Infirmation partielle 30 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, 3e ch. a, 30 janv. 2025, n° 22/00461 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 22/00461 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Lyon, 14 décembre 2021, N° 2020j861 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 28 avril 2025 |
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Texte intégral
N° RG 22/00461 – N° Portalis DBVX-V-B7G-OB7A
Décision du Tribunal de Commerce de LYON du 14 décembre 2021
RG : 2020j861
S.A.S. [H] POWER CONCEPT
C/
La société UL INTERNATIONAL GMBH
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE LYON
3ème chambre A
ARRET DU 30 Janvier 2025
APPELANTE :
S.A.S. [H] POWER CONCEPT au capital de 1600€, immatriculée au RCS de [Localité 7] sous le numéro 529 940 041, prise en la personne de son Président légal en exercice es qualité au dit siège
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Jean-Baptiste BADO de la SELARL ABEILLE & ASSOCIES – LYON, avocat au barreau de LYON, toque : 421, postulant et ayant pour avocat plaidant Me Jean Michel NOGUEROLES, JMN S.A.S. d’Avocats membre de l’AARPI LEXWELL Avocats, avocat au barreau de NICE
INTIMEE :
La société UL INTERNATIONAL GMBH venant au droit de DEWI FRANCE, enregistrée au RCS de [Localité 6] au n° 483 622 130, représentée par son dirigeant, domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représentée par Me Augustin CROZE, avocat au barreau de LYON, toque : 80, postulant et ayant pour avocat plaidant Me Delphine ABECASSIS, avocat au barreau de PARIS
* * * * * *
Date de clôture de l’instruction : 01 Octobre 2024
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 10 Octobre 2024
Date de mise à disposition : 12 Décembre 2024 prorogé au 30 Janvier 2025, les parties ayant été avisées
Composition de la Cour lors des débats et du délibéré :
— Sophie DUMURGIER, présidente
— Aurore JULLIEN, conseillère
— Viviane LE GALL, conseillère
assistées pendant les débats de Clémence RUILLAT, greffière
A l’audience, un membre de la cour a fait le rapport,
Arrêt contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d’appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Sophie DUMURGIER, présidente, et par Clémence RUILLAT, greffière, à laquelle la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * * *
EXPOSÉ DU LITIGE
La société [H] Power Concept a une activité de conseil spécialisé dans les secteurs de l’énergie et de l’environnement.
La société Dewi France, établissement secondaire de la société de droit allemand UL International GmbH, exerce une activité de prestation de services et de recherche dans le domaine de l’énergie éolienne.
Entre mai 2013 et octobre 2014, la société [H] Power Concept a confié à la société Dewi France la réalisation d’études d’évaluation de la capacité d’exploitation du gisement éolien sur le site de [Localité 5] en Vendée.
En mars 2016, la société de projet Le bois joli, constituée par la société [H] Power Concept pour porter l’opération, a été mise en vente. Des candidats à l’achat ont relevé des erreurs dans la 'calibration’ des études et donc dans le productible prévisible du champ éolien.
Par courrier du 30 mars 2016, la société [H] Power Concept a demandé à la société Dewi France de résoudre la situation qui lui était préjudiciable, puis lui a demandé de l’indemniser de son préjudice estimé à la somme de 535.394 euros.
Le 28 mai 2018, le président du tribunal de commerce de Lyon a ordonné une expertise. Le rapport a été remis aux parties le 31 janvier 2020 et la société [H] Power Concept a réduit sa demande au montant du préjudice chiffré par l’expert, soit la somme de 155.439 euros.
Les parties n’ayant pas trouvé d’accord amiable, la société [H] Power Concept a assigné la société Dewi France en responsabilité et indemnisation, le 19 août 2020, devant le tribunal de commerce de Lyon.
Par jugement contradictoire du 14 décembre 2021, le tribunal de commerce de Lyon a :
— déclaré l’action de la société [H] Power Concept à l’encontre de la société Dewi France prescrite,
— rejeté comme non fondés tous autres moyens, fins et conclusions contraires des parties,
— condamné la société [H] Power Concept à payer à la société Dewi France la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné la société [H] Power Concept aux entiers dépens de l’instance.
Par déclaration reçue au greffe le 13 janvier 2022, la société [H] Power Concept a interjeté appel portant sur l’ensemble des chefs de la décision expressément critiqués.
