Irrecevabilité 23 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 5e ch., 23 oct. 2025, n° 25/00787 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 25/00787 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Irrecevabilité |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | LOXAM SAS c/ S.C.I. LOCLA 1 |
Texte intégral
5ème Chambre
ORDONNANCE N°160
N° RG 25/00787 – N° Portalis DBVL-V-B7J-VUL2
S.A.S. LOXAM SAS
C/
S.C.I. LOCLA 1
Déclare la demande ou le recours irrecevable
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ORDONNANCE
DU 23 OCTOBRE 2025
Le vingt trois Octobre deux mille vingt cinq, date indiquée à l’issue des débats du vingt onze septembre deux mille vingt cinq, Madame Virginie PARENT, Présidente de la 5ème Chambre, assistée de Catherine VILLENEUVE, Greffier,
Statuant dans la procédure opposant :
DEMANDERESSE A L’INCIDENT :
LOXAM SAS, prise en la personne de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité au siège
[Adresse 2]
[Localité 5]
Représentée par Me Christophe LHERMITTE de la SELEURL GAUVAIN, DEMIDOFF & LHERMITTE, Postulant, avocat au barreau de RENNES
Représentée par Me Alban D’ARTIGUES de la SELARL ALEO, Plaidant, avocat au barreau de NANTES
INTIMEE
A
DÉFENDERESSE A L’INCIDENT :
S.C.I. LOCLA 1, société civile, immatriculée sous le n° 340 952 266 du RCS de [Localité 7], agissant poursuites et diligences de son gérant, domicilié en cette qualité au siège
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Stéphanie PRENEUX de la SELARL BAZILLE, TESSIER, PRENEUX, Postulant, avocat au barreau de RENNES
Représentée par Me Camille MANDEVILLE de la SELARL GUEGUEN AVOCATS, Plaidant, avocat au barreau de NANTES
APPELANTE
A rendu l’ordonnance suivante
La société Hertz Equipement France a conclu un bail commercial avec la société Locla 1 pour un local situé [Adresse 3] à [Localité 8], le 15 mai 2000, renouvelé le 1er janvier 2012.
La société Loxam est venue aux droits de la société Hertz Equipement France, à compter du 31 décembre 2015.
Par exploit en date du 27 juin 2017, la société Loxam a donné congé à la société Local 1 pour une prise d’effet au 31 décembre 2017.
Par exploit du 22 décembre 2022, la société Loxam a fait assigner la société Locla 1 devant le tribunal judiciaire de Nantes aux fins de se voir restituer le dépôt de garantie consenti au titre du bail commercial résilié le 27 décembre 2017.
Par ordonnance en date du 17 octobre 2024, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Nantes a notamment :
— rejeté la fin de non recevoir fondée sur le défaut de qualité et intérêt à agir soulevée par la société Loxam contre les demandes reconventionnelles formées par la société Locla 1 au titre des indemnités d’occupation sur la période du 1er janvier au 24 avril 2018, de la demande de paiement des réparations liées aux dégradations pendant la jouissance des lieux, de la demande de paiement pour la perte de chance de percevoir des loyers entre le 24 avril 2018 et le 24 mars 2019 et la demande d’indemnisation du préjudice moral,
— déclaré irrecevable du fait de la prescription de l’action, la demande d’indemnité d’occupation réclamée par la société Locla 1 pour la période du 1er janvier au 24 mars 2018,
— rejeté la fin de non-recevoir fondée sur la prescription de la demande reconventionnelle formée par la société Locla 1 de paiement d’une indemnité d’occupation pour la période postérieure au 24 mars 2018,
— déclaré irrecevable du fait de la prescription la demande de paiement des réparations liées aux dégradations pendant la jouissance des lieux, la demande au titre d’une perte de jouissance entre le 24 avril 2018 et le 24 mars 2019, du fait des travaux de remise en état et la demande au titre du préjudice moral,
— condamné la société Locla 1 aux dépens du présent incident,
— condamné la société Locla 1 à verser la somme de 1 000 euros à la société Loxam au titre des frais irrépétibles,
— rappelé que l’exécution provisoire est de droit,
— renvoyé à la mise en état du 19 mars 2025 pour conclusions au fond de Me d'[Localité 6].
