Infirmation partielle 2 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 4, 2 juil. 2025, n° 21/09487 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 21/09487 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Bobigny, 21 juillet 2021, N° 20/00065 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 10 juillet 2025 |
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Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 4
ARRET DU 02 JUILLET 2025
(n° /2025, 1 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 21/09487 – N° Portalis 35L7-V-B7F-CEVLB
Décision déférée à la Cour : Jugement du 21 Juillet 2021 -Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de BOBIGNY – RG n° 20/00065
APPELANT
Monsieur [Y] [D]
[Adresse 3]
[Localité 5]
Représenté par Me Robin NABET, avocat au barreau de PARIS, toque : H1
INTIMEE
Société CHADAPAUX
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Philippe GAUTIER, avocat au barreau de LYON, toque : 741
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 05 Mai 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme Sonia NORVAL-GRIVET, conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Mme MEUNIER Guillemette, présidente dechambre
Mme NORVAL-GRIVET Sonia, conseillère rédactrice
Mme MARQUES Florence, conseillère
Greffier, lors des débats : Madame Clara MICHEL
ARRET :
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Sonia NORVAL-GRIVET, Conseillère, pour la présidente empêchée, et par Clara MICHEL, Greffière, à laquelle la minute a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Par un contrat de travail à durée déterminée à temps plein prenant effet le 1er octobre 2008, M. [Y] [L] [X] a été embauché par la société Chadapaux, spécialisée dans le secteur d’activité du commerce de gros de fournitures pour la plomberie et le chauffage et qui compte plus de onze salariés, en qualité de magasinier cariste. La relation de travail s’est poursuivie par un contrat à durée indéterminée à compter du 3 avril 2009.
La relation contractuelle était soumise à la convention collective du commerce de gros du 23 juin 1970.
Le 12 janvier 2017, M. [L] [X] a été victime d’un accident de travail et placé à compter de cette date en arrêt maladie.
Par courrier du 27 février 2017, la société Chadapaux a notifié à M. [L] [X], jusqu’alors affecté au sein d’une agence de [Localité 7], son affectation à un nouveau lieu de travail, à savoir la nouvelle plateforme d'[Localité 8], à compter du 3 avril suivant, ce que le salarié a refusé par courrier du 27 mars 2017.
M. [L] [X] s’est vu reconnaître la qualité de travailleur handicapé pour la période du 27 septembre 2017 au 28 septembre 2022.
A la suite d’une visite médicale de pré-reprise du 18 janvier 2018, le médecin du travail a préconisé un aménagement de poste dans les termes suivants : « pendant 3 mois mi-temps thérapeutique, éviter les charges lourdes de plus de 15 kg et il doit éviter le plus possible les déplacements en voiture (position assise maintenue) ». Ces recommandations ont été réitérées le 6 septembre 2018.
A la suite d’une visite médicale de reprise en date du 9 octobre 2018, le médecin du travail a rendu un avis d’aptitude, tout en émettant les préconisations suivantes : « Pendant 3 mois : mi-temps thérapeutique, éviter les charges lourdes de plus de 15 kg et il doit éviter le plus possible les déplacements en voiture (position assise maintenue). Des horaires possibles à adopter : Du lundi au mardi : 9h30-12h / 14h-16h30. Le mercredi 9h30 12h30 ».
Le 13 décembre 2018, M. [L] [X] a été convoqué un entretien préalable fixé au 21 décembre suivant.
Par courrier du 26 décembre 2018, M. [D] s’est vu notifier son licenciement pour faute grave pour « absence injustifiée depuis le 10 octobre 2018 » malgré « deux courriers recommandés des 8 novembre 2018 et 20 novembre 2018 [lui demandant] de [se] présenter à [son] poste de travail ».
Au mois de janvier 2020, M. [L] [X] a attrait la société Chadapaux devant le conseil de prud’hommes de Bobigny aux fins de voir, notamment, dire et juger son licenciement nul à titre principal et à titre subsidiaire sans cause réelle et sérieuse et condamner son employeur à lui verser diverses sommes relatives à l’exécution et à la rupture de la relation contractuelle.
Par jugement du 21 juillet 2021, le conseil de prud’hommes de Bobigny a statué en ces termes :
— Déboute M. [Y] [L] [X] de l’ensemble de ses demandes.
