Infirmation partielle 26 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 9, 26 mars 2026, n° 22/08962 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 22/08962 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Paris, 30 septembre 2022, N° F19/11533 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 4 avril 2026 |
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Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 9
ARRET DU 26 MARS 2026
(n° , 8 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 22/08962 – N° Portalis 35L7-V-B7G-CGR5A
Décision déférée à la Cour : Jugement du 30 septembre 2022 -Conseil de Prud’hommes – Formation de départage de PARIS – RG n° F 19/11533
APPELANTE
S.A.R.L., [1]
,
[Adresse 1]
,
[Localité 1]
Représentée par Me Jean-Charles BEDDOUK, avocat au barreau de PARIS, toque : D0631
INTIMEE
Madame, [W], [T], [V]
,
[Adresse 2]
,
[Localité 2]
Représentée par Me Raphaelle BENSOUSSAN, avocat au barreau de PARIS, toque : D0689
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 02 Février 2026, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Florence MARGUERITE, présidente de chambre chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Madame Florence MARGUERITE, présidente
Monsieur Fabrice MORILLO, conseiller
Madame Nelly CHRETIENNOT, conseillère
Greffier, lors des débats : Madame Marika WOHLSCHIES
ARRET :
— contradictoire,
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
— signé par Madame Florence MARGUERITE, présidente de chambre et par Madame Marika WOHLSCHIES, greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Mme, [V] a été engagée par la société, [1] par contrat à durée indéterminée à compter du 3 septembre 1982, en qualité de mécanicienne. Le 1er janvier 2009, son contrat de travail a été transféré à la société, [1].
La relation de travail était soumise à la convention collective des industries de l’habillement.
La société emploie six salariés.
Le 26 décembre 2019, Mme, [V] a saisi le conseil de prud’hommes de Paris et formé des demandes afférentes à l’exécution de son contrat de travail, notamment une discrimination salariale.
Par jugement du 30 septembre 2022, rendu sous la présidence du juge départiteur, le conseil de prud’hommes de Paris a :
— Dit que Mme, [V] subit une inégalité salariale en raison de son sexe,
— Fixé le salaire brut de base de Mme, [V] à la somme de 2126, 41 euros à compter du 1er janvier 2020 ;
— Condamner la société, [1] à payer à Mme, [V] les sommes suivantes :
— 22.709,61 euros à titre de dommages-intérêts pour réparer le préjudice financier lié à l’inégalité salariale entre 2010 et 2016,
— 20.750,76 euros à titre de rappel de salaire pour la période 2017-2019,
— 2.075,07 euros au titre des congés payés afférents,
— 13.038,11 euros au titre du préjudice de retraite,
— 1500 euros au titre du préjudice moral.
— Dit que les condamnations à caractère salarial porteront intérêt au taux légal à compter de la réception par l’employeur à compter de la convocation en bureau de conciliation et celle à caractère indemnitaire à compter du jugement.
— Ordonné l’exécution provisoire,
— Débouté Mme, [V] du surplus de ses demandes,
— Condamné la société, [1] à payer à Mme, [V] la somme de 1800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— Débouté la société, [1] en sa demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
— Condamné la société, [1] aux entiers dépens.
Par déclaration adressée au greffe le 27 octobre 2022, la société, [1] a interjeté appel du jugement en visant expressément les dispositions critiquées.
Mme, [V] a constitué avocat le 7 novembre 2022.
Le 7 mars 2023, Mme, [V] a été licenciée pour inaptitude.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 4 septembre 2025.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Vu les dernières conclusions transmises par voie électronique le 30 juillet 2025, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens et prétentions conformément à l’article 455 du code de procédure civile et aux termes desquelles la société, [1] demande à la cour de :
— Infirmer le jugement sauf en ce qu’il a débouté Mme, [V] du surplus de ses demandes
Statuant à nouveau :
— Juger que Mme, [V] n’a subi aucune inégalité salariale en raison de son sexe.
Par conséquent :
— Débouter Mme, [V] de toutes ses demandes, fins et conclusions.
