Confirmation 28 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 4 ch. 2, 28 janv. 2026, n° 22/05634 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 22/05634 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 février 2026 |
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Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 4 – Chambre 2
ARRET DU 28 JANVIER 2026
(n° , 9 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 22/05634 – N° Portalis 35L7-V-B7G-CFPIW
Décision déférée à la Cour : Jugement du 08 Février 2022 -TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de [Localité 10] – RG n° 19/06379
APPELANT
Monsieur [W] [A]
né le 15 juin 1936 à [Localité 10]
[Adresse 1]
[Localité 8]
Représenté par Me Olivia ZAHEDI et plaidant par Me Mylène LIMAZZI – SELARL GOLDWIN PARTNERS – avocates au barreau de PARIS, toque : K0103
INTIME
SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES [Adresse 4] agissant en la personne de son syndic la société [Localité 10] OUEST GESTION, SAS immatriculée au RCS de [Localité 10] sous le numéro B 722 055 688
C/O Société [Localité 10] OUEST GESTION
[Adresse 9]
[Localité 7]
Représenté par Me Nathalie LESENECHAL, avocat au barreau de PARIS, toque : D2090
Ayant pour avocat plaidant : Me Séverine SPIRA de la SCP CABINET SPIRA, avocat au barreau de PARIS, toque : A0252
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 06 Novembre 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Monsieur Jean-Loup CARRIERE, Président, magistrat honoraire, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Christine MOREAU, Présidente de Chambre
Madame Perrine VERMONT, Conseillère
Monsieur Jean-Loup CARRIERE, Président, magistrat honoraire
Greffier, lors des débats : Mme Dominique CARMENT
ARRET :
— CONTRADICTOIRE
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile
— signé par Madame Christine MOREAU, Présidente de Chambre, et par Madame Dominique CARMENT, Greffière présente lors de la mise à disposition.
* * * * * * * * * * *
FAITS & PROCEDURE
M. [W] [A] est propriétaire des lots n°47 et 50 (une chambre et un appartement comportant entrée-chambre-débarras-cuisine au rez-de-chaussée du bâtiment C) de l’état descriptif de division de l’immeuble régi par le statut de la copropriété des immeubles bâtis situé [Adresse 3] à [Localité 13].
Par acte du 11 avril 2000, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble du [Adresse 3] à Paris 5ème a fait assigner M. [W] [A] devant le tribunal de grande instance de Paris aux fins notamment de lui enjoindre de cesser toute activité commerciale dans ses locaux.
Par jugement du 10 décembre 2002, le tribunal de grande instance de Paris a déclaré le syndicat des copropriétaires de l’immeuble du [Adresse 3] à Paris 5ème irrecevable en ses demandes formulées à l’encontre de M. [A] faute de mandat régulier du syndic permettant d’engager une procédure au fond, étant précisé que ledit tribunal a toutefois rejeté la fin de non-recevoir soulevée par ce dernier et tirée de la prescription de l’action du syndicat des copropriétaires de l’immeuble du [Adresse 3] à Paris 5ème en raison de l’ancienneté de l’exploitation commerciale des lieux.
Par ordonnance du 9 février 2017, le juge des référés du tribunal de grande instance de Paris a notamment enjoint à M. [A] et à la société exploitante des locaux de faire cesser l’exploitation commerciale de ces lots sous astreinte, laquelle a été liquidée suivant ordonnance du 26 octobre 2017 à hauteur de 47.000 €, fixant en outre une nouvelle astreinte provisoire.
Par ordonnance du 11 janvier 2019, le même juge a notamment liquidé l’astreinte fixée par la précédente ordonnance à hauteur de 180.000 € et rejeté la demande de fixation d’une nouvelle astreinte définitive.
C’est dans ces conditions que, par acte d’huissier de justice du 15 mai 2019, M. [W] [A] a assigné le syndicat des copropriétaires de l’immeuble du [Adresse 3] à Paris 5ème devant le tribunal aux fins d’obtenir, au visa de l’article 42 de la loi du 10 juillet 1965, la disposition de la commercialité de son local sis [Adresse 3] à Paris 5ème et la condamnation du syndicat à lui payer la somme de 5.000 € par application de l’article 700 du code de procédure civile..
Le syndicat des copropriétaires s’est opposé à ces demandes et a sollicité la condamnation de M. [A] aux dépens comprenant les frais de constat d’huissier, ainsi qu’à lui payer la somme de 5.000 € par application de l’article 700 du code de procédure civile.
