Confirmation 22 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, étrangers, 22 avr. 2026, n° 26/00636 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 26/00636 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 2 mai 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE DOUAI
Chambre des Libertés Individuelles
N° RG 26/00636 – N° Portalis DBVT-V-B7K-WXGG
Minute électronique
Ordonnance du mercredi 22 avril 2026
République Française
Au nom du Peuple Français
APPELANT
M. [F] [U] alias [M] [R], né le 30/10/2003
né le 31 Octobre 2004 à [Localité 1]
disant à l’audience s’appeler [J] [Z] [G]
disant à l’audience être né le 30/10/2004 à [Localité 2] (SOMALIE)
de nationalité Somalienne
Actuellement retenu au centre de rétention de [Localité 3]
dûment avisé, comparant en personne
assisté de Me Claire LEBON, avocat au barreau de DOUAI, Avocat (e) commis (e) d’office et de Madame [K] [N], interprète en langue somalienne, tout au long de la procédure devant le magistrat délégué
INTIMÉ
M. LE PREFET DE L’OISE
dûment avisé, absent non représenté
PARTIE JOINTE
M. le procureur général près la Cour d’Appel de Douai : non comparant
MAGISTRATE DELEGUÉE : Catherine COURTEILLE, présidente de chambre à la Cour d’Appel de Douai désignée par ordonnance pour remplacer le premier président empêché
assisté(e) de Annabelle AUDOUX, greffière
DÉBATS : à l’audience publique du mercredi 22 avril 2026 à 13 h 15
Les parties comparantes ayant été avisées à l’issue des débats que l’ordonnance sera rendue par mise à disposition au greffe
ORDONNANCE : rendue à Douai par mise à disposition au greffe le mercredi 22 avril 2026 à 15H45
Le premier président ou son délégué,
Vu les articles L.740-1 à L.744-17 et R.740-1 à R.744-47 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) et spécialement les articles R 743-18 et R 743-19 ;
Vu l’ordonnance du juge du tribunal judiciaire de LILLE en date du 20 avril 2026 à 15h37 ordonnant la première prolongation du placement en rétention administrative de M. [F] [U] alias [M] [R] pour une durée de 26 jours et rejetant la requête en annulation de l’arrêté de placement en rétention administrative, ;
Vu l’appel interjeté par M. [F] [U] alias [M] [R] par déclaration reçue au greffe de la cour d’appel de ce siège le 21 avril 2026 à 12h33 sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative ;
Vu l’audition des parties, les moyens de la déclaration d’appel et les débats de l’audience ; M. [M] expose ne poouvoir avoir accès en rétention à interprète, il est totalement isolé et ne peut exercer ses droits.
EXPOSÉ DU LITIGE
M [F] [U] né le 31 octobre 2004 en Somalie, alias [R] [M] né le 31 octobre 2003 a fait l’objet d’un placement en rétention administrative ordonné par M. le préfet de l’Oise le 15 avril 2026 notifié à 17 h 10 pour l’exécution d’un éloignement vers la Suède au titre d’une réadmission sollicitée dans le cadre du règlement UE n° 604/2013 du 26 juin 2013, l’intéressé ayant déposé ses empreintes en Suède le 15 avril 2026 au titre de l’article 18-1-b du règlement du 27 août 2021.
Aucun recours en annulation de l’arrêté de placement en rétention administrative n’a été déposé au visa de l’article L 741-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Vu l’article 455 du code de procédure civile,
Vu l’ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Lille du 20 avril 2026 à 15h 37, ordonnant la première prolongation du placement en rétention administrative de M. [F] [U] alias [R] [M] pour une durée de 26 jours et rejetant la requête en annulation de l’arrêté de placement en rétention administrative,
Vu la déclaration d’appel de M. [F] [U] alias [R] [M] du 21 avril 2026 à 12 h 33 sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative.
Au soutien de son appel, l’appelant reprend les moyens développés devant le premier juge tirés de l’irrégularité de la requête du préfet tiré du défaut de communication d’une copie du registre actualisé.
MOTIFS DE LA DECISION
De manière liminaire il est rappelé que le juge judiciaire ne peut se prononcer ni sur le titre administratif d’éloignement de l’étranger, ni, directement ou indirectement, sur le choix du pays de destination.
Les prérogatives judiciaires se limitent à vérifier la régularité et le bien fondé de la décision restreignant la liberté de l’étranger en plaçant ce dernier en rétention, ainsi qu’à vérifier la nécessité de la prolongation de la rétention au vu des diligences faites par l’administration pour l’exécution de l’expulsion et le maintien de la rétention dans la plus courte durée possible.
