Infirmation 30 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. soc. 4 2, 30 janv. 2025, n° 24/00153 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 24/00153 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Boulogne-Billancourt, 5 janvier 2024, N° 23/00235 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 23 mai 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 83H
Chambre sociale 4-2
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 30 JANVIER 2025
N° RG 24/00153 – N° Portalis DBV3-V-B7I-WJEX
AFFAIRE :
[C] [P]
Syndicat UNSA CREDIT COOPERATIF
C/
Ste coopérative de banque populaire CREDIT COOPERATIF prise en la personne de son représentant légal en exercice
Décision déférée à la cour : Jugement rendu
le 5 janvier 2024 par le Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de BOULOGNE BILLANCOURT
N° Chambre :
N° Section : RE
N° RG : 23/00235
Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :
Me Sophie PELICIER LOVENBRUCK
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE TRENTE JANVIER DEUX MILLE VINGT CINQ,
La cour d’appel de Versailles a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
APPELANTS
Madame [C] [P]
née le 10 mai 1976 en ALGÉRIE
[Adresse 2]
[Adresse 2]
Représentant : Me Paul BEAUSSILLON de la SELARL MICHEL HENRY ET ASSOCIES,plaidant/postulant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P99
Syndicat UNSA CREDIT COOPERATIF
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Représentant : Me Paul BEAUSSILLON de la SELARL MICHEL HENRY ET ASSOCIES,plaidant/postulant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P99
****************
INTIMEE
Société coopérative de banque populaire CREDIT COOPERATIF prise en la personne de son représentant légal en exercice
N° SIRET : 349 974 931
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Représentant : Me Sophie PELICIER LOEVENBRUCK de la SCP FROMONT BRIENS, postulant,avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0107
Substituée par Me Charles DUMEL, plaidant, de la SCP FROMONT BRIENS, avocat au barreau de PARIS
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 25 octobre 2024 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés devant Madame Isabelle CHABAL, conseillère chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Catherine BOLTEAU-SERRE, présidente,
Madame Valérie DE LARMINAT, conseillère,
Madame Isabelle CHABAL, conseillère,
Greffière en pré-affectation lors des débats : Madame Victoria LE FLEM,
EXPOSE DU LITIGE
La société coopérative de banque populaire à forme anonyme Crédit Coopératif, dont le siège social est situé [Adresse 1], est spécialisée dans le secteur d’activité de la banque. Elle emploie plus de 10 salariés.
Mme [C] [P] a été engagée par la société Crédit Coopératif selon contrat de travail à durée indéterminée du 14 mai 2001, en qualité de gestionnaire de clientèle.
Mme [P] a été élue déléguée du personnel en 2008, puis élue du comité d’entreprise en 2009, secrétaire du comité d’entreprise de 2016 à 2019. Elle est désormais secrétaire du comité social et économique (CSE) de l’UES du Crédit Coopératif depuis le 30 mars 2023.
Mme [P] est également déléguée syndicale Unsa de l’UES.
Par courriel du 20 octobre 2023, Mme [RC] [U], également élue titulaire Unsa au CSE, a informé le directeur général de la société Crédit Coopératif qu’elle mettait en 'uvre le droit d’alerte prévu par l’article L. 2312-59 du code du travail en raison d’une atteinte aux droits de Mme [P].
La direction a répondu qu’elle déclenchait une enquête, confiée à M. [Y] [H], directeur général adjoint.
Par courriel du 26 octobre 2023, M. [H] a estimé que la demande sortait manifestement du champ du droit d’alerte.
Par requête reçue au greffe le 9 novembre 2023, Mme [P] et le syndicat Unsa Crédit Coopératif ont saisi le conseil de prud’hommes de Boulogne-Billancourt selon la procédure accélérée au fond des demandes suivantes :
— ordonner à la société Crédit Coopératif de diligenter sans délai une enquête conjointe avec Mme [U], membre de la délégation du personnel au CSE dans le cadre des dispositions de l’article L. 2312-59 (sic),
— ordonner à la société Crédit Coopératif de prendre toutes mesures propres à faire cesser l’atteinte aux droits de Mme [P],
— assortir ces mesures d’une astreinte de 100 euros par jour à compter du prononcé du jugement à intervenir pendant 60 jours,
— 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— dépens.
La société Crédit Coopératif avait, quant à elle, demandé que Mme [P] soit déboutée de ses demandes et sollicité sa condamnation à lui payer la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Par jugement contradictoire rendu le 5 janvier 2024, la formation de référé du conseil de prud’hommes de Boulogne-Billancourt, statuant selon la procédure accélérée au fond, a :
— reçu Mme [P] et le syndicat Unsa Crédit Coopératif en leurs demandes,
— dit que les conditions requises au droit d’alerte prévu à l’article L. 2312-59 du code du travail ne sont pas réunies,
— débouté Mme [P] et le syndicat Unsa Crédit Coopératif de l’intégralité de leurs demandes,
— reçu la société Crédit Coopératif en sa demande 'reconventionnelle’ au titre de l’article 700 du code de procédure civile et l’en a déboutée,
— mis les éventuels dépens à la charge de Mme [P] et du syndicat Unsa Crédit Coopératif.
Mme [P] et le syndicat Unsa Crédit Coopératif ont interjeté appel de cette décision par déclaration du 9 janvier 2024.
Par avis du 30 janvier 2024, l’affaire a été fixée selon la procédure à bref délai.
Par conclusions adressées par voie électronique le 30 janvier 2024, Mme [P] et le syndicat Unsa Crédit Coopératif demandent à la cour de :
— annuler le jugement du 5 janvier 2024 n°23/00240 du conseil de prud’hommes de Boulogne-Billancourt, dont les termes de la motivation sont incompatibles avec l’exigence d’impartialité,
à titre subsidiaire,
— infirmer le jugement en ce qu’il a :
. dit que les conditions requises au droit d’alerte prévu à l’article L. 2312-59 du code du travail n’étaient pas réunies,
. débouté Mme [P] et le syndicat Unsa Crédit Coopératif de l’intégralité de leurs demandes,
. débouté Mme [P] et le syndicat Unsa Crédit Coopératif de leur demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
. condamné Mme [P] et le syndicat Unsa Crédit Coopératif aux dépens,
statuant à nouveau,
— ordonner au Crédit Coopératif de diligenter sans délai une enquête conjointe avec Mme [U], membre de la délégation du personnel au CSE dans le cadre des dispositions de l’article L. 2312-59 (sic),
— ordonner au Crédit Coopératif de prendre toutes mesures propres à faire cesser l’atteinte aux droits de Mme [P],
— assortir ces mesures d’une astreinte de 100 euros par jour à compter du prononcé du jugement à intervenir pendant 60 jours,
— condamner le Crédit Coopératif à verser à Mme [P] la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner le Crédit Coopératif aux dépens.
