Confirmation 2 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 13, 2 mai 2025, n° 22/03333 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 22/03333 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Meaux, 29 novembre 2021, N° 19/00606 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 9 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 13
ARRÊT DU 2 Mai 2025
(n° , 7 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : S N° RG 22/03333 – N° Portalis 35L7-V-B7G-CFLQU
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 29 Novembre 2021 par le Pole social du TJ de MEAUX RG n° 19/00606
APPELANTE
Madame [M] [X]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par M. [X] (Conjoint) en vertu d’un pouvoir spécial
INTIMEE
CPAM DE SEINE ET MARNE
[Adresse 4]
[Localité 3]
représenté par Me Amy TABOURE, avocat au barreau de PARIS, toque : D1901
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 29 Janvier 2025, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant M. Gilles REVELLES, Conseiller, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Mme Chantal IHUELLOU LEVASSORT, présidente de chambre
M Gilles REVELLES, conseiller
Mme Sophie COUPET, conseiller
Greffier : Mme Fatma DEVECI, lors des débats
ARRET :
— CONTRADICTOIRE
— prononcé
par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, initialement prévu le 28 mars 2025, prorogé au 2 mai 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé parMme Chantal IHUELLOU LEVASSORT, présidente de chambre
et par Mme Fatma DEVECI, greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La cour statue sur l’appel régulièrement interjeté par [M] [X] (l’assurée) d’un jugement rendu le 29 novembre 2021 par le pôle social du tribunal judiciaire de Meaux dans un litige l’opposant à la caisse primaire d’assurance maladie de la Seine-et-Marne (la caisse).
EXPOSÉ DU LITIGE
Les faits de la cause ayant été correctement exposés dans la décision déférée à laquelle il est fait expressément référence à cet égard, il convient toutefois de rappeler que l’assurée a successivement occupé un emploi salarié et a bénéficié des allocations chômage entre août 2006 et août 2010. Elle a été au chômage non indemnisé du 13 août 2010 au 9 mar 2011. Le 29 avril 2011, l’assurée a été placée en arrêt de travail au titre de l’assurance maladie. Elle a sollicité et obtenu les indemnités journalières du 29 avril 2011 au 31 décembre 2012. Le 29 avril 2013, la caisse a procédé à la régularisation du dossier de l’assurée et lui a réclamé, par notification du même jour, le remboursement d’une somme de 17'049,50'euros correspondant à la totalité des indemnités journalières qui lui avaient été versées à tort. L’assuré a saisi la commission de recours amiable de la caisse le 12 juin 2013 en contestant le bien-fondé de l’indu et en sollicitant une remise de dette. Elle a de nouveau saisi la commission de recours amiable le 15 novembre 2014 en sollicitant une remise de dette. Une troisième fois, elle a saisi la commission de recours amiable le 1er avril 2017 en contestant le bien-fondé de l’indu. La commission de recours amiable a rejeté ces trois saisines par décisions notifiées les 29 février 2016 et 12 mars 2019. Le 15 janvier 2019, la caisse a adressé à l’assurée une contrainte d’un montant actualisé de 16'444,36'euros.
Par lettre du 19 août 2019, l’assurée a formé un recours devant le pôle social du tribunal de grande instance de Meaux, lequel est devenu le tribunal judiciaire le 1er janvier 2020.
Le tribunal judiciaire de Meaux, par jugement du 9 novembre 2021, a':
— 'Débouté l’assurée de ses demandes';
— 'Condamné l’assurée à verser à la caisse la somme de 16'444,36'euros';
— 'Condamné l’assurée aux dépens.
Pour statuer ainsi, le tribunal a estimé que les éléments versés au débat permettaient de vérifier que l’assurée avait épuisé ses droits à l’allocation de retour à l’emploi à la date du 13 août 2010, de sorte que le maintien de ses droits s’achevait le 12 août 2011, mais que néanmoins, l’assurée avait repris une activité le 9 mars 2011 mettant fin à la période de maintien des droits. Le dernier jour de travail de l’assurée étant ainsi le 28 avril 2011, au regard des périodes de référence du 1er avril 2010 au 31 mars 2011 ou du 29 avril 2010 au 28 avril 2011, l’assurée ne remplissait pas les conditions requises à l’indemnisation de l’arrêt de travail du 28 avril 2011 en termes d’heures de travail et de cotisations versées. Enfin, le tribunal a relevé au surplus que l’assurée ne contestait pas le caractère indu des sommes reçues.
L’assurée a interjeté appel de ce jugement le 15 janvier 2022, lequel lui avait été notifié le 4 décembre 2021.
La cour a soulevé d’office le caractère tardif de l’appel. L’assurée, représentée par son époux, s’est expliquée sur ce point. L’acte de notification a été contrôlé à l’audience et la caisse a pris acte de la recevabilité de l’appel en conséquence.