Subsidiairement :
— Désigner tel expert qu’il plaira avec pour mission de :
o Réaliser une étude comparative des postes de Mme, [V] et de M., [C] et de fournir à la cour toutes informations sur la technicité des tâches effectuées par les deux salariés.
o Dire que l’expert accomplira sa mission conformément aux dispositions des articles 232 et suivants du code de procédure civile et, en particulier, qu’il pourra recueillir les déclarations de toute personne informée, en précisant son identité, et s’adjoindre tout spécialiste de son choix pris sur la liste des experts de cette Cour, sous réserve d’en informer le magistrat chargé du contrôle de l’expertise,
o Dire qu’en cas de difficulté, l’expert pourra saisir le président qui aura ordonné l’expertise ou le juge désigné par la Cour,
o Dire que l’expert remettra un pré-rapport afin de solliciter les observations des parties,
o Fixer la provision à consigner au greffe, à titre d’avance sur les honoraires de l’expert,
Dans tous les cas :
— Confirmer le jugement déféré pour le surplus,
— Condamner Mme, [V] à payer à la société, [1] la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamner Mme, [V] aux entiers dépens de première instance et d’appel.
Au soutien de ses prétentions, l’appelante fait valoir que :
— La société, [1] n’est l’employeur de Mme, [V] que depuis le 1er janvier 2009 après qu’elle a repris certains des fonds de commerce de la société, [1].
— Mme, [V] a été licenciée le 7 mars 2023 pour inaptitude.
— La seule appartenance à une même catégorie professionnelle n’implique pas une identité de situation.
— L’article L.1134-5 du code du travail précise que le délai pour intenter une acter en réparation du préjudice résultant d’une discrimination se prescrit par cinq ans à compter de la révélation de la discrimination.
— M., [M] a quitté la société en mai 2014 et Mme, [V] indique s’être rendue compte de la discrimination en 2010 ; son action est donc prescrite.
— M., [M] occupait le poste de mécanicien, mais ses tâches étaient différentes de celles exercées par Mme, [V] car il était qualifié et spécialisé dans la veste et le pantalon.
— M., [C] occupe un poste différent et relève d’un coefficient différent : il occupe un poste de Retoucheur, niveau III échelon 3 coefficient 140 de la convention collective, il a été recruté pour remplacer M., [M] et il est spécialisé dans la retouche des vestes et les retouches complexes.
— Les tâches de Mme, [V] sont limitées aux travaux sur les pantalons et quelques travaux de boutonnières de vestes.
— La confection des vestes est plus complexe que celle des pantalons.
— M., [N] occupe un poste d’une technicité plus importante que celui de Mme, [V], puisqu’il est qualifié pour retoucher les vestes, il est rémunéré au taux horaire de 10,15 euros contre 10,22 euros pour Mme, [V].
— Lors de l’entretien du 27 mars 2019, il lui a été proposé des formations qu’elle a refusées.
— La cour fixera le salaire mensuel de base de Mme, [V] à 1.960,91 euros pour 35 heures hebdomadaire, la prime d’ancienneté mensuelle correspondant à un complément de salaire.
— La méthode CLERC utilisée par Mme, [V] ne justifie pas de son préjudice ; la moyenne des salaires sur la période 2010-2016 alors que les deux salariés hommes n’ont pas exercé sur l’ensemble de la période n’est pas pertinente.
— Le préjudice de retraite ne peut sérieusement s’appliquer sur le rappel de salaire puisque ce rappel sera nécessairement soumis à cotisations sociales dont les cotisations au titre de la retraite.
— Le préjudice moral n’est pas justifié.
— Mme, [V] n’établit pas que l’absence de formation proposée par l’employeur a eu une incidence sur son absence d’évolution de carrière et de salaire.