Par conclusions n°2 adressées par voie électronique le 10 septembre 2024, la société Crédit Coopératif demande à la cour de :
— confirmer le jugement du conseil de prud’hommes de Boulogne-Billancourt du 5 janvier 2024 en ce qu’il a :
. dit que les conditions d’exercice du droit d’alerte prévu à l’article L. 2312-59 du code du travail n’étaient pas réunies,
. débouté en conséquence les demanderesses de l’intégralité de leurs demandes,
. condamné les demanderesses aux dépens,
— infirmer le jugement du conseil de prud’hommes de Boulogne-Billancourt en ce qu’il a débouté le Crédit coopératif de sa demande à hauteur de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour les frais non compris dans les dépens en première instance,
et statuant à nouveau,
— déclarer les appelantes irrecevables en leurs demandes dès lors que les conditions légales pour mobiliser le droit d’alerte prévu à l’article L. 2312-59 du code du travail ne sont pas remplies,
— dire et juger en toute hypothèse que Mme [P] n’a fait et ne fait l’objet d’aucune atteinte à ses droits au sens de ce texte,
— débouter en conséquence les appelantes de l’ensemble de leurs demandes,
— condamner solidairement Mme [P] et l’Unsa Crédit coopératif aux entiers dépens ainsi qu’à verser à la société Crédit coopératif la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais non compris dans les dépens exposés en première instance et en cause d’appel.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties pour plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.
Par ordonnance rendue le 11 septembre 2024, le magistrat de la mise en état a ordonné la clôture de l’instruction et a fixé la date des plaidoiries au 25 octobre 2024.
Les parties ont à nouveau conclu au fond, le 18 septembre 2024 pour Mme [P] et le syndicat Unsa Crédit Coopératif et le 26 septembre 2024 pour le Crédit Coopératif.
MOTIFS DE L’ARRET
Sur les conclusions signifiées après l’ordonnance de clôture
L’article 803 du code de procédure civile auquel renvoie l’article 907 du même code, dans leur rédaction applicable à l’espèce, dispose que 'L’ordonnance de clôture ne peut être révoquée que s’il se révèle une cause grave depuis qu’elle a été rendue ; la constitution d’avocat postérieurement à la clôture ne constitue pas, en soi, une cause de révocation.
Si une demande en intervention volontaire est formée après la clôture de l’instruction, l’ordonnance de clôture n’est révoquée que si le tribunal ne peut immédiatement statuer sur le tout.
L’ordonnance de clôture peut être révoquée, d’office ou à la demande des parties, soit par ordonnance du juge de la mise en état, soit, après l’ouverture des débats, par décision du tribunal.'
En l’espèce, le 18 septembre 2024, Mme [P] et le syndicat Unsa Crédit Coopératif ont adressé de nouvelles conclusions reprenant leurs demandes, en communiquant une nouvelle pièce (n°44) et en invoquant dans leur message le caractère tardif du dépôt de conclusions de la société Crédit Coopératif le 10 septembre 2024, veille de la clôture.
Néanmoins, les appelants n’ont pas sollicité la révocation de l’ordonnance de clôture dans ces conclusions.
Le 26 septembre 2024, la société Crédit Coopératif a également adressé de nouvelles conclusions (n°3) reprenant ses demandes, ainsi qu’une nouvelle pièce (n°14), en omettant également de solliciter la révocation de l’ordonnance de clôture.
Dans ces conditions, en l’absence de justification de l’existence d’une cause grave, les conclusions et nouvelles pièces signifiées par les parties les 18 et 26 septembre 2024 seront déclarées irrecevables et la cour n’examinera que les prétentions et moyens contenus dans les dernières conclusions signifiées avant l’ordonnance de clôture et les pièces qui y sont attachées.
Sur la demande d’annulation du jugement
Mme [P] et le syndicat Unsa Crédit Coopératif demandent l’annulation du jugement au motif que sa motivation traduit un parti pris manifeste et à tout le moins une subjectivité de la part du conseil de prud’hommes, relevant qu’un certain nombre d’appréciations, qu’ils citent, sont purement personnelles ou marquent un penchant pour la partie défenderesse.
La société répond que les appelantes se contentent de procéder à une série de citations de la décision qui sont sorties de leur contexte et que leur critique ne tend qu’à remettre en cause l’appréciation portée par les premiers juges, qui a été motivée au regard des éléments versés au débat. Elle conclut que le jugement ne contrevient pas à l’exigence d’impartialité et que les appelants doivent être déboutés de leur demande d’annulation du jugement.
Il ressort des articles 455 alinéa 1er et 458 du code de procédure civile que le jugement est nul s’il n’est pas motivé.
S’imposant à tous les juges, les devoirs d’indépendance et d’impartialité résultent expressément de l’article 6 § 1 de la Convention européenne des droits de l’homme qui proclame le droit pour toute personne à ce que sa cause soit entendue par un tribunal indépendant et impartial.
S’agissant des conseillers prud’hommes, l’article L. 1421-2 du code du travail dispose en outre en son alinéa 1er que 'les conseillers prud’hommes exercent leurs fonctions en toute indépendance, impartialité, dignité et probité et se comportent de façon à exclure tout doute légitime à cet égard. Ils s’abstiennent, notamment, de tout acte ou comportement public incompatible avec leur fonctions.'
L’impartialité subjective se définit comme l’absence de parti pris, du juge dans son for intérieur et suppose une absence de préjugé. La Cour européenne pose, d’une manière constante, une présomption simple d’impartialité subjective qu’il appartient au requérant de renverser, par l’apport d’éléments extérieurs de partialité.
