Infirmation 3 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Caen, 2e ch. civ., 3 juil. 2025, n° 24/00282 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Caen |
| Numéro(s) : | 24/00282 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
AFFAIRE : N° RG 24/00282
ARRÊT N°
NLG
ORIGINE : DECISION du Juge des contentieux de la protection de [Localité 6] en date du 24 Janvier 2024
RG n° 23/01526
COUR D’APPEL DE CAEN
DEUXIEME CHAMBRE CIVILE ET COMMERCIALE
ARRÊT DU 03 JUILLET 2025
APPELANTE :
S.A. SGB FINANCE
N° SIRET : 422 518 746
[Adresse 5]
[Localité 4]
prise en la personne de son représentant légal
Représentée par Me Dominique LECOMTE, avocat au barreau de CAEN,
Assistée de Me Karine ALTMANN, avocat au barreau de PARIS
INTIME :
Monsieur [H] [F] [X]
né le [Date naissance 1] 1971 à [Localité 7]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Non représenté, bien que régulièrement assigné
DEBATS : A l’audience publique du 05 mai 2025, sans opposition du ou des avocats, Madame EMILY, Président de Chambre, a entendu seule les observations des parties sans opposition de la part des avocats et en a rendu compte à la Cour dans son délibéré
GREFFIER : Mme LE GALL, greffier
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Madame EMILY, Président de Chambre,
Mme COURTADE, Conseillère,
M. GOUARIN, Conseiller,
ARRET prononcé publiquement le 03 juillet 2025 à 14h00 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile et signé par Madame EMILY, président, et Mme LE GALL, greffier
*
* *
Par acte sous signature privée du 27 avril 2018, la société SGB finance a consenti au profit de M. [H] [X] un contrat de location avec option d’ achat portant sur un bateau de marque Bénéteau, modèle FLYER 7.7 Flyer Sundeck fourni par la société Top Marine, dont le prix au comptant s’élevait à la somme de 70.000 euros.
Ce contrat prévoyait le paiement de loyers en 48 mensualités décomposées comme suit :
— une première mensualité de 17.921 euros ;
— une deuxième de 780,33 euros ;
— 46 mensualités de 941,54 euros.
Se prévalant de plusieurs loyers impayés, la SA SGB finance a, par acte de commissaire de justice du 23 février 2023, assigné M. [H] [X] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Caen aux fins, notamment, de voir condamner le défendeur au paiement d’une somme de 9.708,55 euros, ainsi qu’à la restitution dudit bateau, sous astreinte et, à défaut de restitution, d’obtenir l’autorisation de faire saisir le bateau.
Par jugement réputé contradictoire du 24 janvier 2024, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Caen a :
— débouté la SA SGB Finance de ses demandes ;
— condamné la SA SGB finance aux dépens ;
— rappelé que le jugement est, de plein droit, exécutoire à titre provisoire.
Par déclaration du 5 février 2024, la société SGB finance a interjeté appel de ce jugement.
Par dernières conclusions déposées le 25 octobre 2024, l’appelante demande à la cour de :
— Infirmer en tous points le jugement entrepris,
En conséquence,
Statuant à nouveau,
— Condamner M. [H] [X] à payer à la société SGB finance la somme de 9.660,68 euros avec intérêt au taux légal de 0,76% à compter du 15 avril 2021,
En tout état de cause,
— Ordonner à M. [H] [X] de restituer à la société SGB finance le bateau de marque 'Bénéteau’ modèle FLYER, immatriculé CNF71197, sous astreinte de 75 euros par jour de retard, dans les huit jours de la signification du jugement à intervenir,
— Dire qu’à défaut de restitution la société SGB finance pourra faire saisir le bateau en tout lieu où il se trouvera par le ministère de tel huissier de justice de son choix, lequel pourra se faire assister de la force publique,
— Rappeler que l’exécution provisoire est de droit,
— Condamner M. [H] [X] au paiement de la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
M. [H] [X] n’a pas constitué avocat, bien que la déclaration d’appel et les premières conclusions d’appelant lui ont été signifiées respectivement les 22 mars et 10 mai 2024, à étude de commissaire de justice.
L’ordonnance de clôture de la mise en état a été rendue le 2 avril 2025.
Il est expressément renvoyé aux écritures précitées pour un plus ample exposé des prétentions et moyens de l’appelante.
SUR CE, LA COUR
Selon l’article 1104 du code civil, les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi.
Cette disposition est d’ordre public.
Selon l’article l’article 1353 du même code, celui qui réclame l’exécution l’exécution d’une obligation doit la prouver.
Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
Le premier juge a débouté la SA SGB Finance de sa demande en paiement au motif que celle-ci ne justifiait pas d’un manquement de M. [X] à ses obligations contractuelles et ne justifiait ni d’un historique du crédit ni d’un décompte de créance
En cause d’appel, l’appelante produit le contrat de location avec option d’achat signé par M. [X], l’échéancier financier, l’historique du compte et un décompte détaillé de créance.
