lors qu’il est établi que lors des opérations de contrôle, le cotisant n’a produit aucun justificatif nécessaire à la vérification de l’application des règles de déduction des frais professionnels, il ne peut pas demander la nullité du chef de redressement à ce titre (Civ. 2, 19 décembre 2019, n° 18-22.912).
2. – M. [U] fait valoir qu’il n’a jamais reçu ni la convocation à un entretien à l’occasion du contrôle au titre du travail dissimulé, ni la lettre d’observations, ni les avis de passage des recommandés de ces deux courriers, et il reproche à l’URSSAF de ne pas l’avoir contacté avec les informations (courrier, téléphone) qui figuraient sur son compte en ligne en sa qualité de cotisant URSSAF.
Toutefois, l’URSSAF justifie que le courrier du 2 mars 2021 (comportant une convocation dans le cadre de la recherche d’infractions aux interdictions du travail dissimulé, pour le 7 avril suivant, et précisant la liste des documents demandés pour ce contrôle portant sur la période du 1er janvier 2016 au 31 octobre 2020) lui a été envoyé le 3 mars par lettre recommandée et qu’elle a été retournée avec la mention d’un avis du 4 mars, non réclamée.
De même, l’organisme justifie que la lettre d’observations du 2 juin 2021 (mentionnant la consultation des déclarations trimestrielles de chiffre d’affaires, de relevés bancaires obtenus par usage du droit de communication, et de l’inscription comme micro-entrepreneur depuis le 5 décembre 2010 pour des activités de prépresse, la présence de nombreuses sommes créditées pour un total de 91.727,96 euros après retrait des rémunérations d’intérim et des indemnités de chômage, une absence lors de l’audition libre prévue le 7 avril 2021, l’absence d’autres moyens de contact, et la prise en compte de toutes ces sommes perçues comme étant un chiffre d’affaires détaillé dans des tableaux, retenu au final à hauteur de 67.001,46 euros après la prise en compte des déclarations CESU et URSSAF, soit un rappel de cotisations de 16.134 euros et une majoration de redressement de 4.034 euros) a été envoyée à M. [U] par lettre recommandée et qu’elle a été retournée avec la mention d’un avis du 8 juin, non réclamée.
M. [U] a reçu par contre la mise en demeure du 29 octobre 2021, dont il a accusé réception le 5 novembre.
Dès lors que les trois courriers ont été envoyés à la même adresse, qui figure aujourd’hui encore sur les conclusions de l’appelant, et qu’il n’est pas contestable que cette adresse était celle qui lui était connue selon l’URSSAF, il ne saurait être reproché à l’organisme de n’avoir pas utilisé d’autres coordonnées, que M. [U] ne justifie pas.
Par ailleurs, l’appelant ne justifie pas davantage les problèmes récurrents de distribution et de perte de courriers dont il a fait état à l’audience.
Il n’y a donc pas lieu de tirer de conséquences du fait que M. [U] n’a pas été diligent en ne retirant pas les courriers recommandés qui lui avaient été adressés.
3. – La commission de recours amiable a décidé le 18 juillet 2022 de confirmer la régularité des procédures de contrôle et de recouvrement, mais également de procéder à un examen exhaustif des 119 pages de justificatifs produits par M. [U] après les opérations de contrôle, compte tenu de l’absence de retrait des courriers envoyés et du caractère probant de certaines pièces, en précisant le détail des éléments retenus (bulletins de paie hors CESU, virements de la mère de M. [U] justifiés par factures, remboursements d’assurance et de caisse, indemnité de la caisse des congés et intempéries BTP, vente d’un véhicule, donation).
Compte tenu des textes clairs et de la jurisprudence constante rappelés ci-dessus, que la commission de recours amiable n’a pas appliqués au bénéfice de M. [U], celui-ci ne saurait reprocher aux premiers juges d’avoir écarté les pièces supplémentaires qu’il a produites devant le tribunal judiciaire, au motif qu’elles n’avaient pas été fournies aux inspectrices du recouvrement, à un stade du contrôle qui permettait la discussion qu’il demande aujourd’hui.
