Infirmation 2 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Chambéry, 1re ch., 2 déc. 2025, n° 24/01737 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Chambéry |
| Numéro(s) : | 24/01737 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE, 6 décembre 2024, N° 24/01737 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 11 décembre 2025 |
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Texte intégral
GS/SL
N° Minute
[Immatriculation 2]/662
COUR D’APPEL de CHAMBÉRY
Chambre civile – Première section
Arrêt du Mardi 02 Décembre 2025
N° RG 24/01737 – N° Portalis DBVY-V-B7I-HUDR
Décision attaquée : Ordonnance du Président du TC de [Localité 8] en date du 06 Décembre 2024
Appelante
S.A.R.L. AGIA ZANE, dont le siège social est situé [Adresse 12]
Représentée par Me Clarisse DORMEVAL, avocat postulant au barreau de CHAMBERY
Représentée par la SELAS CCMC AVOCATS, avocats plaidants au barreau de CHAMBERY
Intimé
M. [Y] [S]
né le [Date naissance 1] 1965 à [Localité 7], demeurant [Adresse 3]
Représenté par la SAS LEGALPS AVOCATS-HERLEMONT ET ASSOCIES, avocats au barreau d’ANNECY
— =-=-=-=-=-=-=-=-
Date de l’ordonnance de clôture : 13 Octobre 2025
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 28 octobre 2025
Date de mise à disposition : 02 décembre 2025
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Composition de la cour :
Audience publique des débats, tenue en rapporteur, sans opposition des avocats, par Mme Nathalie HACQUARD, Présidente de Chambre, qui a entendu les plaidoiries, avec l’assistance de Sylvie LAVAL, Greffier,
Et lors du délibéré, par :
— Mme Nathalie HACQUARD, Présidente,
— Mme Myriam REAIDY, Conseillère,
— M. Guillaume SAUVAGE, Conseiller,
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Faits et procédure
Suivant quatre exploits en date du 23 juillet 2024, la société Agia Zane a fait assigner M. [Y] [S], en sa qualité de dirigeant des sociétés Trigenium, Coupat Global Service, Pasteur Recyclage et Haute Savoie Football Développement, devant le juge des référés du tribunal de commerce de Chambéry notamment aux fins qu’il soit ordonné à M. [S], sous astreinte de 1.000 euros par jour à compter du 30ème jour de la signification de l’ordonnance à intervenir :
— En sa qualité de gérant de la société Pasteur Recyclage, de déposer et publier dans un délai maximum de 30 jours à compter de la signification les comptes complets pour les années 2018 à 2022 y compris le bilan, le compte de résultat, les annexes, la proposition d’affectation du résultat soumise à l’assemblée et la résolution d’affectation votée, de la société Pasteur recyclage (RG N°2024R00099) ;
— En sa qualité de dirigeant de la société Trigenium de déposer et publier dans un délai maximum de 30 jours à compter de la signification les comptes complets pour les années 2020, 2021 et 2022, y compris le bilan, le compte de résultat, les annexes, le rapport de gestion et le rapport du commissaire aux comptes, de la société Trigenium (RG N°2024R00097) ;
— En sa qualité de dirigeant de la société Coupat Global Service, de déposer les comptes complets pour les années 2018 à 2022 y compris le bilan, le compte de résultat, les annexes, la proposition d’affectation du résultat soumise l’assemblée et la résolution d’affectation votée, de la société Coupat Global service (RG n° 2024R0098) ;
— En sa qualité de dirigeant de la société Haute Savoie Football Développement, de déposer et publier dans un délai maximum de 30 jours à compter de la signification les comptes complets pour les années 2016 à 2023 y compris le bilan, le compte de résultat, les annexes, le rapport de gestion et le rapport du commissaire aux comptes, de la société Haute Savoie Football Développement (RG n° 2024R00100).
Par 3 ordonnances de référé du 6 décembre 2024, la présidente du tribunal de commerce de Chambéry a constaté que M. [S], pour les sociétés Trigenium, Pasteur Recyclage et Coupat Global Services, avait régularisé la situation et procédé au dépôt et à la publication des comptes sociaux de ces trois structures pour les exercices concernés, de sorte que les demandes et injonctions formulées par la société Agia Zane étaient devenues sans objet.
