Confirmation 29 septembre 2023
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 4 3, 29 sept. 2023, n° 19/11132 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 19/11132 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Marseille, 12 juin 2019, N° 19/00735 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-3
ARRÊT AU FOND
DU 29 SEPTEMBRE 2023
N° 2023/ 168
RG 19/11132
N° Portalis DBVB-V-B7D-BESPO
SARL MARIE EUGENIE
C/
[Y] [T]
Copie exécutoire délivrée le 29 Septembre 2023 à :
— Me Fabien GUERINI, avocat au barreau de TOULON
— Me Léa TALRICH, avocat au barreau de MARSEILLE
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Conseil de Prud’hommes – Formation de départage de MARSEILLE en date du 12 Juin 2019 enregistré au répertoire général sous le n° 19/00735.
APPELANTE
SARL MARIE EUGENIE, demeurant [Adresse 1] / FRANCE
représentée par Me Fabien GUERINI de la SELARL CONSULTIS AVOCATS, avocat au barreau de TOULON
INTIME
Monsieur [Y] [T], demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Léa TALRICH, avocat au barreau de MARSEILLE substituée par Me Jérôme STEPHAN, avocat au barreau de MARSEILLE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 23 Mai 2023, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Isabelle MARTI, Président de Chambre suppléant, chargée du rapport, qui a fait un rapport oral à l’audience, avant les plaidoiries.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Pascale MARTIN, Président de Chambre
Madame Ghislaine POIRINE, Conseiller faisant fonction de Président
Madame Isabelle MARTI, Président de Chambre suppléant
Greffier lors des débats : Madame Florence ALLEMANN-FAGNI.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 29 Septembre 2023.
ARRÊT
CONTRADICTOIRE,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 29 Septembre 2023
Signé par Madame Pascale MARTIN, Président de Chambre et Madame Florence ALLEMANN-FAGNI, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
FAITS ET PROCÉDURE
M. [Y] [T] a été engagé par la société Marie Eugénie à compter du 20 mai 2006 en qualité d’agent de service, échelon 1 selon contrat à durée indéterminée à temps partiel. La convention collective nationale applicable était celle des entreprises de propreté.
Par avenant du 1er mars 2016, la durée mensuelle du travail est passée à 151h67 avec une rémunération mensuelle brute de 1 495,47 euros.
Le salarié était convoqué le 19 août 2016 à un entretien préalable à une mesure de licenciement fixé au 1er septembre 2016 avec mise à pied conservatoire. Il était licencié pour faute grave par courrier du 7 septembre 2016.
Le salarié saisissait le 15 septembre 2017 le conseil de prud’hommes de Marseille en nullité du licenciement et en paiement d’indemnités.
Par jugement du 12 juin 2019, le conseil de prud’hommes en sa formation de départage a statué comme suit :
« Dit le licenciement de [Y] [T] nul,
Condamne en conséquence la société Marie Eugénie à payer à [Y] [T] les sommes suivantes :
— 3 037,66 € à titre d’indemnité compensatrice de préavis, outre 303,77 € à titre de congés payés y afférents,
— 3 127,95 à titre d’indemnité légale de licenciement,
— 1 012,55 € à titre de rappel de salaire sur mise à pied, outre l0l,26 € à titre de congés payés y afférents,
— 15 000 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul,
Condamne la société Marie Eugénie :
— à remettre au salarié un bulletin de salaire récapitulatif des sommes allouées, une attestation Pôle Emploi, un certificat de travail et un solde de tout compte rectifié conformément à la présente procédure,
— à régulariser la situation du salarié auprès des organismes sociaux,
Dit n’y avoir lieu à assortir cette remise d’une astreinte,
Précise que :
— les condamnations concernant des créances de nature salariale porteront intérêts au taux légal à compter de la demande en justice, les condamnations concernant des créances de nature indemnitaire porteront intérêts au taux légal à compter de la présente décision,
Toutes les condamnations bénéficieront de la capitalisation des intérêts dans les conditions prévues à l’article 1343-2 du Code Civil,
Dit n’y avoir lieu à exécution provisoire des dispositions du présent jugement qui ne sont pas de plein droit exécutoires par provision,
Condamne la société Marie Eugénie à payer à [Y] [T] la somme de 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Rejette toute autre demande,
Condamne la société Marie Eugénie aux dépens ».