— Déboute la société Chadapaux de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
— Condamne M. [Y] [L] [X] aux éventuels dépens de la présente instance.
Par déclaration du 17 novembre 2021, M. [L] [X] a interjeté appel de ce jugement, intimant la société Chadapaux.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 8 avril 2025.
EXPOSE DES PRETENTIONS DES PARTIES
Par conclusions notifiées par voie électronique le 7 février 2022, M. [L] [X] demande à la cour de :
— Infirmer le jugement rendu le 21 juillet 2021 par le Conseil de prud’hommes de Bobigny ;
— Dire et juger recevables les demandes formulées par M. [Y] [L] [X] car non prescrites ;
À titre principal :
— Dire et juger le licenciement de M. [Y] [D] comme ne reposant sur aucune cause réelle ni sérieuse ;
— Condamner la société Chadapaux à verser à M. [Y] [L] [X] les sommes suivantes :
4 929,40 euros à titre d’indemnité de licenciement ;
3 943,52 euros à titre d’indemnité de préavis et 394,35 euros au titre des congés payés afférents ;
19 717,60 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
1 547 euros à titre de rappel de salaire sur mise à pied abusive et 154,70 euros au titre des congés payés afférents.
À titre subsidiaire :
— requalifier le licenciement de M. [Y] [D] en un licenciement pour cause réelle et sérieuse ;
— Condamner la société Chadapaux à verser à M. [Y] [L] [X] les sommes suivantes :
4 929,40 euros à titre d’indemnité de licenciement ;
3 943,52 euros à titre d’indemnité de préavis et 394,35 euros au titre des congés payés afférents ;
1 547 euros à titre de rappel de salaire sur mise à pied abusive et 154,70 euros au titre des congés payés afférents.
En tout état de cause :
— Condamner la société Chadapaux à verser à M. [Y] [L] [X] la somme de 5 000 euros à titre de dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail ;
— Condamner la société Chadapaux à verser à M. [Y] [L] [X] la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Ordonner la remise d’une attestation Pôle Emploi, d’un solde de tout compte et de bulletins de salaire modifiés assortie d’une astreinte de 50 euros par jour de retard à compter du 15ème jour suivant la signification de l’arrêt à intervenir ;
— Entiers dépens ;
— Dire et juger que les condamnations prononcées seront majorées des intérêts au taux légal à compter de la saisine du conseil de prud’hommes.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 6 mai 2022, la société Chadapaux demande à la cour de :
— Confirmer le jugement en ce qu’il a débouté M. [D] de l’intégralité de ses demandes ;
En conséquence,
— Dire et juger que les demandes de M. [L] [X] au titre de la rupture de son contrat de travail sont prescrites ;
— Dire et juger que le licenciement de M. [L] [X] pour faute grave est justifié ;
— Dire et juger que la société Chadapaux n’a pas exécuté déloyalement le contrat de travail ;
— Débouter en conséquence M. [L] [X] de l’ensemble de ses demandes ;
— Condamner M. [D] à verser à la société Chadapaux la somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamner M. [L] [X] aux entiers dépens de l’instance.
Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, la cour se réfère expressément aux conclusions transmises par la voie électronique, en application de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIVATION
Sur l’exécution du contrat de travail :
Sur la fin de non-recevoir opposée par la société Chadapaux tirée du caractère nouveau de la demande indemnitaire pour exécution déloyale :
La société soutient que cette demande, formée pour la première fois en cause d’appel, est irrecevable.
Aux termes de l’article 564 du code de procédure civile, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n’est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l’intervention d’un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d’un fait.
En revanche, l’article 565 du même code précise que les prétentions ne sont pas nouvelles dès lors qu’elles tendent aux mêmes fins que celles soumises au premier juge, même si leur fondement juridique est différent.
En l’espèce, la demande indemnitaire de l’appelant au titre de l’exécution déloyale du contrat de travail en raison de sa mutation en cours d’arrêt maladie et de l’absence de proposition d’un autre poste compatible avec son état de santé tend aux mêmes fins que sa demande initiale de dommages et intérêts pour non-respect de l’obligation de sécurité. La fin de non-recevoir soulevée à ce titre sera donc écartée.
Sur le bien-fondé de la demande indemnitaire :
M. [L] [X] fait valoir que l’employeur a manqué de loyauté dans l’exécution du contrat de travail en l’informant d’un changement de poste au cours de son arrêt maladie pour accident du travail et en ne lui proposant aucun autre poste adapté à son état de santé au sein des 16 établissements secondaires sur lesquels d’autres postes étaient disponibles.