L’exigence d’impartialité s’impose au stade de la motivation des décisions. Le conseiller prud’homme, dans son jugement, ne doit pas faire usage de termes incompatibles avec l’exigence d’impartialité et notamment de termes injurieux et propres à faire douter de son impartialité. À défaut, le jugement est nul.
En l’espèce, les appelants reprochent au conseil de prud’hommes d’avoir motivé sa décision au moyen d’appréciations purement personnelles ou marquant un penchant pour la partie défenderesse.
Les extraits de motivation qui sont critiqués doivent cependant être remis dans leur contexte.
Ainsi, lorsqu’après avoir dit que des échanges ont eu lieu entre la société et Mme [U] pour fixer un rendez-vous afin d’échanger et d’obtenir les précisions souhaitées par la société pour déterminer l’objet de l’enquête à diligenter, le conseil de prud’hommes écrit 'que dans un premier temps Mme [U] se dérobe à un rendez-vous en présentiel en privilégiant un rendez-vous distanciel', il se prononce au regard des échanges de courriels dont il ressort que Mme [U] a refusé dans un premier temps un rendez-vous en présentiel en faisant valoir que la société voulait 'instaurer un lien de subordination', avant d’accepter un rendez-vous en présentiel, en dehors du bureau du représentant de la société.
C’est après avoir indiqué 'que Mme [P] évoque des propos insultants à son égard, mais ne précise pas lesquels’ que le conseil a écrit les termes incriminés suivants : 'qu’en tout état de cause, s’il s’agit du verbatim 'vous êtes pathétique', le conseil considère, d’une part qu’il n’a rien d’insultant', ce qui constitue une appréciation souveraine de la nature des termes employés, le conseil ayant poursuivi ainsi : 'et que d’autre part, il n’a pas été prononcé par la direction de la société Crédit Coopératif mais par un salarié auditionné (…)'.
Le conseil a indiqué : 'Que Mme [P] tente de justifier après-coup son droit d’alerte par des faits plus anciens qui ne ressortent que de ses écritures à la présente instance et non de son courriel d’alerte ou des discussions qui s’en sont suivies sur les éventuelles modalités de sa mise en 'uvre,
Qu’ainsi Mme [P] évoque son arrêt de travail du 22 décembre 2022 au 20 janvier 2023, une altercation en CSE en mai 2023" puis les motifs incriminés suivants :'et sa soi-disant mise à l’écart lors du séminaire des nouveaux embauchés,
Que ce faisant, Mme [P] tente de régulariser a posteriori le droit d’alerte de Mme [U] dont elle a parfaitement compris qu’il était totalement inconsistant,'.
De la sorte, le conseil ne démontre pas un parti pris mais juge que la mise à l’écart du séminaire n’est pas avérée et que le droit d’alerte de Mme [U] n’était pas appuyé sur des faits précis, ainsi qu’il l’avait déjà écrit en page 4 de la décision : 'Le conseil observe que Mme [U] ne dénonce aucun fait précis dans son droit d’alerte'.
C’est après avoir écrit 'Qu’il ressort des pièces produites par les parties que le dialogue social est difficile entre la société Crédit Coopératif et les membres du syndicat Unsa Crédit Coopératif,' que le conseil de prud’hommes a employé les termes suivants, critiqués par les appelants : ' Qu’il résulte des différents courriels produits par la société Crédit Coopératif, notamment des 17 mai, 7 juin, 13 juin, 21 novembre, 5 et 8 décembre 2023, mais aussi du procès-verbal du CSE du 6 juillet 2023, que Mme [P] mène une sorte de guérilla à l’encontre du Crédit Coopératif en s’arrogeant parfois des droits, qui ne sont pas exclusivement les siens,'.
Il ressort des pièces versées au débat que le dialogue social est en effet difficile au sein de la société et que Mme [P] formule des observations à la société que cette dernière ou des élus d’autres syndicats estiment parfois inappropriées ou agressives.
C’est après avoir indiqué que les relations de Mme [P] avec la société Crédit Coopératif, mais également celles du syndicat Unsa avec la société et les autres organisations syndicales, sont 'compliquées’ que le conseil de prud’hommes a écrit qu’il 'considère qu’une enquête conjointe n’est pas de nature à apaiser les relations sociales entre la société Crédit Coopératif, Mme [P] et le syndicat Unsa Crédit Coopératif, d’autant plus que ce dernier, partie prenante à l’enquête conjointe en la personne de Mme [U], serait à la fois 'juge et parties’ du dispositif'. Mme [P] reproche au conseil de s’être ainsi livré à une appréciation sur l’opportunité de mettre en 'uvre une disposition légale d’ordre publique, sans faire valoir que les termes employés laissent supposer la partialité du juge.
Mme [P] reproche enfin au conseil d’avoir fait corps avec le défendeur en concluant de la manière suivante : 'Qu’en définitive, aux termes de sa plaidoirie et de ses écritures, le conseil se retrouve dans la même position que la société Crédit Coopératif et ne sait toujours pas quel est l’objet de l’enquête réclamée aux termes du droit d’alerte, et serait bien en peine de pouvoir en préciser l’objet dans son dispositif.' Or par ces termes, après avoir longuement examiné les arguments des deux parties, le conseil n’a fait que répondre à la demande d’enquête dont il était saisi, pour dire qu’il ne peut en déterminer l’objet, et a débouté dans le paragraphe suivant Mme [P] et le syndicat de leurs demandes.
Ainsi, en replaçant les termes incriminés dans le contexte général de la motivation du conseil de prud’hommes, il ne peut être conclu que ce dernier s’est montré partial dans l’examen de la situation de Mme [P]. La demande d’annulation du jugement sera donc rejetée.
Sur la demande d’enquête
L’article L. 2312-59 du code du travail dispose que 'Si un membre de la délégation du personnel au comité social et économique constate, notamment par l’intermédiaire d’un travailleur, qu’il existe une atteinte aux droits des personnes, à leur santé physique et mentale ou aux libertés individuelles dans l’entreprise qui ne serait pas justifiée par la nature de la tâche à accomplir, ni proportionnée au but recherché, il en saisit immédiatement l’employeur. Cette atteinte peut notamment résulter de faits de harcèlement sexuel ou moral ou de toute mesure discriminatoire en matière d’embauche, de rémunération, de formation, de reclassement, d’affectation, de classification, de qualification, de promotion professionnelle, de mutation, de renouvellement de contrat, de sanction ou de licenciement.