Par acte du 10 juillet 2019, le conseil de la société a interjeté appel de cette décision.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Aux termes de ses dernières conclusions communiquées au greffe par voie électronique le 7 octobre 2022, la société Marie Eugénie demande à la cour de :
« Réformer le jugement entrepris,
Dire et Juger que Monsieur [T] ne démontre pas l’existence d’un véritable mouvement de grève licite
Dire et Juger en conséquence que Monsieur [T] ne peut invoquer la protection de l’article L2511-1 du code du travail
Dire et Juger que le licenciement de Monsieur [T] est fondé en droit comme en fait,
Dire et Juger que les faits reprochés sont constitutifs d’une faute grave,
À titre subsidiaire,
Dire et Juger que le mouvement de grève auquel a participé M. [T] était illicite et qu’il a dégénéré en abus du fait de l’entrave à la liberté fondamentale du travail,
Dire et Juger que le licenciement de Monsieur [T] est fondé en droit comme en fait,
Dire et Juger que les faits reprochés sont constitutifs d’une faute grave,
Dire et Juger que les prétentions salariales et indemnitaires de Monsieur [T] ne sont pas justifiées,
En conséquence et en tout état de cause,
Débouter Monsieur [T] de la totalité de ses demandes, fins et prétentions, tant sur le plan salarial que sur le plan indemnitaire,
Le condamner à payer à la Société Marie Eugénie la somme de 1.000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive, en application de l’article 1382 du Code civil,
Le condamner à payer à la Société Marie Eugénie la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ,
Le condamner au paiement des entiers frais et dépens ».
Dans ses dernières écritures communiquées au greffe par voie électronique le 10 octobre 2022, M.[T] demande à la cour de :
« Débouter la société Marie Eugénie de toutes ses demandes, fins et conclusions.
À titre principal,
Confirmer la décision dont appel en qu’elle a :
Constaté que le licenciement est survenu en violation du droit de grève du salarié,
Prononcé la nullité, en conséquence, du licenciement de M. [T]
Condamné en conséquence la société Marie Eugénie à :
— 3037,66 euros bruts à titre d’indemnité compensatrice de préavis
— 303,77 euros bruts de congés payés afférents
— 3127,95 euros nets à titre d’indemnité légale de licenciement
— 1012,55 euros bruts à titre de rappel de salaires sur mise à pied conservatoire outre
— 101,26 euros bruts à titre de congés payés afférents
— 15000 euros nets de dommages et intérêts pour licenciement nul.
Condamné l’employeur à remettre un bulletin de salaire récapitulatif, une attestation
Pôle Emploi modifiée, un certificat de travail et un solde de tout compte rectifiés.
Condamné l’employeur à 1500 euros au titre de l’article 700 code de procédure civile.
À titre subsidiaire, si la Cour devait infirmer le jugement rendu,
Constater l’absence de démonstration par l’employeur de la faute grave alléguée,
Prononcer le licenciement de M. [T] sans cause réelle et sérieuse.
En tout état de cause,
Condamner la Société Marie Eugénie à verser au salarié les sommes suivantes :
— 3.037,66 € à titre d’indemnité compensatrice de préavis,
— 303,77 € à titre de congés payé y afférents,
— 3.127,95 € à titre d’indemnité légale de licenciement,
— 1.012,55 € à titre de rappels de salaires sur mise à pied
— 101,26€ à titre de congés payés y afférents
— 15.000,00€ à titre de dommages et intérêts à titre de licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse
Ordonner la remise de documents de fin de contrat (certificat de travail, attestation Pôle Emploi, solde de tout compte) rectifiés conformément à la décision à intervenir, sous astreinte de 100€ par jour de retard à compter de la notification de ladite décision, le Conseil de Prud’hommes se réservant le droit de liquider l’astreinte ;
Dire et Juger que les condamnations prononcées seront assorties d’intérêts à taux légal à compter de la saisine du Conseil de Prud’hommes ;
Condamner la Société Marie Eugénie, outre aux entiers dépens, à verser la somme de 2.500€ au titre des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile en cause d’appel ».
