Infirmation 12 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 11, 12 nov. 2025, n° 25/06231 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 25/06231 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Meaux, 9 novembre 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 21 novembre 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
L. 742-1 et suivants du Code de l’entrée et du séjour
des étrangers et du droit d’asile
ORDONNANCE DU 12 NOVEMBRE 2025
(1 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 25/06231 – N° Portalis 35L7-V-B7J-CMHTW
Décision déférée : ordonnance rendue le 09 novembre 2025, à 19h00, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux
Nous, Laurent Ben-Kemoun, président de chambre à la cour d’appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assisté de Marie Bounaix, greffière aux débats et au prononcé de l’ordonnance,
APPELANT :
M. [T] [C]
né le 11 avril 1990 à [Localité 3], de nationalité turque
RETENU au centre de rétention : Mesnil Amelot 2
assisté de Me Sophie Weinberg, avocat au barreau de Paris
présente en salle d’audience au centre de rétention administrative du [1], plaidant par visioconférence
et de M. [F] [N] (Interprète en turc), tout au long de la procédure devant la cour et lors de la notification de la présente ordonnance, présent en salle d’audience de la Cour d’appel de Paris, assurant l’interprétariat par visioconférence
INTIMÉ :
LE PREFET DE L’ESSONNE
représenté par représenté par Me Nicolas Rannou substituant le cabinet Tomasi, avocat au barreau de Lyon, présent en salle d’audience de la Cour d’appel de Paris
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l’heure de l’audience
ORDONNANCE :
— contradictoire
— prononcée en audience publique
— Vu l’ordonnance du 09 novembre 2025 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux déclarant la requête recevable et la procédure régulière et ordonnant une deuxième prolongation de la rétention de M. [T] [C] au centre de rétention administrative n°2 du [1], ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de 30 jours à compter du 8 novembre 2025 ;
— Vu l’appel motivé interjeté le 10 novembre 2025 , à 16h27 , par M. [T] [C] ;
— Vu les pièces complémentaires envoyées le 11 novembre 2025 à 21h41 par le conseil de M. [T] [C] ;
— Après avoir entendu les observations :
— par visioconférence, de M. [T] [C], assisté de son avocat, qui demande l’infirmation de l’ordonnance ;
— du conseil du préfet de l’Essonne tendant à la confirmation de l’ordonnance ;
SUR QUOI,
Le conseil de l’intéressé fait valoir à bon droit que le registre produit aux débats ne mentionne nullement l’acceptation par les autorités turques de la délivrance d’un laissez-passer, ni qu’un vol a été sollicité le 6 novembre, carence qui invalide la procédure.
Dès lors, il convient en conséquence d’infirmer l’ordonnance entreprise.
PAR CES MOTIFS
INFIRMONS l’ordonnance,
STATUANT À NOUVEAU,
REJETONS la requête du préfet de l’Essonne,
DISONS n’y avoir lieu à prolongation de la rétention administrative de M. [T] [C],
RAPPELONS à l’intéressé qu’il a l’obligation de quitter le territoire français,
DISONS que la présente ordonnance sera notifiée à l’intéressé par l’intermédiaire du chef du centre de rétention administrative (avec traduction orale du dispositif de l’ordonnance dans la langue comprise par l’intéressé ),
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d’une expédition de la présente ordonnance.
Fait à [Localité 2] le 12 novembre 2025 à
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE ET DE L’EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Pour information : L’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d’attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Le préfet ou son représentant L’interprète
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