S’agissant de la société Haute Savoie football développement, par ordonnance de référé du 6 décembre 2024, la présidente du tribunal de commerce de Chambéry s’est déclaré compétente territorialement pour connaître du litige et a:
— Déclaré régulière mais irrecevable la demande formulée par la société Agia Zane visant au dépôt et à la publication des comptes sociaux de la société Haute Savoie Football Développement à l’encontre de M. [S], en sa qualité de président de la société Haute Savoie football développement ;
— Condamné la société Agia Zane à verser à M. [S] la somme de 800 euros à titre d’indemnité, sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Laissé les dépens à la charge de la société Agia Zane.
— Rejeté toutes autres demandes.
Au visa principalement des motifs suivants :
le tribunal de commerce de Chambéry est bien compétent dès lors que l’assignation ne vise pas la société Haute Savoie Football Développement, mais son dirigeant social, M. [S], domicilié au [Adresse 4], à une adresse distincte de celle de la société qu’il représente ;
si la société Agia Zane démontre que la société Axia, majoritairement contrôlée par la société Trigenium, est débitrice envers elle, la faible participation de la société Trigenium au capital social de la société Haute Savoie Football Développement ne permet pas de conclure que la société Acia zane dispose d’un intérêt légitime à demander la publication des comptes sociaux annuels de la société Haute Savoie football développement, notamment dans le but d’évaluer les capacités financières et la solvabilité de l’ensemble du groupe Amotag.
Par déclaration au greffe de la cour d’appel du 20 décembre 2024, la société Agia zane a interjeté appel de cette décision en toutes ses dispositions, hormis en ce qu’elle s’est déclarée compétente territorialement pour connaître du litige.
Prétentions et moyens des parties
Aux termes de ses dernières écritures du 22 septembre 2025, régulièrement notifiées par voie de communication électronique, la société Agia zane sollicite l’infirmation des chefs critiqués de la décision et demande à la cour de :
— Juger que la Cour d’appel n’est saisie d’aucune demande expresse de réformation de l’ordonnance par M. [S] en qualité de dirigeant de la société Haute Savoie football développement ;
Et statuant de nouveau,
— Constater que les comptes de 2016 à 2024 ont été établis en 2024 ;
— Constater que les comptes de 2016 à 2024 n’ont toujours pas été publiés ;
— Constater qu’aucune publicité légale n’a été effectué depuis 2016 concernant les Commissaires aux comptes ;
— Constater qu’aucune publicité légale n’a été effectuée depuis 2016 sur la perte de plus de la moitié du capital social ;
— Constater que depuis les comptes de l’exercice 2016 la société Haute Savoie Football Développement est en état de cessation de paiement ;
— Ordonner sous astreinte de 1.000 euros/jour à compter du 15ème jour de la signification de l’arrêt, à M. [S], en qualité de président de la société Haute Savoie Football Développement, de déposer et publier dans un délai maximum de 15 jours à compter de la signification les comptes complets pour les années 2016 à 2024, y compris le bilan, le compte de résultat, les annexes, le rapport de gestion et le rapport du commissaire aux comptes de la société Haute Savoie Football Développement ;
— Se réserver le droit de liquider les astreintes jusqu’à la régularisation de l’ensemble des formalités ;
— Ordonner qu’à défaut de s’être exécuté dans les délais impartis, Me [I], administrateur judiciaire (ANASTA) ou tout autre administrateur, se substituera aux dirigeants de la société Haute Savoie Football Développement, avec les pouvoirs les plus étendus, pour effectuer l’ensemble des diligences aux frais de M. [S] agissant en qualité de président de la société Haute Savoie Football Développement ;
— Ordonner la transmission de l’arrêt à intervenir aux Procureurs de la République de [Localité 13], [Localité 6], [Localité 5] et [Localité 8] ;
— Ordonner, la transmission de l’arrêt à intervenir aux présidents des tribunaux de commerce de [Localité 13], [Localité 6] et [Localité 8] ;
— Condamner M. [S] à 10.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens ;
— Débouter M. [S] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions plus amples ou contraires.
