Irrecevabilité 4 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 5 ch. 16, 4 sept. 2025, n° 23/16244 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 23/16244 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Paris, 14 septembre 2023, N° J202200050 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.S. PARIS MACHINE OUTILS « PMO » agissant, S.A.S. CORSICA LINEA, son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège c/ ses représentants légaux en exercice, S.A. LA MERIDIONALE agissant |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 5 – Chambre 16
N° RG 23/16244 – N° Portalis 35L7-V-B7H-CIKRH
Nature de l’acte de saisine : Déclaration d’appel valant inscription au rôle
Date de l’acte de saisine : 04 Octobre 2023
Date de saisine : 18 Octobre 2023
Nature de l’affaire : Action en responsabilité exercée contre le transporteur
Décision attaquée : n° J202200050 rendue par le Tribunal de Commerce de PARIS le 14 Septembre 2023
Dans l’affaire opposant :
S.A.S. TRANSCAUSSE agissant en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège
Ayant pour avocat postulant : Me Matthieu BOCCON GIBOD de la SELARL LX PARIS-VERSAILLES-REIMS, avocat au barreau de PARIS, toque : C2477 – N° du dossier 2473444
Ayant pour avocat plaidant : Me Christine BERNARDOT, de la SCP BOLLET & ASSOCIES, avocat au barreau de MARSEILLE
Intimée sur appel provoqué et appelante sur appel provoqué
Demanderesse à l’incident
à
S.A.S. PARIS MACHINE OUTILS « PMO» agissant en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
Ayant pour avocat : Me Olivier BERNABE, avocat au barreau de PARIS, toque : B0753 – N° du dossier 20230334
Appelante
S.A. LA MERIDIONALE agissant en la personne de ses représentants légaux en exercice, domiciliés audit siège en cette qualité,
Ayant pour avocat postulant : Me Audrey SCHWAB de la SELARL 2H Avocats à la cour, avocat au barreau de PARIS, toque : L0056 – N° du dossier 20240420
Ayant pour avocat plaidant : Me Marina PAPASAVVAS, de la SELARL MPG avocats, avocat au barreau de MARSEILLE
Intimée sur appel provoqué
S.A.S. CORSICA LINEA agissant poursuites et diligences de son Président en exercice domicilié en cette qualité audit siège,
Ayant pour avocat: Me Belgin PELIT-JUMEL de la SELEURL BELGIN PELIT-JUMEL AVOCAT, avocat au barreau de PARIS, toque : D1119 – N° du dossier 20240295
Intimée sur appel provoqué
Société MS AMLIN INSURANCE société européenne de droit belge, représentée par la société MS AMIN MARINE prise en son établissement en France, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
Ayant pour avocat: Me Martine LEBOUCQ BERNARD de la SCP Société Civile Professionnelle d’avocats HUVELIN & associés, avocat au barreau de PARIS, toque : R285 – N° du dossier 20231565
Intimée sur appel principal et appelante sur appel provoqué
Société STDN, SARL agissant poursuites et diligences en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège,
Ayant pour avocat postulant : Me Anne GRAPPOTTE-BENETREAU de la SCP GRAPPOTTE BENETREAU, avocats associés, avocat au barreau de PARIS, toque : K0111 – N° du dossier 20230299
Ayant pour avocat plaidant : Me Caroline COURBRON TCHOULEV, avocat au barreau de PARIS, toque : E0827
Intimée sur appel principal
S.A.S.U. GENERALE DE TRANSPORTS & ENVIRONNEMENT « GTE » prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, non constituée
Intimée sur appel provoqué
Jacques LE VAILLANT, magistrat en charge de la mise en état,
Assisté de Najma EL FARISSI, greffière,
rend la présente :
ORDONNANCE SUR INCIDENT
DEVANT LE MAGISTRAT CHARGÉ DE LA MISE EN ÉTAT
(non numérotée , 3 pages)
I/ FAITS ET PROCEDURE
1. Par déclaration d’appel déposée au greffe de la juridiction par voie électronique le 4 octobre 2023, la société par actions simplifiée Paris Machine Outils (PMO) a interjeté appel d’un jugement rendu par le tribunal de commerce de Paris le 14 septembre 2023 dans un litige l’opposant à la société européenne de droit belge MS Amlin Insurance, laquelle a appelé en garantie la SARL STDN et la SAS Transcausse, cette dernière appelant en garantie à son tour la SARL STDN, la SAS Corsica Linea, la SA La Méridionale et la SASU Générale de Transports et Environnement (GTE). La société PMO a intimé les sociétés MS Amlin Insurance, GTE et STDN.
