Confirmation 23 juillet 2025
Confirmation 23 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 11, 23 juil. 2025, n° 25/03957 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 25/03957 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Meaux, 19 juillet 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 31 juillet 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
L. 742-1 et suivants du Code de l’entrée et du séjour
des étrangers et du droit d’asile
ORDONNANCE DU 23 JUILLET 2025
(1 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 25/03957 – N° Portalis 35L7-V-B7J-CLVUD
Décision déférée : ordonnance rendue le 19 juillet 2025, à 19h19, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux
Nous, Maria-Pia Monet Duvillier, conseillère à la cour d’appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Camille Besson, greffière aux débats et au prononcé de l’ordonnance,
APPELANT
M. [O] [C]
né le 06 février 1992 à [Localité 1], de nationalité sénégalaise
RETENU au centre de rétention : Mesnil Amelot n°3
assisté de Me Ruben Garcia, avocat au barreau de Paris,
INTIMÉ
LE PREFET DU VAL-DE-MARNE
représenté par Me Joyce Jacquard du cabinet Actis Avocats, avocats au barreau du Val-de-Marne, présent en salle d’audience de la Cour d’appel de Pari
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l’heure de l’audience
ORDONNANCE :
— contradictoire
— prononcée en audience publique
— Vu l’ordonnance du 19 juillet 2025 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux rejetant les moyens d’irrecevabilité, déclarant la requête recevable et la procédure régulière et ordonnant la deuxième prolongation de la rétention administrative de M. [O] [C] au centre de rétention administrative du [2] 3, ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de 30 jours à compter du 18 juillet 2025 ;
— Vu l’appel motivé interjeté le 21 juillet 2025, à 15h09 , par M. [O] [C] ;
— Après avoir entendu les observations :
— par visioconférence, de M. [O] [C], assisté de son avocat, qui demande l’infirmation de l’ordonnance ;
— du conseil du préfet du Val-de-Marne tendant à la confirmation de l’ordonnance ;
SUR QUOI,
Sur l’absence de registre actualisé, signé et conforme faute de mentionner le recours suspensif formé devant le tribunal administratif de Montreuil contre l’obligation de quitter le territoire français servant de base légale au placement en rétention et sur l’irrecevabilité de la requête en conséquence :
Il résulte des dispositions combinées des articles L. 743-9, L. 744-2 et R. 743-2 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que le juge s’assure, lors de l’examen de chaque demande de prolongation d’une mesure de rétention d’un étranger, que, depuis sa précédente présentation, celui-ci a été placé en mesure de faire valoir ses droits, notamment d’après les mentions du registre de rétention prévu au deuxième. Toute requête en prolongation de la rétention administrative d’un étranger doit, à peine d’irrecevabilité, être accompagnée d’une copie de ce registre.
Le registre doit être actualisé et que la non-production d’une copie actualisée, permettant un contrôle de l’effectivité de l’exercice des droits reconnus à l’étranger au cours de la mesure de rétention, constitue une fin de non-recevoir pouvant être accueillie sans que celui qui l’invoque ait à justifier d’un grief (Cour de cassation, civile, Chambre civile 1, 5 juin 2024, 22-23.567).
La production d’une copie actualisée du registre a pour seul but de permettre au juge de contrôler l’effectivité de l’exercice des droits reconnus au retenu au cours de la mesure de rétention.
En l’espèce, il est constant que la mention relative à une éventuelle saisine pendante du tribunal administratif de Melun et une ordonnance de renvoi du 1 juillet 2025 ne figurent pas dans le registre de rétention, que cependant force est de constater que M. [O] [C] ne prétend justifier de ce recours , de l’ordonnance de renvoi sus-visé et de ce que la préfecture aurait constitué avocat dès le 26 juin 2025 que par un insert au sein de ses conclusions supposé correspondre à une copie d’écran de télérecours, sans produire ni la copie en cause, ni l’ordonnance de renvoi précité dont son conseil indique avoir été destinataire dès le 2 juillet 2025, et alors que la constitution par la préfecture n’est pas mentionnée ; que cependant la copie du registre indque qu’un recours a été formulé par M. [C] le 20 juin 2025 et un second le 2 juillet 2025, qu’en conséquence le registre paraît parfaitement renseigné qu’en tout état de cause, la notification de l’ordonnance de renvoi n’aurait été faite que le 2 juillet 2025, la requête du Préfet est du 18 juillet 2025 ; or, il ne saurait être exigé que le registre soit mis à jour par une information en temps réel, puisqu’un délai raisonnable est nécessaire à chaque administration pour assurer la saisine des données et la mise à jour des informations pour se conformer à l’obligation de complétude des dossiers, sauf à imposer un formalisme excessif non prévu par les textes en l’occurence il ne pouvait être exigé de l’administration de mentionner une information qu’elle avait reçue peu avant le jour de la saisine.
En outre, il est rappelé que le tribunal administratif dispose d’un temps certain pour statuer sur ce type de recours, il ne saurait donc être considéré comme utile pour le juge judiciaire en charge du contrôle que l’information figure immédiatement dans le registre, seule la réponse à ce recours, en l’espèce la ou les décision(s) du tribunal, ayant un intérêt pour ledit contrôle. A ce stade de la procédure, aucune preuve d’une décision rendue par le tribunal administratif n’est rapportée.
Le moyen d’irrégularité sera donc rejeté.
PAR CES MOTIFS':
CONFIRMONS l’ordonnance,
DISONS que la présente ordonnance sera notifiée à l’intéressé par l’intermédiaire du chef du centre de rétention administrative,
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d’une expédition de la présente ordonnance.
Fait à [Localité 3] le 23 juillet 2025 à
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE ET DE L’EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Pour information : L’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d’attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Le préfet ou son représentant L’avocat de l’intéressé
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