Par jugement du 8 février 2022, le tribunal judiciaire de Paris a :
— débouté M. [W] [A] de sa demande principale,
— condamné M. [A] aux dépens avec application de l’article 699 du code de procédure civile, ainsi qu’à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble du [Adresse 3] à [Localité 12] la somme de 3.000 € par application de l’article 700 du même code,
— débouté les parties du surplus de leurs demandes,
— dit n’y avoir lieu à exécution provisoire de la présente décision.
M. [W] [A] a relevé appel de ce jugement par déclaration remise au greffe le 15 mars 2022.
La procédure devant la cour a été clôturée le 10 septembre 2025.
PRETENTIONS DES PARTIES
Vu les conclusions notifiées le 25 octobre 2024 par lesquelles M. [W] [A], appelant, invite la cour, au visa des articles 9, 10-1 et 42 alinéas 1 et 2 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965, 488, 491 du code de procédure civile et L. 131-2 du code des procédures civiles d’exécution, à :
— infirmer le jugement en ce qu’il :
l’a débouté de sa demande principale,
l’a condamné aux dépens avec application de l’article 699 du code de procédure civile, ainsi qu’à payer à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble du [Adresse 3] à [Adresse 11] [Localité 2] la somme de 3.000 € par application de l’article 700 du même code,
a débouté les parties du surplus de leurs demandes,
— déclarer le syndicat des copropriétaires de l’immeuble du [Adresse 3] à [Localité 12] mal fondé en son appel incident,
— confirmer le jugement en ce qu’il a débouté le syndicat des copropriétaires de l’immeuble du [Adresse 3] à [Localité 12] de sa demande de condamnation au paiement des constats d’huissier,
et, statuant à nouveau,
— déclarer que, dans ses lots n°47 et 50 à usage commercial de l’immeuble du [Adresse 3] à [Localité 12] toute activité commerciale est compatible avec la destination de l’immeuble et des lots prévue aux règlements de copropriété du 13 janvier 1959 article 7 alinéa 3,
— déclarer que le syndicat des copropriétaires de l’immeuble du [Adresse 6] [Localité 2] l’a autorisé à exploiter son local en la forme commerciale par la 12ème résolution de son assemblée générale en date du 21 novembre 1969,
— déclarer que la résolution n°12 de l’assemblée générale en date du 21 novembre 1969 est opposable à l’assemblée générale des copropriétaires,
— annuler les liquidations d’astreinte prononcées par les ordonnances de référé du tribunal judiciaire de Paris n°17/58170 du 26 octobre 2017 et n°18/60138 du 11 janvier 2019,
— condamner le syndicat des copropriétaires de l’immeuble du [Adresse 3] à [Localité 12] à mettre en 'uvre la 12ème résolution de son assemblée générale en date du 21 novembre 1969,
— dire qu’en application de l’article 10 -1 de la loi du 10 juillet 1965, il ne participera pas aux frais, dépens ou indemnités mises à la charge du syndicat des copropriétaires de l’immeuble du [Adresse 3] à [Localité 12] dans le cadre de la présente instance,
— condamner le syndicat des copropriétaires de l’immeuble du [Adresse 6] [Localité 2] aux dépens, ainsi qu’à lui payer la somme de 5.000 € par application de l’article 700 du code de procédure civile,
en tout état de cause,
— débouter le syndicat des copropriétaires de l’immeuble du [Adresse 5] [Localité 12] de toutes ses demandes, fins et conclusions ;
Vu les conclusions notifiées le 15 janvier 2024 par lesquelles le syndicat des copropriétaires de l’immeuble du [Adresse 3] à [Localité 12], intimé ayant formé appel incident, demande à la cour, au visa des articles 9 et 42 de la loi du 10 juillet 1965 et 559 et 564 du code de procédure civile, de :
— débouter M. [A] de toutes ses demandes, fins et conclusions,
— réformer le jugement en ce qu’il l’a débouté de sa demande de condamnation au paiement des constats d’huissier,
et statuant à nouveau de ce chef,
— condamner M. [A] au paiement des dépens de première instance, y compris le coût des différents constats d’huissiers (pièces 14, 25, 33, 36, 37 et 40),
— confirmer le jugement pour le surplus,
y ajoutant,
— condamner M. [A] au paiement d’une indemnité de 10.000 € pour appel et procédures abusifs,
— ordonner qu’il mette un terme à toute activité commerciale, sous astreinte de 2.000 € par jour de retard, à compter de l’arrêt à intervenir, durant 6 mois,
— condamner M. [W] [A] aux dépens d’appel avec application de l’article 699 du code de procédure civile, ainsi qu’à lui payer la somme de 15.000 € par application de l’article 700 du même code.
