Confirmation 17 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 5 ch. 9, 17 déc. 2025, n° 25/11867 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 25/11867 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 26 décembre 2025 |
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Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 5 – Chambre 9
ARRÊT DU 17 DECEMBRE 2025
(n° , 6 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 25/11867 – N° Portalis 35L7-V-B7J-CLUTG
Décision déférée à la Cour : Jugement du 20 Juin 2025 – TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES de PARIS – RG n° 2025018263
APPELANTE
S.A.R.L. C.F.J. exerçant sous l’enseigne [10] agissant en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié audit siège en cette qualité
[Adresse 1]
[Localité 6]
Immatriculée au RCS de PARIS sous le numéro 813 857 216
Représentée par Me Audrey SCHWAB de la SELARL SELARL 2H Avocats à la cour, avocat au barreau de PARIS, toque : L0056
INTIMÉS
S.E.L.A.R.L.AJASSOCIES prise en la personne de Me [G] [N] ès qualités d’administrateur judiciaire de la SARL C.F.J.
[Adresse 9]
[Localité 7]
Immatriculée au RCS de PARIS sous le numéro 423 719 178
Représentée par Me Olivier PECHENARD de la SELARL PBM AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : B0899
Assistée par Me Aurélien BLACHON, avocat au barreau de PARIS, toque : B0899
MINISTERE PUBLIC pris en la personne de M. LE PROCUREUR GENERAL près la Cour d’Appel de Paris, domicilié en ses bureaux en cette qualité
Parquet de la Cour d’Appel de Paris
[Adresse 3]
[Localité 4]
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 03 Décembre 2025, en audience publique, devant la Cour composée de :
Raoul CARBONARO, Président de chambre
Alexandra PELIER-TETREAU, Conseillère
Caroline TABOUROT, Conseillère
qui en ont délibéré
Greffier, lors des débats : Yvonne TRINCA
ARRÊT :
— Contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Raoul CARBONARO, président, et par Yvonne TRINCA, greffier présent lors de la mise à disposition.
Exposé des faits et de la procédure
Par jugement en date du 13 octobre 2023, le tribunal de commerce de Paris a ouvert, sur assignation, une procédure de liquidation judiciaire simplifiée à l’égard de la SARL à associé unique C.F.J., dont le siège social est situé [Adresse 1] [Localité 6], exerçant sous l’enseigne [10] une activité de tous fonds de commerce de boucherie, triperie, volaille, charcuterie et comestibles. La société est immatriculée sous le n° du Registre du Commerce et des Sociétés de Paris : 813857216.
Par arrêt du 26 mars 2024, la cour d’appel de Paris a infirmé le jugement de ce tribunal prononcé le 13 octobre 2023 et, statuant à nouveau, a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l’égard de la SARL à associé unique C.F.J. avec une période d’observation de quatre mois à compter dudit arrêt. La période d’observation a été prolongée jusqu’au 26 mars 2025.
Par requête enregistrée au greffe le 4 mars 2025 la SELARL Ajassociés en la personne de Me [G] [N] a demandé au tribunal de faire application de l’article L. 631-15-II du code de commerce.
Par jugement du 20 juin 2025, le tribunal des activités économiques de Paris :
Met fin à la période d’observation,
En application des dispositions de l’article L. 631-15-II du code de commerce, prononce la liquidation judiciaire de la SARL à associé unique C.F.J. ;
Maintient M. Patrick Gautier, juge-commissaire ;
Met fin à la mission de la SELARL Ajassociés en la personne de Me [G] [N], en qualité d’administrateur judiciaire ;
Nomme la SELARL [X] Yang-Ting en la personne de Me [O] [X], [Adresse 8] mandataire judiciaire en qualité de liquidateur ;
Désigne la SCP Libert-Hara-Sejournant, [Adresse 2] [Localité 5], commissaire de justice, pour procéder à un recollement de l’inventaire déjà réalisé conformément à l’article L. 622-6 du code de commerce ;
Fixe le délai du dépôt de l’inventaire à trois semaines à compter du présent jugement ;
Fixe à 2 ans le délai au terme duquel la clôture de cette procédure devra être examinée en application de l’article L. 643-9 du code de commerce et invite les parties à se présenter à l’audience du 17 juin 2027 à 14 heures ;
Rappelle que le jugement est exécutoire de plein droit ;
Dit que les dépens seront portés en frais privilégiés de procédure collective.