Dans ses dernières écritures du 18 septembre 2025, régulièrement notifiées par voie de communication électronique, M. [S], en qualité de dirigeant de la société Haute Savoie football développement demande de son côté à la cour de:
A titre principal,
— Confirmer l’ordonnance rendue le 6 décembre 2024 par le président du tribunal de commerce de Chambéry en l’ensemble de ses dispositions ;
Et, statuant de nouveau,
— Le recevoir en ses demandes, fins et conclusions ;
— Juger que les demandes formulées par la société Agia Zane à son encontre ne reposent sur aucun motif légitime quelconque et visent uniquement à lui nuire et les sociétés qu’il dirige ;
— Déclarer abusives l’intégralité des demandes formulées par la société Agia Zane à son encontre ;
En conséquence,
— Déclarer la société Agia Zane irrecevable en son action et l’ensemble de ses demandes dirigées à son encontre ;
— Rejeter purement et simplement l’intégralité des prétentions adverses ;
— Condamner la société Agia Zane à lui payer une somme de 5.000 euros à titre de dommage et intérêts pour procédure abusive ;
— Débouter la société Agia Zane de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions dirigées à son encontre ;
A titre subsidiaire,
— Juger que les demandes formulées par la société Agia Zane à son encontre son mal fondées ;
— Dire et juger que les demandes formulées par la société Agia Zane à son encontre sont sans objet dès lors que la société HSFD est actuellement en cours de régulariser la situation pour les années 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023 et 2024 conformément aux dispositions de l’article L232-23 du code de commerce ;
— Prendre acte de ce que la société Haute Savoie Football Développement n’est pas soumise à l’obligation de désigner et mandater un Commissaire aux Comptes ;
En conséquence,
— Débouter la société Agia Zane de sa demande visant à faire injonction d’avoir à déposer et publier sous astreinte les rapports du commissaire aux comptes;
— Débouter la société Agia Zane de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions dirigées à son encontre ;
En toute hypothèse,
— Déclarer la société Agia Zane irrecevable et mal fondée en ses demandes ;
— Débouter la société Agia Zane de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions ;
— Condamner la société Agia Zane à lui payer une somme de 7.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamner le même aux entiers dépens.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des prétentions des parties, la cour se réfère à leurs conclusions visées par le greffe et développées lors de l’audience ainsi qu’à la décision entreprise.
Une ordonnance du 13 octobre 2025 a clôturé l’instruction de la procédure. L’affaire a été retenue à l’audience du 28 octobre 2025.
Motifs de la décision
Aux termes de l’article 873 alinéa 1er du code de procédure civile, le président du tribunal de commerce peut, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
L’article L. 232-23 du code de commerce prévoit quant à lui que :
'I. – Toute société par actions est tenue de déposer, en double exemplaire, au greffe du tribunal, pour être annexés au registre du commerce et des sociétés, dans le mois qui suit l’approbation des comptes annuels par l’assemblée générale des actionnaires;
1° Les comptes annuels, le rapport de gestion, le rapport des commissaires aux comptes sur les comptes annuels, éventuellement complété de leurs observations sur les modifications apportées par l’assemblée aux comptes annuels qui ont été soumis à cette dernière ainsi que, le cas échéant, les comptes consolidés, le rapport sur la gestion du groupe, le rapport des commissaires aux comptes sur les comptes consolidés et le rapport du conseil de surveillance ;
2° La proposition d’affectation du résultat soumise à l’assemblée et la résolution d’affectation votée.'
L’article L. 123-5-1 du code de commerce, inséré au chapitre III ('Des obligations générales des commerçants') du titre 2 du livre 1er du commerce institue à cet égard une procédure dite de référé-injonction, dans les termes suivants : 'à la demande de tout intéressé ou du ministère public, le président du tribunal, statuant en référé, peut enjoindre sous astreinte au dirigeant de toute personne morale de procéder au dépôt des pièces et actes au registre du commerce et des sociétés auquel celle-ci est tenue par des dispositions législatives ou réglementaires. Le président peut, dans les mêmes conditions et à cette même fin, désigner un mandataire chargé d’effectuer ces formalités'.
Le président du tribunal de commerce tient, en outre, des dispositions de l’article L. 611-2-II. du code de commerce le pouvoir d’adresser une injonction de faire à bref délai sous astreinte aux dirigeants d’une société commerciale lorsque ceux-ci ne procèdent pas au dépôt des comptes annuels dans les délais prévus par les textes applicables.
En l’espèce, le premier juge a déclaré irrecevable la demande de publication des comptes sociaux de la société Haute Savoie Football Développement qui était formée par la société Agia Zane en relevant que cette dernière ne justifiait d’aucun intérêt légitime à agir, semblant ainsi se référer aux dispositions de l’article 31 du code de procédure civile.
