Infirmation partielle 6 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, 4e ch. sect. 1, 6 juin 2025, n° 23/00110 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 23/00110 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Toulouse, 12 décembre 2022, N° 21/01046 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 17 juin 2025 |
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Texte intégral
06/06/2025
ARRÊT N°25-156
N° RG 23/00110 – N° Portalis DBVI-V-B7H-PGBD
NB/CD
Décision déférée du 12 Décembre 2022 – Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de Toulouse ( 21/01046)
S. FAURY
Section Encadrement
INFIRMATION PARTIELLE
Grosse délivrée
le
à Me DUPUY-JAUVERT
Me BONLARRON
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
4eme Chambre Section 1
***
ARRÊT DU SIX JUIN DEUX MILLE VINGT CINQ
***
APPELANT
Monsieur [TF] [U]
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représenté par Me Laurence DUPUY-JAUVERT, avocat au barreau de TOULOUSE
Représenté par Me Ruth CARDOSO-EZVAN, avocat au barreau de PARIS
INTIM''E
S.A.S.U. CLINIQUE DU CABIROL
[Adresse 1]
[Localité 4] / FRANCE
Représentée par Me Gilles BONLARRON de la SELARL BONLARRON ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 786 et 907 du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 17 Décembre 2024, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant C.GILLOIS-GHERA, présidente, et N. BERGOUNIOU, magistrate honoraire exerçant des fonctions juridicitionnelles chargée du rapport. Ces magistrates ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
C.GILLOIS-GHERA, présidente
M. DARIES, conseillère
N. BERGOUNIOU, magistrate honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles
Greffière, lors des débats : C. DELVER
ARRET :
— CONTRADICTOIRE
— prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties
— signé par C.GILLOIS-GHERA, présidente, et par C. DELVER, greffière de chambre
FAITS – PROCÉDURE – PRÉTENTIONS DES PARTIES
M. [TF] [U] a été embauché à compter du 15 mars 2011 par la Sasu Clinique du Cabirol en qualité de masseur kinésithérapeute, cadre B, coefficient 428, suivant contrat de travail à durée indéterminée régi par la convention collective nationale de l’hospitalisation privée.
La Sasu Clinique du Cabirol emploie plus de 11 salariés.
Par courrier remis en main propre le 7 février 2019, la Sasu Clinique du Cabirol a notifié à M. [U] un avertissement, en raison de propos déplacés, incompatibles avec ses fonctions, prononcés aux temps et lieu du travail, à l’encontre du médecin coordonnateur de la clinique. M. [U] n’a pas contesté cet avertissement.
Par courrier remis en main propre le 4 mars 2021, la Sasu Clinique du Cabirol a convoqué M. [U] à un entretien préalable au licenciement, fixé au 18 mars 2021 ; le même courrier notifiait au salarié sa mise à pied à titre conservatoire, dans l’attente de la décision à intervenir sur le licenciement.
M. [U] a été placé en arrêt de travail le 5 mars 2021. Il a déclaré, le 19 mars 2021, un accident du travail, dont la caisse primaire d’assurance maladie de la Haute-Garonne a, par décision du 15 juin 2021, refusé la prise en charge au titre de la législation sur les risques professionnels.
Statuant sur la contestation formée par M. [U] de ce refus de prise en charge, le Pôle social du tribunal judiciaire de Toulouse a, par jugement du 8 août 2024, reconnu l’accident survenu le 4 mars 2019 comme étant d’origine professionnelle.
Son licenciement a été notifié à M. [U] par lettre recommandée du 1er avril 2021 pour faute grave. La lettre de licenciement est ainsi motivée : 'Il a été porté à notre connaissance le caractère inapproprié et agressif, voire à caractère sexuel, des propos que vous avez tenu vis-à-vis de certains de vos collègues, mais également de votre comportement inadapté avec les collaborateurs placés sous votre responsabilité.
Le 16 mars 2021, nous avons été contraints d’apprendre que vous aviez eu un comportement inapproprié envers l’une de vos collègues, Madame [H]. En effet, alors que cette dernière vous faisait un point sur la situation du service, vous vous êtes énervé en disant qu’elle racontait n’importe quoi et était incapable de faire ce qu’on lui demande, alors même que vous étiez en présence de patients.
Alors que cette salariée souhaitait obtenir des explications quant à votre comportement, vous n’avez pas daigné lui répondre et vous êtes mis à siffloter en regardant par la fenêtre.
De la même manière, lors d’un échange avec une salariée sur la prise en charge d’un patient dont elle ne s’occupait plus, vous avez perdu votre sang-froid, êtes devenu tout rouge et vous êtes mis à trembler en la regardant ce qui a inévitablement mis cette salariée en situation de détresse.
En outre, le 11 mars dernier, nous avons été informés, alors que la Clinique avait fait appel à un prestataire dans le cadre de la certification, que ce dernier vous avait indiqué l’intérêt que Madame [W] soit présente compte tenu de ses fonctions au sein de l’établissement, ce à quoi vous avez répondu par la négative en des termes virulents et irrespectueux.
De manière générale, votre attitude très négative tant envers vos collègues qu’envers les intervenants extérieurs est à déplorer.
Nous ne pouvons tolérer un tel comportement au sein de notre établissement.
Par ces propos, ces gestes et cette attitude agressive, vous avez placé vos collègues dans une position dégradante et humiliante ce que nous ne pouvons admettre.
Se sentant mal à l’aise en votre présence, ayant peur de vos réactions menaçantes et insinuations, vos collègues nous ont indiqué être très perturbés et anxieux face à ce type de situations.
Plus grave encore, le 3 et le 4 mars 2021 des collaboratrices de la Clinique nous ont indiqué que vous leur faisiez des remarques sur leur physique ou leur teniez des propos inadaptés.