Vu les dernières conclusions transmises par voie électronique le 29 août 2023, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens et prétentions conformément à l’article 455 du code de procédure civile et aux termes desquelles Mme, [V] demande à la cour de :
— INFIRMER le jugement seulement en ce qu’il a débouté Mme, [V] de sa demande de dommages-intérêts pour manquement de l’employeur à son obligation de formation
— CONFIRMER le jugement pour le surplus
En conséquence,
— CONDAMNER la société, [1] à verser à Mme, [V] la somme de 5 000,00 euros à titre de dommages et intérêts pour manquement de l’employeur à son obligation de formation.
L’intimée réplique que :
— Au sein de l’atelier, il y a trois postes de retoucheurs, dont celui de Mme, [V], car les costumes sont désormais fabriqués au Portugal.
— Mme, [V] a sollicité à plusieurs reprises des entretiens avec son employeur afin qu’il soit mis fin à cette discrimination.
— M., [M] a communiqué ses bulletins de salaire à Mme, [V] après avoir quitté l’entreprise, soit au cours de l’année 2015.
— Pour apprécier la réalité de la discrimination, les juges peuvent procéder à des comparaisons avec d’autres salariés engagés dans des conditions identiques de diplôme et de qualification à la même date que l’intéressé même si cette date est antérieure à la période non prescrite.
— Mme, [V] avec ses 38 ans d’ancienneté était une mécanicienne polyvalente qui connaissait les étapes de montage d’un costume dans son intégralité, tout comme l’ensemble des retouches.
— L’employeur n’apporte pas la preuve que les tâches réalisées par M., [M] étaient plus qualifiantes.
— La société, [1] ne produit aucun diplôme ou aucune pièce permettant de prouver que M., [C] était plus qualifié que Mme, [V].
— M., [N] est lui aussi victime de discrimination salariale compte tenu de son faible salaire en comparaison aux salaires de ses collègues.
— Mme, [V] s’est aperçue en 2010 de la discrimination salariale dont elle était victime et en sollicite réparation jusqu’en 2016 ; à compter de 2017, Mme, [V] sollicite un rappel de salaire sur la base du salaire que M., [C] a perçu.
— La méthode CLERC chiffre le préjudice de perte de droits à la retraite à environ 30% du préjudice dû au titre de la discrimination salariale et du rappel de salaire sollicité.
— La grille d’entretien produite par la société, [1] et qui prouverait le fait que Mme, [V] aurait refusé toute proposition de formation, n’a même pas été remplie par l’employeur.
MOTIFS
Sur les demandes fondées sur une discrimination salariale
Il résulte des écritures de Mme, [V] que cette dernière se prévaut à la fois d’une discrimination en raison de son sexe et d’une méconnaissance du principe d’égalité de salaire entre les sexes.
Au regard des moyens qu’elle soutient notamment sur la prescription, il convient de retenir que sa demande fondée sur une discrimination en raison du sexe est principale.
Elle sollicite des dommages-intérêts pour son préjudice matériel au titre de la discrimination de 2010 à 2016 et un rappel de salaire à compter de 2017.
Dès lors qu’elle se prévaut d’une discrimination se poursuivant et n’ayant pas cessé de produire ses effets avant la période non atteinte par la prescription, et notamment à la date de saisine de la juridiction prud’homale, ses demandes ne sont pas prescrites.
Aux termes de l’article L.1132-1 du code du travail :
« Aucune personne ne peut être écartée d’une procédure de recrutement ou de l’accès à un stage ou à une période de formation en entreprise, aucun salarié ne peut être sanctionné, licencié ou faire l’objet d’une mesure discriminatoire, directe ou indirecte, telle que définie à l’article 1er de la loi n° 2008-496 du 27 mai 2008 portant diverses dispositions d’adaptation au droit communautaire dans le domaine de la lutte contre les discriminations, notamment en matière de rémunération, au sens de l’article L.3221-3, de mesures d’intéressement ou de distribution d’actions, de formation, de reclassement, d’affectation, de qualification, de classification, de promotion professionnelle, de mutation ou de renouvellement de contrat en raison de son origine, de son sexe, (') ».