SUR CE,
La cour se réfère, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens échangés et des prétentions des parties, à la décision déférée et aux dernières conclusions échangées en appel ;
En application de l’article 954 alinéa 2 du code de procédure civile, la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des conclusions ;
Les moyens soutenus par l’appelant ne font que réitérer sans justification complémentaire utile, ceux dont les premiers juges ont connu et auxquels ils ont répondu par des motifs pertinents et exacts que la cour adopte, sans qu’il soit nécessaire de suivre les parties dans le détail d’une discussion se situant au niveau d’une simple argumentation ;
Il convient seulement de souligner et d’ajouter les points suivants ;
Sur l’usage commercial des locaux
M. [W] [A] maintient que l’assemblée générale du 21 novembre 1969 a autorisé l’usage commercial de ses locaux, que cette assemblée n’a pas été contestée dans le délai prévu à l’article 42 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1965 et qu’ayant toujours utilisé ses locaux commercialement, toute action est prescrite par application de l’article 42 alinéa 1 de la même loi.
Il demande à la cour de :
— déclarer que dans ses lots n°47 et 50 à usage commercial de l’immeuble du [Adresse 3] à [Localité 12] toute activité commerciale est compatible avec la destination de l’immeuble et des lots prévue aux règlements de copropriété du 13 janvier 1959 article 7 alinéa 3,
— déclarer que le syndicat des copropriétaires de l’immeuble du [Adresse 3] à [Localité 12] l’a autorisé à exploiter son local en la forme commerciale par la 12ème résolution de son assemblée générale en date du 21 novembre 1969,
— déclarer que la résolution n°12 de l’assemblée générale en date du 21 novembre 1969 est opposable à l’assemblée générale des copropriétaires,
— condamner le syndicat des copropriétaires de l’immeuble du [Adresse 3] à [Localité 12] à mettre en 'uvre la 12ème résolution de son assemblée générale en date du 21 novembre 1969.
Le syndicat des copropriétaires réplique que l’assemblée générale du 21 novembre 1969 n’a pas autorisé l’usage commercial des lots n° 47 et 50. Sur la prescription de l’article 42 alinéa 1 de la loi du 10 juillet 1965, il indique que la prescription extinctive ne peut pas lui être opposée puisqu’il n’est pas en demande. Il ajoute que M. [A] demandait lui même au tribunal, dans ses conclusions du 5 septembre 2002 dans l’instance ayant abouti au jugement du 10 décembre 2002, de 'constater qu’en tout état de cause, aucune activité de vente ou commerciale, conformément à l’article 632 du code de commerce n’est en cours dans ce local puisqu’il ne servait que de show-room pour présentation des modèles’ et qu’une activité libellée de restaurant bar n’a été créée qu’au début de l’année 2014, après que M. [A] ait réalisé des travaux dans ses locaux.
Il est acquis aux débats que le règlement de copropriété du 13 janvier 1959 stipule en son article 7 § 3 que 'les locaux pourront être occupés bourgeoisement et à usage professionnel’ (pièce syndicat n° 2). Il n’est en revanche pas prévu d’usage commercial.
L’état descriptif de division précise pour chaque lot s’il est affecté à usage d’habitation ou à usage d’atelier.
C’est ainsi que le lot n°47 est défini dans le règlement de copropriété comme une chambre, porte face dans le vestibule de l’escalier au rez-de-chaussée, et le lot 50, comme la propriété privative de l’appartement, porte à gauche dans le vestibule de l’escalier composé d’une chambre, d’un débarras, d’une cuisine, d’une entrée. Ces deux lots ne sont donc pas définis comme étant à usage professionnel.
La résolution n° 12 de assemblée générale du 21 novembre 1969 est libellée comme suit :
'Douzième résolution
— questions diverses
L’assemblée décide d’étendre l’usage commercial à l’usage commercial pour 680,5 millièmes contre 74,5 millièmes et 180,5 millièmes d’abstention (M. [J], M. [E], Mr.[T], M. [G], M. [I], Mlle [O]).