En effet, nous avons été contraints d’apprendre que vous aviez indiqué à l’une de vos subordonnées que ses cheveux étaient trop longs et que cela n’était pas professionnellement correct alors même que ses cheveux étaient attachés.
Également, vous avez demandé à votre collègue de travail de vous « prêter son sexe afin de réaliser des mesures dans le vestiaire des femmes » ou encore lui avez indiqué que vous la trouviez «particulièrement mignonne ».
Ainsi, l’ensemble de vos allusions et gestes à connotation sexuelle, ont eu pour conséquence de provoquer chez certaines salariées un fort sentiment de gêne et d’appréhension dans le cadre de leur travail, pour lequel, certaines d’entre elles, étaient amenées à faire équipe avec vous.
Quelles que soient les circonstances, il ne saurait être admis qu’un membre de notre personnel fasse preuve d’un quelconque manque de respect à l’égard de ses collègues, ou adopte à leur égard un comportement déplacé.
Ces comportements sont bien évidemment en totale contradiction avec vos obligations professionnelles et contractuelles et portent gravement atteinte à une ambiance de travail sereine puisqu’ils sont susceptibles de créer un profond mal-être des salariés qui doivent subir vos nombreuses remarques et gestes déplacés, ayant pour effet notamment de créer un environnement de travail intimidant, hostile et humiliant pour les salariés.
De plus, travaillant au sein d’un établissement accueillant des personnes dont l’état de santé est fragilisé, vous n’êtes pas sans ignorer qu’il est nécessaire que chacun travaille dans le calme et le respect de l’autre, tant dans l’intérêt de l’ensemble du personnel, que dans l’intérêt des patients que nous accueillons et pour lesquels nous nous devons d’assurer en toutes circonstances, une prise en charge de qualité.
En votre de qualité de Cadre masseur-kinésithérapeute, il est indispensable que vous fassiez preuve de courtoisie et de politesse dans l’exercice de vos fonctions. Quelles que soient les circonstances, il ne saurait être admis qu’un membre de notre personnel fasse preuve d’un quelconque manque de respect à l’égard de ses collègues, ou adopte à leur égard un comportement déplacé.
Plus grave encore, en votre qualité de Cadre masseur-kinésithérapeute, vous avez notamment pour mission d’encadrer et de former l’équipe de rééducation et de veiller à ce que le travail s’exécute dans le calme et le respect des autres afin de garantir une prise en charge de qualité aux patients que nous accueillons.
Aussi, votre comportement est d’autant plus inacceptable, que l’une des salariés concernées par vos agissements se trouve être l’une de vos subordonnées, placée sous votre responsabilité hiérarchique directe.
En effet, en agissant de la sorte, vous contrevenez aux dispositions pourtant claires des articles 12. 2 24.1 et 24.2 du Règlement intérieur de la Clinique qui disposent notamment que :
« 12. 2 – Compte tenu du caractère particulier de l’entreprise, qui reçoit des patients et leur dispense des soins, le personnel est tenu à certaines règles strictes
— avoir des attitudes et un comportement corrects et conformes à l’image de l’entreprise ;
— rester courtois avec les patients, leurs familles et tout intervenant extérieur en toutes circonstances
— rester courtois avec ses collègues en toutes circonstances
— éviter tout esclandre – s’abstenir de tout geste ou parole déplacés, notamment avec et devant les personnes précitées.
24.1 – Aucun salarié ne doit subir d’agissement sexiste, défini comme tout agissement lié au sexe d’une personne, ayant pour objet ou pour effet de porter atteinte à sa dignité ou de créer un environnement intimidant, hostile, dégradant, humiliant ou offensant.
24.2 – En conséquence tout salarié ayant procédé à des faits d’agissements sexistes est passible d’une sanction disciplinaire. »
Dans un autre registre, nous avons également eu le regret de constater plusieurs autres manquements relatifs à la gestion et à l’accompagnement des équipes.
En effet, nous avons pris connaissance notamment les 3 mars et 11 mars dernier de nombreux manquements dans le management de vos équipes.
Régulièrement vous tenez publiquement des propos dévalorisants, rabaissant et irrespectueux à l’encontre des personnes de votre équipe.
À titre d’exemple, vous avez répondu à un membre de votre équipe qui vous demandait une autorisation d’absence pour accompagner son fils le jour de la rentrée scolaire « et lorsqu’il rentrera à la fac, vous l’accompagnerez ' », sur un ton désobligeant.
Il nous a également été remonté, alors qu’une personne de votre équipe vous faisait part de difficultés dans l’exercice de ses fonctions, vous lui avez indiqué qu’elle n’avait qu’à démissionner. Également, vous l’avez menacée de la faire finir à 20h pour réaliser l’ensemble des tâches demandées.
De même, à l’issue de l’arrêt de travail d’une salariée qui reprenait ses fonctions au sein de la Clinique, vous avez rétorqué « vous avez largement eu le temps de vous rééduquer ».
En outre, lorsque certains salariés vous informaient de la pose des heures de délégation dont ils disposent dans le cadre de leur mandat, vous vous êtes permis de leur demander « s’ils en ont réellement besoin ' ».
Enfin, nous avons été informés que certains salariés étaient ressortis choqués voire en pleurs après des échanges dans votre bureau.
L’ensemble de ces faits démontre de votre part un management qui contrevient au bien-être de nos salariés. En effet, de par votre comportement et vos remarques méprisantes envers les membres de votre équipe, ces derniers se sont sentis contraints de limiter leur communication avec vous à des échanges par courriel et/ou en présence de témoins.
Or, vous n’êtes pas sans savoir que nous tenons à garantir à notre personnel des conditions de travail apaisées et propices à leur épanouissement professionnel.
Ainsi, nous ne pouvons accepter que vous teniez des propos irrespectueux et dévalorisants envers les personnes placées sous votre responsabilité.