L’article L.1134-1 du même code dispose que : « Lorsque survient un litige en raison d’une méconnaissance des dispositions du chapitre II, le candidat à un emploi, à un stage ou à une période de formation en entreprise ou le salarié présente des éléments de fait laissant supposer l’existence d’une discrimination directe ou indirecte, telle que définie à l’article 1er de la loi n°2008-496 du 27 mai 2008 portant diverses dispositions d’adaptation au droit communautaire dans le domaine de la lutte contre les discriminations. Au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination (') ».
Ainsi, en application des articles L.1132-1 et L.1134-1 du code du travail, lorsque le salarié présente plusieurs éléments de fait constituant selon lui une discrimination directe ou indirecte, il appartient au juge d’apprécier si ces éléments dans leur ensemble laissent supposer l’existence d’une telle discrimination et, dans l’affirmative, il incombe à l’employeur de prouver que ses décisions sont justifiées par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination.
En l’espèce, Mme, [V] présente les éléments suivants :
— Une différence de salaire avec M., [M] qui exerçait les mêmes fonctions.
— Une différence de salaire avec M., [C] qui exerçait les mêmes fonctions.
— Une ancienneté supérieure aux deux autres salariés.
Elle produit ses bulletins de salaire indiquant un emploi de mécanicienne coefficient 125.
Elle produit un bulletin de salaire de M., [M] pour le mois de février 2010 indiquant un emploi de mécanicien sans indication de coefficient avec un salaire horaire de 12,55 euros et une prime d’ancienneté de 57,11 euros avec un taux de 3%.
Pour le même mois, le salaire horaire de Mme, [V] était de 9,72 euros et la prime d’ancienneté de 421,16 avec un taux de 25%.
La société, [1] soutient que M., [M] a quitté la société en mai 2014 et qu’ainsi la prescription empêche Mme, [V] de comparer sa situation à celle de ce dernier.
Mais la cour ayant retenu qu’il était allégué une discrimination ayant poursuivi ses effets jusqu’à la date de saisine de la juridiction prud’homale, Mme, [V] peut se prévaloir de ces faits.
Elle produit un bulletin de salaire de M., [C] pour le mois d’août 2015 indiquant un emploi de retoucheur et un salaire horaire de 14,020 euros.
Pour le même mois, le salaire horaire de Mme, [V] était de 9,72 euros.
Elle produit aussi les attestations de Mme, [O] et M., [Q], anciens salariés de l’entreprise, et M., [Z], dirigeant de la société, [1] initiale.
Il en ressort que Mme, [V] était mécanicienne polyvalente à l’époque où la société, [1] fabriquait les costumes sur-mesure. Puis la fabrication des costumes a été délocalisée et le poste de Mme, [V] a évolué vers celui de retoucheuse pour apporter les modifications indiquées par les vendeurs aux costumes vendus.
Ces éléments laissent présumer l’existence d’une discrimination salariale à raison du sexe.
La société, [1] soutient que M., [M] était qualifié et spécialisé dans la veste et le pantalon et bénéficiait d’un savoir-faire plus important
S’agissant de M., [C], engagé en octobre 2014, la société, [1] soutient que ce dernier est retoucheur pour les vestes, ce qui nécessite une plus grande technicité.
L’employeur produit des éléments attestant que le prix d’une veste est plus élevé et la confection plus complexe.
L’employeur produit en outre une attestation de Mme, [G], chef d’atelier, qui indique que Mme, [V] assurait les retouches sur pantalon qui sont plus simples, et les deux autres salariés des retouches sur vestes qui sont plus complexes.
Enfin, l’employeur se prévaut de la situation de M., [N], engagé en qualité de retoucheur coefficient 140, dont il indique qu’il retouche des vestes, et percevant un salaire horaire de 10,15 euros contre 10,22 euros pour Mme, [V].
Toutefois, tout d’abord, l’employeur ne produit aucun élément de nature à justifier le plus grand savoir-faire de M., [M], qui était mécanicien comme Mme, [V].
Ensuite, s’agissant de M., [C], si la cour admet que les retouches sur vestes puissent requérir une plus grande technicité et ainsi des compétences spécifiques, cette différence ne justifie pas un écart de salaire horaire de 50%, sans qu’il soit besoin d’ordonner une expertise.