Il est cependant de jurisprudence constante que, comme le fait valoir l’appelante, les exigences de l’article 31 du code de procédure civile ne sont pas applicables à la notion d’intéressé au sens de l’article L. 123-5-1 du code de commerce, ce qui a été affirmé de manière très explicite par la Cour de cassation dans un arrêt du 3 avril 2012 (Com, n°11-17.130) en ces termes : 'l’action tendant à assurer l’accomplissement des formalités de publicité incombant aux sociétés commerciales en application des dispositions de l’article L. 232-23 du code de commerce est, sauf abus, ouverte à toute personne, sans condition tenant à l’existence d’un intérêt particulier'.
Cette conception extensive de la notion d’intéressé pour l’application de ce texte visant à assurer le respect des obligations de publicité pesant sur les sociétés, dont celle, très souvent négligée, posée par l’article L. 232-23 du code de commerce relativement aux comptes sociaux, avait déjà été retenue par un arrêt du 15 juin 1999 (Com. 15 juin 1999, n° 97-13.556).
Elle rejoint en outre les préoccupations exprimées par la CJCE dans un arrêt du 4 décembre 1997 (affaire C-97/96), dont le sommaire est le suivant : 'l’article 6 de la première directive 68/151 tendant à coordonner, pour les rendre équivalentes, les garanties qui sont exigées, dans les États membres, des sociétés au sens de l’article 58, deuxième alinéa, du traité, pour protéger les intérêts tant des associés que des tiers, doit être interprété en ce sens qu’il s’oppose à la législation d’un État membre qui n’ouvre qu’aux associés, aux créanciers ainsi qu’au conseil central des représentants du personnel ou au conseil des représentants du personnel de la société le droit de réclamer la sanction prévue par ce droit national en cas de non-respect par une société des obligations en matière de publicité des comptes annuels édictées par la première directive 68/151. En effet, tant l’article 54, paragraphe 3, sous g), du traité, qui mentionne l’objectif de protection des intérêts des tiers en général sans distinguer ou exclure de catégories parmi eux, que le quatrième considérant et l’article 3 de la directive, qui confirment le souci de permettre l’information de tout intéressé, excluent une interprétation de l’article 6 de la directive qui limiterait le droit de réclamer des sanctions aux seuls créanciers de la société'.
Il se déduit de ces constatations que le succès de la demande de publication des comptes sociaux de la société Haute Savoie Football Développement qui est formée par la société Agia Zane dans le cadre de la présente instance, et qui tend à assurer le respect des obligations légales instituées à l’article L. 223-23 du code de commerce, ne se trouve nullement conditionné à la démonstration d’un intérêt légitime à agir de la part de la requérante, mais implique uniquement de vérifier qu’elle ne procède pas d’un abus de droit qui lui serait imputable.
La société Agia Zane, représentée par son gérant en exercice, M. [T] [D], expose être créancière de la société Axia en raison de pollutions dont cette société serait à l’origine au titre de son activité de collecte et de traitement des déchets, et qui affecteraient des parcelles sises au [Adresse 11] [Adresse 10] à [Localité 9] (73) dont elle est propriétaire ou sur lesquelles elle détient des droits réels, ainsi que d’empiétements affectant ses propriétés. Elle estime qu’elle serait également créancière, pour les mêmes motifs, de la société Trigenium, société-mère de la société Axia, et de la société Amotag, société grand-mère, l’ensemble de ces structures formant partie selon elle du même groupe. L’appelante justifie avoir ainsi été autorisée par le juge de l’exécution du tribunal judiciaire d’Albertville, suivant jugement du 7 novembre 2024, à nantir les droits sociaux détenus par la société Axia dans trois autres sociétés, [Adresse 16], [Adresse 15], et GVI, pour une somme totale de 1.400.000 euros.
Force est de constater, cependant, que, comme le fait observer M. [S], la société Agia Zane ne dispose aujourd’hui d’aucun titre exécutoire à l’encontre de la société Axia. L’instance au fond qu’elle a introduite est en effet toujours pendante et a donné lieu à une disjonction d’instance par une ordonnance de mise en état du 5 décembre 2024, aux termes de laquelle la question relative au préjudice écologique a été renvoyée à la compétence spéciale du tribunal judiciaire d’Annecy, les demandes relatives à l’empiétement et à l’occupation illégale de ses terrains restant soumises à la compétence du tribunal judiciaire d’Albertville.