Pour un plus ample exposé des faits et de la procédure, ainsi que des moyens et prétentions des parties, il convient de se référer à leurs écritures susvisées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire, la cour rappelle qu’en application des dispositions de l’article 954 du code de procédure civile , elle ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et que les « dire et juger» et les «constater» ainsi que les «donner acte» ne sont pas des prétentions en ce que ces demandes ne confèrent pas de droit à la partie qui les requiert hormis les cas prévus par la loi; en conséquence, la cour ne statuera pas sur celles-ci, qui ne sont en réalité que le rappel des moyens invoqués.
Sur le licenciement
En vertu des dispositions de l’article L.1232-6 du Code du travail, la lettre de licenciement comporte l’énoncé du ou des motifs invoqués par l’employeur ; la motivation de cette lettre fixe les limites du litige.
En l’espèce, la lettre de licenciement était libellée dans les termes suivants :
« Avant le retour de congés payés de Monsieur [U] [X], votre chef d’équipe, le début Août 2016 et avec certains de vos collègues de travail, vous avez demandé à me rencontrer avec le délégué du personnel de l’entreprise, Monsieur [E] [H].
Je vous ai tous reçu (6 salariés) et vous m’avez collectivement fait part de votre volonté de ne plus vouloir travailler avec Monsieur [U] [X] votre responsable direct, au prétexte qu’il parlait mal parfois à ses collaborateurs et qu’il serait trop exigeant sur la qualité du travail.
Je vous ai écouté et j’ai été stupéfait des propos et de la violence de certains d’entre vous, faisant état de faits et d’accusations très graves, lourdes de conséquences. J’ai réfuté une partie de vos accusations à l’encontre de Monsieur [U] [X], de surcroît délégué du personnel et avec une ancienneté de plus de 17 ans au sein de la société Marie Eugenie.
Je vous ai rappelé que son rôle était de planifier le travail des équipes, dont vous faites partie et de contrôler son exécution notamment lorsque l’on reçoit des réclamations des clients. Néanmoins, je vous ai également informé que j’allais avoir un entretien avec Monsieur [X] [U] dès son retour pour l’informer du ressenti de certains salariés, mener une enquête, et entendre sa version des faits afin d’apporter tous les éclaircissements et prendre bien évidemment l’ensemble des mesures adéquates qui s’imposeraient.
Malgré cette discussion formelle de plus d’une heure, vous avez contacte le syndicat CGT, qui a demandé être reçu. C’est pour cette raison que le jeudi 11 Août à 14 heures, nous avons eu une réunion entre un représentant de la CGT Union locale, le délégué du personnel de Marie Eugénie, Monsieur [E] [H] [O] et moi-même. Lors de cette réunion qui s’est déroulé dans les locaux de Marie Eugénie, vous avez renouvelé votre demande de ne plus travailler avec Monsieur [U] [X], pourtant chef d’équipe dans la société et en charge du suivi et du contrôle des salariés et des prestations.
Pendant la réunion, le représentant du syndicat CGT a précise que qu’il ne demandait pas le licenciement de Monsieur [X]. J’ai confirmé que je n’envisageais pas le licenciement de ce collaborateur.
Après plus d’une heure de réunion, j’ai pris en présence de la CGT les engagements suivants:
o Rencontrer Monsieur [U] [X] dans les jours suivants sa reprise pour l’informer du ressenti de certains salariés et mener une enquête,
o Lui demander de maintenir une attitude respectueuse vis-a-vis des collaborateurs et d’éviter de transmettre aux salaries le stress qu’il peut avoir lorsque les clients font des réclamations sur la qualité de nos prestations, en lui demandant de m’en parler préalablement,
o Modifier l’organisation du travail de Monsieur [X] en lui demandant de s’occuper d’avantages de nos chantiers historiques et des gros clients de la société Marie Eugénie ainsi que de la tournée conteneurs. La société ayant augmenté son chiffre d’affaires depuis 4 ans cette organisation était de surcroît nécessaire, dégagerait un peu de temps pour Monsieur [X], qui de fait s’occuperait moins du contrôle des prestations réalisées par les quelques salaries se plaignant de leurs relations avec leur responsable,
o J’ai pris l’engagement de le faire dans des délais raisonnables, et que tout serait opérationnel au plus tard dans un délai maximum de 3 mois.