4. – M. [U] fait valoir que l’ouverture d’un compte professionnel n’était pas présentée comme obligatoire par l’URSSAF, et qu’il s’en est dispensé par souci de simplicité.
Toutefois, il convient de souligner, comme l’évoque l’URSSAF, que l’ouverture d’un tel compte dédié à son activité professionnelle aurait permis de simplifier les opérations de contrôle et la distinction entre ses encaissements professionnels et ceux réalisés à titre privé.
5. – M. [U] souligne également qu’il ignorait l’absence de valeur juridique des attestations sur l’honneur qui n’ont pas été retenues par la commission de recours amiable.
Il convient ici de préciser que de telles attestations, rédigées conformément aux prescriptions de l’article 202 du Code de procédure civile, ont une valeur juridique, mais n’ont pas une portée probante suffisante pour justifier des mouvements d’argent en l’absence de documents objectifs et précis se rapportant à ces mouvements.
6. – Dans ces conditions, il n’y a pas lieu, en appel, à examiner des pièces qui n’ont pas été retenues par la commission de recours amiable alors qu’elles ont été produites après la période de contrôle contradictoire, et qui consistaient en des attestations sur l’honneur sans pièces justificatives, non corroborées par des factures, des pièces correspondant aux sommes litigieuses ou de nouveaux éléments qui seraient plus probants.
Au surplus, il convient de noter que les éléments produits en appel, qui ne justifient pas tous les encaissements selon M. [U] lui-même, mais un montant à déduire de 19.016,20 euros, n’auraient rien apporté d’utile au débat, s’agissant d’encaissements déjà retirés de l’assiette des cotisations, d’éléments présentant une valeur probante insuffisante (attestations des parents sans justificatifs correspondants ou objectifs, chèques et bulletins de salaire CESU ne correspondant pas, simples photos, copie de recherche sur internet ou de mails, bulletin de salaire du 14 mai 2023 pour des travaux d’octobre 2018), ou encore de remises de chèques ne correspondant pas, même regroupés, aux bulletins de salaire CESU présentés, en sachant qu’il n’est pas davantage justifié avec ces pièces d’un train de vie sans rapport avec les revenus retenus par l’URSSAF (au regard des nombreuses dépenses présentées comme des cadeaux de plusieurs centaines ou milliers d’euros : chaussures de trekking, gilets de plongée, diplôme d’instructeur de plongée aux Philippines, tablette, ordinateur pour gamer, bonnes bouteilles, donation, etc.).
7. – L’URSSAF justifie, pour sa part, l’application des dispositions de l’article R. 243-59-4 du Code de la Sécurité sociale sur la taxation forfaitaire des revenus en présence d’une dissimulation d’activité par minoration du chiffre d’affaires révélée par les constatations des inspectrices du recouvrement dont les procès-verbaux font foi jusqu’à preuve contraire en la matière, en l’absence de comptabilité probante, de meilleurs justificatifs durant la période de contrôle contradictoire et devant la commission de recours amiable.
L’organisme justifie le calcul du rappel sur la base d’une assiette de 23.094,09 euros (3.295 euros en 2016, 2.051 en 2017, 4.260 en 2018, 6.014 en 2019, 7.175 en 2020 et 300 en 2021) dont il résulte 5.561 euros de cotisations (816 euros en 2016, 500 en 2017, 1.019 en 2018, 1.437 en 2019, 1.715 en 2020 et 72 en 2021) et 1.391 euros de majoration de redressement complémentaire (205 euros en 2016, 125 en 2017, 255 en 2018, 359 en 2019, 429 en 2020 et 18 en 2021).
8. – Le jugement sera donc confirmé et M. [U] sera condamné aux dépens de la procédure d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement par arrêt contradictoire, en dernier ressort après en avoir délibéré conformément à la loi,
CONFIRME en toutes ses dispositions le jugement du Pôle social du Tribunal judiciaire de Chambéry du 3 juillet 2023 (N° RG 22/322),
Y ajoutant,
CONDAMNE M. [S] [U] aux dépens de la procédure d’appel.
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par M. DELAVENAY, Président et par Mme [R], Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier Le Président
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