La société réplique que le salarié ne démontre ni la réalité des manquements allégués ni le préjudice subi. Elle fait valoir qu’elle a exécuté loyalement le contrat de travail dès lors que le changement d’affectation concernait plusieurs salariés et s’inscrivait dans une réorganisation de l’entreprise, que le médecin du travail a expressément déclaré le salarié apte à son poste sur l’agence d'[Localité 8] et que ses préconisations ont été respectées.
Aux termes de l’article L. 1222-1 du code du travail, le contrat de travail est exécuté de bonne foi.
La bonne foi se présumant, la charge de la preuve de l’exécution déloyale du contrat de travail incombe à la partie qui s’en prévaut.
En l’espèce, il ressort des pièces du dossier et notamment des pièces n°6, 7, 8, 25 produites par l’employeur que la décision de muter M. [L] [X] de l’agence de [Localité 6] vers la nouvelle plateforme logistique d'[Localité 8] résultait de la réorganisation mise en 'uvre en février 2017 au sein de l’entreprise, laquelle concernait plusieurs salariés de l’agence de [Localité 6] qui, après information des membres du comité d’entreprise, avaient été informés de ce changement par courrier du 27 février 2017.
En outre, si le médecin du travail a préconisé, le 18 janvier 2018, lors de l’examen de pré-reprise, un aménagement de poste permettant, durant trois mois, un mi-temps thérapeutique, en évitant les charges lourdes ainsi que déplacements en voiture qui nécessitent une position assise maintenue, il est établi que l’employeur a ensuite, dans la perspective de la visite de reprise à mi-temps thérapeutique, informé ce médecin des aménagements horaires envisagés en lui demandant s’ils étaient compatibles avec l’état de santé du salarié.
Le médecin du travail a alors émis, à l’occasion de la visite de reprise du 9 octobre 2018, un avis d’aptitude sur ce poste d'[Localité 8], en validant les horaires proposés par l’employeur. Il ressort par ailleurs des pièces du dossier que le poste litigieux ne nécessitait pas de port de charges lourdes.
Dans ces conditions, M. [L] [X] n’est pas fondé à soutenir que la société aurait manqué à son obligation d’exécution loyale du contrat de travail et sa demande sera rejetée.
Sur la rupture du contrat de travail :
Sur la prescription :
La société Chadapaux soutient que les demandes au titre de la rupture du contrat de travail sont irrecevables en ce qu’elles se heurtent à la prescription annale. Elle fait valoir que le licenciement a pris effet à compter de la rupture du contrat de travail, c’est-à-dire du jour de l’envoi de la lettre de licenciement le 26 décembre 2018, et qu’en tout état de cause, le salarié a été informé de ce licenciement le 3 janvier 2019 à réception des documents de fin de contrat, sa saisine du conseil de prud’hommes le 9 janvier 2020 étant ainsi tardive.
M. [D] réplique que son licenciement daté du 26 décembre 2018 ne lui a été notifié que le 6 janvier 2019, de sorte qu’il avait bien jusqu’au 6 janvier 2020 pour saisir la juridiction prud’homale et que ses demandes sont recevables.
Selon l’article L. 1471-1 du code du travail, toute action portant sur la rupture du contrat de travail se prescrit par douze mois à compter de la notification de la rupture.
Il en résulte que le délai de prescription de l’action en contestation de la rupture du contrat de travail court à compter de la date de réception par le salarié de la lettre recommandée avec demande d’avis de réception notifiant la rupture.
En l’espèce, si la société justifie de l’envoi de la lettre de rupture le 26 décembre 2018 et de ce que le destinataire a été avisé sans réclamer le courrier, elle ne produit aucun accusé de réception comprenant une date de présentation.
Il y a toutefois lieu de retenir qu’ainsi que le soutient l’appelant, celui-ci a reçu notification de son licenciement le 6 janvier 2019.
Il en résulte que le délai de prescription a commencé à courir le 7 janvier 2019 à 0 heure pour s’achever le 6 janvier 2020 à minuit, de sorte que l’action en contestation introduite le 6 janvier 2020, selon le tampon apposé par les services du conseil de prud’hommes, n’était pas prescrite.
