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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 10, 6 mars 2025, n° 25/00895 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 25/00895 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Irrecevabilité |
| Date de dernière mise à jour : | 11 mars 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRAN’AISE
AU NOM DU PEUPLE FRAN’AIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 10
ARRÊT DU 06 MARS 2025
(n° , 2 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 25/00895 – N° Portalis 35L7-V-B7J-CKT7M
Décision déférée à la Cour : Jugement du 02 Octobre 2024-Juge de l’exécution de PARIS- RG n° 24/81212
APPELANT
Monsieur [W] [U] [V] [R]
[Adresse 2]
RESIDENCE [5] APT 505
[Localité 4]
n’a pas constitué avocat
INTIMÉE
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Marie-Christine FOURNIER GILLE du PARTNERSHIPS MORGAN LEWIS & BOCKIUS UK LLP, avocat au barreau de PARIS, toque : J008
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue sans audience, devant la cour composée de :
Madame Bénédicte PRUVOST, président de chambre
Madame Catherine LEFORT, conseiller
Madame Valérie Distinguin, conseiller
qui en ont délibéré.
GREFFIER Monsieur Grégoire GROSPELLIER
ARRÊT
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour.
— signé par Madame Bénédicte PRUVOST, président de chambre et par Monsieur Grégoire GROSPELLIER, greffier présent lors de la mise à disposition.
Par jugement en date 2 octobre 2024, le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Paris a notamment annulé la saisie-attribution du 22 mai 2024 pratiquée par M. [W] [U] [V] [R] au préjudice de la Société Générale, ordonné la mainlevée de la mesure et condamner le défendeur à payer à la société demanderesse une somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’au dépens.
Par courrier reçu le 11 décembre 2024 au greffe de la Cour d’appel de céans, M. [W] [U] [V] [R] a indiqué faire appel du jugement du juge de l’exécution.
Par courrier du 22 janvier 2025, le greffe a indiqué à M. [W] [U] [V] [R] que la Cour entendait soulever d’office la nullité de son appel, qui n’a pas été formé par avocat, l’a invité à contacter un avocat sans délai, et lui a fourni les coordonnées du bureau d’aide juridictionnelle.
SUR CE,
En application de l’article R.121-20 du code des procédures civiles d’exécution et des articles 899, 901 et 930-1 du code de procédure civile, le ministère d’avocat est obligatoire devant la cour d’appel et la déclaration d’appel doit être faite par un avocat et transmise au greffe par communication électronique.
En l’espèce, M. [W] [U] [V] [R] a fait appel lui-même par lettre recommandée, sans constituer avocat.
L’appel doit donc être déclaré nul.
Les éventuels dépens d’appel seront mis à la charge de M. [W] [U] [V] [R].
PAR CES MOTIFS,
DECLARE nul l’appel formé par M. [W] [U] [V] [R] contre le jugement rendu le 2 octobre 2024 par le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Paris ,
LAISSE les dépens d’appel à la charge de M. [W] [U] [V] [R].
Le greffier, Le président,
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