L’assemblée confirme à M. [A] [W] l’autorisation délivrée par un syndic précédent d’abaisser l’appui de sa fenêtre sur rue, au rez-de-chaussée au niveau du sol pour 644 millièmes contre 164,5 et 133,5 abstentions ([J], [E], [T], [F], [I] et Mlle [O])'.
Il ressort de la lecture de cette résolution que la première décision, à savoir 'l’assemblée décide d’étendre l’usage commercial à l’usage commercial’ n’a aucun sens. Elle est donc équivoque et ne saurait donc produite aucun droit pour M. [W] [A], propriétaire des lots n° 47 et 50.
A supposer qu’il y ait une coquille et qu’il faille comprendre que l’assemblée décide d’étendre l’usage professionnel à l’usage commercial, comme le libellé de la question n’est pas retranscrit dans le procès verbal de l’assemblée générale, nul ne sait s’il s’agit de modifier le règlement de copropriété et quels sont les lots qui seraient concernés par cette extension. S’il devait s’agit des lots à usage professionnel (atelier, comme prévu dans l’état descriptif), cette extension ne saurait en aucun cas s’appliquer aux lots n° 47 et 50 qui sont à usage d’habitation.
Il ressort encore de la lecture de cette résolution que la seconde décision, à savoir 'l’autorisation délivrée par un syndic précédent d’abaisser l’appui de sa fenêtre sur rue, au rez-de-chaussée au niveau du sol’ délivrée à M. [W] [A], n’a aucun lien avec la précédente, n’étant seulement réunie à la première que sous l’intitulé 'questions diverses'. Cette seconde décision est donc indépendante de la première et ne saurait conférer à M. [W] [A] le droit d’exploiter commercialement ses lots n° 47 et 50.
Il résulte de ce qui précède que M. [W] [A] n’a pas eu, au terme des deux décisions prises par l’assemblée générale du 21 novembre 1969 sous l’intitulé 'douzième résolution – questions diverses’ l’autorisation de transformer ses lots n° 47 et 50 en locaux commerciaux Sa réference à l’article 42 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1965 est donc inopérante.
Par la suite, M. [W] [A] n’a obtenu aucune autorisation de l’assemblée générale de transformer les lots n° 47 et 50 en locaux commerciaux. Ses locaux restent à usage d’habitation.
C’est ainsi que l’assemblée générale du 4 juin 1973 a rejeté le projet de résolution n° 4 consistant en 'l’extension de l’article 7 – paragraphe 3 du règlement de copropriété à l’usage commercial des locaux'.
De même, l’assemblée générale du 25 septembre 1984 a rejeté le projet de résolution n°5 concernant la 'demande formulée par M. [W] [A] d’autoriser l’exercice d’un commerce de fabrication et vente de crème glacée (actuellement) et éventuellement autres commerces ne provoquant pas de trouble ou de gêne pour les copropriétaires', et M. [A] a été 'prié de faire cesser immédiatement l’excice illégal d’un commerce dans ses locaux'.
Enfin, l’assemblée générale du 17 novembre 1997 a rejeté le projet de résolution n°6 relatif à la demande d’autorisation formulée par M. [A] pour changer l’affectation de son habitation pour un usage commercial limité à l’activité de vente de vêtements'. L’assemblée a en outre donné 'pouvoir au syndic pour engager une procédure devant le tribunal de grande instance afin de contraindre M. [A] à faire cesser toute activité commerciale dans les locaux d’habitation dont il est propriétaire au rez-de-chaussée du bâtiment C'.
Les premiers juges ont exactement relevé qu’il découle de l’ensemble de ces éléments, d’une part, que M. [A] ne saurait, sur le fondement de l’article 42 alinéa 1er de la loi du 10 juillet 1965 revendiquer l’acquisition de l’utilisation commerciale de ses locaux, considérant qu’il s’agit d’un délai de prescription extinctive d’une action et que le jugement rendu le 10 décembre 2002 n’a pas déclaré le syndicat des copropriétaires irrecevable sur ce fondement, M. [A] étant en outre demandeur à la présente instance, et, d’autre part, que si l’utilisation, de fait, commerciale des locaux n’est pas contestée, la résolution n°12 du 21 novembre 1969 n’a jamais abouti, tant à une confirmation de l’autorisation implicite invoquée par M. [A], laquelle est équivoque, qu’à une modification du règlement de copropriété concernant l’usage des locaux, de sorte qu’elle ne saurait valoir autorisation du syndicat des copropriétaires.