Dès lors, les demandes formées au titre de la rupture du contrat de travail sont recevables.
Sur le bien-fondé du licenciement pour faute grave :
L’appelant soutient que ses absences étaient justifiées par son refus de changement de lieu de travail constituant une modification de son contrat de travail et la non-conformité de ce nouveau poste par rapport aux préconisations du médecin du travail. Il précise que la clause de mobilité contenue dans son contrat de travail ne précisait pas son périmètre géographique et n’est donc pas valable, et que la distance séparant les deux établissements impliquait nécessairement une modification du contrat de travail nécessitant son accord. Il ajoute que la modification intervenue était manifestement abusive en raison de son état de santé. À titre subsidiaire, il sollicite la requalification de la faute grave en faute simple.
La société conteste cette argumentation et réplique que le changement d’affectation répondait à un souci de réorganisation de la société, que les communes de [Localité 6] et d'[Localité 8] se situent dans le même secteur géographique et que le changement de poste constituait une simple modification des conditions de travail, les préconisations médicales étant par ailleurs respectées.
En application de l’article L.1235-1 du code du travail, il appartient au juge d’apprécier le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l’employeur ; si un doute subsiste, il profite au salarié.
En cas de licenciement pour faute grave, c’est-à-dire rendant impossible le maintien du salarié dans l’entreprise, et qui peut seule justifier une mise à pied conservatoire, il appartient à l’employeur qui l’invoque de rapporter la preuve d’une telle faute.
En l’espèce, la lettre de licenciement du 26 décembre 2018, qui fixe les limites du litige, reproche à M. [L] [X] son « absence injustifiée depuis le 10 octobre 2018 » sur son nouveau site d’affectation, malgré deux mises en demeure.
En ce qui concerne le moyen tiré de la modification du contrat de travail en raison du changement de lieu de travail, la Cour constate que la clause de mobilité figurant dans le contrat de travail est libellée comme suit : « M. [Y] [L] [X] exercera ses fonctions à notre Agence sis [Adresse 2]. M. [Y] [L] [X] prend l’engagement d’accepter tout changement de lieu de travail nécessité par l’intérêt du fonctionnement de 1'entreprise ou la société exerce ou exercera ses activités ».
Cette clause de mobilité ne définissant de façon précise sa zone géographique d’application, le salarié est fondé à soutenir qu’elle ne lui est pas opposable.
Il y a donc lieu de rechercher si la nouvelle affectation du salarié à d'[Localité 8], en Seine-et-Marne, se trouve dans le même secteur géographique que la précédente, située en Seine-[Localité 9].
Il ressort des pièces du dossier que les deux établissements sont situés à 40 kilomètres de distance, représentant une durée de trajet de 52 minutes de voiture et 1 heure 20 minutes en transports en commun, et que le salarié, qui se rendait depuis son domicile sur le site de [Localité 6] situé à 6 km accompagné par un collègue en covoiturage, aurait dû effectuer pour se rendre sur le nouveau site un trajet en transports en commun beaucoup plus long ou un trajet en voiture rendu beaucoup plus difficile par les conditions de circulation.
Si la société se prévaut de l’aménagement des horaires de travail réalisé afin de limiter le temps de trajet du salarié et tenant compte du trafic, cet aménagement lié aux préconisations du médecin du travail n’avait vocation à être que temporaire et ne peut être pris en compte dans l’appréciation de l’étendue du secteur géographique dans lequel était durablement située sa nouvelle affectation.
Au regard des contraintes engendrées par cette nouvelle affectation, celle-ci ne faisait pas partie du même secteur géographique, de sorte que l’employeur ne pouvait l’imposer au salarié ni, par voie de conséquence, lui reprocher son refus de se rendre sur ce site et son absence en résultant, au demeurant dans le contexte d’un arrêt de travail de plus d’un an faisant suite à un accident du travail.
L’absence du salarié ne revêtant, dans ces conditions, aucun caractère fautif, le jugement sera infirmé.
Sur les conséquences du licenciement et la demande de rappel de salaire sur mise à pied :
Sur la demande de rappel de salaire sur mise à pied abusive :
Au regard des développements qui précèdent, il y a lieu d’accueillir la demande de rappel de salaire sur mise à pied à hauteur de 1 547 euros outre la somme de 154,70 euros au titre des congés payés afférents.