2. La société MS Amlin Insurance a formé un appel provoqué à l’encontre de la société Transcausse par assignation signifiée le 26 mars 2024.
3. La société Transcausse a formé un appel provoqué à l’encontre des sociétés Corsica Linea et La Méridionale par assignations signifiées respectivement les 18 et 20 juin 2024.
4. La société La Méridionale a constitué avocat le 23 juillet 2024 et la société Corsica Linea le 16 décembre 2024.
5. La société Corsica Linea a notifié ses conclusions d’intimée sur appel provoqué par voie électronique le 7 janvier 2025.
6. Par conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 24 février 2025, la société Transcausse a demandé au conseiller de la mise en état, au visa de l’article 910 alinéa 2 du code de procédure civile, de déclarer les conclusions d’intimée de la société Corsica Linea notifiées le 7 janvier 2025 irrecevables et de la condamner à lui payer la somme de 1 500 euros à titre d’indemnité de procédure outre les dépens.
7. Par messages de leur avocat en date des 4, 7 et 8 juillet 2025, les sociétés La Méridionale, STDN, PMO et Amlin Insurance ont indiqué s’en rapporter à justice sur l’incident soulevé par la société Transcausse. La société Corsica Linea s’en est également rapporté à justice par message RPVA de son avocat du 7 juillet 2025.
8. L’incident a été appelé à l’audience du 10 juillet 2025, la société Transcausse se référant aux termes de ses conclusions d’incident susvisées.
II/ MOTIFS DE LA DECISION
A. Sur la recevabilité des conclusions d’intimée de la société Corsica Linea sur appel provoqué de la société Transcausse
9. A titre liminaire, il convient de relever que la déclaration d’appel principal de la société PMO ayant été faite le 4 octobre 2023, il y a lieu d’appliquer les textes du code de procédure civile dans leur version en vigueur à cette date.
10. Aux termes de l’article 910 alinéa 2 du code de procédure civile, l’intervenant forcé à l’instance d’appel dispose, à peine d’irrecevabilité relevée d’office, d’un délai de trois mois à compter de la date à laquelle la demande d’intervention formée à son encontre lui a été notifiée pour remettre ses conclusions au greffe.
11. L’assignation valant appel provoqué a été signifiée à la société Corsica Linea à la requête de la société Transcausse par acte du 18 juin 2024.
12. Le délai dont disposait la société Corsica Linea pour remettre ses conclusions d’intimée sur appel provoqué au greffe de la juridiction expirait donc le 18 septembre 2024.
13. Il en résulte que les conclusions d’intimée qu’elle a notifiées le 7 janvier 2025 sont irrecevables car tardives.
B. Sur les frais de l’incident
14. En considération de la nature de l’incident et de son issue, chaque partie conservera la charge des dépens exposés dans le cadre de l’incident.
15. L’équité ne commande pas qu’il soit fait application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au profit de la société Transcausse dans le cadre du présent incident.
III/ DISPOSITIF
Par ces motifs, le conseiller de la mise en état :
1) Déclare irrecevables les conclusions d’intimée déposées et notifiées par voie électronique par la société par actions simplifiée Corsica Linea le 7 janvier 2025,
2) Dit que chaque partie conservera la charge des dépens qu’elle a exposés dans le cadre du présent incident,
3) Déboute la société par actions simplifiée Transcausse de sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Ordonnance rendue par M. Jacques LE VAILLANT, magistrat en charge de la mise en état assisté de Mme Najma EL FARISSI, greffière présente lors du prononcé de l’ordonnance au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Paris, le 04 Septembre 2025
La greffière, Le magistrat en charge de la mise en état,
Copie au dossier
Copie aux avocats
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