L’employeur procède sans délai à une enquête avec le membre de la délégation du personnel du comité et prend les dispositions nécessaires pour remédier à cette situation.
En cas de carence de l’employeur ou de divergence sur la réalité de cette atteinte, et à défaut de solution trouvée avec l’employeur, le salarié, ou le membre de la délégation du personnel au comité social et économique si le salarié intéressé averti par écrit ne s’y oppose pas, saisit le bureau de jugement du conseil de prud’hommes qui statue selon la procédure accélérée au fond.
Le juge peut ordonner toutes mesures propres à faire cesser cette atteinte et assortir sa décision d’une astreinte qui sera liquidée au profit du Trésor.'
Lorsque l’employeur est saisi du droit d’alerte prévu par ce texte, il doit procéder sans délai à une enquête avec le représentant du personnel ayant déclenché l’alerte et prendre les dispositions nécessaires pour remédier à la situation. Le périmètre de l’enquête doit tout d’abord être défini.
Au cours de l’enquête, il appartient à l’employeur de rencontrer les différents protagonistes, de les entendre, de recueillir toutes informations utiles pour la compréhension de la situation, au besoin en rencontrant des collègues de travail ou toutes personnes nécessaires.
Lorsqu’il est saisi en cas d’inaction de l’employeur à mettre en 'uvre l’enquête ou de divergence sur la réalité de l’atteinte, le conseil de prud’hommes doit vérifier si les conditions du recours à l’alerte sont réunies et d’abord statuer sur la réalité de l’atteinte alléguée et, si celle-ci est établie, ordonner toutes mesures propres à la faire cesser ou encore ordonner une mesure d’enquête et condamner l’employeur au paiement de dommages et intérêts.
En l’espèce, Mme [P] et le syndicat Unsa Crédit Coopératif font valoir que les faits visés dans l’alerte du 20 octobre 2023 constituaient bien une atteinte aux droits des personnes, à leur santé physique ou mentale ou aux libertés individuelles dans l’entreprise dès lors qu’ils sont susceptibles de caractériser un harcèlement moral et une discrimination syndicale ; que l’employeur a refusé de procéder à une enquête qu’il estimait inutile, se dispensant d’appliquer un dispositif légal et d’ordre public et préjugeant du résultat de l’enquête sans remettre en question l’attitude de la direction à l’égard de Mme [P].
Ils estiment que le conseil de prud’hommes a commis plusieurs erreurs de droit et demandent d’ordonner à l’employeur, sous astreinte, de diligenter sans délai une enquête conjointe avec Mme [U] et de prendre toutes les mesures propres à faire cesser l’atteinte aux droits de Mme [P].
La société estime à titre principal que les demandes sont irrecevables au regard des conditions de mise en 'uvre du droit d’alerte, du fait que les prétentions des appelantes sont contradictoires et indéterminées et à titre subsidiaire que les faits ne caractérisent pas une atteinte aux droits de Mme [P].
Les deux derniers motifs d’irrecevabilité se rapportant à la demande tendant à voir ordonner au Crédit Coopératif de faire cesser l’atteinte aux droits de Mme [P], ils seront étudiés à l’occasion de l’examen de cette demande.
S’agissant des conditions de mise en 'uvre du droit d’alerte, la société fait valoir que le droit d’alerte a été exercé sans préciser les faits qui seraient constitutifs d’une atteinte aux droits de Mme [P], empêchant ainsi de déterminer l’objet et le périmètre de l’enquête à mener.
Le droit d’alerte est mis en 'uvre lorsqu’un membre de la délégation du personnel au CSE constate une atteinte aux droits des personnes, à leur santé physique et mentale ou aux libertés individuelles dans l’entreprise.
L’absence de précision initiale suffisante sur les faits objets de l’alerte ne rend pas en soi la demande irrecevable même si, en pratique, l’enquête ne peut être mise en 'uvre que lorsque son périmètre est suffisamment déterminé.
En l’espèce, le 20 octobre 2023, Mme [RC] [U], élue Unsa au CSE de la société Crédit Coopératif, a adressé le courriel suivant à M. [O] [J], directeur général du groupe Crédit Coopératif :
'Je vous informe que je mets en 'uvre le droit d’alerte de l’article L. 2312-59 du code du travail.
En effet, j’ai constaté l’existence d’une atteinte aux droits des personnes, à leur santé physique et mentale.
Cette atteinte aux droits concerne [C] [P], secrétaire du CSE, déléguée syndicale et DSB (sic) qui était déjà dans une situation de grande souffrance du fait de comportements inappropriés de la part de son employeur.
L’atteinte aux droits perdurent (sic) depuis plusieurs années et elle s’est accentuée depuis plusieurs mois.
Plusieurs saisines et alertes ont déjà été faites auprès de l’employeur et de l’inspecteur du travail.
Je vous remercie de m’accuser réception de ma demande et de m’indiquer, dans les plus brefs délais qui sera en charge de l’enquête.' (pièce 1 des appelants).
M. [J] a répondu le jour même qu’il prenait note de l’alerte et diligentait une enquête en la confiant à M. [Y] [H], directeur général adjoint.
Au terme de plusieurs échanges de courriels des 23 et 24 octobre 2023, Mme [U] refusant d’abord un rendez-vous en présentiel avant de l’accepter à condition qu’il ait lieu dans une salle de réunion du siège qui ne soit localisée ni au 2ème ni au 8ème étage, Mme [U] et M. [H] se sont rencontrés le 25 octobre 2023.
Avant la tenue de la réunion, le 25 octobre 2023 à 8h43, M. [H] a adressé un courriel à Mme [U] lui indiquant :
'Je viens de relire en détail votre courriel du 20 octobre dernier et je me rends compte que celui-ci ne contient pas d’indications de faits précis qui constitueraient selon vous une atteinte aux droits de Mme [P].
Il faudra donc que nous discutions de ces faits que, je pense, vous exposerez au cours de notre échange, sachant que, renseignements pris, la direction a déjà eu avec celle-ci un nombre très conséquent d’échanges sur les reproches qu’elle a pu formuler au fil du temps et que la direction ne partage pas, ainsi que cela lui a déjà été indiqué.
