Confirmation 20 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 11, 20 déc. 2025, n° 25/07080 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 25/07080 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Meaux, 19 décembre 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 31 décembre 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
L. 742-1 et suivants du Code de l’entrée et du séjour
des étrangers et du droit d’asile
ORDONNANCE DU 20 DECEMBRE 2025
(1 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 25/07080 – N° Portalis 35L7-V-B7J-CMOG5
Décision déférée : ordonnance rendue le 19 décembre 2025, à 12h19, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux
Nous, Marie-Sygne Bunot-Rouillard, conseillère à la cour d’appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Mélanie Thomas, greffier aux débats et au prononcé de l’ordonnance,
APPELANT
M. [J] [V]
né le 16 mai 2004 à [Localité 2], de nationalité marocaine
RETENU au centre de rétention : Mesnil Amelot n°2
assisté de Me Jérôme Bertrand, avocat au barreau de Paris, présent en salle d’audience de la Cour d’appel de Paris
et de Mme [P] [K], interprète en arabe, tout au long de la procédure devant la cour et lors de la notification de la présente ordonnance, serment préalablement prêté, présent en salle d’audience de la Cour d’appel de Paris
INTIMÉ :
LE PREFET DES HAUTS DE SEINE
représenté par Me Bruno Mathieu, du cabinet Mathieu, avocat au barreau de Paris, présent en salle d’audience au centre de rétention administrative du [5], plaidant par visioconférence
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l’heure de l’audience
ORDONNANCE :
— contradictoire
— prononcée en audience publique
— Vu l’ordonnance du 19 décembre 2025 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux rejetant la demande de mise en liberté avec assignation à résidence présentée par M. [J] [V] ;
— Vu l’appel motivé interjeté le 19 décembre 2025, à 13h56, par M. [J] [V] ;
— Après avoir entendu les observations :
— par visioconférence, de M. [J] [V], assisté de son avocat, qui demande l’infirmation de l’ordonnance ;
— du conseil du préfet des Hauts-de-Seine tendant à la confirmation de l’ordonnance ;
SUR QUOI,
A titre liminaire, il convient de relever que la saisine en mainlevée de M. [J] [V] est en réalité une demande d’assignation à résidence en l’état d’un éléments nouveau tenant à la remise de son passeport en cours de validité le 17 décembre 2025 aux services de police en poste au centre de rétention du Mesnil-Amelot, conformément au récépissé figurant à la procédure.
Sur la demande d’assignation à résidence :
L’article L743-13 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose que :
« Le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut ordonner l’assignation à résidence de l’étranger lorsque celui-ci dispose de garanties de représentation effectives.
L’assignation à résidence ne peut être ordonnée par le juge qu’après remise à un service de police ou à une unité de gendarmerie de l’original du passeport et de tout document justificatif de son identité, en échange d’un récépissé valant justification de l’identité et sur lequel est portée la mention de la décision d’éloignement en instance d’exécution.
Lorsque l’étranger s’est préalablement soustrait à l’exécution d’une décision mentionnée à l’article L. 700-1, à l’exception de son 4°, l’assignation à résidence fait l’objet d’une motivation spéciale. »
Il faut souligner qu’il n’existe aucune condition tenant à une absence de menace ou de trouble pour l’ordre public dans le cadre de l’assignation à résidence judiciaire.
En l’espèce, M. [J] [V], qui a bien remis son passeport comme exigé, se prévaut d’un hébergement chez son oncle, M. [I] [O], domicilié [Adresse 1] à [Localité 4], conformément à l’attestation de ce dernier en date du 15 décembre 2025 et aux coordonnées données d’emblée lors de son placement en garde-à-vue. Il s’avère toutefois et sans que l’explication tenant au domicile de sa s’ur à cette adresse permette de comprendre où il réside effectivement, qu’un autre domicile figure sur les certificats de scolarité aussi produits en date du 15 décembre 2025 et ce, à [Localité 3]. En effet, l’explication tenant à un hébergement par sa soeur lorsque son oncle est durablement absent de son domicile ne permet pas de saisir la raison d’une seconde domicilitation dans le cadre d’un tel justificatif administratif actuel.
Par ailleurs, c’est par une analyse détaillée, circonstanciée et des motifs pertinents qu’il convient d’adopter que le premier juge a répondu à cette demande à nouveau soutenue en appel, s’agissant des intentions de M. [J] [V] en l’état de la décision administrative le contraignant à quitter le territoire national dont il a connaissance depuis le 16 octobre 2023 ' soit deux ans ' alors qu’il a clairement exprimé, notamment en garde à vue, sa volonté de s’y maintenir. S’il peut légitimement faire valoir qu’il a revu sa position, l’ancienneté de cette situation ne permet toutefois pas d’autre analyse.
L’assignation à résidence ne peut donc être envisagée et l’ordonnance du premier juge ne peut qu’être confirmée.
PAR CES MOTIFS,
CONFIRMONS l’ordonnance ;
DISONS que la présente ordonnance sera notifiée à M. [J] [V] par l’intermédiaire du chef du centre de rétention administrative (avec traduction orale du dispositif de l’ordonnance dans la langue comprise par l’intéressé ),
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d’une expédition de la présente ordonnance.
Fait à [Localité 6] le 20 décembre 2025 à
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE ET DE L’EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Pour information : L’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d’attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Le préfet ou son représentant L’avocat de l’intéressé L’interprète
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