L’assurée, représentée par son époux en vertu d’un pouvoir spécial, a sollicité l’infirmation du jugement et l’annulation de la dette en faisant valoir que celle-ci était due à une erreur de la caisse et à la longueur du traitement de sa demande par les services administratifs qui lui ont demandé des documents, lui ont accordé les indemnités journalières après la réception de ceux-ci pour, après un an, lui dire qu’elle n’y avait pas droit.
La caisse a fait soutenir et déposer par son conseil des conclusions écrites demandant à la cour de':
— 'Débouter l’assurée de l’ensemble de ses prétentions, fins et conclusions';
Reconventionnellement,
— 'Autoriser la caisse à organiser la répétition de l’indu pour la somme de 16'444,36'euros à l’encontre de l’assurée (sic)';
— 'La condamner en deniers ou quittances valables au remboursement de cette somme (sic)';
— 'Délivrer à la caisse une copie exécutoire du jugement qui sera rendu (sic)';
— 'Dire et juger en premier ressort (sic).
Oralement, la caisse sollicite la confirmation du jugement.
Il est renvoyé aux conclusions déposées par la caisse pour un plus ample exposé de ses moyens développés au soutien de ses prétentions.
MOTIFS DE LA DÉCISION
— Sur la recevabilité de l’appel
Le jugement a été notifié à l’assurée par lettre reçue le 4 décembre 2021 et l’appel a été régularisé le 15 janvier 2022.
Néanmoins, la lettre de notification se borne à rappeler à l’intéressée que la voie de recours qui lui est ouverte est l’appel, lequel doit être exercé dans un délai d’un mois à compter du jour de la réception de cette lettre de notification et le recours devant être formé par déclaration au greffe de la cour d’appel. Ni la cour d’appel en cause ni son adresse n’apparaissent dans la lettre de notification.
L’assurée explique qu’elle a dû appeler le greffe du tribunal pour demander les coordonnées de la cour d’appel devant laquelle elle devait former son recours et qu’elle avait régularisé son appel dès qu’elle a obtenu ces informations.
Dans ces conditions, le délai d’appel n’a pas couru et l’appel est recevable.
— Sur les droits de l’assurée
Moyens des parties :
L’assuré fait valoir qu’elle a eu un CDI mais qu’elle a également été placée en arrêt de travail pour raison médicale. Ensuite, elle a pu retravailler à mi-temps. Elle a demandé des indemnités journalières à la caisse pour les périodes d’arrêt qui lui ont été accordées après six mois d’étude du dossier. En fin de compte, elle a été informée par lettre qu’une erreur avait été commise et qu’on lui demandait le remboursement de la somme versée. Un agent lui a dit que s’agissant d’une erreur de la caisse il était possible d’annuler la dette. C’était en 2019 ou 2020. Elle rappelle qu’elle a demandé l’annulation de la dette mais que celle-ci lui a été refusée par le tribunal. Elle expose qu’avec ses difficultés médicales elle ne peut pas rembourser cette dette. Elle souligne le fait que la caisse a mis six mois pour répondre à ses demandes et pour étudier les documents qu’elle lui avait envoyés à sa demande.
La caisse expose que l’article L.'311-5 du code de la sécurité sociale garantit aux chômeurs le maintien des droits acquis au moment de la perte de la qualité de salarié pendant toute la durée de l’indemnisation par pôle emploi. Ensuite le droit aux indemnités journalières est maintenu pendant une période de 12 mois à compter de la date de fin d’indemnisation par le pôle emploi. En revanche, si le chômeur non indemnisé reprend une activité salariée, le maintien des droits s’efface pour laisser la place aux droits relevant les articles R.'313-1, R.'313-3 et R.'313-7 du code de la sécurité sociale, de sorte que l’assuré ne peut plus prétendre bénéficier du maintien de droit prévu par l’article L.'161-8 et doit s’ouvrir de nouveaux droits pour prétendre de nouveau aux indemnités journalières.
Au cas d’espèce, la caisse fait valoir que l’assurée a épuisé ses droits à l’ARE à la date du 13 août 2010. Ses droits s’achevaient donc en théorie le 12 août 2011. Néanmoins, une reprise d’activité le 9 mars 2011, au cours de la période au chômage non indemnisé, a mis fin à la période de maintien de droit de sorte que ses droits à indemnité journalière doivent être étudiés à la date de la toute dernière activité, soit le 28 avril 2011. Or pendant les périodes de référence ouvertes à compter de cette date, l’assurée ne remplit ni la condition de cotisations versées sur un salaire ni celle du nombre d’heures de travail salarié, de sorte qu’elle ne peut prétendre bénéficier d’un maintien de droits qu’elle aurait acquis antérieurement à sa période de chômage indemnisé.