La direction a également déjà eu l’occasion de relever que le fait de ne pas partager le point de vue exprimé par Mme [P] sur tel ou tel sujet dans le cadre de l’exercice de ses mandats ne saurait constituer une atteinte à ses droits.
C’est pourquoi, inscrire les échanges dans le cadre d’une procédure de droit d’alerte me semble être quelque peu stérile. Aussi serait-il préférable d’évoquer la manière dont chacun pourrait exprimer son point de vue, soulever les éventuelles difficultés qui se présentent et avoir un échange constructif sur une base de recherche de solutions, plutôt que de mobiliser d’emblée des procédures juridiques peu appropriées pour avoir ce type d’échanges.' (pièce 5 des appelants).
Juste avant l’entretien qui se déroulait à 9h30, par courriel adressé à 9h22 dont copie à M. [H], Mme [U] a demandé à l’inspection du travail d’intervenir car l’employeur ne semblait pas vouloir respecter la procédure de droit d’alerte.
A l’issue de l’entretien, Mme [U] a indiqué par courriel à M. [J] que lors de l’entrevue qui a duré 15 minutes, M. [H] n’a eu de cesse de vouloir obtenir des éléments complémentaires concernant l’alerte de Mme [P] afin de juger s’il lui semble utile de mettre en 'uvre un droit d’alerte ; qu’elle lui a apporté quelques éléments concernant des événements d’insulte, d’humiliation et de mise à l’écart qu’a subi Mme [P] très récemment, ce qui n’a pas semblé suffisant à M. [H] qui a refusé de procéder à une enquête (pièce 6 des appelants).
Par courriel du 26 octobre 2023, M. [H] a écrit à Mme [U], copie à l’inspecteur du travail :
'Dans le prolongement de notre échange d’hier matin, je me permets de rappeler le sens de mes propos.
J’entendais souligner que la direction est bien au fait des reproches que Mme [P] a pu formuler à son égard, qu’elle ne les partage en rien et qu’une quelconque enquête menée sur ces reproches par les parties elles-mêmes ne va pas changer leurs positions respectives.
D’où mon observation sur l’objet de votre droit d’alerte.
Pour seules précisions à l’appui de votre demande, vous vous êtes référée pour la première fois lors de notre entretien susvisé à deux échanges intervenus avec Mme [P], pour l’un en CSE et pour l’autre dans l’exercice de ses fonctions de 'référente harcèlement’ du CSE.
Dans le premier cas, la directrice des ressources humaines a dû faire remarquer à Mme [P] lors d’une réunion du CSE que cette dernière cherchait à lui imposer son point de vue sur une question lequel n’était pas partagé par la majorité des élus présent(s), ce qui était peu respectueux à leur égard. Dans le second cas, il s’agissait d’un propos qu’un directeur de centre d’affaires a exprimé lors d’une audition au cours de laquelle Mme [P] s’était montrée particulièrement véhémente à l’égard de l’intéressé qu’elle accusait de harcèlement, à tel point que celui-ci est sorti de l’entretien en pleurs.
Dans les deux cas, il n’y avait pas la moindre 'insulte’ ni 'humiliation’ à l’endroit de Mme [P] et le fait de réinterroger les protagonistes de ces échanges ne changera manifestement ni l’appréciation de la direction, ni la vôtre.
Vous m’avez alors indiqué que l’enquête devrait selon vous porter sur la globalité de la situation de Mme [P] qui perdurerait depuis plusieurs années, sur laquelle cette dernière et la direction ont cependant d’ores et déjà abondamment partagé leurs points de vue respectifs.
Vous ne nous remontez donc aucun fait précis et nouveau qui pourrait appeler de nouvelles investigations.
Aussi, je ne peux que m’interroger sur l’objet de votre demande qui sort manifestement du champ du droit d’alerte.'
Il ressort de ces documents que si le droit d’alerte du 20 octobre 2023 n’évoquait pas de faits précis dont Mme [P] aurait été victime, se contentant d’invoquer de manière générale l’existence d’une atteinte aux droits des personnes, à leur santé physique et mentale, de sorte qu’il était légitime que la société demande des précisions afin de déterminer le périmètre de l’enquête, Mme [U] a cependant apporté ces précisions à M. [H] au cours de l’entretien du 25 octobre 2023, sur deux faits subis par Mme [P] qui auraient été selon elle insultants et humiliants.
La société fait valoir que les faits allégués par les parties afin de motiver a posteriori l’exercice du droit d’alerte ne relèvent pas de ce dernier puisqu’ils sont en réalité relatifs à l’exercice par Mme [P] de ses fonctions de représentation collective et non de sa situation individuelle de salariée ou qu’ils ne la concernent pas personnellement. Elle estime en outre que les faits allégués traitent d’échanges intervenus entre les parties et connus d’elles ; qu’ils remontent à plusieurs mois ou années alors que la finalité du droit d’alerte est d’attirer immédiatement l’attention de l’employeur sur une situation grave et non connue, nécessitant des investigations ; que les faits ne caractérisent pas une atteinte aux droits de Mme [P].
Les appelants évoquent les deux faits suivants :
Ils indiquent tout d’abord que le 17 octobre 2023 lors d’un entretien avec Mme [RC] [M], directrice des relations sociales et M. [K] [S], délégué général Méditerranée, ce dernier a déclaré à Mme [P] 'vous êtes pathétique', et que Mme [M] n’a pas considéré ce propos comme déplacé ou insultant.
Il ressort des échanges de courriels produits par les appelants (pièces 15 et 16) que M. [X], salarié placé sous l’autorité de M. [S], a accusé ce dernier en mai 2023 de faits de harcèlement à son encontre. M. [X] a été convoqué à un entretien préalable en vue d’une sanction disciplinaire, qui s’est tenu le 4 octobre 2023 en présence du salarié, d’une juriste prestataire de la société, de M. [S] et de Mme [P]. Mme [P] a contesté le cadre de l’entretien, qu’elle a déclaré abusif, alors qu’il était indiqué au salarié qu’il s’agissait d’échanger sur les faits qu’il a reprochés à M. [S]. La société a abandonné la procédure engagée à l’encontre de M. [X].