La société Agia Zane ne dispose pas, a fortiori, du moindre titre exécutoire à l’encontre des sociétés Trigenium et Amotag, contre lesquelles aucune action n’a été engagée et le coût de la dépollution du site ne peut être mis à la charge de Trigenium qu’en cas de faute caractérisée qui lui serait imputable, et qui aurait contribué à l’insuffisance d’actif de sa filiale, conformément à l’article L. 512-17 du code de l’environnement.
L’appelante consacre par ailleurs de longs développement, dans ses écritures, à détailler l’ensemble des arrêtés préfectoraux mettant en exergue des manquements de la société Axia commis dans son activité de traitement des déchets, ainsi que des condamnations correctionnelles prononcées à l’encontre de la société Trigenium et de M. [S] au titre de la gestion du site Trigenium d'[Localité 6], outre de nombreuses condamnations civiles prononcées à l’encontre des différentes sociétés du groupe Amotag au cours des dernières années, qui seraient de nature à démontrer l’existence de difficultés économiques flagrantes et notoires du groupe.
Elle estime que les pièces qu’elle verse aux débats seraient susceptibles de caractériser un risque d’insolvabilité de la société Axia et de l’ensemble des sociétés du groupe Amotag, qui ne leur permettraient pas de faire face au coût de la dépollution de ses terrains.
La société Agia Zane soutient que sa demande de publication des comptes de la société Haute Savoie Football Développement, qui ferait partie selon elle du même groupe, s’inscrit dans l’objectif de vérifier la solvabilité du groupe, tenu d’assurer la dépollution du site.
Il convient d’observer, cependant, que la société Haute Savoie Football Développement ne peut en aucun cas être appréhendée comme étant la filiale de la société Trigenium au sens de l’article L 233-1 du code de commerce, puisque la société Trigenium n’y détient qu’une participation très minoritaire, à hauteur de
12, 6 % du capital social. Si la société Pasteur Recyclage détient de son côté 11,4% du capital social, elle n’a aucun lien capitalistique avec la société Trigenium puisqu’elle est détenue à 99% par la société Manutention Demolis MD, qui est elle-même détenue par la société Amotag. Et du reste, les participations cumulées des sociétés Trigenium et Pasteur Recyclage sont inférieures au quart du capital social de la société Haute Savoie Football Développement.
En réalité, la société Haute Savoie Football Développement n’exploite aucune activité de collecte et de gestion des déchets, et son objet social consiste uniquement à détenir les titres de la société anonyme sportive professionnelle Evian-Thonon-Gaillard, qui gérait le club de football éponyme et qui a été liquidée le 6 décembre 2016. La liquidation du club n’a cependant été clôturée que le 24 janvier 2025, en raison du suivi qui devait être assuré sur le recouvrement des indemnités qui pouvaient lui être versées au titre de son 'droit de suite’ sur les transferts de joueurs issus de son centre de formation, mission confiée au cabinet Berlin Sports Consulting, spécialisée dans ce domaine, par ordonnance rendue le 14 septembre 2017 par le juge-commissaire en charge de la liquidation. Dans ce contexte, la holding du club, la société Haute Savoie Football Développement, se trouve naturellement privée de toute activité depuis la liquidation judiciaire de 2016, dans l’attente de connaître l’issue des opérations liquidatives de sa filiale.
Par ailleurs, les difficultés économiques du groupe Trigenium, dont se prévaut l’appelante, et qui seraient selon elle de nature à caractériser un risque d’insolvabilité, ne se trouvent nullement caractérisées, puisque les comptes sociaux des sociétés Trigenium, Axia, Coupat Global Services, Pasteur Recyclage et Demolis Manutention, clos au 31 décembre 2023, qui sont versés aux débats par l’intimé, font tous état de situations comptables bénéficiaires, étant observé que la société Trigenium disposait à cette date de capitaux propres positifs de plus de quatre millions d’euros, et la société Axia de plus de 500.000 euros.
En tout état de cause, le lien qui est revendiqué par la société Agia Zane entre les créances dont elle se prévaut à l’encontre de la société Axia, majoritairement contrôlée par la société Trgenium, et la société Haute Savoie Football Développement, dont elle sollicite la publication des comptes sous astreinte, apparaît pour le moins ténu, voire inexistant. L’appelante ne détaille nullement à quel titre l’examen des comptes de la société Haute Savoie Football Développement pourrait présenter le moindre intérêt dans le cadre de la vérification de la solvabilité de la société Axia, dont elle pourrait à terme être créancière, et qui est parfaitement étrangère à l’activité de cette holding, ni dans la vérification de la solvabilité de la société Trigenium ou du groupe Amotag.