Nous vous rappelons la nécessité d’adopter un mode de communication adapté et tendant vers : une guidance, une pédagogie bienveillante et un soutien à vos subordonnés.
Il est effectivement nécessaire que chaque collaborateur veille à ne pas créer de climat de tension, tant dans l’intérêt de l’ensemble du personnel, que dans celui d’une bonne prise en charge de nos patients.
Votre comportement et ces manquements à vos obligations professionnelles ne sont pas admissibles et portent gravement atteinte à l’image de la clinique ce que nous ne saurions admettre.
Lors de notre entretien du 18 mars 2021, vous avez nié la majorité des manquements qui vous sont reprochés, ne nous permettant cependant pas de modifier notre appréciation des faits.
C’est donc au regard de ces manquements, et de leur caractère extrêmement préjudiciable à une ambiance de travail sereine et constructive, comme au bon fonctionnement de la Clinique, ainsi que du trouble manifeste qui en résulte, que votre maintien dans l’entreprise, s’avère impossible.
Par conséquent, nous vous notifions, par la présente, votre licenciement pour faute grave.'
M. [U] a saisi le conseil de prud’hommes de Toulouse le 13 juillet 2021 pour contester son licenciement, contester l’application du forfait annuel en jours et demander le versement de diverses sommes, notamment à titre d’heures supplémentaires.
Par jugement du 12 décembre 2022, le conseil de prud’hommes de Toulouse, section encadrement, a :
— dit que le licenciement de M. [U] repose sur une cause réelle et sérieuse, mais que la faute grave n’est pas constituée,
— fixé la moyenne des trois derniers mois de salaire de M. [U] à 4 359 euros,
— jugé que le. forfait annuel en jours est inopposable,
— débouté M. [U] de ses demandes au titre des heures supplémentaires,
— condamné la Sas Clinique du Cabirol à payer à M. [U] la somme de 4 000 euros bruts à titre de rappel de salaire sur mise à pied, outre 400 euros bruts au titre des congés payés afférents,
— condamné la Sas Clinique du Cabirol à payer à M. [U] la somme de 13 077 euros bruts à titre d’indemnité compensatrice de préavis, outre 1 307,70 euros bruts au titre des congés payés afférents,
— condamné la Sas Clinique du Cabirol à payer à M. [U] la somme de 34 018,11 euros à titre d’indemnité conventionnelle de licenciement,
— ordonné à la Sas Clinique du Cabirol la remise des documents sociaux conformes à la présente décision, sans astreinte,
— dit n’y avoir lieu au prononcé de l’exécution provisoire autre que de droit,
— condamné la Sas Clinique du Cabirol à payer à M. [U] la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— débouté les parties du surplus de leurs demandes,
— mis les dépens à la charge de la Sas Clinique du Cabirol, prise en la personne de son représentant légal ès-qualités, qui succombe.
***
Par déclaration du 10 janvier 2023, M. [TF] [U] a interjeté appel de ce jugement qui lui avait été notifié le 28 décembre 2022, dans des conditions de délai et de forme qui ne sont pas contestées.
***
Par ses dernières conclusions communiquées au greffe par voie électronique le 6 novembre 2024, M. [TF] [U] demande à la cour de :
— déclarer la Sas Clinique du Cabirol infondée en son appel incident,
— confirmer le jugement qui lui est déféré :
* en qu’il a jugé que le forfait annuel en jours est inopposable,
* en qu’il a condamné la Sas Clinique du Cabirol à lui payer la somme de 4 000 euros bruts à titre de salaire sur mise à pied, outre 400 euros au titre des congés payés afférents,
* en qu’il a condamné la Sas Clinique du Cabirol à lui payer la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
* à titre subsidiaire, en ce qu’il :
* a condamné la SAS Clinique du Cabirol à lui payer à la somme 13 077 euros bruts (sur la base de son salaire moyen heures supplémentaires exclues) à titre d’indemnité compensatrice de préavis, outre celle de 1.307,70 euros au titre des congés payés afférents,
* a condamné la SAS Clinique du Cabirol à lui payer la somme de 34 018,11 euros (sur la base de son salaire moyen heures supplémentaires exclues) à titre d’indemnité conventionnelle de licenciement.
— infirmer le jugement pour le surplus, statuant à nouveau et y ajoutant :
— fixer son salaire brut moyen à 5 542 euros, subsidiairement à 4 359 euros,
— juger son licenciement nul, subsidiairement sans cause réelle et sérieuse,
— condamner la Sas Clinique du Cabirol à lui payer :
*41 208,78 euros au titre des heures supplémentaires,
* 4 120,88 euros au titre des congés payés afférents,
* 18 445,82 euros au titre de la contrepartie obligatoire en repos,
* 1 844,58 euros au titre des congés payés afférents,
* 16 626 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis,
* 1 662,60 euros au titre des congés payés afférents,
Subsidiairement (rappel de la demande de confirmation du jugement) :
*13 077 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis,
*1 307,70 euros au titre des congés payés afférents,
*43 227,60 euros à titre d’indemnité de licenciement,
Subsidiairement (rappel de la demande de confirmation du jugement) :
*34 018,11 euros à titre d’indemnité de licenciement,
*80 000 euros à titre d’indemnité pour licenciement nul,
Subsidiairement :
*55 420 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
Plus subsidiairement :
*43 590 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
*26 154 euros à titre de dommages et intérêts pour manquement à l’obligation de sécurité,
* 13 077 euros à titre de dommages et intérêts pour circonstances vexatoires,
* 26 154 euros à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail,
* 5 000 euros à titre d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— ordonner la capitalisation des intérêts conformément à l’article 1343-2 du code civil.