M. [S] a saisi Mme [M] en sa qualité de référente 'harcèlement moral’ pour le compte de la direction. Un entretien a eu lieu le 17 octobre 2023 entre Mme [M], M. [S] et Mme [P] en sa qualité de 'référente harcèlement moral’ pour le compte du CSE. A son issue, Mme [P] a mis en 'uvre auprès de M. [J] un droit d’alerte fondé sur l’article L. 2312-59 du code du travail concernant une atteinte à la personne de M. [X], en indiquant que la procédure engagée par M. [S] n’est pas la bonne et en dénonçant 'le manque de respect de M. [S] vis-à-vis de ma personne, qui a été insultant, il m’a prononcé les mots suivants 'Mme [P] vous êtes pathétique''.
Mme [M] a indiqué à Mme [P] par courriel du 17 octobre 2023 que le signalement de M. [S] était destiné à comprendre les accusations de harcèlement portées à son encontre, qu’il réfute. Elle a écrit qu’aussitôt après que M. [S] a exprimé son ressenti, Mme [P] a estimé qu’il ne subissait pas de harcèlement moral. Elle a écrit : 'Dans le déroulé de l’échange de ce matin, M. [S] ne se sentant ni écouté, ni entendu par vous, a réagi certes par les mots 'vous êtes pathétique', mais vous avez vous-même qualifié, avec véhémence, la situation de 'mascarade’ et que nous n’avions 'rien à faire de la situation de M. [X]', ne laissant aucune place au moindre échange, le menaçant des 'risques encourus en cas de propos mensongers'. Ensuite vous avez quitté cet entretien laissant M. [S], pour votre parfaite information, dans un état de sidération et en pleurs. Je ne saurai en ma qualité de référente approuver la tournure désastreuse et totalement dénaturée de cet échange.'
M. [J] a, de son côté, répondu à Mme [P] que l’attitude qu’elle a adoptée lors de l’entretien avec M. [S], destiné à recueillir la parole de ce dernier, a été inappropriée.
Mme [P] a répondu à Mme [M] et M. [J] que la saisine faite par M. [S] ne respectait pas le cadre de la procédure prévue pour entendre la victime ou le témoin d’un harcèlement mais non son auteur présumé, que M. [S] a été entendu, que le débat portant sur la façon de régler les différends entre M. [S] et M. [X] est du ressort de la DRH. Elle a indiqué que l’entretien s’est déroulé dans un climat houleux, que Mme [M] n’a cessé de l’empêcher de parler ou de poser des questions à M. [S], a tenté de répondre à sa place et ne s’est pas montrée neutre, qu’elle n’a pas réagi lorsque M. [S] a tenu des propos insultants à son égard.
Les appelants exposent en second lieu que le 19 octobre 2023, lors d’une réunion du CSE, alors que Mme [P] et d’autres élus évoquaient le cas d’une salariée qui avait subi une agression et des menaces au couteau dans un centre d’affaires, Mme [T] [V], DRH, a déclaré 'Mme [P], il ne faut pas prendre vos collègues pour des idiots non plus'. Mme [P] indique qu’elle s’est émue de cette remarque déplacée et paternaliste.
Il ressort du compte-rendu de cette réunion du CSE, produit en son entier par la société (sa pièce 1) que Mme [P] avait soumis au vote une délibération concernant les RPS au sein de la société. Mme [T] [V] a demandé une suspension de séance avant le rappel des votants, ce que Mme [P] a contesté. Puis, après que Mme [P] a souligné que deux élus se sont connectés après la suspension de séance, il a été procédé au vote et la délibération lue par Mme [P] n’a pas été adoptée. C’est alors que Mme [P] contestait à nouveau les conditions du vote que Mme [T] [V] a prononcé les paroles rappelées ci-dessus, Mme [P] lui répondant 'Mme la directrice des ressources humaines, je vous demande de me parler avec respect. Je ne me permets pas de vous faire ce genre de commentaires, je vous demanderai de me parler avec respect, d’éviter ce genre de commentaire et d’adopter une posture de respect de la neutralité entre les organisations syndicales, ce qui n’est pas votre cas. Je trouve votre remarque totalement déplacée et non professionnelle.'.
Dans leurs conclusions, les appelants ajoutent que Mme [P] fait l’objet depuis plusieurs années de comportements de la part de l’employeur qui portent atteinte à ses droits, sa dignité et sa santé, qu’elle a signalés à de nombreuses reprises, sans réaction de la société.
Ils se réfèrent aux pièces suivantes :
— un courriel envoyé le 14 juin 2022 à Mme [P] par le cabinet Plein Sens, chargé par la direction de s’entretenir avec elle suite aux échanges qui ont eu lieu entre elle et la direction au début de l’année 2022, évoquant des situations de tensions au travail et de risques psychosociaux. Mme [P] a répondu qu’elle n’a été ni informée ni consultée sur la démarche et a posé des conditions pour y participer, en soulignant qu’une première démarche du même type avait été partiale et que les RPS qu’elle subit sont toujours présents et se sont aggravés. Mme [T] [V] a précisé que cette enquête, dont Mme [P] a été avisée, fait suite au stress et à l’anxiété subis par Mme [B] du fait du comportement de Mme [P], cette dernière répondant notamment qu’elle n’a pas été avisée de la désignation du cabinet et qu’elle n’a pas eu de suites sur les agissements qu’elle a elle-même subis et dénoncés (pièces 30 et 34),
— un courrier adressé le 1er juillet 2022 par Mme [P] à la société pour indiquer qu’elle refuse de participer à une enquête RPS la concernant, dont elle craint l’absence d’impartialité et d’indépendance vis-à-vis de la direction (pièce 25),
— un courriel envoyé le 14 avril 2023 par Mme [P] à la société pour dénoncer l’absence d’efforts de la direction pour que sa prise de mandat de secrétaire du CSE ait lieu dans des conditions optimales (pièce 32),
— un courriel adressé le 17 mai 2023 par Mme [P] à Mme [T] [V] pour déplorer que la direction oppose des refus systématiques à chacune de ses propositions (points à l’ordre du jour, demandes de détachements de salariés auprès du CSE, propositions de modifications du règlement intérieur du CSE), ce qu’elle ressent comme une volonté délibérée de lui nuire, indiquant que la situation altère son état de santé (pièces 22 et 31),
— un courriel adressé le 7 juin 2023 par Mme [P] à Mme [T] [V] pour dénoncer des actes graves subis lors de l’établissement de l’ordre du jour et la réunion du CSE du 25 mai 2023, qui lui ont fait quitter la séance en état de choc, être prise en charge par la médecine du travail aboutissant à une déclaration d’accident du travail et à un arrêt de travail, dénonçant plusieurs alertes RPS faites sans prise de mesures conservatoires. Mme [P] a exigé depuis lors que l’établissement de l’ordre du jour du CSE ait lieu par échange de mails et refusé les échanges de vive voix (pièce 22).