Par conclusions notifiées par voie dématérialisée le 27 septembre 2024, la société Zeyla Power Concept demande à la cour, au visa des articles 1103, 1104 et 1231-1 du code civil et de l’article 700 du code de procédure civile, de :
— infirmer le jugement dont appel,
Statuant de nouveau :
— la déclarer recevable et bien fondée en toutes ses demandes, fins, moyens et prétentions et en particulier que son action n’est pas prescrite,
— dire et juger que la société Dewi France a commis une faute grave dans l’erreur du calcul de la vitesse du vent,
— condamner celle-ci à lui payer la somme de 155.439,00 euros à titre de dommages et intérêts consécutifs au préjudice subi en raison de la faute grave commise par la société Dewi France,
— dire et juger que la société Dewi France en refusant de reconnaître toute responsabilité dans le préjudice subi a fait preuve d’une résistance abusive,
— condamner la société Dewi France à lui payer la somme de 20.000 euros à titre de dommages et intérêts du fait de la résistance abusive.
Sur les demandes subsidiaire et infiniment subsidiaire de la société Dewi France,
— constater que les demandes subsidiaire et infiniment subsidiaire de la société Dewi France ne peuvent prospérer,
— débouter la société Dewi France de l’intégralité de ses demandes,
En tout état de cause,
— condamner la société Dewi France à lui payer la somme de 12.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la société Dewi France aux entiers dépens et aux entiers frais d’expertise.
Par conclusions notifiées par voie dématérialisée le 5 septembre 2024, la société UL international GmbH demande à la cour, de :
A titre principal :
— confirmer le jugement du 14 décembre 2012 en ce qu’il a jugé prescrite l’action intentée par la société [H] Power Concept,
en conséquence,
— juger l’action intentée par [H] irrecevable,
— débouter [H] de l’intégralité de ses demandes.
A titre subsidiaire :
— juger que les condamnations prononcées à l’encontre de la société UL ne peuvent excéder la somme de 57.014 euros.
A titre infiniment subsidiaire :
— juger que les condamnations prononcées à l’encontre de la société UL ne peuvent excéder la somme de 77.300 euros en application des dispositions contractuelles.
En tout état de cause :
— débouter la société [H] de sa demande de dommages et intérêts pour résistance abusive,
— condamner [H] au paiement de la somme de 10.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner [H] aux entiers dépens de l’instance comprenant les frais d’expertise, avec droit de recouvrement.
La procédure a été clôturée par ordonnance du 1er octobre 2024, les débats étant fixés au 10 octobre 2024.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, à leurs conclusions écrites précitées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l’opposabilité de la prescription contractuelle
La société [H] Power Concept fait valoir que :
— les conditions générales de vente de la société Dewy France, aux termes desquelles le délai de prescription est réduit à un an, ne lui sont pas opposables ; en effet, la société Dewy France n’établit pas les avoir portées à sa connaissance et s’est contentée d’indiquer que les bons de commande font référence aux conditions générales ; aucune des offres transmises ne contiennent ces CGV ;
— elle n’a jamais approuvé ces conditions générales de vente ; son action est donc recevable.
La société UL International réplique que :
— l’article 13, g, des conditions générales de vente prévoit, conformément à l’article 2254 du code civil, une prescription abrégée d’un an pour toute action en dommages-intérêts ; la société [H] Power Concept a eu connaissance de l’erreur commise dès le mois de novembre 2015 mais a attendu plus de deux ans pour agir, de sorte que son action est prescrite ;
— les CGV sont opposables à la société [H] Power Concept, dès lors qu’elles lui ont été transmises à l’occasion de chacune des cinq commandes passées ; elles figuraient en pièce jointe des e-mails de transmission des offres et chaque bon de commande précisait de manière très apparente qu’il valait acceptation des CGV dont le client reconnaissait avoir pris connaissance ; les bons de commande ont été signés par la société [H] Power Concept ;
— le point de départ du délai de prescription n’est pas débattu et se situe au 10 novembre 2015, de sorte que la prescription était acquise au 10 novembre 2016 ;
— la clause qui a pour seul fonction de fixer un délai pour agir ne vide pas le contrat de sa substance, de sorte qu’elle est valide ; la société [H] Power Concept a spontanément fait état auprès d’elle, de la clause de prescription.
Sur ce,
Selon l’article 1134 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, applicable au litige, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites, elles doivent être exécutées de bonne foi.