A l’issue de la réunion, le délégué du personnel Monsieur [E] [O] [H], était satisfait, et le représentant de la CGT a validé cette proposition et ce délai, d’autant que vous travaillez avec Monsieur [U] [X] et sous sa responsabilité depuis 10 ans.
Monsieur [U] [X], devait reprendre son poste de travail de chef d’équipe, le 16 Août 2016, toutefois en raison d’une arrivée trop tardive de son avion, il a décalé sa reprise au mercredi 17 Août 2016. Il s’est présenté au bureau le 16 Août 2016 dans l’après-midi pour saluer l’équipe administrative avant sa reprise. J’ai eu un long entretien avec lui, je lui ai fait part du ressenti de certains salaries, il m’a confirmé qu’il était peut être fatigué avant de partir en vacances mais qu’il n’a jamais manqué de respect à ses collaborateurs. Dans tous les cas je l’ai informé de l’évolution que je souhaitais donner à son poste, parce que je devais adapter l’organisation de l’entreprise à son évolution. Cet échange fut très constructif et Monsieur [X] a accepté cette proposition, qui de surcroît était valorisante dans le contenu de sa fonction.
Le mercredi 17 Août 2016, je me suis présenté à 6H4O dans les locaux de Marie Eugénie. A 6H50 j’ai constaté qu’il n’y avait que deux salariés en CDD présents. A 7h00 j’ai constaté votre présence ainsi que celle de 4 autres salariés de l’entreprise devant le portail de la société ; je me suis permis de vous demander ce que vous faisiez dans cette posture, vous m’avez informé que vous et vos collègues étiez en grève. Je vous ai rappelé devant tout le monde qu’une grève ne se menait pas de cette façon et qu’ils devaient me donner à minima des revendications. Il est important de préciser qu’à ce moment Monsieur [U] [X] était dans son bureau avec les 2 salariés en CDD et que vous ne l’aviez pas rencontré depuis son départ en congés le 11 juillet 2016. Au regard de l’absence de revendications, je vous ai demandé de reprendre le travail, ce que vous avez refusé, en commençant à hurler dans la rue.
Ce même jour à 7h15, j’ai souhaité sortir un véhicule de la société pour permettre aux 2 salaries en CDD souhaitant travailler de prendre leur poste. J’ai personnellement voulu sortir ce véhicule, en évitant que Monsieur [X] ne manifeste sa présence, vu la tension ambiante. Au moment ou j’ai voulu sortir le véhicule, vous et vos collègues avez déposé un conteneur renversé en travers du portail de la société ainsi que des blocs de béton, empêchant tout véhicule de sortir et empêchant les salariés souhaitant travailler de prendre leur poste. Je suis sorti du véhicule, toujours bloqué, en vous précisant à tous que le fait d’empêcher des salariés de travailler constituait un délit caractérisé en tant qu’entrave à la liberté de travail et au bon fonctionnement de I’entreprise. Vous avez hurlé à mon encontre et c’est à ce moment que Monsieur [X] s’est présenté craignant que l’on s’en prenne à moi. Dès qu’il est apparu, vous êtes devenu hystérique.
Afin de calmer la situation, et en présence du délégué du personnel, Monsieur [E] [O] [H], j’ai informé les salariés présents et bloquant physiquement l’accès de l’entreprise que je ne comprenais pas cette violence alors:
o Qu’ils n’avaient même pas rencontré Monsieur [X]
o Que nos discussions qui s’étaient poursuivis par des engagements clairs en présence de la CGT, avaient été approuvées par Monsieur [X], non pas dans le délai de 3 mois que j’avais pris devant vous et le syndicat, mais la veille.
Je vous ai demandé à 3 reprises pourquoi, alors même que j’avais mis en application les décisions validées avec le délégué du personnel et le représentant de la CGT, y avait-il cette violence verbale Je n’ai pas obtenu de réponse.