Il peut ainsi être considéré au regard de ces éléments, comme l’a fait le premier juge, que la société Agia Zane ne justifie d’aucun intérêt légitime à former une demande de publication des comptes sociaux de la société Haute Savoie Football Développement.
Pour autant, comme il a été précédemment exposé, la procédure en référé-injonction qui est instituée à l’article L. 123-5-1 du code de commerce est ouverte à toute personne, sans qu’il soit nécessaire pour elle de justifier d’un quelconque intérêt, de sorte que c’est à M. [S] qu’il appartient de démontrer que l’action formée par la société Agia Zane procéderait d’un abus de droit, ce qui suppose de caractériser l’existence d’une intention de nuire, d’une mauvaise foi ou d’une légèreté blâmable équivalente au dol.
L’intimé expose à cet égard que l’action engagée par la société Agia Zane s’inscrit dans une stratégie d’acharnement judiciaire auquel se livre cette dernière, motivée par l’animosité personnelle à son encontre de son dirigeant, M. [T] [D], qui est en fait l’ancien créateur de la société Axia, qu’il détenait par le biais de sa holding Korfy, avant de céder Axia au groupe Trigenium en juin 2006.
M. [S] justifie, par les pièces qu’il verse aux débats, de ce que les relations entre les parties se sont dégradées à compter du mois de décembre 2018, après que la société Trigenium a accusé des retards dans le règlement de prestations de services qui lui ont facturées par la société Korfy et qu’elle a été citée devant le conseil des prud’hommes d'[Localité 6] en requalification de cette relation en contrat de travail, procédure qui n’a pas abouti, aux termes d’un pourvoi en cassation rejeté le 5 juillet 2023.
La société Agia Zane a également déposé une requête en injonction de payer le 24 octobre 2019 à l’encontre de la société Axia pour une indemnité d’occupation sans droit ni titre de ses parcelles. Cette injonction de payer a abouti à une décision d’incompétence du tribunal de commerce de Chambéry, le 16 juin 2021, au profit du tribunal judiciaire d’Albertville, dont le juge de la mise en état a déclaré irrecevables les prétentions formées par la société Agia Zane, décision confirmée par la présente juridiction suivant un arrêt du 3 septembre 2024.
Force est de constater, cependant, que l’existence de plusieurs contentieux opposant ces deux anciens partenaires ne saurait, à elle seule, caractériser une intention de nuire de la part de la société Agia Zane et de son dirigeant, M. [T] [D], à l’encontre de M. [S]. Il convient d’observer, en outre, que la pollution des terrains dont la société Agia Zane est propriétaire se trouve clairement attestée par les nombreuses pièces qu’elle verse aux débats, notamment les rapports établis par le cabinet Advice Environnement, et n’est du reste nullement contestée par l’intimé, et que l’empiétement sur ses parcelles semble également corroboré par un rapport d’expertise judiciaire portant bornage déposé le 11 septembre 2024.
La cour relève également que la société Agia Zane a été autorisée par le juge de l’exécution du tribunal judiciaire d’Albertville, par jugement du 7 novembre 2024, à inscrire à titre conservatoire un nantissement judiciaire provisoire sur les parts sociales détenues par la société Axia dans trois autres sociétés à hauteur d’un montant de 1.400.000 euros au titre du coût de dépollution de ses parcelles situées à La Bathie.
L’appelante a également engagé une procédure au fond, suivant exploit en date du 8 mars 2024, à l’encontre de la société Axia devant le tribunal judiciaire d’Albertville aux fins d’obtenir la démolition des ouvrages empiétant sur sa propriété, de cessation des activités irrégulières exploitées à cet endroit, et de réparation de ses préjudices. C’est cette instance qui est actuellement pendante au fond, devant le tribunal judiciaire d’Annecy pour l’indemnisation du préjudice écologique de la requérante, et devant le tribunal judiciaire d’Albertville pour le surplus.
Il ne peut ainsi être soutenu par M. [S] que la société Agia Zane aurait multiplié les actions judiciaires dans le seul but de lui nuire, ainsi qu’à ses sociétés.
D’une manière plus générale, aucun abus de droit ne se trouve caractérisé de la part de l’appelante, dès lors que l’action qu’elle a engagée est ouverte à toute personne, et qu’elle ne tend qu’à assurer le respect des dispositions légales qui imposent à une société par actions de publier annuellement ses comptes sociaux.