Sur le fondement de ce texte, et avant que l’ordonnance du 10 février 2016 précitée ne consacre cette jurisprudence par le nouvel article 1119 du code civil, il était jugé avec constance que les clauses dérogatoires au droit commun contenues dans des conditions générales ne sont opposables au cocontractant que si elles ont été portées à sa connaissance et acceptées par lui.
En l’espèce, le 22 mai 2013, la société Dewi France a adressé à la société [H] Power Concept une offre F13044WP d’évaluation de la production énergétique. En avant-dernière page de cette offre, quatre annexes sont visées, dont les conditions générales de vente. De plus, le bon de commande figurant en dernière page précise : 'Le présent bon de commande vaut acceptation des conditions générales de vente et des conditions de paiement de DEWI France dont le client reconnaît avoir pris connaissance'. Enfin, l’e-mail du 22 mai 2013 adressant cette offre à la société [H] Power Concept comportait en pièce jointe, les conditions générales de vente.
De même, le 17 octobre 2013, la société Dewi France a adressé à la société [H] Power Concept une nouvelle offre F13208WP et indiquait : 'Nous vous remercions de noter que nos conditions générales de vente ainsi que les modalités de paiement habituelles s’appliquent dans le cadre de la présente offre'. L’e-mail adressant cette offre comportait également, en pièce jointe, les conditions générales de vente.
Il en va encore de même de l’offre F13221WP du 30 octobre 2013 comportant les mêmes mentions que la précédente, et adressée par e-mail auquel étaient jointes les conditions générales de vente, et également de l’offre du 22 avril 2014 mentionnant expressément 'pièce jointe : Conditions générales de vente', tout comme celle du 15 septembre 2014.
Ainsi les conditions générales de vente de la société Dewi France ont manifestement été portées à la connaissance de la société [H] Power Concept.
Or, la société [H] Power Concept a signé ces bons de commande, lesquels mentionnent clairement : 'Le présent bon de commande vaut acceptation des conditions générales de vente et des conditions de paiement de DEWI France dont le client reconnaît avoir pris connaissance'.
Il en résulte que la société [H] Power Concept a eu connaissance des conditions générales de vente et les a acceptées. Celles-ci lui sont donc opposables.
L’article 13, g, de ces CGV, relatif aux garanties et responsabilités de la société Dewi France, énonce : 'Les droits à dommages et intérêts sont frappés de prescription dans un délai d’un an à compter du début légal de la prescription. Il n’est pas dérogé aux délais légaux au cas où la société Dewi FRANCE manquerait intentionnellement ou par faute grave à ses obligations ou en cas de dommages corporels.'
Il convient donc de qualifier la faute invoquée par la société [H] Power Concept à l’égard de la société Dewy France.
Sur la faute de la société Dewy France
La société [H] Power Concept fait valoir que :
— la société Dewi France a admis avoir commis des erreurs ; celles-ci sont détaillées dans le rapport d’expertise judiciaire ; elles constituent une faute de la société Dewi France, qui lui a causé un préjudice certain dont le quantum a été établi par l’expertise ;
— la faute, s’agissant d’une erreur pour le calcul de la vitesse du vent, constitue un manquement grave de la société Dewi France, professionnel hautement qualifié, à ses obligations les plus essentielles ; la faute grave est celle qui résulte d’un manquement à une obligation essentielle du contrat, or en l’espèce, l’erreur dans l’évaluation de la vitesse du vent aux fins de mesurer la future production énergétique d’exploitation du gisement éolien atteint l’essence-même de la prestation rendue ;
— elle a fait appel à la société Dewi France qui est reconnue comme 'bancable’ dans le secteur et dispose d’une réputation internationale ;
— elle-même n’était pas en mesure de détecter les erreurs ;
— les manquements ont été répétés plusieurs fois et ont causé un préjudice grave.
La société UL International réplique que :
— l’erreur commise dans le calcul de la vitesse du vent est une erreur simple et ne peut être qualifiée de faute grave, elle n’est pas intentionnelle ;
— son erreur s’explique par l’erreur dans l’unité de mesure utilisée, commise par la société Encis Wind qui a réalisé les relevés ; cette société était un professionnel compétent, choisi par la société [H] Power Concept ; sa propre erreur consiste donc seulement à ne pas avoir vérifié les calculs effectués par Encis Wind, ce qui n’est pas constitutif d’une faute grave, ni lourde, ni intentionnelle ;
— le projet a été finalisé à des conditions financières plus favorables pour la société [H] Power Concept, l’évaluation du préjudice par l’expert est très inférieure aux demandes initiales de la société [H] Power Concept.