La société répond que c’est Mme [P] qui s’est emportée à plusieurs reprises.
Il ressort du procès-verbal de la réunion du CSE du 25 mai 2023 (pièce 2 de la société) qu’alors qu’un document avait été finalisé et envoyé aux élus en fin de journée la veille et que la direction souhaitait l’annexer au procès-verbal, Mme [P] a insisté pour le lire et poser des questions en même temps, malgré l’opposition de la société. Mme [P] a alors indiqué à Mme [T] [V] 'je vous remercie de ne pas me crier dessus, laissez-moi intervenir, j’ai pris la parole, laissez-la-moi. Vous êtes incorrecte, vous me coupez systématiquement la parole dès lors que je la prends. C’est très pénible. Je vous remercie d’arrêter de me crier dessus et de me laisser terminer.' Mme [P] persistant dans sa décision de lire le document, des élus ont quitté la salle et ont expliqué qu’il s’agissait de réagir au ton polémique et agressif employé dans l’échange entre Mme [P] et la direction, d’autres élus réclamant un autre fonctionnement du CSE. Mme [P] a refusé le report du point en cause à une autre réunion qui était sollicité par certains élus, s’est plainte de recevoir systématiquement des attaques personnelles et a quitté la salle en indiquant qu’elle en avait assez et allait voir le médecin du travail,
— des échanges de courriels entre le 4 avril 2023 et le 1er juin 2023 entre Mme [P] et la direction concernant la situation de sous-effectif du CSE, la direction indiquant en réponse que des discussions sont en cours sur les modalités de fonctionnement du CSE (pièce 24), ainsi qu’un courriel adressé le 2 août 2023 par Mme [P] à Mme [M] pour contester la décision de la direction de confier l’établissement de l’ordre du jour du prochain CSE à Mme [W], prestataire externe (pièce 21), qui ne traduisent cependant aucun fait relevant du droit d’alerte.
Les appelants produisent en outre des courriers adressés par le syndicat Unsa Crédit Coopératif pour se plaindre auprès de la direction de la société ou de l’inspection du travail du traitement infligé à ses élus, qui les conduit à l’épuisement et à des arrêts de travail (pièce 26), pour protester contre la résiliation de la convention de prestations de services encadrant le détachement de salariés de l’UES au sein de l’équipe de permanents du CSE (pièce 27), ou contester un rapport d’enquête à la suite d’un signalement de discrimination syndicale (pièces 35 et 36), la contestation d’une salariée se plaignant de harcèlement moral (pièce 29), le courrier d’un élu se plaignant le 19 septembre 2022 d’avoir reçu à son domicile personnel une signification d’assignation du CSE devant le tribunal judiciaire (pièce 28) et les échanges qui s’en sont suivis entre Mme [P] et la direction qui invoquait la nécessité de respecter de courts délais (pièce 33). Notamment, dans un courrier envoyé le 2 juin 2023 à l’inspection du travail, le syndicat demande des mesures de protection immédiates à l’égard de ses élus, notamment Mmes [P] et [U], soumis à des pressions de la direction, dégradant les conditions d’exercice de leur mandat et leur santé, caractérisant un harcèlement moral (pièce 23).
Mme [P] produit le courriel qu’elle a adressé à la directrice des ressources humaines le 2 octobre 2023 pour se plaindre notamment du fait que le stand prévu pour le CSE à l’occasion du séminaire des nouveaux embauchés du 27 (en fait le 29) septembre 2023 a été placé dans un recoin sous l’escalier principal et caché derrière une plante verte, ce qui témoigne selon elle de l’animosité de la direction envers les représentants du CSE (pièce 14). La société produit néanmoins le courriel envoyé par Mme [P] le 29 septembre 2023 à 12h35 à la personne chargée de l’organisation de l’événement pour lui dire qu’elle n’est pas restée dans les lieux car le 'corner’ du CSE n’était ni accessible ni visible et la réponse envoyée à 12h53 indiquant que le corner a été déplacé et que Mme [P] est attendue à l’événement (pièce 13).
Il ressort de l’ensemble de ces documents que, dans un contexte général de tensions entre le syndicat Unsa Crédit Coopératif et la société Crédit Coopératif, Mme [P] se plaint d’une attitude hostile de la direction à son égard.
Le 19 juin 2023 l’inspecteur du travail a proposé à la direction et aux syndicats de mettre en place un dispositif d’accompagnement ARESO (Appui aux relations sociales). Les développements de la société sur les différentes étapes de la mise en 'uvre de cette mesure et le refus exprimé par l’Unsa le 1er mars 2024 de continuer à y participer ne concernent pas le droit d’alerte relatif à la situation de Mme [P].
Le droit d’alerte s’applique à Mme [P] dès lors que les faits dénoncés sont certes survenus dans le cadre de l’exercice de son mandat de secrétaire du CSE, mais qu’ils ne se limitent pas à une entrave à l’exercice de son mandat et constituent une atteinte à sa vie personnelle.
De même, il importe peu que certains faits dénoncés soient anciens dès lors que Mme [P] soutient qu’ils se sont poursuivis jusqu’au moment où le droit d’alerte a été mis en 'uvre.
Le fait que les parties ont exprimé leurs positions différentes sur certains sujets ne suffit pas à affirmer qu’une enquête sur la question d’un éventuel harcèlement moral de Mme [P] est inutile.