Réponse de la cour
L’article L.'161-8 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable du 22 décembre 2006 au 19 décembre 2012, dispose que':
«'Les personnes qui cessent de remplir les conditions pour relever, soit en qualité d’assuré, soit en qualité d’ayant droit, du régime général ou des régimes qui lui sont rattachés, bénéficient, à compter de la date à laquelle ces conditions ne sont plus remplies, du maintien de leur droit aux prestations des assurances maladie, maternité, invalidité et décès pendant des périodes qui peuvent être différentes selon qu’il s’agit de prestations en nature ou de prestations en espèces.
«'Les périodes mentionnées à l’alinéa précédent s’appliquent également aux autres régimes obligatoires d’assurance maladie et maternité. Toutefois, si pendant ces périodes, l’intéressé vient à remplir en qualité d’assuré ou d’ayant droit les conditions pour bénéficier d’un autre régime obligatoire d’assurance maladie et maternité, le droit aux prestations du régime auquel il était rattaché antérieurement est supprimé.
«'Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux personnes qui ne résident pas en France au sens du présent code.'»
L’article L.'311-5 du même code, dans sa version applicable du 1er mai 2008 au 30 juillet 2011, dispose que':
«'Toute personne percevant l’une des allocations mentionnées à l’article L.'5123-2 ou aux articles L.'1233-65 à L.'1233-69 et L.'1235-16 du code du travail ou l’un des revenus de remplacement mentionnés à l’article L.'5421-2 du même code conserve la qualité d’assuré et bénéficie du maintien de ses droits aux prestations du régime obligatoire d’assurance maladie, maternité, invalidité et décès dont elle relevait antérieurement. Elle continue à en bénéficier, en cas de reprise d’une activité insuffisante pour justifier des conditions d’ouverture du droit à prestation fixées à l’article L.'313-1, pendant une durée déterminée par décret en Conseil d’État.
«'A défaut, elle bénéficie, pour elle-même et ses ayants droit, des prestations en nature des assurances maladie et maternité du régime général.
«'Sans préjudice des dispositions de l’article L.'161-8 du présent code, ont également droit, pour elles-mêmes et leurs ayants droit, aux prestations en nature des assurances maladie et maternité du régime général':
«'1°) les personnes qui ont épuisé leurs droits aux revenus de remplacement mentionnés au premier alinéa, tant qu’elles demeurent à la recherche d’un emploi. Cette condition est réputée satisfaite pour les personnes dispensées d’accomplir des actes positifs de recherche d’emploi en application des articles L. 5411-2, L. 5411-6, L. 5411-7 et L. 5411-10 du code du travail.
«'2°) les personnes percevant l’une des allocations mentionnées à l’article L. 5123-2 du code du travail';
«'3°) les bénéficiaires des allocations versées en cas d’absence complète d’activité, par application d’accords professionnels ou interprofessionnels, nationaux ou régionaux, mentionnés à l 'article L. 5422-10 du code du travail.
«'Les personnes qui, pendant un congé parental ou à l’issue de ce congé, sont involontairement privées d’emploi bénéficient pour elles-mêmes et leurs ayants droit, tant que dure leur indemnisation, de leurs droits aux prestations du régime obligatoire d’assurance maladie, maternité, invalidité et décès dont elles relevaient antérieurement au congé parental d’éducation.'»
L’article R.'311-1, pris en application de l’article précédent, dans sa version issue du décret n°'2006-1416 du 20 novembre 2006 applicable au litige, énonce que':
«'Le délai, prévu au premier alinéa de l’article L.'311-5, pendant lequel un assuré qui ne remplit pas, après sa reprise d’activité, les conditions d’ouverture du droit à prestations prévues à l’article L.'313-1 continue à bénéficier des droits aux prestations d’assurance maladie, maternité, invalidité et décès acquis auprès du régime obligatoire dont il relevait antérieurement, est fixé à trois mois à compter de la date de cette reprise d’activité.'»
S’agissant des indemnités maladie, les dispositions de l’article R.'313-1, dans sa version applicable du 20 décembre 2001 au 1er janvier 2016, mentionne que les droits aux prestations en espèces de l’assurance maladie sont appréciés au jour de l’interruption de travail.
L’article R.'313-3, dans sa version applicable du 25 octobre 2002 au 30 décembre 2013, énonce que':
«'1° Pour avoir droit aux indemnités journalières de l’assurance maladie pendant les six premiers mois d’interruption de travail, aux allocations journalières de maternité et aux indemnités journalières de l’assurance maternité, l’assuré social doit justifier aux dates de référence prévues aux 2° et 3° de l’article R.'313-1':
«'a) Soit que le montant des cotisations dues au titre des assurances maladie, maternité, invalidité et décès assises sur les rémunérations qu’il a perçues pendant les six mois civils précédents est au moins égale au montant des mêmes cotisations dues pour un salaire égal à 1'015'fois la valeur du salaire minimum de croissance au premier jour de la période de référence';
«'b) Soit avoir effectué au moins 200 heures de travail salarié ou assimilé au cours des trois mois civils ou des quatre-vingt-dix jours précédents.