Sur ce,
Il résulte de l’expertise judiciaire, que la société Dewi France a commis une erreur de calcul de la vitesse du vent dans le rapport qu’elle a remis en 2015 à la société [H] Power Concept. L’expert précise que la rectification du calcul de la vitesse du vent fait apparaître une chute du productible de 11 %.
La société Dewi France ne conteste pas avoir commis cette erreur, indiquant dans un dire à l’expert qu’il s’agissait d’une erreur de re-calibration d’un anémomètre.
Si elle a pu être induite en erreur par les mesures réalisées par la société Encis Wind, en ce que cette dernière aurait enregistré les valeurs en dm/s au lieu de cm/s, il lui appartenait néanmoins de vérifier les unités de mesure des données fournies par ce tiers, d’autant que cette précision figurait dans le rapport de la société Encis Wind.
De plus, comme le soulignait la société [H] Power Concept dans une lettre adressée à la société Dewi France le 30 mars 2016, cette différence d’une décimale démontre une négligence notable dans la vérification de la cohérence des paramètres utilisés pour le traitement des données, et alors même que, selon les indications de la société [H] Power Concept dans cette même lettre, elle avait pourtant demandé à la société Dewi France de vérifier ses calculs, 'après que [son] partenaire la société Alpiq ait obtenu un gisement différent dans une contre-étude'.
Enfin, le résultat erroné du calcul de la vitesse du vent portait sur la substance-même de la prestation confiée à la société Dewi France et avait un impact direct et essentiel sur l’évaluation de la production énergétique du site, et par conséquent sur la configuration du parc éolien et le choix de la technologie adéquate, ainsi que sur la rentabilité économique du projet. Aux termes du rapport d’expertise, il s’avère qu’en conséquence de ce résultat erroné, la société [H] Power Concept a dû procéder à un changement de la technologie initialement choisie afin d’améliorer le productible.
Dès lors, la faute de la société Dewi France doit être qualifiée de faute grave, de sorte que la prescription contractuelle d’un an doit être écartée au profit du délai de cinq ans de droit commun, conformément aux dispositions de l’article 13, g, des conditions générales de vente.
Dans sa lettre du 20 mai 2016 adressée à la société Dewi France, la société [H] Power Concept indique que l’erreur de calcul a été découverte par un expert mandaté par un acquéreur potentiel de la société Le bois joli, à la suite d’un réexamen effectué sur la base des données brutes du mât de mesure et de ses paramètres d’installation, et que cette erreur lui a ainsi été dévoilée postérieurement au 10 novembre 2015.
Dès lors, l’assignation ayant été délivrée le 19 août 2020 soit moins de cinq ans après cette date, l’action de la société [H] Power Concept n’est pas prescrite. Le jugement sera donc infirmé de ce chef.
La faute de la société Dewi France étant retenue, il convient d’examiner le préjudice qui en résulte pour la société [H] Power Concept.
Sur le préjudice de la société [H] Power Concept
La société [H] Power Concept fait valoir que :
— elle a été contrainte de remplacer les machines initialement prévues, afin d’améliorer le productible, ce qui a nécessité de nouvelles études acoustiques et de nouvelles demandes de permis de construire ;
— elle a perdu la confiance des acheteurs, une banque est partie et un seul des deux acheteurs est resté ; les conditions de vente ont été plus défavorables que dans le premier projet ;
— l’expert a évalué le préjudice à la somme de 155.439 euros, ce qui correspond a minima à la valorisation de son préjudice ; la critique opposée à ce titre par la société Dewy France est infondée, le taux retenu par l’expert n’étant aucunement surévalué ;
— de même, la clause limitative de responsabilité ayant pour effet de plafonner l’indemnisation à la somme de 77.300 euros n’est pas applicable.
La société UL International réplique que :
— le rapport d’expertise est contestable ; le montant de l’indemnisation de la société [H] ne pourrait excéder la somme de 57.014 euros ;
— subsidiairement, la clause limitative de responsabilité prévue à l’article 13, e), des CGV doit être appliquée, de sorte que le montant de l’indemnisation sera plafonné à la somme de 77.300 euros.