C’est à ce moment et alors que Monsieur [X] tentait de retirer le conteneur sous le véhicule que j’avais essayé de sortir, que vous avez sauté sur Monsieur [X] en le bloquant dans le [Adresse 4] contre le mur de l’entreprise en lui assenant des coups de poing sur le thorax et la tête, puis en demandant à vos collègues de vous rejoindre, pour je vous cite « il faut le tuer… »; Afin de permettre plus facilement ces attaques pour avez pratiqué une strangulation à l’encontre de Monsieur [X]. C’est à ce moment que le délégué en personne Monsieur [E] [O] [H] vous a rejoint pour donner d’autres coups de poing. Cette violence était extrême et si les collaborateurs avaient répondu à votre appel à la violence et au meurtre, la situation aurait pu être dramatique. Devant cette violence, et mes cris à votre encontre, des salariés sont intervenus pour séparer Monsieur [X] de vos attaques physiques qui continuaient. J’ai assisté personnellement à la scène avec le sentiment qu’un drame allait se produire.
— Une fois que Monsieur [X] a été mis en sécurité à l’intérieur des locaux et devant les menaces claires de votre part « je m’en fous de finir en prison, je le tuerai… », j’ai appelé la Police qui a fait intervenir 2 équipes de la Brigade Anti Criminalité en moins de 10 minutes.
Les policiers ont constaté l’état de tension qui régnait. Devant votre agressivité, ils vous ont menacé de vous mettre les « bracelets» et de vous emmener au poste en garde à vue. La présence visible de ces policiers a calmé quelque peu la situation au bout de 20 minutes.
C’est à ce moment qu’ils vous ont demandé de retirer le conteneur et les 2 blocs de béton qui entravaient l’accès de l’entreprise.
— Devant votre état d’agressivité, et compte tenu du fait que vous étiez le premier à vous jeter physiquement et agresser violemment Monsieur [X], je vous ai notifié verbalement votre mise à pied à titre conservatoire.
Lors de la convocation à entretien préalable, je vous ai également confirmé la mise à pied à titre conservatoire. Cette lettre recommandée vous a été présentée 2 fois par les services de La Poste et un avis de passage vous a été présenté.
Par lettre recommandée 1A 130 147 8276 3 réceptionnée par nos soins le 24 Août 2016 vous m’avez écrit pour me demander « une preuve de licenciement »; Par lettre recommandée avec AR 1A 127 724 8661 6 postée le 26 Août 2016 je vous ai confirme que vous étiez dans le cadre d’une procédure disciplinaire, et que je vous avais notifié votre mise à pied à titre conservatoire verbalement le 17 Août et confirmée par courrier le 19 Août 2016.
— Je me suis rendu au commissariat du 5ème arrondissement pour établir un dépôt de main courante enregistrée le 17 Août 2016 à 11h43.
— Monsieur [X] a porté plainte et a subi une Interruption Temporaire de Travail de 24h suivi d’un arrêt de travail de 12 jours pour soins suite aux coups que vous lui avez assené.
— Le 17 Août 2016 à 14h3O j’ai rencontre le représentant de la CGT dans les locaux de Marie Eugénie en présence du délégué du personnel de Marie Eugénie. Celui-ci a condamné fermement ces actes de violence à l’encontre d’un salarié, et n’a pas compris la situation dans la mesure ou je lui avais annoncé que j’avais mis en oeuvre dès le retour de Mr [X] et non pas dans le délai de 3 mois les actions sur lesquelles je m’étais engagées.
Vos explications lors de l’entretien susvisé ne nous ont pas permis de modifier notre appréciation des faits.
Lors de l’entretien, je vous ai demandé pourquoi, vous aviez fait preuve d’une telle violence, alors même que je vous avais informé que j’avais anticipé le respect de mes engagements et que vous n’aviez même pas rencontré Monsieur [X] depuis le 11Juillet 2016. Vous n’avez pas été en mesure de répondre.
Je vous ai demandé pourquoi vous aviez amorcé un mouvement de « grève » sans revendication ;
Vous m’avez répondu « je ne veux plus de Monsieur [X] ».