M. [W] [A] exerce par conséquent, en infraction avec le règlement de copropriété, une activité commerciale dans ses lots n° 47 et 50 à usage d’habitation lui appartenant.
Le jugement doit donc être confirmé en ce qu’il a débouté M. [W] [A] de sa demande de 'dire et juger qu’il dispose de la commercialité pour son local sis [Adresse 4]'.
Il doit être ajouté au jugement que M. [W] [A] est débouté de ses demandes de :
Déboute M. [W] [A] de ses demandes de :
— déclarer que dans ses lots n°47 et 50 à usage commercial de l’immeuble du [Adresse 3] à [Localité 12] toute activité commerciale est compatible avec la destination de l’immeuble et des lots prévue aux règlements de copropriété du 13 janvier 1959 article 7 alinéa 3,
— déclarer que le syndicat des copropriétaires de l’immeuble du [Adresse 3] à [Localité 12] l’a autorisé à exploiter son local en la forme commerciale par la 12ème résolution de son assemblée générale en date du 21 novembre 1969,
— déclarer que la résolution n°12 de l’assemblée générale en date du 21 novembre 1969 est opposable à l’assemblée générale des copropriétaires,
— condamner le syndicat des copropriétaires de l’immeuble du [Adresse 3] à [Localité 12] à mettre en 'uvre la 12ème résolution de son assemblée générale en date du 21 novembre 1969.
Et il y a lieu d’ordonner à M. [W] [A] de mettre un terme à toute activité commerciale dans les locaux n° 47et 50 dans les trois mois de la signification du présent arrêt, et ce, sous astreinte de 1.500 € par jour de retard passé ce délai, et durant 6 mois.
Sur la demande d’annulation des liquidations d’astreinte
M. [W] [A] demande pour la première fois devant la cour d’annuler les liquidations d’astreinte prononcées par les ordonnances de référé du tribunal judiciaire de Paris n°17/58170 du 26 octobre 2017 et n°18/60138 du 11 janvier 2019.
Selon l’article 564 du code de procédure civile, 'à peine d’irrecevabilité relevée d’office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n’est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l’intervention d’un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d’un fait'.
Il résulte de l’article 565 du même code que 'les prétentions ne sont pas nouvelles dès lors qu’elles tendent aux mêmes fins que celles soumises au premier juge même si leur fondement juridique est différent'.
Au terme de l’article 566 du même code, 'les parties ne peuvent ajouter aux prétentions soumises au premier juge que les demandes qui en sont l’accessoire, la conséquence ou le complément nécessaire'.
En première instance la seule demande de M. [W] [A] était d’entendre dire qu’il dispose de la commercialité de son local sis [Adresse 3] à [Localité 12].
Son instance a été introduite par assignation du 15 mai 2019 et la procédure en première instance a été clôturée le 9 décembre 2020. Durant l’instance devant le tribunal, M. [A] était en mesure de solliciter l’annulation des liquidations d’astreintes prononcées les 26 octobre 2017 et 11 janvier 2019, décisions antérieures à son assignation du 15 mai 2019.
Sa demande d’annulation des liquidations des astreintes n’est donc pas faite pour juger une question née de la survenance ou de la révélation d’un fait puisque les astreintes ont été liquidées antérieurement à la délivrance de l’acte introductif de la présente instance, elle ne tend pas aux mêmes fin que la demande en première instance de dire qu’il dispose de la commercialité de son local sis [Adresse 3] à [Localité 12] et elle n’est pas davantage l’accessoire, la conséquence ou le complément nécessaire de cette demande.
La demande de M. [W] [A] d’annuler les liquidations d’astreinte prononcées par les ordonnances de référé du tribunal judiciaire de Paris n°17/58170 du 26 octobre 2017 et n°18/60138 du 11 janvier 2019, formulée pour la première fois devant la cour, doit être déclarée irrecevable par application de l’article564 du code de procédure civile.
Sur la demande de dommages-intérêts du syndicat
En application des article 32-1 du code de procédure civile et 1240 du code civil, l’exercice d’une action en justice ne dégénère en abus que s’il constitue un acte de malice ou de mauvaise foi, ou s’il s’agit d’une erreur grave équipollente au dol ; l’appréciation inexacte qu’une partie se fait de ses droits n’est pas constitutive en soi d’une faute.