— ordonner qu’à défaut de règlement spontané des condamnations prononcées et qu’en cas d’exécution par voie extrajudiciaire, les sommes retenues par l’huissier instrumentaire, en application des dispositions de l’article A444-32 du code de commerce, sur les sommes n’étant pas dues en exécution du contrat de travail devront être supportées par la Sas Clinique du Cabirol en application des dispositions de l’article R631-4 du code de la consommation en sus de l’indemnité mise à sa charge sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
***
Par ses dernières conclusions communiquées au greffe par voie électronique le 2 décembre 2024, la Sasu Clinique du Cabirol demande à la cour de :
— la déclarer recevable en son appel incident,
— l’y déclarer fondée,
— dire que le licenciement notifié repose sur une faute grave,
— en conséquence, réformer le jugement des chefs de demandes suivants :
* des indemnités pour licenciement nul, subsidiairement sans cause réelle et sérieuse,
* des indemnités conventionnelles de licenciement,
* des indemnités compensatrices de préavis, et de congés payés sur préavis,
* de dommages et intérêts pour circonstances vexatoires et injurieuses du licenciement,
* de rappel de salaires sur mise à pied conservatoire et de congés payés y afférents.
— débouter M. [U] de toutes ses demandes des chefs liés au licenciement intervenu,
— confirmer en toutes hypothèses le jugement en ce qu’il a débouté M. [U] des chefs suivants de demandes formées devant lui :
* circonstances brutales et vexatoires du licenciement,
* heures supplémentaires et congés payés y afférents,
* contreparties obligatoires en repos et congés payés y afférents,
* manquement à l’obligation de sécurité,
* exécution déloyale du contrat de travail,
* remboursement du Pôle Emploi.
— le condamner à lui verser la somme de 2.500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— le condamner aux éventuels dépens.
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La clôture de l’instruction a été prononcée par ordonnance en date du 6 décembre 2024.
***
Il est fait renvoi aux écritures pour un plus ample exposé des éléments de la cause, des moyens et prétentions des parties, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
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MOTIFS DE LA DECISION :
— Sur les heures supplémentaires :
La cour constate que les dispositions du jugement déféré qui déclarent le forfait annuel en jours inopposable au salarié ne sont pas contestées par la Sasu Clinique du Cabirol.
Il convient en conséquence de considérer que le salarié était soumis à l’horaire légal de travail, soit 35 heures hebdomadaires, conformément aux dispositions de l’article L. 3121-27 du code du travail.
M. [U] fait valoir qu’il a accompli un grand nombre d’heures supplémentaires pendant les trois dernières années de sa collaboration avec la clinique du Cabirol, soit du 1er avril 2018 au 1er avril 2021, période non prescrite.
La société Clinique du Cabirol soutient en réponse que le salarié disposait d’une grande autonomie dans la gestion de son emploi du temps et ne rapporte pas la preuve de ce que les 1,75 heures supplémentaires quotidiennes dont il demande le paiement auraient été dictées par sa direction ou justifiées par une charge de travail anormale.
Sur ce :
Selon l’article L. 3171-4 du code du travail, en cas de litige relatif à l’existence ou au nombre d’heures de travail accomplies, l’employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié. Au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l’appui de sa demande, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles. Si le décompte des heures de travail accomplies par chaque salarié est assuré par un système d’enregistrement automatique, celui-ci doit être fiable et infalsifiable.
Il résulte de ces dispositions qu’en cas de litige relatif à l’existence ou au nombre d’heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l’appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu’il prétend avoir accomplies afin de permettre à l’employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d’y répondre utilement en produisant ses propres éléments. Le juge forme sa conviction en tenant compte de l’ensemble de ces éléments au regard des exigences rappelées aux dispositions réglementaires et légales précitées.
Après analyse des pièces produites par l’une et l’autre des parties, dans l’hypothèse où il retient l’existence d’heures supplémentaires, il les évalue souverainement, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l’importance de celles-ci et fixe les créances salariales s’y rapportant.
M. [U] verse aux débats :
— ses plannings individuels, vérifiés et validés par la direction de la clinique, pour les trois années précédant son licenciement faisant apparaître les jours travaillés, les congés payés, les RTT, les jours non travaillés et les périodes d’astreinte (pièces 50, 51 et 52) ;
— une attestation du docteur [Z] [A] qui indique avoir travaillé avec M. [TF] [U] de 2011 à 2021 : ' au cours de ces dix années, il a du assurer l’encadrement d’une équipe de soignants, kinésithérapeutes en particulier… M. [U] m’a secondée efficacement dans l’activité d’éducation thérapeutique proposée à nos patients, sans compter son temps et ses efforts pour la mise en place et la continuité de cette activité’ (pièce n° 23).
Il détaille, en pages 73 et 74 de ses conclusions, les heures supplémentaires par lui effectuées : 8 h 45 mn d’heures supplémentaires par semaine, plus les gardes d’une durée de 10h30 (5 gardes pour la période comprise entre le 1er avril et le 31 décembre 2018, 5 gardes en 2019, 9 gardes en 2020, 1 garde entre le 1er janvier et le 1er avril 2021, soit un total de :
— 332h30 heures supplémentaires pour l’année 2018,
— 218h45 heures supplémentaires pour l’année 2019,
— 505h45 heures supplémentaires pour l’année 2020,
— 106h45 heures supplémentaires pour l’année 2021.
Ce faisant, il produit des éléments suffisamment précis quant aux heures rémunérées non accomplies afin de permettre à l’employeur d’y répondre utilement en produisant ses propres pièces.
La Sas Clinique du Cabirol soutient en réponse que les permanences téléphoniques (GADM) ne peuvent être qualifiées de temps de travail effectif, le salarié ne démontrant pas avoir été dérangé une seule fois au cours de ces permanences ; qu’il ne déduit pas de son décompte d’heures supplémentaires les repos compensateurs dont il a bénéficié ; qu’il existe des incohérences dans les décomptes fournis par M. [U], qui, à titre d’exemple, indique avoir travaillé les 15, 16, 17 et 18 septembre 2020, alors qu’il était en RTT à cette date.
