Confirmation 14 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 4 8b, 14 nov. 2025, n° 23/14466 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 23/14466 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal des affaires de sécurité sociale de Var, 8 novembre 2017, N° 21501405 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 25 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-8b
ARRÊT AU FOND
DU 14 NOVEMBRE 2025
N°2025/445
Rôle N° RG 23/14466 – N° Portalis DBVB-V-B7H-BMGFA
S.A. [1]
C/
[4]
Copie exécutoire délivrée
le 14 novembre 2025:
à :
Me Bruno ZACARIAS,
avocat au barreau de DRAGUIGNAN
[4]
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de VAR en date du 08 Novembre 2017,enregistré au répertoire général sous le n° 21501405.
APPELANTE
S.A. [1], demeurant [Adresse 6]
ayant pour avocat Me Bruno ZACARIAS de la SELARL SELARL ZACARIAS BRUNO, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
non comparant
INTIMEE
[4], demeurant [Adresse 3]
représenté par M. [J] [W] en vertu d’un pouvoir spécial
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 01 Octobre 2025, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Sylvie CACHET, Présidente de chambre, chargé d’instruire l’affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame Sylvie CACHET, Présidente de chambre
Madame Colette DECHAUX, Présidente de chambre
Monsieur Benjamin FAURE, Conseiller
Greffier lors des débats : Madame Corinne AUGUSTE.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 14 Novembre 2025.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 14 Novembre 2025
Signé par Madame Sylvie CACHET, Présidente de chambre et Madame Corinne AUGUSTE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*-*-*-*-*
EXPOSE DU LITIGE
L'[Adresse 5] a délivré une contrainte le 29 juin 2015, signifiée le 7 juillet 2015 à l’encontre de la société SAS [1], pour un montant total de 56 972,30 € correspondant à des majorations de retard en lien avec des cotisations antérieures intégralement recouvrées suite à l’envoi de vingt-deux mises en demeure.
Par requête du 16 juillet 2015, la société SAS [1] a formé opposition à ladite contrainte devant le tribunal des affaires de sécurité sociale du Var, qui dans sa décision du 8 novembre 2017 l’a déboutée de son opposition et l’a condamnée à payer à l’URSSAF [2] la somme de 56 972,30 € au titre de la contrainte du 29 juin 2015.
Ce jugement a fait l’objet d’un pourvoi devant la Cour de cassation qui, par arrêt du 14 février 2019, a déclaré le pourvoi irrecevable considérant que le tribunal avait à tort statué en dernier ressort.
Par déclaration au greffe reçu le 28 février 2019, la société SAS [1] a régulièrement interjeté appel.
En l’absence de diligences des parties, une ordonnance de radiation a été prononcée le 11 décembre 2019.
Par courrier du 18 décembre 2019 auquel étaient jointes ses conclusions, la société SAS [1] a sollicité la réinscription de l’affaire au rôle.
Par arrêt en date du 2 juillet 2021, l’affaire a de nouveau été radiée, suite à une demande de renvoi de l’appelant refusée par la cour.
Par courriel du 17 novembre 2023, auquel sont jointes ses conclusions, l’URSSAF [2] a sollicité la réinscription de l’affaire au rôle en soulevant la péremption de l’instance.
Par ces conclusions , modifiées oralement à l’audience et auxquelles il est expressément renvoyé pour un exposé plus ample des moyens et arguments, l’URSSAF [2] demande à la cour de constater que l’appel n’est pas soutenu et de confirmer le jugement entrepris ;
À titre subsidiaire,
constater que l’instance introduite en 2020 est frappée de péremption ;
débouter la société SA [1] de l’ensemble de ses demandes,
la condamner à lui payer la somme de 9299 € au titre de la contrainte du 29 septembre 2016 signifiée le 26 octobre 2016
condamner la société SA [1] à lui payer la somme de 72,48 € au titre de la signification de la contrainte,
condamner la société SA [1] à lui payer la somme de 2000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens
Par conclusions reçues le 30 septembre 2025 par chronopost, dont il n’est pas justifié qu’elles aient été communiquées à l’intimée et auxquelles il est expressément renvoyé pour un exposé plus ample des moyens et arguments , la société SAS [1] demande à la cour de :
déclarer irrecevables comme étant non fondées tant en fait qu’en droit, les conclusions de l’URSSAF notifiées le 17 novembre 2023 aux fins de faire constater la péremption de l’instance.
En conséquence,
— débouter l’URSSAF, tant en ses demandes principales que subsidiaires, telles que reprises dans le dispositif des dites conclusions en demande de réinscription de l’affaire en rôle ;
En tout état de cause,
— condamner l’URSSAF au paiement de la somme de 2 000 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile et lui réserver les entiers dépens.
A l’audience du 1er octobre 2025, la société SAS [1] n’est ni présente ni représentée, bien que régulièrement avisée de la date d’audience par courrier du 5 décembre 2024.
MOTIFS
Si aux termes de l’article 561 du code de procédure civile, l’appel remet la chose jugée en question devant la juridiction d’appel pour qu’il soit à nouveau statué en fait et en droit, encore faut-il, comme l’exigent les articles 562, 931, 946 et 954 du même code, que l’appelant formule expressément ses prétentions devant la cour ainsi que les moyens par lesquels il critique le jugement déféré.
Selon l’article 468 du code de procédure civile, si, sans motif légitime, le demandeur ne comparaît pas, le défendeur peut requérir un jugement sur le fond qui sera contradictoire, sauf la faculté du juge de renvoyer l’affaire à une audience ultérieure.
En l’espèce, la société SAS [1] n’a pas comparu à l’audience du 1er octobre 2025 bien que régulièrement convoquée par lettre simple du 5 décembre 2024.
L’URSSAF [2], intimée, comparante à l’audience du 1er octobre 2025, a demandé qu’un arrêt soit rendu sur le fond.
Par suite de son défaut de comparution à l’audience dans le cadre d’une procédure orale, la société SAS [1], ne soutient pas son acte d’appel, de sorte qu’il en résulte que la cour n’est saisie d’aucun moyen ou demande tendant à l’infirmation du jugement et alors qu’il n’existe aucun moyen d’ordre public, susceptible d’être relevé d’office à l’encontre du jugement entrepris.
Ce jugement doit être confirmé.
Les éventuels dépens d’appel doivent être mis à la charge de la société SAS [1].
Il est équitable de ne pas laisser à la charge de l’URSSAF les frais exposés pour sa défense et la société SAS [1] sera condamnée à lui payer la somme de 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions, y ajoutant,
Condamne la société SAS [1] à payer à l'[Adresse 5] la somme de 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Met les éventuels dépens d’appel à la charge de la société SAS [1] .
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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