La SARL C.F.J. en a interjeté appel par déclaration formée par voie électronique le 4 juillet 2025.
Par conclusions notifiées par RPVA le 22 septembre 2025, la SARL à associé unique C.F.J. demande à la cour de :
Déclarer la société C.F.J recevable et bien fondée en son appel ;
Infirmer le jugement du tribunal de commerce de Paris en date du 20 juin 2025 n°RG 2025018263 en ce qu’il a :
Mis fin à la période d’observation de la société C.F.J. en application des dispositions de l’article L.631-15-II du code de commerce ;
Prononcé la liquidation judiciaire de la SARL à associé unique C.F.J. ;
Mis fin à la mission de la SELARL Ajassociés en la personne de Me [G] [N], en qualité d’administrateur judiciaire ;
Nommé la SELARL [X] Yang-Ting en la personne de Me [O] [X], [Adresse 8] mandataire judiciaire en qualité de liquidateur ;
Désigné la SCP Libert-Hara-Sejournant, [Adresse 2] [Localité 5], commissaire de justice, pour procéder à un recollement de l’inventaire déjà réalisé conformément à l’article L. 622-6 du code de commerce ;
Fixé le délai du dépôt de l’inventaire à trois semaines à compter du présent jugement ;
Fixé à 2 ans le délai au terme duquel la clôture de cette procédure devra être examinée en application de l’article L. 643-9 du code de commerce et invite les parties à se présenter à l’audience du 17 juin 2027 à 14 heures 00 ;
Dit le jugement est exécutoire de plein droit ;
Dit que les dépens seront portés en frais privilégiés de procédure collective ;
Et statuant à nouveau :
Renvoyer l’affaire devant le tribunal des activités économiques de Paris pour examen du projet de plan de redressement proposé par la société C.F.J. ;
Ordonner l’emploi des dépens en frais privilégiés de la procédure collective.
La déclaration d’appel et les conclusions ont été signifiées à la SELARL Ajassociés en la personne de Me [G] [N], à la SELARL [X] Yang-Ting en la personne de Me [O] [X] et au ministère public par actes extrajudiciaires des 25 juillet et 29 juillet 2025.
Par conclusions notifiées par RPVA le 18 novembre 2025, la SELARL Ajassociés en la personne de Me [G] [N] et la SELARL [X] Yang-Ting en la personne de Me [O] [X] demandent à la cour de :
Déclarer la société C.F.J. mal fondée en toutes ses demandes, fins et conclusions ;
L’en débouter purement et simplement ;
En conséquence,
Confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu le 20 juin 2025 par le tribunal des activités économiques de Paris ;
Ordonner l’emploi des dépens en frais privilégiés de la procédure collective.
Le ministère public est d’avis que la cour d’appel confirme le jugement du 20 juin 2025.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 27 novembre 2025.
SUR CE
Moyens des parties :
La SARL C.F.J. expose que le redressement de l’entreprise n’est pas manifestement impossible au regard de la notoriété et la réputation acquises par l’enseigne, véritable institution du quartier, bénéficiant d’une clientèle fidèle ; elle peut compter sur son fondateur, M. [P] [I], sur le fils de ce dernier, M. [B] [I] et sur Mme [L] [W] ; les comptes annuels des exercices clos les 31 août 2021, 31 août 2022 et 31 août 2023 ont été établis par le cabinet d’expertise comptable Le Carré d’Experts ; hormis l’exercice clos au 31 août 2023 ' marqué par l’absence temporaire de M. [P] [I] en raison de graves difficultés médicales ' l’activité de la société a toujours dégagé des résultats bénéficiaires, démontrant la solidité de son exploitation, la fidélité de sa clientèle et la valeur de son carnet de commandes ; Le Carré d’Experts est en cours d’établissement de la liasse fiscale de l’exercice 2024, des comptes intermédiaires pour le premier semestre 2025 ainsi que d’un prévisionnel d’activité ; ce prévisionnel viendra conforter, par des données chiffrées et objectives, la capacité de la société à présenter et soutenir un plan de redressement viable et réaliste ; Mme [L] [W] dispose d’une épargne personnelle d’un montant de 55 010,75 euros, laquelle pourra être mobilisée au profit de la trésorerie de la société afin de lui permettre de faire face à ses besoins immédiats et de garantir la continuité de son exploitation.