La carence de M. [S] dans le respect de ses obligations légales, en sa qualité de dirigeant de la société Haute Savoie Football Développement, apparaît par ailleurs manifeste et perdure depuis l’année 2016, soit depuis près de dix ans. A et égard, les circonstances dont l’intimé fait état, tenant à l’absence de fonds permettant d’assurer le règlement des factures de l’expert-comptable chargé de dresser les comptes, est inopérante et ne saurait l’exonérer de ses obligations.
Il est permis de penser, du reste, que l’action engagée par la société Agia Zane a pu permettre de débloquer cette situation, puisque dans le cadre de la présente instance, M. [S] verse aux débats les liasses fiscales de la société Haute Savoie Football Développement pour les années 2016 à 2024, l’intéressé expliquant avoir payé l’expert-comptable sur ses deniers propres.
L’intimé justifie en outre de ce qu’une assemblée générale ordinaire de la société devait se tenir le 22 septembre 2025, afin notamment d’approuver les comptes sociaux des exercices clos les 30 juin 2016, 30 juin 2017, 30 juin 2018, 30 juin 2019, 30 juin 2020, 30 juin 2021, 30 juin 2022, 30 juin 2023 et 30 juin 2024. A l’issue de cette assemblée générale, M. [S] devrait être en mesure, comme il l’indique, de régulariser sa situation.
Pour autant, il n’était fait état par les parties, au jour de la clôture de la présente procédure, d’aucune publication des comptes sociaux qui serait intervenue conformément aux dispositions de l’article L. 232-23 du code de commerce.
Il sera en conséquence fait injonction à M. [S], en qualité de président de la société Haute Savoie Football Développement, de déposer et publier dans un délai maximum d’un mois à compter de la signification du présent arrêt les comptes complets de la société pour les années 2016 à 2024, y compris le bilan, le compte de résultat, les annexes et le rapport de gestion.
Cependant, comme le fait observer l’intimé, la procédure instituée à l’article L. 123-5-1 du code de commerce ne saurait avoir pour effet de permettre à une partie d’imposer la nature, l’étendue ou le contenu des documents sociaux qui doivent être publiés, au-delà des seules obligations légales prévues à l’article L. 232-33. Cette procédure n’a pas non plus pour vocation d’établir un audit ou un contrôle de gestion des comptes, dont elle ne vise qu’à assurer la publicité légale, de sorte que les doutes qui sont émis par l’appelante sur la sincérité de la comptabilité dressée ne peuvent de toute évidence être accueillis, étant observé du reste que la société Agia Zane ne dispose d’aucune qualité pour formuler de telles critiques.
A cet égard, il se déduit de l’examen des comptes établis pour les années 2016 à 2024 par le cabinet Cofidest, qui sont produits par M. [S], et dont la société Agia Zane n’est nullement fondée à remettre en cause l’exactitude dans le cadre de la présente instance, que la société Haute Savoie Football Développement n’atteint nullement, pour ces années-là, les seuils légaux imposant la désignation d’un commissaire aux comptes, alors que le club dont elle est la holding a été liquidé et n’a plus aucune activité, et qu’elle-même n’a réalisé aucun chiffre d’affaires depuis 2015 et n’emploie aucun salarié. Elle a cependant mandaté des commissaires aux comptes jusqu’à la fin de l’exercice clos le 30 juin 2020, conformément à des mandats préalablement donnés par l’assemblée générale du 7 septembre 2015. L’obligation de publication des rapports de ses commissaires aux comptes ne portera ainsi que jusqu’à l’exercice clos le 30 juin 2020.
Pour assurer l’effectivité des obligations mises à la charge de M. [S], une astreinte provisoire, pendant quatre mois, d’un montant de 100 euros par jour sera ordonnée, courant à compter de l’expiration d’un délai d’un mois suivant la signification de la présente décision. Il n’y a pas lieu pour la cour, par contre, de se réserver la liquidation d’une telle astreinte.
Il n’y a pas lieu non plus, en l’état, de désigner un mandataire pour exécuter ces obligations légales de publication, l’astreinte ordonnée devant permettre d’atteindre les objectifs poursuivis par la loi.