Le 7 février 2025, la société Locla 1 a interjeté appel de cette décision. L’affaire a fait l’objet de deux enrôlements ( RG 25/787 et RG 25/771), les deux procédures étant jointes par ordonnance du président de la chambre du 12 février 2025 sous le n° de RG 25/787.
La société Loxam a saisi le 30 mai 2025 le président de la chambre d’une demande tendant au prononcé de l’irrecevabilité de l’appel interjeté par la société Locla 1.
Par dernières conclusions notifiées le 4 août 2025, la société Loxam demande ainsi de :
— déclarer irrecevable l’appel de la société Locla 1 en date du 7 février 2025,
— débouter la société Locla 1 de toutes ses demandes,
— condamner la société Locla 1 aux dépens et à payer la somme de 2 500 euros au titre des frais irrépétibles.
Par dernières conclusions notifiées le 21 juillet 2025, la société Locla 1 demande de :
— dire et juger la société Locla 1 recevable en l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
— débouter la société Loxam de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
— déclarer recevable son appel immédiat interjeté contre l’ordonnance d’incident du 9 janvier 2025 rendue par le juge de la mise en état près le tribunal judiciaire de Nantes,
— condamner la société Loxam à lui payer une somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la société Loxam au paiement des entiers dépens,
— subsidiairement, si par impossible l’appel immédiat contre l’ordonnance d’incident du 9 janvier 2025 devait être déclaré irrecevable, ordonner que chaque partie conservera la charge de ses propres dépens et dire n’y avoir lieu à condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
La société Loxam citant les dispositions de l’article 795, 906-3 1° du code de procédure civile, demande de déclarer l’appel contre l’ordonnance du juge de la mise en état irrecevable.
Elle estime que l’appel immédiat n’est pas possible en l’espèce, car le juge de la mise en état tranchant la fin de non recevoir soulevée, et jugeant irrecevables certaines demandes, n’a pas pour autant mis fin à l’instance.
Elle souligne que le fait qu’un acte de commissaire de justice signifiant l’ordonnance du juge de la mise en état fasse mention d’une voie de recours, est indifférent, alors que c’est le prononcé du jugement au fond qui ouvre le délai .
Elle estime que considérer qu’il faille juger de la recevabilité de certaines demandes, avant de juger les autres demandes, aboutirait à différer le jugement sur fond et revient à un appel dilatoire car il retarde l’issue du litige.
Selon elle, la possibilité d’un appel immédiat est restreinte et il appartient aux parties de faire appel différé avec le jugement sur le fond, rappelant que la Cour de cassation rappelle qu’il n’y a pas d’atteinte au droit de recours lorsque celui-ci est différé (Civ 2° 10 décembre 2020 n° 19-22.632).
La société Locla 1 estime au contraire son appel parfaitement recevable.
Elle rappelle avoir formulé devant le tribunal judiciaire de Nantes plusieurs demandes, lesquelles auraient pu faire l’objet d’un procès autonome.
Elle considère que la notion de 'fin d’instance’ visée par l’article 795 du code de procédure civile, dans sa version applicable au 1er septembre 2024 doit être appréciée du seul point de vue de ses demandes reconventionnelles.
Elle estime que la décision du juge de la mise en état épuise la saisine du tribunal du point de vue de ses demandes reconventionnelles, de sorte que son appel immédiat contre cette ordonnance doit être déclaré recevable.
Elle relève qu’une telle solution s’impose de surcroît à la lecture de la circulaire du 12 juillet 2024 de présentation du décret n° 2024-673 du 3 juillet 2024 qui précise l’objectif de la réforme du traitement des fins de non-recevoir et l’hypothèse dans laquelle l’appel immédiat est supprimé, que l’ordonnance du 9 janvier 2025 ne porte pas sur le simple rejet d’une fin de non-recevoir mais déclare irrecevables ses demandes reconventionnelles.