La SELARL Ajassociés en la personne de Me [G] [N] et la SELARL [X] Yang-Ting en la personne de Me [O] [X] répliquent que le montant du passif déclaré de la société C.F.J. s’élève à la somme totale de 552 556,83 euros dont 52 443,63 euros au titre du superprivilège des salaires, 144 765,79 euros au titre du nantissement du fonds de commerce, 31 257,94 euros au titre du privilège salarial, 142 974,91 euros au titre du privilège général de caisses et 181 114,56 euros à titre chirographaire ; le passif postérieur de la société C.F.J. s’élève à la somme totale de 218 344 euros, dont 37 374 euros à titre provisionnel, composé notamment des créances suivantes, 18 340,91 euros au titre de créances détenues par l’AGS, 3 650 euros au titre de créances détenues par le PRS PARISIEN 2, 111 708,72 €, dont 37 374 euros à titre provisionnel, au titre de créances détenues par l’URSSAF (incluant des parts salariales) et 10 125,12 euros de créances détenues par l’APGIS ; l’actif recouvré au cours des opérations de liquidation judiciaire s’élève à un montant total de 66 457,18 euros ; aucun engagement financier tangible n’a été démontré permettant d’assurer l’établissement d’un plan ; l’analyse des résultats historiques de la société prouve un resserrement progressif de son activité et de sa rentabilité, et non la solidité d’exploitation dont elle se prévaut ; le chiffre d’affaires de la société est en décroissance constante sur les trois derniers exercices, passant de 1,45 M euros à 1,18 M euros entre 2021 et 2023, soit des variations successives de '7,6 % puis '11,5 % ; le résultat net n’a été bénéficiaire en 2021 qu’en raison d’un retraitement comptable consistant en la réintégration de dotations aux amortissements, générant un produit exceptionnel purement comptable de 50 000 euros ; pour ce même exercice, le résultat d’exploitation était déjà déficitaire à hauteur de '27.037 euros ; le résultat d’exploitation n’a été positif qu’au titre de l’exercice 2022, notamment en raison d’une réduction de la masse salariale, enfin, pour l’exercice 2023, le résultat s’est avéré négatif non seulement en raison du décrochage du chiffre d’affaires, qui poursuivait sa baisse selon une tendance déjà amorcée les exercices précédents, mais également en raison d’un accroissement des charges d’exploitation d’environ 20 000 euros ; cette tendance s’est poursuivie au cours de l’exercice 2024, puisque le chiffre d’affaires reconstitué par l’administrateur judiciaire s’élèverait à 822 868,66 euros, soit une nouvelle baisse de 30 % ; malgré la modification de sa mission, l’administrateur a été incapable de recevoir une quelconque pièce permettant de reconstituer puis d’établir la comptabilité ; aucune pièce ne justifie de l’établissement de la comptabilité 2024 et de situations comptables pour 2025.
Le ministère public précise que l’entreprise a déjà bénéficié d’une période d’observation de plus de 12 mois soit du 26 mars 2024 au 20 juin 2025 ; dès lors qu’aucune période d’observation exceptionnelle n’a été sollicitée et obtenue, la cour d’appel ne pourra que tirer les conséquences de ce constat.
Réponse de la cour :
Le dépassement des délais prévus à l’article L. 631-7 du code de commerce n’est pas sanctionné, de telle sorte que l’expiration de la période d’observation n’entraîne pas de droit l’ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire.