Le syndicat des copropriétaires ne rapporte pas la preuve de ce que l’action de M. [W] [A] aurait dégénéré en abus du doit de former un recours ; il doit être débouté de sa demande de dommages-intérêts.
Sur les dépens et l’application de l’article 700 du code de procédure civile
Comme l’a dit le tribunal, les frais de constats d’huissier ont été exposés à l’occasion de procédures antérieures et ne peuvent donc faire partie des dépens de la présente instance.
Le sens du présent arrêt conduit à confirmer le jugement sur les dépens, qui ne comprennent pas le coût des constats d’huissier, et l’application qui y a été équitablement faite de l’article 700 du code de procédure civile.
M. [W] [A], partie perdante, doit être condamné aux dépens d’appel, ainsi qu’à payer au syndicat la somme supplémentaire de 6.000 € par application de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel.
Le sens du présent arrêt conduit à rejeter la demande par application de l’article 700 du code de procédure civile formulée par M. [W] [A].
Sur l’application de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965
M. [W] [A] sollicite d’être dispensé de toute participation à la dépense commune des frais de procédure, dont la charge sera répartie entre les autres copropriétaires, en application de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965.
Selon l’article 10-1 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1965 'le copropriétaire qui, à l’issue d’une instance judiciaire l’opposant au syndicat, voit sa prétention déclarée fondée par le juge, est dispensé, même en l’absence de demande de sa part, de toute participation à la dépense commune des frais de procédure, dont la charge est répartie entre les autres copropriétaires'.
M. [W] [A], perdant son procès contre le syndicat, le jugement doit être confirmé en ce qu’il l’a débouté de sa demande de dispense de toute participation à la dépense commune des frais de la procédure de première instance dont la charge est répartie entre les autres copropriétaires.
Il doit être ajouté au jugement que M. [W] [A] est débouté de sa demande de dispense de toute participation à la dépense commune des frais de la procédure d’appel dont la charge est répartie entre les autres copropriétaires.
PAR CES MOTIFS
LA COUR
Statuant par mise à disposition au greffe, contradictoirement,
Confirme le jugement ;
Y ajoutant,
Déclare irrecevable, comme étant nouvelle devant la cour, la demande de M. [W] [A] d’annuler les liquidations d’astreintes prononcées par les ordonnances de référé du tribunal judiciaire de Paris n°17/58170 du 26 octobre 2017 et n°18/60138 du 11 janvier 2019 ;
Déboute M. [W] [A] de ses demandes de :
— déclarer que dans ses lots n°47 et 50 à usage commercial de l’immeuble du [Adresse 3] à [Localité 12] toute activité commerciale est compatible avec la destination de l’immeuble et des lots prévue aux règlements de copropriété du 13 janvier 1959 article 7 alinéa 3,
— déclarer que le syndicat des copropriétaires de l’immeuble du [Adresse 3] à [Localité 12] l’a autorisé à exploiter son local en la forme commerciale par la 12ème résolution de son assemblée générale en date du 21 novembre 1969,
— déclarer que la résolution n°12 de l’assemblée générale en date du 21 novembre 1969 est opposable à l’assemblée générale des copropriétaires,
— condamner le syndicat des copropriétaires de l’immeuble du [Adresse 3] à [Localité 12] à mettre en 'uvre la 12ème résolution de son assemblée générale en date du 21 novembre 1969 ;
Ordonne à M. [W] [A] de mettre un terme à toute activité commerciale dans ses lots n° 47 et 50 dans les trois mois de la signification du présent arrêt, et ce, sous astreinte de 1.500 € par jour de retard passé ce délai, et durant 6 mois ;
Déboute le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 3] à [Localité 12] de sa demande de dommages-intérêts pour appel et procédures abusifs ;
Condamne M. [W] [A] aux dépens d’appel qui pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile, ainsi qu’à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 3] à [Localité 12] la somme supplémentaire de 6.000 € par application de l’article 700 du même code en cause d’appel ;
Déboute M. [W] [A] de sa demande de dispense de toute participation à la dépense commune des frais de la procédure d’appel dont la charge est répartie entre les autres copropriétaires ;
Rejette toute autre demande.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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