Sur l’indemnité compensatrice de préavis :
Il résulte des développements qui précèdent qu’en l’absence de faute grave, le salarié peut prétendre, en application des dispositions des articles L. 1234-5 et L. 1234-1 du code du travail, à l’indemnité compensatrice de préavis sollicitée et aux congés payés correspondants, à hauteur de 3 943,52 euros outre 394,35 euros au titre des congés payés correspondants.
Sur l’indemnité de licenciement :
L’article L. 1234-9 du code du travail dispose que le salarié titulaire d’un contrat de travail à durée indéterminée, licencié alors qu’il compte 8 mois d’ancienneté ininterrompus au service du même employeur, a droit, sauf en cas de faute grave, à une indemnité de licenciement.
Il y a lieu d’accorder à l’appelant la somme sollicitée à ce titre à hauteur de 4 929,40 euros.
Sur l’indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse :
En application des dispositions de l’article L. 1235-3 du code du travail, le salarié qui, comme en l’espèce, dispose d’une ancienneté de 10 années, peut prétendre à une indemnité comprise, compte tenu de l’effectif de la société, entre 3 et 10 mois de salaire brut.
Compte tenu notamment du montant de la rémunération versée au salarié, de son âge, de son ancienneté, de sa capacité à trouver un nouvel emploi eu égard à sa formation et à son expérience professionnelle et des conséquences du licenciement à son égard, telles qu’elles résultent des pièces et des explications fournies, il y a lieu de lui allouer, en application de l’article L 1235-3 du code du travail une somme de 5 915,31 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Sur le remboursement des indemnités de chômage :
En application de l’article L. 1235-4 du code du travail, il y a lieu d’ordonner le remboursement par l’employeur aux organismes intéressés de tout ou partie des indemnités de chômage versées au salarié licencié, à compter du jour de son licenciement, dans la limite de deux mois.
Sur les autres demandes :
L’employeur devra remettre au salarié les bulletins de salaire et solde de tout compte conformes au présent arrêt, sans qu’il soit besoin d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Il sera rappelé que les créances salariales portent intérêt au taux légal à compter de la réception par l’employeur de sa convocation devant le bureau de jugement et les créances indemnitaires portent intérêt au taux légal à compter de la décision qui les ordonne.
Sur les frais du procès :
Au regard de ce qui précède, le jugement sera infirmé sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile, sauf en ce qu’il a rejeté la demande de l’employeur à ce titre.
La société sera condamnée aux dépens de première instance et d’appel, et au paiement d’une somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour,
ECARTE la fin de non-recevoir opposée par la société Chadapaux tirée du caractère nouveau de la demande indemnitaire pour exécution déloyale du contrat de travail ;
DECLARE recevables les demandes de M. [Y] [L] [X] au titre de la rupture du contrat de travail ;
INFIRME le jugement en ses dispositions soumises à la cour, sauf en ce qu’il a rejeté la demande de la société Chadapaux au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
STATUANT A NOUVEAU sur les chefs infirmés et Y AJOUTANT :
DIT le licenciement de M. [Y] [L] [X] dépourvu de cause réelle et sérieuse ;
CONDAMNE la société Chadapaux à payer à M. [Y] [L] [X] les sommes de :
— 1 547 euros au titre du rappel de salaire relatif à la mise à pied, outre 154,70 euros au titre des congés payés correspondants,
— 3 943,52 euros au titre de l’indemnité compensatrice de préavis, outre 394,35 euros au titre des congés payés correspondants,
— 4 929,40 euros au titre de l’indemnité de licenciement,
— 5 915,31 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
RAPPELLE que les créances salariales portent intérêt au taux légal à compter de la réception par l’employeur de sa convocation devant le bureau de jugement et que les créances indemnitaires portent intérêt au taux légal à compter de la décision qui les ordonne ;
ENJOINT à la société Chadapaux de remettre à M. [Y] [D] les bulletins de salaire et solde de tout compte conformes au présent arrêt ;
ORDONNE le remboursement par la société Chadapaux aux organismes intéressés de tout ou partie des indemnités de chômage versées à M. [Y] [L] [X], à compter du jour de son licenciement, dans la limite de deux mois ;
CONDAMNE la société Chadapaux aux dépens de première instance et d’appel ;
CONDAMNE la société Chadapaux à payer à M. [Y] [L] [X] la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETTE le surplus des demandes.
La greffière P/ La présidente
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