Lors de l’entretien, vous m’avez également informé que selon vous c’était Monsieur [X] qui vous avait agressé en premier. Je vous ai demande pourquoi vous mentiez devant moi alors que j’ai assisté à vos actes d’une violence extrême et avec la volonté de faire très mal, à minima ce pourquoi, la Brigade Anti Criminalité fut contrainte de vous menacer de vous menotter et de vous mettre en garde à vue pour que vous vous calmiez.
Vous m’avez informé que vous aviez des témoignages de collègues qui précisaient que Monsieur [X] vous avait agressé en premier ; Je ne peux que les réfuter dans la mesure ou j’ai assiste à la scène du début a la fin et que vous étiez bien l’instigateur de la rixe.
Vous m’avez informé avoir également déposé plainte contre Monsieur [X].
De tels faits sont intolérables et votre attitude vis-à-vis de votre supérieur hiérarchique, devant vos collègues de travail, loin des règles de bienséances, de politesse élémentaire et de maintien de toute relation sociale sereine, est absolument inadmissible et très nettement non professionnelle.
Votre attitude professionnelle est contraire à la probité, à l’honneur et à la dignité et vous n’avez pas su faire preuve de discernement et d’humanité.
D’autre part, en agressant physiquement Monsieur [X], votre chef d’équipe, vous transgressez notre règlement intérieur qui prévoit dans son article 6 que « les salaries doivent faire preuve de correction dans leur comportement vis à-vis de leurs collègues et de la hiérarchie, sous peine de sanctions ».
Nous attendons de nos collaborateurs qu’ils fassent preuve de réserve et de maîtrise d’eux-mêmes.
Nous ne saurions tolérer de vous laisser « faire régner » dans les lieux de travail un climat tendu par vos propos disproportionnés d’autant que vous n’êtes pas sans savoir qu’il pèse sur l’employeur une obligation de sécurité de résultat, consistant à veiller à la santé et la sécurité de ses salariés.
Vos explications données lors de l’entretien ne nous ont pas convaincu. Vous avez affiché un comportement non coopératif, non professionnel, et agressif, qui est inadmissible de la part d’un de nos collaborateurs de surcroît titulaire d’un mandat de représentant du personnel.
Vos agissements sont en totale opposition avec vos obligations conventionnelles et réglementaires.
Nous ne pouvons accepter un tel comportement et de tels agissements qui sont inadmissibles, contraires à ce que nous attendons de notre personnel et tout simplement incompatibles avec le métier d’agent de service.
Par conséquent, l’ensemble de ces faits constitue des manquements graves à vos obligations professionnelles et contractuelles que nous ne pouvons tolérer plus longtemps sans entraver la bonne marche de notre entreprise. Vous avez fait l’objet d’une mise à pied à titre conservatoire, notifiée oralement et confirmée par courrier recommande, en date du 19 août 2016.
Nous vous signalons à cet égard qu’en raison de la gravité des faits qui vous sont reprochés, le salaire correspondant à la période pendant laquelle nous vous avons mis à pied à titre conservatoire ne vous sera pas versé.
En conséquence, en vertu de l’article L. 1232-6 du Code du travail, et considérant les faits fautifs ci-dessus énoncés, nous prononçons votre licenciement pour faute grave, rendant impossible votre maintien, même temporaire, dans l’entreprise ».
La société reproche au salarié d’avoir participé à un mouvement de grève sans revendication et d’être à l’origine d’une rixe avec M.[X] son supérieur hiérarchique. Elle estime que c’est à tort que le conseil des prud’hommes a retenu un mouvement licite de grève. Elle soutient que la grève n’est pas démontrée par le salarié en l’absence de revendications professionnelles ayant pour objet de défendre un intérêt professionnel et d’antériorité des revendications professionnelles par l’information préalable de l’employeur.
Elle explique que si elle a effectivement fait état d’un mouvement de grève dans la procédure de licenciement, il ne saurait lui être reproché cette erreur de qualification juridique qui n’est pas créatrice de droit.
Elle rappelle que les mouvements collectifs dits « d’autosatisfaction » qui permettent aux salariés de travailler dans les conditions qu’ils revendiquent ne relèvent pas du droit de grève.