Elle ajoute que consacrer ici un appel différé tendrait à la priver du principe du double degré de juridiction.
L’article 795 du code de procédure civile dans sa version applicable au litige dispose :
Les ordonnances du juge de la mise en état et les décisions rendues par la formation de jugement en application du neuvième alinéa de l’article 789 ne sont pas susceptibles d’opposition.
Elles ne peuvent être frappées d’appel ou de pourvoi en cassation qu’avec le jugement statuant sur le fond.
Toutefois, elles sont susceptibles d’appel dans les cas et conditions prévus en matière d’expertise ou de sursis à statuer.
Elles le sont également, dans les quinze jours à compter de leur signification, lorsque :
1° Elles statuent sur une exception d’incompétence, une exception de connexité, une exception de litispendance ou une exception dilatoire ;
2° En statuant sur une exception de nullité, une fin de non-recevoir ou un incident d’instance, elles mettent fin à l’instance ;
3° Elles ont trait aux mesures provisoires ordonnées en matière de divorce ou de séparation de corps ;
4° Dans le cas où le montant de la demande est supérieur au taux de compétence en dernier ressort, elles ont trait aux provisions qui peuvent être accordées au créancier au cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable.
L’article 906-3 du code de procédure applicable prévoit que le président de la chambre saisie ou le magistrat désigné par le premier président est seul compétent, jusqu’à l’ouverture des débats ou jusqu’à la date fixée pour le dépôt des dossiers des avocats, pour statuer sur l’irrecevabilité de l’appel ou des interventions en appel.
La discussion en l’espèce porte sur la question de savoir si la décision du juge de la mise en état déférée à la cour, est ou non susceptible d’appel immédiat au sens des dispositions précitées.
Le juge de la mise en état a rejeté une fin de non recevoir fondée sur le défaut de qualité et d’intérêt à agir soulevée par la société Loxam contre les demandes reconventionnelles formées par la SCI Locla 1, lesquelles portaient sur des demandes en paiement :
— au titre d’indemnités d’occupation
— de réparations locatives
— d’une perte de chance de percevoir des loyers
— d’un préjudice moral.
Le juge de la mise en état a ainsi admis la qualité et l’intérêt à agir de la société Locla 1.
Il a ensuite, statuant sur incident, déclaré irrecevables en raison de la prescription :
— partie de la demande formée au titre des indemnités d’occupation
— les demandes relatives aux réparations locatives, la perte de chance et le préjudice moral.
Il est constant que le litige est toujours pendant devant le tribunal judiciaire de Nantes dont la saisine a été ainsi circonscrite.
La société Loxam affirme donc à raison que l’instance est toujours en cours, et la société Locla 1 ne peut utilement prétendre qu’il a été mis fin à l’instance du seul fait de l’irrecevabilité de partie de ses demandes reconventionnelles, lesquelles ne constituent pas en elles-mêmes une instance distincte.
Elle ne peut former appel immédiat contre l’ordonnance du juge de la mise en état. Elle pourra faire appel de celle-ci conformément à l’article 795 alinéa 2 du code de procédure civile avec le jugement sur le fond. Son appel est irrecevable.
La société Locla 1 est condamnée à payer à la société Loxam une somme de 1 200 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et à payer les dépens. La société Locla 1 est déboutée de sa demande au titre des frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
Déclare irrecevable l’appel de la société Locla 1 du 7 février 2025 contre l’ordonnance du juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Nantes rendue le 9 janvier 2025 ;
Condamne la société Locla 1 à payer à la société Loxam la somme de 1 200 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Déboute la société Locla 1 de sa demande au titre des frais irrépétibles ;
Condamne la société Locla 1 aux dépens.
Le greffier Le président
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