Cour d'appel de Grenoble, Chambre secu fiva cdas, 27 mars 2025, n° 23/03024
TGI Chambéry 3 juillet 2023
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CA Grenoble
Confirmation 27 mars 2025

Arguments

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  • Rejeté
    Non-réception des courriers de l'URSSAF

    La cour a constaté que les courriers avaient été envoyés à l'adresse connue de M. [U] et qu'il ne justifiait pas de problèmes de distribution, rendant ses arguments infondés.

  • Rejeté
    Irrecevabilité des pièces produites après le contrôle

    La cour a jugé que les pièces produites après la période de contrôle ne pouvaient pas être prises en compte, car elles n'avaient pas été fournies lors du contrôle contradictoire.

  • Accepté
    Démonstration de la régularité des procédures de l'URSSAF

    La cour a confirmé la régularité des procédures de l'URSSAF et a validé le montant du rappel de cotisations.

  • Rejeté
    Demande de réduction des majorations de retard

    La cour a jugé que les majorations étaient justifiées et proportionnelles aux manquements constatés.

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Sur la décision

Référence :
CA Grenoble, ch. secu fiva cdas, 27 mars 2025, n° 23/03024
Juridiction : Cour d'appel de Grenoble
Numéro(s) : 23/03024
Importance : Inédit
Décision précédente : Tribunal de grande instance de Chambéry, 3 juillet 2023, N° 22/00322
Dispositif : Autre
Date de dernière mise à jour : 4 avril 2025
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Texte intégral

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