Selon l’article L. 3245-1 du code du travail, l’action en paiement ou en répétition du salaire se prescrit par trois ans à compter du jour où celui qui l’exerce a connu ou aurait du connaître les faits lui permettant de l’exercer. La demande peut porter sur les sommes dues au titre des trois dernières années à compter de ce jour ou, lorsque le contrat de travail est rompu, sur les sommes dues au titre des trois années précédant la rupture du contrat.
En l’espèce, M. [U] a formé une demande en paiement de rappel de salaires pour la période comprise entre le 1er avril 2018 et le 4 mars 2021, date à laquelle il a été mis à pied. Il indique que durant la période comprise entre le 1er avril 2018 et son éviction de l’entreprise, il a effectué les horaires suivants : 8h à 13h15, puis de 14h à 17h30 (soit 42,25 heures par semaine), outre des gardes revenant à une fréquence d’environ toutes les 5 à 6 semaines ; que durant ces gardes, il était présent à la clinique durant 7 heures le samedi et 3 heures 30 le dimanche ; que lors des gardes administratives, il effectuait également une permanence téléphonique de 18h au lendemain matin 9h.
La cour remarque que les décomptes fournis par M. [U] comportent des imprécisions et des erreurs ; il s’évince en effet de la lecture du bulletin de salaire de M. [U] du mois de septembre 2020 que du 15 au 18 septembre 2020, M. [U] était en RTT alors qu’il présente dans ses écritures ces jours comme travaillés (pièce n° 29 de la société intimée).
Après analyse des pièces produites par l’une et l’autre des parties, la cour a la conviction qu’en sa qualité de cadre masseur-kinésithérapeute, responsable d’une équipe de 28 personnes, M. [U] a réalisé des heures supplémentaires d’une importance moindre que celles dont il demande le paiement, de sorte qu’il y a lieu de réduire de moitié la demande formée par le salarié au titre des heures supplémentaires.
La Sasu Clinique du Cabirol sera en conséquence condamnée à payer à M. [U] une somme de 20 604,39 euros bruts, outre 2 060,44 euros bruts au titre des congés payés y afférents.
Il convient en outre de préciser qu’au cours des douze derniers mois précédant le licenciement, M. [U] a perçu un salaire moyen de 4 140,88 euros bruts, lequel doit être complété du montant des heures supplémentaires qui lui sont dues pour cette période, soit 700,87 euros bruts, (8 410,41 : 12),
ce qui détermine un salaire de référence de 4 841,75 euros.
Le jugement déféré sera infirmé sur ce point.
— Sur le repos compensateur :
L’accord du 27 janvier 2000 relatif à la réduction et à l’aménagement du temps de travail du secteur de l’hospitalisation privée et du secteur social et médico-social à caractère commercial prévoit que les heures supplémentaires ne sont pas soumises à autorisation de l’inspection du travail dans la limite d’un contingent annuel de 130 heures par an et par salarié.
Ces heures supplémentaires et leur bonification et majoration rémunérées sous forme de repos compensateur ouvriront droit, en outre, au repos compensateur, mais ne s’imputeront pas sur le contingent annuel d’heures supplémentaires.
M. [U] se borne à affirmer qu’il n’a pas été en mesure, du fait de son employeur, de formuler une demande de repos, alors même qu’il résulte de ses propres pièces (pièces 50 à 52), qu’il a bénéficié de repos compensateurs de remplacement le 25 mai 2018, le 6 septembre 2019, et durant 14 jours en 2020.
Il doit dès lors être débouté de sa demande formée à ce titre.
— Sur le harcèlement moral :
M. [U] soutient que pendant toute la durée de la relation contractuelle, il a été victime de faits de harcèlement moral de la part de ses collaborateurs, certains membres de son équipe manifestant une opposition permanente à suivre ses consignes tenant pourtant à leurs obligations liées à la tenue du poste ; qu’alertée à de multiples reprises par M. [U] sur le comportement de certains collaborateurs de son équipe et des problèmes de communication et de gestion en découlant, la direction de la clinique est restée taisante, et n’a pas pris les mesures nécessaires pour faire cesser ces agissements ; que ce faisant, elle a manqué à son obligation de sécurité
La Sas Clinique du Cabirol conteste avoir été alertée par M. [U] sur des agissements répétés de harcèlement moral par des membres de son équipe, et fait valoir que toute situation de tension dans l’entreprise, que ce soit dans le cadre de relations hiérarchiques ou entre collègues de travail, ne peut recevoir la qualification de harcèlement moral ; qu’il en va de même de difficultés à conduire le management de son équipe.
Sur ce :
Aux termes de l’article L. 1152-1 du code du travail, aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d’altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel.
