Désistement 14 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Bastia, ch. civ. sect. 2, 14 nov. 2024, n° 24/00147 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bastia |
| Numéro(s) : | 24/00147 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE d'Ajaccio, 19 février 2024, N° 2023004394 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.R.L.U ( Société à Responsabilisé Limitée Unipersonnelle ) ' Sotta Batiment ' c/ URSSAF DE LA CORSE, Organisme URSSAF DE LA CORSE L' UNION DE RECOUVREMENT DES COTISATIONS DE SECURITE SOCIALE ET D' ALLOCATIONS FAMILIALES DE LA CORSE, S.A.R.L. SOTTA BATIMENT, LE MINISTERE PUBLIC |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE BASTIA
MISE EN ETAT DES AFFAIRES CIVILES
ORDONNANCE DE DESISTEMENT
APPELANTE
INTIMES
S.A.R.L. SOTTA BATIMENT
Forme juridique : S.A.R.L.U (Société à Responsabilisé Limitée Unipersonnelle) 'Sotta Batiment', immatriculée au RCS d'[Localité 2]
Représentée par son gérant, M. [P], [G] [F]
assistée de Me Clara ACQUAVIVA, avocat au barreau de BASTIA
M. [Z] [C] pris en sa qualité de représentant des créanciers de SARL SOTTA BATIMENT, au capital de 1 000,00 € immatriculée au RCS de [Localité 2] sous le n°828 873 414, dont le siège social est [Adresse 1] (France), prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
assisté de Me Stéphane RECCHI de la SCP MORELLI MAUREL ET ASSOCIES, avocat au barreau d’AJACCIO
Organisme URSSAF DE LA CORSE L’UNION DE RECOUVREMENT DES COTISATIONS DE SECURITE SOCIALE ET D’ALLOCATIONS FAMILIALES DE LA CORSE (URSSAF DE LA CORSE), dont le siège social est situé [Adresse 3], prise en la personne de son directeur en exercice.
assistée de Me Raphaële DECONSTANZA, avocat au barreau d’AJACCIO
LE MINISTERE PUBLIC
N° RG 24/00147 – N° Portalis DBVE-V-B7I-CIFK
Chambre civile Section 2
Minute n° -
Appel d’une décision du TRIBUNAL DE COMMERCE D’AJACCIO rendue le
19 février 2024
RG N° 2023004394
Copie délivrée aux avocats le
13 Novembre 2024
Le 14 Novembre 2024,
Nous, Guillaume DESGENS, conseiller chargé de la mise en état des affaires civiles,
Assisté de Vykhanda CHENG, greffier,
Vu la procédure en instance d’appel,
PROCEDURE
Vu la décision du tribunal de commerce d’Ajaccio du 19 février 2024.
Vu la déclaration d’appel du 4 mars 2024.
Par message RPVA notifié le 10 octobre 2024, la société Sotta Batiment entend se désister de son appel.
Par conclusions du 11 octobre 2024, l’UNION DE RECOUVREMENT DES COTISATIONS DE SECURITE SOCIALE ET D’ALLOCATIONS FAMILIALES DE LA CORSE (URSSAF DE LA CORSE) sollicite du conseiller de la mise en état de :
« – PRENDRE ACTE du désistement d’appel de la société SOTTA BATIMENT,
— RAPPELLE en tant que de besoin que le désistement de l’appel emporte acquiescement au Jugement du Tribunal de Commerce d’Ajaccio du 19 février 2024 rendu sous RG 2023 004394,
— CONSTATER en conséquence l’extinction de l’instance entre la société SOTTA BATIMENT et l’URSSAF DE LA CORSE et PRONONCER en tout cas le dessaisissement de la Cour,
— DIRE ET JUGER que la société SOTTA BATIMENT supportera les frais de l’instance éteinte et en ces dépens ceux exposés par l’URSSAF DE LA CORSE, en ce compris le timbre fiscal exposé par elle de 225 €, en application des articles 405 et 399 du Code de Procédure Civile ".
Par message RPVA notifié le 5 novembre 2024, Me [Z] [C] accepte le désistement et ne formule aucune demande.
L’affaire a été examinée le 14 novembre 2024.
SUR CE,
Aux termes de l’article 400 du code de procédure civile, le désistement de l’appel ou de l’opposition est admis en toutes matières sauf dispositions contraires.
L’article 401 du même code précise que le désistement de l’appel n’a besoin d’être accepté que s’il contient des réserves ou si la partie à l’égard de laquelle il est fait a préalablement formé un appel incident ou une demande incidente.
Le désistement d’appel emporte acquiescement au jugement, dessaisissement de la cour et extinction de l’instance.
Le désistement emporte, sauf conventions contraires, soumission de payer les frais de l’instance éteinte.
PAR CES MOTIFS
Nous, conseiller de la mise en état,
Vu le désistement d’instance qui emporte dessaisissement de la cour et extinction de l’instance,
DECLARONS la cour dessaisie et l’instance éteinte,
CONDAMNONS la société Sotta Batiment aux dépens de la procédure d’appel.
La décision a été signée par le greffier et le conseiller de la mise en état
LE GREFFIER LE CONSEILLER
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