Enfin, si le salaire horaire de M., [N] était inférieur de 0,07 centimes à celui de Mme, [V] en 2019, la cour constate que le salaire horaire de M., [N] a augmenté au 1er janvier 2019 et au 1er janvier 2020, ce qui n’a pas été le cas de Mme, [V].
Dès lors, l’employeur n’établit pas que les écarts de salaire entre Mme, [V] et ses collègues masculins sont étrangers à toute discrimination en raison du sexe.
Sur la période 2010-2016, en réparation de son préjudice, Mme, [V] sollicite l’attribution de dommages-intérêts calculés selon la méthode dite Clerc, en prenant comme point de comparaison d’abord le salaire de M., [M] de février 2010 et celui de M., [C] d’août 2015.
L’employeur soutient que le salaire de Mme, [V] doit être évalué à 1.960,91 euros en prenant en compte la prime d’ancienneté dont le montant est supérieur à la prime d’ancienneté conventionnelle et qui constituerait donc en réalité un complément de salaire.
Toutefois la cour constate que M., [M] percevait une prime de 3% à cinq ans d’ancienneté et M., [C] aucune prime de cet ordre lors de sa première année de fonction.
Dès lors, en l’absence de toute explication de l’employeur sur la nature de ce qu’il nomme un complément de salaire, il convient de retenir que la somme de 421,16 euros portée sur le bulletin de salaire de Mme, [V] constitue bien une prime d’ancienneté qui ne peut être prise en compte pour évaluer le préjudice subi du fait de la discrimination en raison du sexe.
La cour ayant reconnu la plus grande technicité du travail sur veste mais ayant considéré qu’elle ne justifiait pas une différence de salaire de quasiment 50%, par infirmation du jugement, le préjudice de Mme, [V] sur la période 2010-2016 sera évalué à la somme de 19 000 euros.
Sur la période 2017-2019, Mme, [V] rapporte le salaire de M., [C] aux grilles de salaire de la convention collective et constate que ce salaire correspond à celui d’un agent de maîtrise niveau IV, échelon IV, d’une ancienneté de moins de 3 ans. Elle sollicite donc un rappel de salaire sur cette base.
Toutefois, il ne ressort aucunement des pièces du dossier que Mme, [V] relève de la classification d’agent de maîtrise niveau IV, échelon IV et la cour a admis une qualification plus importante de M., [C].
Le rappel de salaire sera donc opéré par rapport à la classification induite par le salaire de M., [M] en 2010.
Dès lors, sur la période 2017-2019, par infirmation du jugement, le préjudice de Mme, [V] sera réparé par la condamnation de l’employeur à lui verser un rappel de salaire de 13 032 euros bruts et 1 303, 20 euros de congés payés afférents.
Mme, [V] sollicite des dommages-intérêts pour préjudice des droits à la retraite qu’elle évalue à 30% de la somme sollicitée à titre de dommages-intérêts pour la période 2010-2016 et de la somme à titre de rappels de salaire pour la période 2017-2019.
Comme le soutient l’employeur, la somme accordée à titre de rappel de salaire sur la période 2017-2019 fera l’objet de cotisations sociales. Mais Mme, [V] ayant déjà fait valoir ses droits à la retraite, elle a bien perçu une pension inférieure depuis cette date.
Sur la période antérieure, Mme, [V] établit un préjudice sur le montant de sa retraite. Il sera retenu que ce préjudice peut s’évaluer à 30% de la somme accordée à titre de dommages-intérêts pour le préjudice de salaire.
Par réformation du jugement, le préjudice de retraite sera de 9 500 euros.
Enfin, Mme, [V] sollicite une somme en réparation de son préjudice moral dès lors qu’après 36 ans d’ancienneté, elle touchait toujours le SMIC, ce qui signifie qu’elle n’a jamais perçu d’augmentation individuelle de salaire malgré son professionnalisme et ses capacités professionnelles.