L’article L. 1154-1 du même code, dans sa rédaction issue de la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016, dispose que lorsque survient un litige relatif au harcèlement moral, le salarié présente des éléments de fait laissant supposer l’existence d’un harcèlement et au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d’un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
A l’appui de sa demande au titre du harcèlement moral, M. [TF] [U] verse aux débats les pièces suivantes :
— un compte rendu de la réunion du 24 novembre 2020, au cours de laquelle M. [U] a sollicité les kinésithérapeutes et ergothérapeutes de son équipe pour savoir s’ils souhaitaient être reconnus auprès de l’ARS et la DRJSCS comme tuteurs de stage : 7 d’entre eux ont indiqué ne pas souhaiter être tuteurs de stage, 3 ont répondu favorablement (pièce n° 54) ;
— un courrier du docteur [D] [X], médecin généraliste, adressé à M. [U] le 29 octobre 2020, qui lui fait part des problèmes relevés à l’occasion de son séjour à la clinique du Cabirol du 22 juillet au 30 octobre 2020, concernant les soins de kinésithérapie : surcharge des cours, disparité des soins, mauvaise ambiance et refus de suivre les directives de M. [U] (pièce n° 20) ;
— un mail de Mme [T] [P], psychologue dynamicienne du travail, du 30 mai 2017, qui indique ne pas pouvoir donner suite à une médiation proposée par le CHSCT, certains salariés n’étant pas intéressés par la méthodologie de la psychodynamique du travail ni pour discuter des alternatives méthodologiques. Ils refusent la démarche (pièce n° 21) ;
— une attestation de Mme [Z] [A], médecin spécialiste médecine physique et réadaptation, qui indique avoir travaillé avec M. [U] de 2011 à 2021, ce dernier assurant l’encadrement d’une équipe de soignants, kinésithérapeutes en particulier, opposés à tout changement dans leur activité et leur organisation (pièce n° 23) ;
— une attestation de Mme [G] [C], pharmacienne gérante de la clinique du Cabirol, qui indique avoir côtoyé M. [U] pendant 10 ans et précise que l’équipe de soignants kinésithérapeutes dont M. [TF] [U] était le responsable, était très difficile à manager : cette équipe ne supporte pas l’autorité, est très constamment insatisfaite, et le fait savoir. De cela, j’ai été le témoin, mais [TF] [U] ne les a jamais dénigrés en réunion de direction (pièce n° 36) ;
— l’entretien annuel d’évaluation et de développement des compétences de M. [U] en date du 12 avril 2018, dans lequel le salarié fait état de tensions avec les ergothérapeutes et de son souhait d’instaurer une ambiance de travail plus sereine avec l’équipe des paramédicaux (pièce n° 3a) ;
— l’entretien annuel d’évaluation et de développement des compétences de M. [U] en date du 11 août 2020, dans lequel le salarié fait état de l’attitude méprisante et du manque de respect de certains professionnels de la clinique à son égard ; dénigrement régulier se traduisant par : 'je ne fais pas'(pièce n° 3bis) ;
— le dossier médical de santé au travail du salarié, qui relate notamment une visite de reprise après maladie du 5 février 2015, dans lequel M. [U] fait état de son vécu au travail : difficultés relationnelles avec les collègues, forte pression temporelle (pièce n° 25a).
Ces divers témoignages témoignent d’un management difficile de M. [U] à l’égard des membres son équipe et d’un climat de tension avec nombre d’entre eux. Ces tensions ne sont cependant pas constitutives de faits de harcèlement moral commis à son encontre. Le jugement déféré sera confirmé en ce qu’il a jugé que le salarié ne présente pas des éléments de fait laissant supposer l’existence d’un harcèlement.
— Sur le manquement à l’obligation de sécurité et l’exécution déloyale du contrat de travail :
M. [TF] [U] fait valoir que la Sas Clinique du Cabirol a manqué à son obligation de sécurité en s’abstenant de mettre en oeuvre toute mesure appropriée pour s’assurer de la réalité ou non des faits prétendus, alors qu’il était malmené par plusieurs membres de son équipe et en avait avisé la direction de la clinique ; que cette situation a engendré une importante dégradation de son état de santé.
La Sas Clinique du Cabirol soutient en réponse que M. [U] n’a jamais formellement et explicitement dénoncé à sa direction une situation de harcèlement moral, et que la dégradation de l’état de santé du salarié, qui souffrait depuis 2014 de troubles dépressifs, résulte essentiellement de difficultés d’ordre personnel.
Sur ce :
Selon l’article L.4121-1 du code du travail, l’employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs.
M. [TF] [U] verse aux débats un mail adressé le 18 mars 2021 par le médecin du travail à l’équipe de psychologues, qui fait état de la détresse psychologique dans laquelle se trouve M. [U] suite à sa mise à pied à titre conservatoire. Elle rappelle l’existence d’un conflit de longue durée entre M. [U] et l’équipe de kinés très soudée et représentée au CHSCT, pour lequel une médiation avait déjà été envisagée par la direction et le CHSCT en 2017, intervention qui avait été déclinée par les instances représentatives du personnel qui souhaitaient une condamnation (pièce n° 27).
La cour a écarté l’existence du harcèlement moral et constate que la direction de la clinique a tenté, avant l’engagement de la procédure de licenciement, d’organiser une médiation entre M. [U] et son équipe.
L’engagement d’une procédure de licenciement, fût il injustifié, ne constitue pas un manquement de la société employeur à son obligation de sécurité.
Les pièces médicales et attestations de proches ne font que relater les dires du salarié sur l’existence de difficultés professionnelles et ne permettent pas d’attribuer l’origine de la détérioration de son état de santé à un quelconque manquement de la société employeur.
Le jugement déféré sera confirmé en ce qu’il a débouté M. [U] de sa demande de dommages et intérêts pour manquement de l’employeur à son obligation de sécurité et d’exécution loyale du contrat de travail.
— Sur le licenciement :
La Sas Clinique du Cabirol soutient que le licenciement de M. [U] est justifié par les fautes graves commises par le salarié, qui a adopté une attitude déplacée envers ses collègues de sexe féminin, ainsi que par son comportement aussi choquant à l’égard de prestataires extérieurs de la clinique, dont elle rapporte la preuve par les pièces qu’elle verse aux débats.
M. [U] conteste point par point les faits qui lui sont reprochés, et fait valoir en outre qu’ils sont prescrits. Il indique que son licenciement est intervenu en réponse à sa dénonciation à la direction des faits de harcèlement moral dont il s’estimait victime et doit dès lors être déclaré nul.
Sur ce :
La cour vient d’écarter l’existence de faits de harcèlement moral dont M. [TF] [U] aurait été victime, de sorte que le salarié doit être débouté de ses demandes tendant à entendre déclarer son licenciement nul.
