Infirmation partielle 16 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Nouméa, ch. com., 16 févr. 2026, n° 25/00062 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nouméa |
| Numéro(s) : | 25/00062 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Nouméa, 17 avril 2025, N° 2021/01972 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 25 février 2026 |
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Texte intégral
N° de minute : 2026/3
COUR D’APPEL DE NOUMÉA
Arrêt du 16 février 2026
Chambre commerciale
N° RG 25/00062 – N° Portalis DBWF-V-B7J-WD6
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 17 avril 2025 par le tribunal mixte de commerce de NOUMEA (RG n° 2021/01972)
Saisine de la cour : 12 septembre 2025
APPELANT
S.A.R.L. LES VILLAS NAUTICA, représentée par son gérant en exercice,
Siège social : [Adresse 1]
Représentée par Me Anne-Laure VERKEYN de la SELARL CABINET D’AVOCATS BOISSERY-DI LUCCIO-VERKEYN, avocat au barreau de NOUMEA
INTIMÉ
S.A.R.L. APARISI, représentée par son directeur en exercice,
Siège social : [Adresse 2]
Représentée par Me Caroline PLAISANT de la SELARL CABINET PLAISANT, avocat au barreau de NOUMEA
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 15 décembre 2025, en audience publique, devant la cour composée de :
Mme Cécile MORILLON, Présidente de chambre, président,
M. Philippe ALLARD, Conseiller,
Mme Zouaouïa MAGHERBI, Conseiller,
qui en ont délibéré, sur le rapport de M. Philippe ALLARD.
Greffier lors des débats : M. Petelo GOGO
Greffier lors de la mise à disposition : M. Petelo GOGO
16/02/2026 : Copie revêtue de la formule exécutoire – Me VERKEYN ;
Expéditions – Me [L] ;
— Copie CA ; TMC
ARRÊT :
— contradictoire,
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 451 du code de procédure civile de la Nouvelle-Calédonie,
— signé par Mme Cécile MORILLON, président, et par M. Petelo GOGO, greffier, auquel la minute de la décision a été transmise par le magistrat signataire.
***************************************
Par requête introductive d’instance déposée le 28 septembre 2021, la société Aparisi, soutenant avoir livré divers matériaux que lui avait commandés la société Les villas Nautica, a attrait cette dernière devant le tribunal mixte de commerce de Nouméa pour avoir paiement de deux factures.
La société Les villas Nautica a contesté avoir la moindre dette, dans la mesure où les commandes litigieuses n’émanaient pas d’elle mais d’un de ses sous-traitants.
Selon jugement en date du 17 avril 2025, la juridiction saisie, retenant que les parties étaient en relation d’affaires depuis novembre 2016 au moins et que des éléments concordants (M. [O] était présenté comme un salarié de la défenderesse, absence de contestation de la facture durant une année, doute quant à l’authenticité du contrat de sous-traitance invoqué, déclarations hésitantes de la gérance de la sous-traitante), établissaient que la société Les villas Nautica était seule débitrice de la facture n° 249/19, a :
— condamné la société Les villas Nautica à payer à la société Aparisi la somme de 1 574 011 FCFP, avec intérêts au taux légal à compter du 29 avril 2021 sur la somme de 1 553 020 FCFP,
— dit que les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produiraient intérêts,
— condamné la société Les villas Nautica à payer à la société Aparisi la somme de 450 000 FCFP au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné la société Les villas Nautica aux dépens, dont distraction au profit de la société Cabinet [L].
Selon requête déposée le 20 mai 2025, la société Les villas Nautica a interjeté appel de cette décision.
Le 15 septembre 2025, à la demande de l’intimée, la radiation de l’affaire a été ordonnée en raison de l’absence de dépôt du mémoire ampliatif, puis l’affaire fixée.
Sur ce, la cour,
1) L’affaire ayant été radiée et rétablie sur l’initiative de la société Aparisi, l’affaire sera jugée au vu des conclusions de première instance, ainsi que le prescrit l’article 904 du code de procédure civile, à savoir des prétentions émises dans des conclusions récapitulatives déposées le 29 décembre 2023 en ce qui concerne la société Aparisi et dans des conclusions récapitulatives déposées le 29 septembre 2023 en ce qui concerne la société Les villas Nautica.
Les pièces transmises en cours de délibéré par les parties ne seront pas prises en compte par la cour, le dépôt d’aucune note en délibéré n’ayant été autorisé.
2) Il résulte des dernières conclusions déposées le 29 décembre 2023 devant le tribunal mixte de commerce de Nouméa que la société Aparisi poursuivait le règlement des sommes suivantes :
— 1.553.020 FCFP au titre de sa facture 249/19, outre intérêts légaux à compter du 29 avril 2021
— 2.441 FCFP représentant les intérêts légaux produits par sa facture n° 243/20 d’un montant de 553.736 FCFP du 14 juin 2021 jusqu’au 18 janvier 2022, date du paiement,
— 18.550 FCFP représentant le coût de la sommation interpellative du 14 juin 2021.
3) La requête introductive d’instance déposée le 29 septembre 2021 tendait au paiement de la facture n° 243/20.
Cette facture émise le 22 décembre 2020 pour un montant de 553.736 FCFP correspond, selon son intitulé, à des livraisons d’acier.
Il n’est pas contesté que cette facture a été réglée en cours d’instance par la société Les villas Nautica le 18 janvier 2022.