En conséquence, le jugement sera confirmé en ce qu’il a retenu l’existence d’un préjudice moral et condamné la société, [1] à payer à Mme, [V] la somme de 1 500 euros, qui répare le préjudice moral existant.
Sur la demande de dommages-intérêts pour manquement à l’obligation de formation
Selon l’article L.6321-1 du code du travail, l’employeur assure l’adaptation des salariés à leur poste de travail et veille au maintien de leur capacité à occuper un emploi, au regard notamment de l’évolution des emplois, des technologies et des organisations.
Cette obligation relève de l’initiative de l’employeur, peu important que le salarié n’ait pas pris d’initiative en ce sens.
Il incombe à l’employeur de démontrer qu’il s’est libéré de son obligation d’adaptation à l’égard des salariés.
L’employeur soutient qu’il a organisé un entretien le 27 mars 2019 lors duquel des propositions de formation ont été évoquées.
Il ajoute que les retouches pour homme ne connaissent aucune évolution puisqu’il s’agit de travaux manuels requérant un savoir-faire dont les techniques n’ont pas évolué depuis des dizaines d’années.
Mais, d’une part, l’organisation de cet entretien en 2019 à la demande de la salariée ne suffit pas à justifier du respect de l’obligation de formation, même si la salariée n’y a pas donné suite.
D’autre part, il en ressort bien que des possibilités de certification existaient.
Par ailleurs, il ressort des éléments du dossier que l’absence de formation lui a causé un préjudice quant à sa capacité de négociation de revalorisation salariale.
Dès lors, par infirmation du jugement, la société, [1] sera condamnée à lui verser la somme de 1 500 euros à titre de dommages-intérêts pour manquement à l’obligation de formation.
Sur les intérêts
Les créances salariales porteront intérêts au taux légal à compter de la date de la réception par l’employeur de la lettre le convoquant devant le bureau de conciliation et d’orientation et les créances indemnitaires porteront intérêts au taux légal à compter du jugement à hauteur des montants fixés par le présent arrêt et à compter du présent arrêt pour les dommages-intérêts pour manquement à l’obligation de formation.
Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens
Il y a lieu de confirmer la décision du conseil de prud’hommes sur ces points.
L’employeur supportera les dépens d’appel.
Il convient également condamner l’employeur à payer à la salariée la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et de rejeter sa demande fondée sur ce texte.
PAR CES MOTIFS
La cour,
REJETTE la demande d’expertise,
CONFIRME le jugement SAUF en ce qu’il a fixé les montants des condamnations à 22.709,61 euros à titre de dommages-intérêts pour réparer le préjudice financier lié à l’inégalité salariale entre 2010 et 2016, 20.750,76 euros à titre de rappel de salaire pour la période 2017-2019, 2.075,07 euros au titre des congés payés afférents, 13.038,11 euros au titre du préjudice de retraite, et en ce qu’il a débouté Mme, [V] de sa demande de dommages-intérêts pour manquement à l’obligation de formation,
Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant :
CONDAMNE la société, [1] à payer à Mme, [V] les sommes de :
— 19 000 euros à titre de dommages-intérêts pour le préjudice salarial entre 2010 et 2016,
— 13 032 euros à titre de rappels de salaire pour la période 2017-2019 et 1 303,20 euros de congés payés afférents,
— 9 500 euros à titre de dommages-intérêts pour le préjudice de retraite,
— 1 500 euros à titre de dommages-intérêts pour manquement à l’obligation de formation,
DIT que les créances salariales porteront intérêts au taux légal à compter de la date de la réception par l’employeur de la lettre le convoquant devant le bureau de conciliation et d’orientation et les créances indemnitaires porteront intérêts au taux légal à compter du jugement à hauteur des montants fixés par le présent arrêt et à compter du présent arrêt pour les dommages-intérêts pour manquement à l’obligation de formation,
DÉBOUTE les parties de leurs demandes autres, plus amples ou contraires,
CONDAMNE la société, [1] aux dépens de la procédure d’appel,
CONDAMNE la société, [1] à payer à Mme, [V] la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et la DEBOUTE de sa demande à ce titre.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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