Les articles 933 du code de procédure civile et R.743-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, ne permettent, sauf indivisibilité ou demande d’annulation du jugement, que de discuter en cause d’appel des seuls moyens mentionnés dans l’acte d’appel et soutenus oralement à l’audience.
L’article R 743-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose que, à peine d’irrecevabilité, la requête est motivée, datée, signée. Elle est accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l’article L 744-2.
Aux termes de l’article L 744-2 du CESEDA " il est tenu, dans tous les lieux de rétention, un registre mentionnant l’état civil des personnes retenues, ainsi que les conditions de leur placement ou de leur maintien en rétention. Le registre mentionne également l’état civil des enfants mineurs accompagnant ces personnes ainsi que les conditions de leur accueil.
L’autorité administrative tient à la disposition des personnes qui en font la demande les éléments d’information concernant les date et heure du début du placement de chaque étranger en rétention, le lieu exact de celle-ci ainsi que les date et heure des décisions de prolongation. "
L’article 2 de l’arrêté du 6 mars 2018 portant autorisation du registre de rétention prévu par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile prévoit que " le registre et le traitement mentionnés à l’article 1er enregistrent des données à caractère personnel et informations, figurant en annexe du présent arrêté, et relatives :
— à l’étranger placé en rétention administrative et, le cas échéant, aux enfants mineurs l’accompagnant ;
— à la procédure administrative de placement en rétention administrative ;
— aux procédures juridictionnelles mises en 'uvre au cours de la rétention ;
— à la fin de la rétention et à l’éloignement. "
L’annexe de l’arrêté précise quelles sont les données qui doivent être enregistrées dans le cadre du contentieux judiciaire les présentations devant le juge des libertés et de la détention (JLD) et saisine du JLD par le retenu, date de présentation, décision, appel, date d’audience de la cour d’appel, résultat, motif d’annulation’ "
En l’espèce, il ressort des pièces 13 et 14 produites devant le tribunal que l’extrait du registre concernant M. [U] a été communiqué, qu’à la date à laquelle le premier juge a statué aucun recours devant le juge du siège n’était encore mentionné, puisque il s’agissait du premier recours ; il convient de constater qu’il a été satisfait à l’obligation faite à l’autorité administrative de communiquer toutes les pièces justificatives utiles dont la copie du registre tenu au centre de rétention, qui depuis l’audience du 20 avril 2026 a été mis à jour.
Devant la cour, copie du registre est communiquée faisant état du recours formé le 18 avril 2026, de la date de la décision et du contenu de la décision, il fait également mention de l’appel interjeté le 21 avril 2026, en sorte qu’il est bien justifié que les pièces justificatives étaient jointes à la requête du préfet, et que cette requête aux fins de prolongation de la rétention est régulière, l’ordonnance sera en conséquence confirmée.
PAR CES MOTIFS
DÉCLARONS l’appel recevable ;
DECLARONS la requête de la préfecture de l’Oise recevable ;
REJETONS la demande d’annulation de l’ordonnance du 20 avril 2026 ;
CONFIRMONS l’ordonnance entreprise ;
DISONS que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe ;
DISONS que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à l’appelant, à son conseil et à l’autorité administrative ;
LAISSONS les dépens à la charge de l’Etat.
La greffière,
La présidente de chambre,
N° RG 26/00636 – N° Portalis DBVT-V-B7K-WXGG
REÇU NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE DU 22 Avril 2026 ET DE L’EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :
Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R743-20 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile
Pour information :
L’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d’attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Reçu copie et pris connaissance le
— M. [F] [U] alias [M] [R] né le 30/10/2003
— l’interprète
— décision notifiée à M. [F] [U] alias [M] [R] né le 30/10/2003 le mercredi 22 avril 2026
— décision transmise par courriel pour notification à M. LE PREFET DE L’OISE et à Maître Claire LEBON le mercredi 22 avril 2026
— décision communiquée au tribunal administratif de Lille
— décision communiquée à M. le procureur général :
— copie au juge du tribunal judiciaire de LILLE
Le greffier, le mercredi 22 avril 2026
N° RG 26/00636 – N° Portalis DBVT-V-B7K-WXGG
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Textes cités dans la décision
- Dublin III - Règlement (UE) 604/2013 du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte)
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de procédure civile
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