La société fait valoir à titre subsidiaire que le mouvement a dégénéré en abus et qu’il y a eu entrave à la liberté du travail puisqu’un piquet de grève a interdit l’accès à l’entreprise qui a été bloquée avec un conteneur à poubelles et des blocs de béton et que dans la mesure où le salarié a participé à mouvement illicite ayant dégénéré en abus, il ne pouvait bénéficier de la protection d’ordre public visé à l’article L. 2511-1 du code du travail.
Le salarié oppose que la société avait parfaitement connaissance de la revendication des salariés, à savoir ne plus être confronté au comportement violent et discriminatoire de leur supérieur hiérarchique M. [X] et qu’il s’agit d’une revendication professionnelle collective en ce qu’elle impacte directement les conditions de travail des salariés. Il précise que la société en avait été informée au début du mois d’août puis le 11 août 2016 par le représentant syndical et délégué du personnel. Il précise que le mouvement de grève des salariés ne répond pas aux conditions de la « grève d’autosatisfaction ».
Le salarié soutient qu’à la seule lecture de la lettre de licenciement il a été licencié pour des faits commis pendant un mouvement de grève auxquels il a pris part et pour des faits qui selon son employeur constituent une faute grave alors que la faute lourde doit être expressément visée et que la société ne peut soutenir que le motif du licenciement ne résulterait que d’une erreur de droit.
Il souligne que la société ne démontre nullement que le piquet de grève tenu par le salarié aurait empêché des salariés non-grévistes de travailler et aurait empêcher l’accès à l’entreprise et entraîné une désorganisation concrète de l’entreprise, alors qu’au surplus celle ci n’accueille pas de clientèle, son activité consistant à se rendre sur des chantiers pour effectuer du nettoyage.
Le salarié objecte que la version des faits tels qu’exposée par la société est contredite par les pièces qu’il produit et que la société qui n’a diligenté aucune enquête pour tenter de départager les versions ne démontre pas la véracité des faits allégués ainsi que leur imputabilité à son encontre.
Il relève que la société ne communique nullement les documents dont il fait état dans la lettre de licenciement, à savoir la plainte de M. [X], les certificats médicaux et l’arrêt de travail de ce dernier ainsi que le compte rendu d’intervention de la BAC faisant état de menaces de menottes. Il souligne enfin une différence de traitement concernant la situation de M. [E], délégué du personnel.
Selon l’article L. 2511-1 du code du travail « l’exercice du droit de grève ne peut justifier la rupture du contrat de travail, sauf faute lourde imputable au salarié. Son exercice ne peut donner lieu à aucune mesure discriminatoire telle que mentionnée à l’article L. 1132-2, notamment en matière de rémunérations et d’avantages sociaux.
Tout licenciement prononcé en absence de faute lourde est nul de plein droit ».
La grève se définit comme une cessation collective et concertée du travail en vue d’appuyer des revendications professionnelles. La qualification de mouvement de grève suppose ainsi que les revendications présentées à l’employeur soient d’ordre professionnel que l’employeur en ait eu connaissance au moment de l’arrêt dU travail.
Il n’est pas contesté que le mouvement du 17 août 2016 présentait un caractère collectif puisque plusieurs salariés de la société se sont regroupés aux alentours de 7h du matin devant le portail de la société et ont refusé de se rendre à leur travail malgré la demande de l’employeur.
La demande des salariés était de ne plus être sous la responsabilité de leur chef d’équipe en raison de son management humiliant et de la violence verbale à leur égard, le salarié indiquant qu’ils sont « traités comme des animaux » porte sur leurs conditions de travail et constitue une revendication professionnelle (pièces intimées attestation 13 à 16, dépôt de plainte du salarié pièce 7).
La revendication avait été préalablement portée à la connaissance de l’employeur par les salariés et le 11 août 2016 par le représentant de la CGT Union locale, le délégué du personnel de Marie Eugénie et Monsieur [E] [H] [O], de sorte que l’appelante ne peut valablement soutenir qu’elle n’avait pas eu l’information relative aux revendications lors l’arrêt de travail intervenu le 17 août 2016.