Le paiement de la facture litigieuse ayant été visée par la sommation de payer interpellative du 14 juin 2021, c’est à bon droit que la société Aparisi réclame le paiement des intérêts légaux produits par la somme principale du 14 juin 2021 jusqu’au jour du paiement, soit 2.441 FCFP selon le calcul non contesté proposé par la créancière. Le jugement sera confirmé sur ce point.
4) La facture n° 249/19 émise le 12 novembre 2019 d’un montant de 1.553.020 FCFP TTC a pour objet les « fourniture et assemblage des aciers » et leur livraison sur un chantier « [Adresse 3] suivi par [O] [U] ».
Ces livraisons n’ont donné lieu ni à des bons de commande, ni à des bons de livraison.
Pour établir que la société Les villas Nautica est sa débitrice, la société Aparisi se prévaut d’une pratique ancienne ayant consisté à remettre les matériaux utilisés par la société Les villas Nautica sur ses chantiers à M. [O] qui passait commande. La réalité de cette pratique est attestée par le « relevé de situation » (annexe n° 33 de la société Aparisi) où sont recensés les chantiers de la société Les villas Nautica, sur lesquels M. [O] était intervenu.
Toutefois, la société Les villas Nautica n’était pas obligée par la seule remise des matériaux à M. [O] puisque dans un mail du 29 juin 2017 (annexe n° 32), la société Aparisi écrivait à sa partenaire : « Nous avons bien noté qu’aucune fourniture ne sera remise à ce monsieur (à savoir M. [O]) sans votre aval pour vos chantiers. »
En l’espèce, il sera observé que :
— Dans un message daté du 14 octobre 2020 adressé au responsable de la société Les villas Nautica (annexe n° 3 de la société Aparisi), la société Aparisi écrivait :
« En novembre 2019 nous vous avons envoyé cette facture, construction du mur de soutenement [Adresse 4] pour le compte de [Adresse 5] par la suite Mr [O] [H][Q] est venu nous dire que ce n’était pas pour vous, il était très contrarié.
Il nous a demandé de lui garder la facture et qu’il viendrait nous régler lui même. »
— Le 8 novembre 2020, Mme [W], compagne de M. [O], et inscrite au Ridet depuis le 7 décembre 2018, sous l’enseigne Nctravo pour une activité de maçonnerie générale, a émis un chèque d’un montant de 1.553.020 FCFP (annexe n° 5), que la société Aparisi a présenté à l’encaissement mais a été refusé par la Société générale calédonienne de banque pour défaut ou insuffisance de provision (annexe n° 6).
— Dans un mail daté du 26 mars 2021 (annexe n° 10), Mme [W] demandait au conseil de la société Aparisi « un délai afin de refaire le point sur ce chantier et de s’accorder avec Les Villas Nautica pour le règlement de cette facture ».
— Dans un mail ultérieur daté du 3 août 2021 adressé au conseil de la société Aparisi, Me [L] (annexe n° 15 de l’intimée), Mme [W] ajoutait : « Comme demandé à votre cliente dès nos premiers échanges, je vous sollicite à nouveau afin d’accepter un étalement de cette dette pour ladite facture. Cela nous permettra de rembourser en totalité la somme à devoir. Je m’engage à rembourser à votre cliente la facture concernée. »
Il ressort de ce rappel chronologique que M. [O] avait indiqué à la société Aparisi que la société Les villas Nautica n’était pas débitrice de la facture litigieuse. Sa compagne, Mme [W], qui exploitait une entreprise de maçonnerie, a entendu régler cette facture en tirant un chèque sur son compte ouvert à Société générale calédonienne de banque. Après le rejet de ce chèque, celle-ci a encore reconnu sa qualité de débitrice auprès du conseil du fournisseur.
La défaillance de Mme [W] n’a pas eu pour effet de reporter sur la société Les villas Nautica la charge de son obligation dès lors que, contrairement aux instructions rappelées dans le message du 29 juin 2017, la société Aparisi ne démontre pas que les livraisons litigieuses avaient reçu « l’aval » de la société Les villas Nautica, et qu’il n’est pas établi que la société Les villas Nautica garantissait Mme [W], celle-ci fût elle sa sous-traitante.
La société Aparisi étant défaillante dans l’administration de la preuve qui lui incombe de sa qualité de créancière de la société Les villas Nautica, le jugement sera infirmé en ce qu’il a condamné la société Les villas Nautica à payer la somme principale de 1 553 020 FCFP outre intérêts au taux légal.
5) Le coût de la sommation de payer du 14 juin 2021 relève des frais irrépétibles.
6) Succombant pour l’essentiel, la société Aparisi supportera les dépens.
Par ces motifs
La cour,
Confirme le jugement déféré en ce qu’il a condamné la société Les villas Nautica à payer à la société Aparisi la somme de 2.441 FCFP représentant les intérêts produits par la facture n° 243/20, ceux-ci se capitalisant selon les modalités de l’article Lp 1147-8 du code civil ;
Infirme le jugement entrepris pour le surplus ;
Déboute la société Aparisi de sa demande en paiement de la facture n° 249/19 ;
Déboute la société Aparisi de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la société Aparisi à payer à la société Les villas Nautica la somme de 350.000 FCFP sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la société Aparisi aux dépens de première instance et d’appel, dont distraction au profit du cabinet Boissery – Di Luccio – Verkeyn.
Le greffier, Le président.
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