Quant aux demandes qui sont formées par la société Agia Zane, tendant à voir constater qu’aucune publicité légale n’a été effectuée depuis 2016 sur la perte de plus de la moitié du capital social et que depuis les comptes de l’exercice 2016 la société Haute Savoie Football Développement est en état de cessation de paiement, elles ne peuvent pas non plus être accueillies, dès lors qu’elles ne relèvent nullement de l’action en injonction de dépôt de comptes prévue à l’article L. 123-5-1 du code de commerce. Du reste, l’appelante ne fait état d’aucun élément qui serait susceptible de démontrer que la société Haute Savoie Football Développement se trouverait dans l’impossibilité de faire face à son passif exigible avec son actif disponible au sens de l’article L631-1 du code de commerce, alors que cette société n’a aucune activité et ne fait face à aucun passif.
La société Agia Zane n’apparaît pas non plus fondée à solliciter la transmission de la présente décision aux procureurs de la République de [Localité 13], [Localité 6], [Localité 5] et [Localité 8], ainsi qu’aux présidents des tribunaux de commerce de [Localité 13], [Localité 6] et [Localité 8], sur le fondement des articles L 631-3-1 et L. 640-3-1 du code de commerce, dès lors qu’elle ne peut former une telle demande dans le cadre de la procédure en injonction qu’elle a mise en oeuvre, qu’aucune manoeuvre tenant à l’organisation d’une 'illisibilité’ de la situation financière des sociétés du groupe Trigenium ne se trouve mise en exergue, et qu’aucun état de cessation des paiements de la société Haute Savoie Football Développement n’est enfin caractérisé. Elle ne pourra donc qu’être déboutée de ces chefs.
Enfin, dès lors que les prétentions qui sont formées par la société Agia Zane ont été partiellement accueillies, aucune procédure abusive ne peut lui être imputée. La demande de dommages et intérêts formulée par l’intimé sera donc rejetée.
En tant que partie perdante, M. [S] sera condamné aux dépens de première instance et d’appel.
Compte tenu par contre des circonstances particulières du présent litige, les demandes qui sont formées par les parties au titre de l’article 700 du code de procédure civile seront par contre rejetées.
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant publiquement, contradictoirement et après en avoir délibéré conformément à la loi, dans les limites de sa saisine,
Infirme en toutes ses dispositions entreprises l’ordonnance de référé rendue le 6 décembre 2024 par le président du tribunal de commerce de Chambéry,
Et statuant à nouveau,
Déclare recevable la demande de publication des comptes sociaux de la société Haute Savoie Football Développement formée par la société Agia Zane,
Ordonne à M. [Y] [S], en sa qualité de président de la société Haute Savoie Football Développement, de déposer et publier les comptes sociaux de cette société pour les années 2016 à 2024, conformément aux dispositions de l’article L. 232-23 du code de commerce, y compris le bilan, le compte de résultat, les annexes et le rapport de gestion, ainsi que les rapports établis par les commissaires aux comptes de la société Haute Savoie Football Développement entre 2016 et 2020, et ce sous astreinte provisoire, pendant cinq mois, d’un montant de 100 euros par jour, courant à compter de l’expiration d’un délai d’un mois suivant la signification de la présente décision,
Rejette le surplus de la demande formée de ce chef par la société Agia Zane,
Dit n’y avoir lieu à se réserver la liquidation de cette astreinte,
Rejette la demande tendant à voir désigner un mandataire pour exécuter ces obligations légales de publication,
Rejette la demande formée par la société Agia Zane tendant à voir constater qu’aucune publicité légale n’a été effectuée depuis 2016 sur la perte de plus de la moitié du capital social,
Rejette la demande formée par la société Agia Zane tendant à voir constater que depuis les comptes de l’exercice 2016 la société Haute Savoie Football Développement est en état de cessation de paiement,
Rejette la demande formée par la société Agia Zane tendant à voir ordonner la transmission du présent arrêt aux procureurs de la République de [Localité 14], [Localité 6], [Localité 5] et [Localité 8],
Rejette la demande formée par la société Agia Zane tendant à voir ordonner la transmission du présent arrêt aux présidents des tribunaux de commerce de [Localité 14], [Localité 6] et [Localité 8],
Rejette la demande de dommages et intérêts pour procédure abusive formée par M. [Y] [S],
Condamne M. [Y] [S] aux dépens de première instance et d’appel,
Rejette les demandes formées au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
et signé par Nathalie HACQUARD, Présidente et Sylvie LAVAL, Greffier.
Le Greffier, La Présidente,
Copie simple et exé&cutoire délivrée le 02 décembre 2025
à
Me Clarisse DORMEVAL
la SAS LEGALPS AVOCATS-HERLEMONT ET ASSOCIES
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