«'(')'»
«'Il doit justifier en outre':
«'a) Soit que le montant des cotisations dues au titre des assurances maladie, maternité, invalidité et décès assises sur les rémunérations qu’il a perçues pendant les douze mois civils précédant l’interruption de travail est au moins égal au montant des mêmes cotisations dues pour un salaire égal à 2'030'fois la valeur du salaire minimum de croissance au 1er janvier qui précède immédiatement le début de cette période, dont 1'015'fois au moins la valeur du salaire minimum de croissance au cours des six premiers mois';
«'b) Soit qu’il a effectué au moins 800 heures de travail salarié ou assimilé au cours des douze mois civils ou des 365 jours précédant l’interruption de travail, dont 200 heures au moins au cours des trois premiers mois.'»
Au cas d’espèce, il n’est pas contesté que l’assurée ayant cessé son activité le 28 avril 2011, en conséquence de quoi les périodes de référence s’étendent du 1er avril 2010 au 31 mars 2011 et du 29 avril 2010 au 28 avril 2011. Sur l’ensemble de ces périodes, l’assurée ne justifie pas avoir cotisé le seuil prévu soit le montant des cotisations dues pour une rémunération au moins égale à 2'030'fois la valeur du salaire minimum de croissance au 1er janvier qui précède immédiatement le début de cette période, dont 1'015'fois au moins la valeur du salaire minimum de croissance au cours des six premiers mois. S’agissant du nombre d’heures travaillées les bulletins de paie produits mentionnent un temps de travail de 24'heures les 11, 22 et 25 mars 2011 entre le 1er avril 2010 et le 31 mars 2011 et de 142,40'heures entre le 29 avril 2010 et le 28 avril 2011. L’assurée ne conteste pas les bulletins de paie utilisés paour ce décompte par la caisse.
Dès lors, s’agissant donc des conditions tenant soit aux cotisations payées soit aux heures effectuées, quelle que soit la période de référence, l’assurée ne démontre pas avoir acquis le droit au versement de prestations en espèces au titre de la maladie.
L’assurée se borne à évoquer une erreur de la caisse dans le versement des indemnités journalières indues et non dans l’étude de ses droits.
— Sur la restitution de l’indu
Moyens des parties
L’assurée expose que la caisse ayant commis une erreur, sa dette doit être annulée.
La caisse fait valoir qu’elle est en fondée à réclamer le remboursement de l’indu actualisé à la somme de 16'444,36'euros à la suite de récupération sur des prestations. Elle précise qu’elle ne s’opposera pas à une éventuelle demande de paiements échelonnés de la part de l’assurée.
Réponse de la cour
L’article 1302-1 du code civil dans sa version en vigueur depuis le 1er octobre 2016, qui reprend les dispositions de l’ancien article 1376 dans sa version applicable jusqu’à cette dernière date, dispose que celui qui reçoit par erreur ou sciemment ce qui ne lui est pas dû doit le restituer à celui de qui il l’a indûment reçu.
Il en résulte que dès lors que les sommes versées n’étaient pas dues, celui qui les a versées est en droit, sans être tenu à aucune autre preuve, d’en obtenir la restitution intégrale. Mais lorsque l’indu a été généré par une fraude, la caisse doit apporter la preuve de la fraude invoquée.
En l’espèce, le caractère indu des indemnités journalières versées à l’assurée pendant la période litigieuse est établi. Il importe peu que l’indu qui n’est pas utilement contesté trouve son origine dans une erreur de fonctionnement de la caisse. Une telle erreur ne prive pas la caisse de son droit de récupérer ce qu’elle a versé à tort à l’assurée. Néanmoins, l’assurée peut toujours demander une remise de dettes totale ou partielle de sa dette, outre pour le reliquat en cas de remise partielle ou de rejet de sa demande, un échéancier afin de s’acquitter de son obligation.
La caisse sollicitant le paiement de la même somme qu’en première instance, aucun paiement n’étant intervenu, il y a donc lieu de confirmer la décision des premiers juges en toutes ses dispositions.
Le tribunal ayant condamné l’assurée au paiement de la somme réclamée, il n’y a pas lieu de répondre à la demande reconventionnelle.
L’assurée qui succombe en son appel sera condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS :
LA COUR
DÉCLARE l’appel recevable';
CONFIRME le jugement déféré en toutes ses dispositions';
CONDAMNE [M] [X] aux dépens d’appel.
La greffière La présidente
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