Il ressort de l’article 5 des conditions générales du contrat de location avec option d’achat signé par M. [X] le 27 avril 2018 qu’en cas de défaillance de la part du locataire (non-paiement des loyers ou non-respect d’une condition essentielle du contrat) , le bailleur pourra exiger, outre la restitution du bien et le paiement des loyers échus et non réglés, une indemnité égale à la différence entre:
— d’une part, la valeur résiduelle hors taxes du bien stipulée au contrat, augmentée de la valeur actualisée, à la date de la résiliation du contrat, de la somme hors taxes, des loyers non encore échus,
— et d’autre part , la valeur vénale hors taxes du bien restitué.
Lorsque le bailleur n’exige pas la résiliation du contrat, il peut demander au locataire défaillant une indemnité égale à 8% des échéances échues impayées.
L’indemnité de résiliation sera majorée ou non de la TVA en vigueur dans le respect des règles applicables.
L’article 18 des mêmes conditions générales énonce que la résiliation du contrat entraîne l’exigibilité immédiate des sommes dues en application de l’article 5 et oblige le locataire à la restitution du bien.
Le contrat prévoit en outre que le droit annuel de navigation est à la charge du locataire.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 28 octobre 2021, la société SGB finance a mis en demeure M. [X] de régler la somme de 1.755,69 euros au titre du loyer du 15 avril 2021 dans un délai de 8 jours sous peine de résiliation du contrat et de demande de restitution du bateau.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 10 février 2022, la société SGB finance a notifié à M. [X] la résiliation du contrat faisant état du non-paiement des loyers d’avril 2021, octobre 2021, novembre 2021, décembre 2021 et janvier 2022 ainsi que des droits annuels de navigation 2021.
M. [X] n’a pas justifié du règlement de ces sommes.
Il sera relevé que l’appelante, qui fournit un décompte faisant apparaître une somme restant due de 11.325,08 euros, ne demande dans le dispositif de ses conclusions que le paiement d’une somme de 9.660,68 euros outre intérêts au taux légal à compter du 15 avril 2021.
Au vu des pièces communiquées, M. [X] reste devoir :
— loyers impayés : 5 x 1.035,69 euros soit 5.178,45 euros
— frais annuels de navigation 2021 (compte tenu de la résiliation du contrat en février 2022) : 720 euros
— indemnité de résiliation :
* 3 loyers HT à échoir : 2.808,60 euros
* valeur résiduelle HT : 5,75
Total : 2.814,35 euros
TVA : 562,87 euros.
Les pénalités de 8% sur les échéances impayées ne sont pas dues dès lors que le bailleur a exigé la résiliation du contrat.
Les droits de navigation 2023 et 2024 ne sont pas dus compte tenu de la résiliation du contrat en février 2022.
Les frais de gestion ne sont pas justifiés.
Les frais des mises en demeure sont inclus dans les sommes demandées au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Au vu de ces éléments, M. [X] sera condamné au paiement de la somme de 9.275,67 euros avec intérêts au taux légal à compter du 15 février 2022, date de réception de la mise en demeure du 10 février 2022.
M. [X] sera condamné en outre à restituer le bateau dans les 8 jours de la signification du présent arrêt sans qu’il y ait lieu de prévoir une astreinte.
Passé ce délai, la société SGB finance sera autorisée à faire saisir le bateau en tout lieu où il se trouvera au besoin avec l’assistance de la force publique.
Le jugement entrepris sera infirmé en ce sens.
Au vu de la solution donnée au litige, les dispositions du jugement entrepris relatives aux dépens et à l’article 700 du code de procédure civile seront infirmées.
M. [X] sera condamné aux dépens de première instance et d’appel et à payer à la société SGB finance la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La demande d’exécution provisoire est sans objet en cause d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt rendu par défaut, mis à disposition au greffe ;
Infirme le jugement entrepris dans toutes ses dispositions soumises à l’appel ;
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Condamne M. [H] [X] à payer à la société SGB finance la somme de 9.275,67 euros avec intérêts au taux légal à compter du 15 février 2022 ;
Condamne M. [H] [X] à restituer à la société SGB finance le bateau de marque Beneteau modèle Flyer immatriculé CNF71197 objet du contrat de location avec option d’achat signé entre les parties, dans un délai de 8 jours à compter de la signification du présent arrêt ;
Dit qu’à défaut de restitution, la société SGB finance pourra faire saisir ledit bateau par le ministère d’un commissaire de justice de son choix en tout lieu où il se trouvera au besoin avec l’assistance de la force publique ;
Condamne M. [H] [X] aux dépens de première instance et d’appel ;
Condamne M. [H] [X] à payer à la société SGB finance la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Déboute la société SGB finance du surplus de ses demandes.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
N. LE GALL F. EMILY
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