Confirmation 21 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 11, 21 juil. 2025, n° 25/03928 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 25/03928 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Meaux, 17 juillet 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 30 juillet 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
L. 742-1 et suivants du Code de l’entrée et du séjour
des étrangers et du droit d’asile
ORDONNANCE DU 21 JUILLET 2025
(1 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 25/03928 – N° Portalis 35L7-V-B7J-CLVK3
Décision déférée : ordonnance rendue le 17 juillet 2025, à 15h42, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux
Nous, Maria-Pia Monet Duvillier, conseillère à la cour d’appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Camille Besson, greffière aux débats et au prononcé de l’ordonnance,
APPELANT
M. [S] [K]
né le 01 janvier 1975 à [Localité 3], de nationalité bangladaise
RETENU au centre de rétention : Mesnil Amelot n°2
assisté de Me Sophie Tesson, avocat de permanence au barreau de Paris, présent en salle d’audience de la Cour d’appel de Paris
et M. [X] [W] (interprète en bengali), tout au long de la procédure devant la cour et lors de la notification de la présente ordonnance, serment préalablement prêté, présent en salle d’audience de la Cour d’appel de Paris
INTIMÉ
LE PREFET DES YVELINES
représenté par Me Elif Iscen, présent en salle d’audience au centre de rétention administrative du [2], plaidant par visioconférence
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l’heure de l’audience
ORDONNANCE :
— contradictoire
— prononcée en audience publique
— Vu l’ordonnance du 17 juillet 2025 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux rejetant les conclusions, déclarant la requête du préfet des Yvelines recevable et la procédure régulière et ordonnant la prolongation de la rétention de M.[S] [K] au centre de rétention administrative n°2 du [2], ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de 26 jours à compter du 17 juillet 2025 et rejetant l’examen médical ;
— Vu l’appel motivé interjeté le 20 juillet 2025 , à 15h40 complété à 17h05 , par M. [S] [K] ;
— Après avoir entendu les observations :
— par visioconférence, de M. [S] [K], assisté de son avocat, qui demande l’infirmation de l’ordonnance ;
— du conseil du préfet des Yvelines tendant à la confirmation de l’ordonnance ;
SUR QUOI,
Sur les irrégularités de la procédure :
*S’agissant du moyen tiré des conditions d’interpellation lors que, ainsique cela a été relevé avec pertinence par le premier juge, les conditions du contrôle d’identité étaient réunies dès lors que les policiers intervenaient en application de l’article R 233-1 du code de la route et que, dans ce cadre a eu lieu le contrôle de M. [S] [K] qui selon les termes du procès-verbal, passager en surnombre ( neuf passager pour 7 places ) dans un véhicule, qu’en conséquence ils existaient des éléments permettant de considérer comme plausible qu’il ait commis ou tenté de commettre une infraction ou s’y est préparé conformément aux dispositions de l’article 78-2 du code de procédure pénale ; étant rappelé que la surcharge d’un véhicule constitue une infraction.
Il convient en conséquence de le débouté de ce moyen et de constater la régularité de la procédure.
Sur le fond :
*Sur le moyen tiré de l’incompatibilité de son état de santé avec la rétention, la cour rappelle à M. [S] [K] que la directive 2008/115 CE du parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 ne prohibe pas la rétention des étrangers vulnérables mais précise que leur prise en charge médicale et matérielle doit être assurée au sein des lieux de rétention ce qui est le cas selon les termes de l’Instruction du Gouvernement du 11 février 2022 relative aux centres de rétention administrative s’agissant de l’organisation de la prise en charge sanitaire des personnes retenues, puisqu’il résulte de la fiche n° 4 relative aux compétences des personnels de l’Unité Médicale des [Localité 1] de Rétention (UMCRA) que le médecin du centre de rétention est considéré comme le médecin traitant des personnes retenues et qu’à ce titre, s’il établit un certificat médical à la demande de l’intéressé dont l’état de santé le justifie aux fins de protection contre l’éloignement ou d’assignation à résidence, il doit l’adresser au médecin de l'[4] seul compétent pour se prononcer à ce titre, qu’en conséquence ce moyen est inopérant;
* La demande d’assignation à résidence de M. [S] [K] est doublement irrecevable; en l’absence de requête en contestation d’arrêté de placement en rétention, le moyen ainsi libellé est irrecevable pour tardiveté, il l’est encore au visa de l’article R 743-11 du ceseda, en l’absence de domiciliation stable et certaine en France, aucune pièce produite ne permettant de considérer qu’il demeurerait chez Monsieur [H] [F].
PAR CES MOTIFS
DÉCLARONS l’appel recevable,
CONFIRMONS l’ordonnance querellée,
y ajoutant
DISONS irrecevable la demande de M. [S] [K] au titre de l’assignation à résidence.
DISONS que la présente ordonnance sera notifiée à l’intéressé par l’intermédiaire du chef du centre de rétention administrative (avec traduction orale du dispositif de l’ordonnance dans la langue comprise par l’intéressé ),
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d’une expédition de la présente ordonnance.
Fait à [Localité 5] le 21 juillet 2025 à
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE ET DE L’EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Pour information : L’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d’attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Le préfet ou son représentant L’interprète
L’avocat de l’intéressé
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