Sur ce,
L’expert sapiteur, auquel a eu recours l’expert judiciaire désigné afin d’évaluer le préjudice de la société [H] Power Concept, a relevé que le projet avait été cédé pour la somme de 2.907.000 euros après rectification des calculs, alors que la meilleure offre avant détection de l’erreur s’élevait à la somme de 2.880.000 euros. La société [H] Power Concept n’a donc pas subi de perte au titre de la cession du projet.
En revanche, le préjudice de la société [H] Power Concept consiste dans le temps consacré à la modification du projet, les frais directs liés aux modifications du projet et les frais supplémentaires entraînés par le décalage de temps généré par la modification. Il a été évalué par l’expert à la somme de 155.439 euros.
La société Dewi France conteste cette évaluation mais ne produit pas les pièces invoquées dans ses conclusions au soutien de son calcul fondé sur un salaire de 200 euros par jour. De plus, l’expert sapiteur s’est clairement prononcé sur cette question du salaire d’un consultant en expliquant pourquoi il retenait un coût de 1.300 euros par jour. Au vu de ces éléments pertinents, il convient de reprendre l’évaluation effectuée par l’expert sapiteur.
Toutefois, la société Dewi France oppose, à titre subsidiaire, ses conditions générales de vente et en particulier l’article 13, e, selon lequel 'la responsabilité est par ailleurs limitée à cinq fois la valeur de la prestation concernée'.
Comme il l’a été examiné précédemment, les conditions générales de vente sont opposables à la société [H] Power Concept qui en a préalablement eu connaissance et les a acceptées.
En conséquence, la limitation de l’indemnisation prévue à l’article 13, e, est applicable, de sorte que la société Dewi France sera condamnée à payer à la société [H] Power Concept la somme de 77.300 euros en indemnisation de son préjudice.
Sur la demande de dommages-intérêts pour résistance abusive
La société [H] Power Concept fait valoir que :
— la société Dewy France a fait preuve de mauvaise foi, allant jusqu’à avancer des allégations mensongères et travestir la réalité ;
— la société Dewy France remet en cause l’évaluation du préjudice pourtant estimé par l’expert et va même jusqu’à prétendre que la condamnation au titre de l’article 700 résultant de l’ordonnance du 26 mars 2018 n’a pas été payée alors qu’elle a encaissé le chèque, ce qui démontre sa mauvaise foi ;
— sa résistance abusive est caractérisée.
La société UL International réplique que :
— la société [H] Power Concept ne rapporte pas la preuve de la mauvaise foi qu’elle allègue ;
— elle n’avait pas l’obligation de communiquer les coordonnées de sa compagnie d’assurance à la société [H] Power Concept ;
— le fait qu’elle se défende en contestant les conclusions du rapport de l’expert ne constitue pas un abus de droit.
Sur ce,
L’appréciation inexacte qu’une partie se fait de ses droits n’est pas en soi constitutive d’un abus du droit d’agir en justice.
Les faits invoqués par la société [H] Power Concept ne constituent pas une faute ayant fait dégénérer en abus l’exercice, par la société Dewi France, de son droit à se défendre en justice. De surcroît, la société [H] Power Concept ne démontre pas l’existence d’un préjudice qui en serait résulté pour elle.
Il convient donc de confirmer le jugement en ce qu’il rejette la demande de dommages-intérêts formée à ce titre par la société [H] Power Concept.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
La société Dewi France, aux droits de laquelle vient la société UL International, succombant principalement à l’instance, elle sera condamnée aux dépens de première instance et d’appel, ainsi qu’au coût de l’expertise judiciaire.
En application de l’article 700 du code de procédure civile, la société UL International sera condamnée à payer à la société [H] Power Concept la somme de 4.000 euros.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement et contradictoirement, dans la limite de sa saisine,
Infirme le jugement déféré, sauf en ce qu’il rejette la demande de dommages-intérêts pour résistance abusive formée par la société [H] Power Concept ;
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Déclare recevable comme non prescrite l’action de la société [H] Power Concept ;
Condamne la société UL International, venant aux droits de la société Dewi France, à payer à la société [H] Power Concept la somme de 77.300 euros en réparation de son préjudice causé par la faute de la société Dewi France ;
Condamne la société UL International, venant aux droits de la société Dewi France, aux dépens de première instance et d’appel, ainsi qu’au coût de l’expertise judiciaire ;
Condamne la société UL International, venant aux droits de la société Dewi France, à payer à la société [H] Power Concept la somme de 4.000 euros.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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