Les faits dénoncés concernent directement Mme [P] et constituent une atteinte pouvant s’apparenter à du harcèlement moral. Ils portent atteinte à la santé physique et mentale de Mme [P] ainsi qu’il ressort des arrêts de travail et pièces médicales versés au débat (pièces 8, 9, 10, 12). Ainsi, Mme [D] [I], psychologue du travail, a écrit le 21 décembre 2022 au docteur [G], médecin traitant de Mme [P], que cette dernière lui a été adressée par le médecin du travail dans un contexte de grande souffrance au travail (troubles du sommeil, ruminations, perte massive de cheveux, idées suicidaires). Dans le même temps, Mme [P] a reçu une prescription médicamenteuse d’un psychiatre. Mme [E] [L], autre élue au CSE se plaignant de manquements à son égard, rapporte en octobre 2023 qu’elle est inquiète pour Mme [P] dont l’état de santé se dégrade en lien avec les RPS subis dans le cadre de l’exercice de ses mandats syndicaux (pièce 37). Mme [N] [R], M. [F] [RT] et Mme [Z] [A], collègues de Mme [P] et élus, témoignent également de l’attitude inappropriée de l’employeur à l’égard de cette dernière et des répercussions sur sa santé (pièces 40 à 42).
En conséquence, il est fait état de faits précis et répétés commis à l’encontre de Mme [P], susceptibles de caractériser une atteinte aux droits de la personne, qui permettent la mise en 'uvre du droit d’alerte.
La société soutient que la demande d’enquête est infondée dès lors que les faits rapportés ne répondent pas aux qualifications de harcèlement moral ou de discrimination syndicale et que Mme [P] n’établit pas le moindre fait laissant supposer l’existence d’un harcèlement moral ou d’une discrimination syndicale.
Néanmoins, le droit d’alerte n’est pas subordonné à une condition préalable de démonstration de l’existence des atteintes dénoncées.
Dès lors que Mme [P] invoque une atteinte circonstanciée à ses droits et à sa santé physique et mentale, il y a lieu, par infirmation de la décision entreprise, d’ordonner à la société Crédit Coopératif de diligenter sans délai une enquête conjointe avec Mme [U], membre de la délégation du personnel au CSE qui a émis l’alerte, dans le cadre des dispositions de l’article L. 2312-59 du code du travail.
Les circonstances de l’espèce conduisent à rejeter la demande d’astreinte.
Sur la demande tendant à faire cesser l’atteinte aux droits de Mme [P]
La société soutient que la demande est irrecevable en raison d’une part du caractère contradictoire des demandes et d’autre part de son imprécision.
Elle fait valoir en premier lieu que l’enquête ayant pour objet de faire la lumière sur des faits qui ne sont pas déjà connus, il est contradictoire de demander dans le même temps de prendre des mesures pour faire cesser une atteinte qui serait par définition déjà avérée.
En procédure civile française, la sanction de la règle de l’estoppel, principe selon lequel nul ne peut se contredire au détriment d’autrui, est une fin de non-recevoir à l’action. L’exigence de cohérence est limitée aux seules prétentions objet du litige.
En l’espèce, les appelants demandent à la fois qu’il soit ordonné à l’employeur de diligenter sans délai une enquête conjointe dans le cadre des dispositions de l’article L. 2312-59 du code du travail et d’ordonner à l’employeur de faire cesser l’atteinte aux droits de Mme [P].
Or l’enquête ayant pour objet de déterminer si une atteinte aux droits et à la santé de Mme [P] est constituée, il est contradictoire de demander à ce stade de la procédure qu’il soit ordonné à la société de faire cesser cette atteinte, qui plus est sous astreinte.
Cette demande sera déclarée irrecevable, par infirmation de la décision entreprise, sans qu’il soit nécessaire d’examiner le second moyen d’irrecevabilité.
Sur les demandes accessoires
Le jugement sera infirmé en ses dispositions relatives aux dépens et en ce qu’il a débouté Mme [P] de sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile et confirmé en ce qu’il a débouté la société de sa demande formée du même chef.
La société Crédit Coopératif sera condamnée aux dépens de première instance et d’appel et à payer à Mme [P] une somme de 1500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile pour l’intégralité de la procédure, sa demande formée du même chef étant rejetée.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt mis à disposition au greffe, contradictoire et en dernier ressort,
Déclare irrecevables les conclusions et pièces signifiées par les parties après le prononcé de l’ordonnance de clôture :
— le 18 septembre 2024 par Mme [P] et le syndicat Unsa Crédit Coopératif ainsi que leur pièce n°44,
— le 26 septembre 2024 par la société Crédit Coopératif ainsi que sa pièce n°14,
Rejette la demande d’annulation du jugement rendu le 5 janvier 2024 par le conseil de prud’hommes de Boulogne-Billancourt,
Infirme le jugement rendu le 5 janvier 2024 par le conseil de prud’hommes de Boulogne-Billancourt excepté en ce qu’il a débouté la société Crédit Coopératif de sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Statuant de nouveau sur les chefs infirmés et y ajoutant,
Déboute la société Crédit Coopératif de sa demande tendant à voir déclarer les appelantes irrecevables en leur demande d’enquête,
Ordonne à la société Crédit Coopératif de diligenter sans délai une enquête conjointe avec Mme [RC] [U], membre de la délégation du personnel au CSE dans le cadre des dispositions de l’article L. 2312-59 du code du travail, concernant les atteintes aux droits, à la santé physique et mentale de Mme [C] [P],
Rejette la demande d’astreinte,
Déclare irrecevable la demande de Mme [C] [P] et du syndicat Unsa Crédit Coopératif tendant à voir ordonner sous astreinte à la société Crédit Coopératif de prendre toutes mesures propres à faire cesser l’atteinte aux droits de Mme [P],
Condamne la société Crédit Coopératif aux dépens de première instance et d’appel,
Condamne la société Crédit Coopératif à payer à Mme [C] [P] une somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile pour l’intégralité de la procédure,
Déboute la société Crédit Coopératif de sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Arrêt prononcé publiquement à la date indiquée par mise à disposition au greffe de la cour d’appel, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile et signé par Mme Catherine Bolteau-Serre, présidente, et par Mme Victoria Le Flem, greffière en préaffectation, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La greffière en préaffectation, La présidente,
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