Ce mouvement ne peut par ailleurs être considéré comme une grève dite « d’autosatisfaction », la contestation ne portant pas sur « une obligation particulière du contrat de travail que les salariés, sous couvert de grève, refusent d’exécuter ».
S’agissant de l’entrave à la liberté du travail des salariés non-gréviste et du caractère abusif de la grève, la société ne justifie pas de la présence à l’ouverture de l’entreprise des deux salariés en CDD telle qu’évoquée dans la lettre de licenciement, ni de la désorganisation de l’entreprise à la suite de ce mouvement de grève alors que l’intervention de la police a permis d’obtenir rapidement la levée du piquet de grève et des objets encombrant l’entrée de la société.
C’est donc à bon droit que le premier juge a considéré que la grève était licite et n’était pas abusive.
Quant à la rixe, M. [P] [C] atteste que « lors de ce mouvement de grève, le chef d’équipe s’en est pris violemment à [T] [Y] notamment en lui sautant dessus et en lui adressant plusieurs coups de poings ». Le certificat médical du 17 août 2016 de M. [T] mentionne un traumatisme bénin du rachis cervical et dorsal avec un arrêt de travail de 1 jour et une durée de soins de 4 jours.
Dans sa plainte, M. [E] [O] indique « mon chef M. [U] [X] a voulu enlever les poubelles, je me suis interposé il m’a donné un coup de pied sur le genou puis nous nous sommes dispersés.Je vous remets un certificat médical de l’hôpital de [3] donnant un jour d’ITT (…) » ( pièces intimé 8 et 11).
Ces éléments contredisent les termes mêmes de la lettre de licenciement et le dépôt de plainte extrêmement bref de M. [X], l’arrêt de travail produit par ce dernier étant illisible.
L’initiative de la rixe ne peut être formellement imputée au salarié et le doute doit lui profiter.
La société devait viser dans la lettre de licenciement la faute lourde mais n’a mentionné qu’une faute grave et la société ne peut opposer une erreur de qualification juridique.
La cour par voie de confirmation dit le licenciement nul.
Sur les conséquences financières de la rupture
Le salarié dont le licenciement est nul et qui ne demande pas sa réintégration a droit en plus des indemnités de rupture à une indemnité réparant l’intégralité du préjudice résultant du caractère illicite du licenciement qui ne peut être inférieure à six mois de salaire conformément aux dispositions de l’article L.1235-3-1 du code du travail issues de la Loi du 8 août 2016, immédiatement applicable.
Il y a lieu dès lors, de faire droit à la demande du salarié à ce titre mais également à la demande de rappel de salaire sur mise à pied conservatoire injustifiée et d’indemnité compensatrice de préavis de congés payés afférents dont les montants ne sont pas autrement discutés par la société.
En vertu des dispositions de l’article R. 1234-2 du code du travail applicable au litige l’indemnité de licenciement ne peut être inférieure à un cinquième de mois de salaire par année d’ancienneté, auquel s’ajoutent deux quinzièmes de mois par année au-delà de dix ans d’ancienneté.
Le salarié avait 10 années et 6 mois d’ancienneté dans la société.
Il y a lieu de faire droit à sa demande.
La cour confirme la décision de ces chefs ainsi que les dispositions relatives aux intérêts et à la remise des documents de fin de contrat.
S’agissant du préjudice moral, il n’est pas démontré des circonstances vexatoires ni de préjudice distinct de celui résultant de la rupture, susceptible d’indemnisation.
La cour confirme également la décision déférée de ce chef.
Sur les autres demandes
Le caractère abusif de l’action du salarié n’étant pas démontré, la société doit être déboutée de sa demande de dommages-intérêts.
L’appelante qui succombe au principal doit s’acquitter des dépens, être déboutée de sa demande faite en application de l’article 700 du code de procédure civile, et à ce titre, condamnée à payer à M. [T] la somme de 2 000 €.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Statuant par arrêt contradictoire, par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 du code de procédure civile, en matière prud’homale,
Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant,
Condamne la société Marie Eugénie à payer à M. [Y] [T] la somme de 2000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile
Déboute les parties du surplus de leurs demandes,
Condamne la société Marie Eugénie aux dépens d’appel.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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