M. [U] a été licencié pour faute grave.
La faute grave se définit comme un fait ou un ensemble de faits, personnellement imputables au salarié, constituant une violation d’une obligation contractuelle ou un manquement à la discipline de l’entreprise, d’une gravité telle qu’elle rend impossible son maintien dans l’entreprise.
Lorsque l’employeur retient la qualification de faute grave dans la lettre de licenciement, il lui incombe de rapporter la preuve matérielle des faits reprochés à son salarié. Le contrôle de la matérialité des faits reprochés auquel le juge doit procéder implique une appréciation de leur imputabilité au salarié, de leur caractère objectivement fautif et sérieux justifiant la rupture du contrat de travail, ainsi que de leur gravité rendant impossible le maintien dans l’entreprise.
La lettre de licenciement du 1er avril 2021 qui fixe les limites du litige fait état du caractère inapproprié et agressif, voire à caractère sexuel, des propos tenus par le salarié vis à vis de certains de ses collègues, et également de son comportement inadapté avec les collaborateurs placés sous sa responsabilité.
* le comportement inapproprié vis à vis de Mme [H] :
La Sas Clinique du Cabirol verse aux débats
— un signalement adressé par Mme [R] [V], masseur kinésithérapeute, à la directrice de la clinique le 16 mars 2021, suivi d’une attestation, dans laquelle elle indique que 'lors d’une réunion de réorganisation de service, en avril (l’année n’est pas précisée), j’étais dans la salle des amputés en train de faire ce que M. [U] m’avait demandé, à savoir mettre sur le planning du samedi des patients. Je faisais le tour des patients en leur expliquant l’intérêt d’une PEL le samedi et en notant leurs noms sur mon papier. M. [U] est arrivé, sans dire bonjour, et me demande de faire… ce que je faisais ! Je lui aie donc fait le point sur la situation en lui expliquant que quelques personnes étaient réticentes à descendre le samedi, car très fatiguées… De là, il commence à s’énerver. Je lui réponds comme je peux (nous sommes sur le plateau technique). Ils’énerve encore plus, il me dit que je raconte n’importe quoi, que je suis incapable de faire ce que l’on me demande et qu’il est inadmissible de se dire que des personnes n’ont pas de soins le samedi. Tout ca en salle, devant les patients. Puis s’en va. Je le rejoins pensant pouvoir parler calmement. C’est alors qu’il se met à siffloter, en regardant dehors, m’ignorant totalement …'(pièce n° 18 et 19).
De tels faits, qui datent d’avril, sans que soit précisée l’année de leur intervention, sont prescrits à la date d’engagement de la procédure de licenciement. Le fait qu’ils aient opportunément fait l’objet d’un signalement à la nouvelle directrice, arrivée dans l’établissement en décembre 2020, le 16 mars 2021, soit douze jours après la mise à pied conservatoire de M. [U], témoigne d’une tentative de la direction de la clinique pour recueillir des éléments à charge contre M. [U].
Ce grief n’est pas établi.
* le refus, en des termes virulents et irrespectueux, que Mme [W] assiste à une réunion avec un prestataire :
La Sas Clinique du Cabirol verse aux débats
— une attestation de M. [YF] [I], orthoprothésiste pour la société Chabloz Orthopédie, qui indique avoir indiqué à M. [U] son souhait que Mme [O] [IR] [S] soit présente à une réunion devant se tenir le 3 décembre 2020. Il précise que 'mardi 2 décembre à 11h, veille de la certification, j’ai reçu un coup de téléphone de M. [U]. Les mots à mon égard ont été assez virulents et irrespectueux. Il ne souhaitait pas que Mme [S] [O] [IR] soit présente’ (pièce n° 28).
Ces faits sont également prescrits et la circonstance qu’ils n’aient été portés à la connaissance de la directrice de la clinique que le 11 mars 2021, postérieurement à l’engagement de la procédure de licenciement, est sans incidence sur la prescription, pour le motif sus évoqué.
Ce grief n’est pas établi.
* les remarques sur le physique, allusions et gestes à connotation sexuelle :
La société employeur verse aux débats :
— une attestation de Mme [M] [B], brancardière, qui indique que M. [U] lui aurait fait, à une date indéterminée, une remarque sur la longueur de ses cheveux (pièce n° 25) ;
— une attestation de Mme [Y] [L], élève adjointe de direction, qui indique que M. [U] lui aurait, à une date indéterminée, demandé de lui prêter son sexe pour rentrer dans le vestiaire des femmes et lui aurait dit qu’il la trouvait mignonne (pièces n° 13 et 14).
Les propos inappropriés ou déplacés attribués à M. [U] ne sont ni datés, ni corroborés par des éléments circonstanciés.
Ce grief n’est pas établi.
*les manquements relatifs à la gestion et l’accompagnement des équipes :
La société employeur verse aux débats :
— un courrier de Mme [O] [IR] [S] en date du 4 mars 2021 qui dénonce des faits datant des mois de juin et novembre 2020, donc prescrits (pièces n° 15 et 16) – une attestation de M. [J] [F], masseur kinésithérapeute, qui dénonce les méthodes de management de M. [U] (pièce n° 20) ;
— un courrier de Mme [R] [K], masseur kinésithérapeute et élue au CHSCT, du 11 mars 2021 et une attestation du 23 septembre 2021, qui dénonce le management de M. [U] et ses réflexions lors de la prise d’heures de délégation (pièces n° 22 et 23) ;
— un courrier adressé par Mme [O] [N] [E] à la directrice de la clinique le 20 mars 2021, qui fait mention du comportement agressif de M. [U] à son encontre, et qui indique avoir reçu des insultes de la part de ce dernier, qu’elle a relatées dans une lettre adressée au directeur de la clinique le 7 octobre 2021 (pièce n° 26).