L’article L. 631-15 du code de commerce dispose que :
« I.-Au plus tard au terme d’un délai de deux mois à compter du jugement d’ouverture, le tribunal ordonne la poursuite de la période d’observation s’il lui apparaît que le débiteur dispose à cette fin de capacités de financement suffisantes. Toutefois, lorsque le débiteur exerce une activité agricole, ce délai peut être modifié en fonction de l’année culturale en cours et des usages spécifiques aux productions de cette exploitation.
Le tribunal se prononce au vu d’un rapport, établi par l’administrateur ou, lorsqu’il n’en a pas été désigné, par le débiteur.
II.-A tout moment de la période d’observation, le tribunal, à la demande du débiteur, de l’administrateur, du mandataire judiciaire, d’un contrôleur, du ministère public ou d’office, peut ordonner la cessation partielle de l’activité ou prononce la liquidation judiciaire si le redressement est manifestement impossible.
Il statue après avoir entendu ou dûment appelé le débiteur, l’administrateur, le mandataire judiciaire, les contrôleurs et la ou les personnes désignées par le comité social et économique, et avoir recueilli l’avis du ministère public.
Lorsque le tribunal prononce la liquidation, il met fin à la période d’observation et, sous réserve des dispositions de l’article L. 641-10, à la mission de l’administrateur. »
L’état de cessation des paiements n’est pas contesté.
L’analyse de la situation de la SARL C.F.J. par l’administrateur judiciaire démontre une baisse constante de son chiffre d’affaires et des résultats d’exploitation négatifs en 2021 et 2023. La société ne dépose aucun compte pour 2024 et aucune situation comptable pour 2025.
Le passif déclaré s’élève à la somme totale de 552 556,83 euros dont 52 443,63 euros au titre du superprivilège des salaires, 144 765,79 euros au titre du nantissement du fonds de commerce, 31 257,94 euros au titre du privilège salarial, 142 974,91 euros au titre du privilège général de caisses et 181 114,56 euros à titre chirographaire. Le passif postérieur de la société C.F.J. s’élève à la somme totale de 218 344 euros, dont 37 374 euros à titre provisionnel.
Le passif déclaré au 28 mai 2025, postérieur à l’ouverture de la procédure, n’inclut pas les dettes fiscales, faute de déclaration de TVA.
L’ancien expert-comptable a mis fin à sa mission en fin d’année 2024 et le nouvel expert-comptable désigné n’a pas pu établir la comptabilité, faute de toute transmission de pièces.
Malgré la modification de la mission de l’administrateur par jugement du 20 mars 2025, incluant une mission de représentation, aucune pièce indispensable à la réalisation de la mission de l’expert-comptable ne lui a été transmise ne lui permettant pas d’établir les comptes et de connaître les résultats de l’activité courante et les perspectives.
Les estimations de chiffre d’affaires réalisées par l’administrateur démontrent un recul de l’activité de 30 % en 2024 par rapport à l’année 2023. Cette situation est en décalage par rapport à ce qui était annoncé dans le cadre des prévisions d’exploitation déposées devant la cour lors du premier recours et ne permettent pas de conclure à une activité réellement bénéficiaire au regard du passif déclaré se rapportant exclusivement à la période d’observation.
La SARL C.F.J. ne dépose aucune pièce justifiant de sa comptabilité pour la période postérieure à l’année 2023 et susceptible de crédibiliser un état prévisionnel non produit à ce jour, en dépit d’une période d’observation de plus de 12 mois.
Au regard des dettes créées postérieurement à l’ouverture de la procédure et de l’absence de tout élément permettant de justifier d’une comptabilité actuelle, sérieuse et fidèle et d’une perspective bénéficiaire permettant de rééchelonner l’intégralité du passif, la preuve d’une possibilité d’établir un plan n’est pas établie. La situation actuelle de la SARL C.F.J. rend ainsi tout redressement impossible.
Le jugement déféré sera donc confirmé.
Les dépens seront employés en frais privilégiés de la procédure de liquidation judiciaire.
PAR CES MOTIFS,
La cour,
Confirme le jugement du 20 juin 2025, rendu par le tribunal des activités économiques de Paris ;
Dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de la procédure de liquidation judiciaire.
LA GREFFIERE LE PRESIDENT
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