De tels faits, à supposer qu’ils soient avérés, sont soit prescrits, soit relèvent, concernant les critiques adressées au management de M. [U], d’une éventuelle insuffisance professionnelle et non d’un licenciement pour faute grave.
Ce grief n’est pas établi.
M. [TF] [U] produit quant à lui des attestations concordantes qui louent sa gentillesse et sa disponibilité et affirment qu’il n’a jamais eu d’attitude déplacée envers les femmes (pièces n° 23, 32, 36, 60).
Ce grief n’est pas établi.
Il résulte de l’ensemble des informations qui précèdent que la Sas Clinique du Cabirol ne rapporte pas la preuve d’une faute grave de nature à justifier le licenciement de M. [TF] [U]. Son licenciement doit être jugé dépourvu de cause réelle et sérieuse, par infirmation sur ce point du jugement déféré.
— Sur les conséquences du licenciement :
M. [TF] [U] a été licencié sans cause réelle et sérieuse d’une entreprise employant plus de onze salariés, à l’issue de 10 ans de présence et à l’âge de 58 ans. Il a droit au paiement du salaire de la mise à pied conservatoire et des congés payés y afférent à hauteur des sommes qui lui ont été allouées par le conseil de prud’hommes, ainsi qu’à celui des indemnités de préavis, de congés payés y afférents et de licenciement à hauteur des sommes suivantes, calculées en fonction du salaire de référence fixé à la somme brute de 4 841,75 euros.
— 14 525,25 euros bruts au titre de l’indemnité de préavis de 3 mois ;
— 1452,52 euros bruts au titre des congés payés y afférents ;
— 34 018,11 euros au titre de l’indemnité conventionnelle de licenciement.
Il est également fondé à obtenir des dommages et intérêts pour rupture abusive calculés en application de l’article L. 1235-3 du code du travail, que la cour estime devoir fixer, en considération des circonstances de la rupture, à la somme de 38 734 euros représentant l’équivalent de huit mois de salaire brut.
M. [U] ne justifie pas de l’existence d’un préjudice distinct lié aux circonstances prétendument vexatoires du licenciement et sera débouté de sa demande formée à ce titre.
En application de l’article L. 1235-4 du code du travail, il y a lieu d’ordonner d’office le remboursement par l’employeur fautif à France Travail des indemnités chômage payées au salarié, dans la limite de six mois d’indemnités.
— Sur les autres demandes :
Le jugement déféré sera confirmé en ce qu’il a condamné la société employeur aux dépens de première instance, ainsi qu’à payer à M. [U] une somme de l 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
La Sas Clinique du Cabirol, qui succombe, sera condamnée aux dépens de l’appel et déboutée de sa demande formée au titre des frais irrépétibles.
Il serait en l’espèce inéquitable de laisser à la charge de M. [U] les frais exposés non compris dans les dépens ; il y a lieu de faire droit, en cause d’appel, à sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile à hauteur d’une somme de 3 000 euros.
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort,
Infirme le jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Toulouse du 12 décembre 2022, sauf en ce qu’il a :
— jugé que le forfait annuel en jours est inopposable au salarié ;
— condamné la Sas Clinique du Cabirol à payer à M. [U] la somme de 4 000 euros bruts au titre du salaire de la mise à pied, outre celle de 400 euros au titre des congés payés y afférents ;
— condamné la Sas Clinique du Cabirol à payer à M. [U] la somme de 34 018,11 euros au titre de l’indemnité conventionnelle de licenciement ;
— condamné la Sas Clinique du Cabirol à payer à M. [U] la somme de 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens.
Et, statuant de nouveau sur les points infirmés et y ajoutant :
Fixe le salaire de référence de M. [U] à la somme de 4 841,75 euros.
Condamne la Sas Clinique du Cabirol à payer à M. [TF] [U] la somme de 20 604,39 euros bruts au titre des heures supplémentaires effectuées entre le 1er avril 218 et le 4 mars 2021, outre 2 060,44 euros bruts au titre des congés payés y afférents.
Déboute M. [U] de sa demande de nullité du licenciement.
Dit que le licenciement de M. [U] est dépourvu de cause réelle et sérieuse.
Condamne la Sas Clinique du Cabirol à payer à M. [TF] [U] les sommes suivantes :
* 14 525,25 euros bruts au titre de l’indemnité de préavis ;
* 1452,52 euros bruts au titre des congés payés afférents,
* 38 734 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Dit que les créances salariales produisent intérêts au taux légal à compter de la réception par l’employeur de la lettre de convocation devant le conseil de prud’hommes,
Dit que les créances indemnitaires produisent intérêts au taux légal à compter du prononcé du présent arrêt.
Ordonne la capitalisation des intérêts conformément à l’article 1343-2 du code civil la présente décision.
Ordonne le remboursement par la Sas Clinique du Cabirol à France Travail des indemnités chômage payées au salarié, dans la limite de six mois d’indemnités.
Déboute M. [TF] [U] du surplus de ses demandes.
Condamne la Sas Clinique du Cabirol aux dépens de l’appel.
Condamne la Sas Clinique du Cabirol à payer à M. [TF] [U], en cause d’appel, une somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La déboute de sa demande formée à ce même titre.
Le présent arrêt a été signé par C.GILLOIS-GHERA, présidente, et par C. DELVER, greffière.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
C. DELVER C.GILLOIS-GHERA
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Textes cités dans la décision
- Convention collective nationale de l'hospitalisation privée du 18 avril 2002
- Accord du 27 janvier 2000 relatif à la réduction et à l'aménagement du temps de travail du secteur de l'hospitalisation privée et du secteur social et médico-social à caractère commercial
- LOI n°2016-1088 du 8 août 2016
- Code de commerce
- Code de la consommation
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code du travail
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