Infirmation partielle 7 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 4, 7 mai 2025, n° 21/08748 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 21/08748 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Longjumeau, 22 septembre 2021, N° F20/00084 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 17 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 4
ARRET DU 07 MAI 2025
(n° /2025, 1 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 21/08748 – N° Portalis 35L7-V-B7F-CERFY
Décision déférée à la Cour : Jugement du 22 Septembre 2021 -Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de LONGJUMEAU – RG n° F 20/00084
APPELANT
Monsieur [R] [K]
[Adresse 1]
[Localité 3] / France
Représenté par Me Olivier MOREAU, avocat au barreau de PARIS, toque : R137
INTIMEE
Société CIBLEX FRANCE
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représentée par Me Patrick PUSO, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND, toque : 8
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 17 Février 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Sonia NORVAL-GRIVET, conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Madame Guillemette MEUNIER, présidente de chambre
Madame Soia NORVAL-GRIVET, conseillère rédactrice
Madame Florence MARQUES, conseillère
Greffier, lors des débats : Monsieur Jadot TAMBUE
ARRET :
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Guillemette MEUNIER, Présidente de chambre, et par Clara MICHEL, Greffière à laquelle la minute a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Par un contrat de travail à durée indéterminée à temps plein prenant effet le 15 décembre 2008, M. [R] [K] a été embauché par la société Ciblex France, spécialisée dans la livraison rapide de colis en France et en Europe et employant plus de 11 salariés, en qualité d’agent de tri, statut ouvrier moyennant une rémunération brute de 1 340 euros outre le 13ème mois.
La relation contractuelle était soumise à la convention collective nationale des transports routiers et activités auxiliaires du transport.
A compter du 23 novembre 2015, M. [K] a été désigné représentant syndical de l’UNSA Transport au comité d’entreprise.
M. [K] a été placé en arrêt maladie du 18 octobre au 26 novembre 2017.
Le 1er décembre 2017, M. [K] a fait l’objet d’une déclaration d’accident du travail qui l’a conduit à être placé en arrêt de travail.
Le 10 janvier 2018, le salarié a été déclaré inapte à la reprise par le médecin du travail.
A l’issue de la visite de pré-reprise en date du 24 juillet 2018, le médecin du travail a déclaré M. [K] inapte à son poste et a recommandé un échange direct avec son employeur et une nouvelle étude de poste.
Le 19 novembre 2018, M. [K] a été déclaré définitivement inapte à tout reclassement lors de sa visite de reprise par la médecine du travail.
Le salarié a été convoqué à un entretien préalable fixé au 13 décembre 2018.
Le comité d’entreprise a été le 17 janvier 2019 et a émis un avis défavorable à son licenciement.
Par décision du 13 février 2019, l’inspection du travail a autorisé le licenciement de M. [K].
Par lettre du 18 février 2019, M. [K] s’est vu notifier son licenciement pour inaptitude et impossibilité de reclassement dans les termes suivants :
« Nous sommes au regret de vous notifier, par la présente lettre, et suite à l’autorisation de licenciement obtenue le 13 février 2019 de l’inspecteur du travail, votre licenciement pour inaptitude médicalement constatée et impossibilité de reclassement.
A l’issue de la visite médicale du 19 novembre 2018, le médecin du travail vous a déclaré inapte à votre poste de travail, spécifiant : « Inapte, l’état de santé du salarié fait obstacle à tout reclassement dans un emploi. »
Nous avons cependant procédé à une recherche des postes de reclassement pouvant exister dans l’entreprise, et dans le groupe EHDH pour lister les postes actuellement disponibles. (')
Mais aucun de ces postes ne correspond aux prescriptions du médecin du travail, aussi nous avons été dans l’impossibilité de vous proposer un reclassement.
(')
Aussi, compte tenu de tout ce qui précède, nous sommes contraints de prononcer votre licenciement pour inaptitude médicalement constatée et impossibilité de reclassement.
Dans la mesure où vous n’êtes pas à même d’exécuter le préavis, la date d’envoi de cette lettre fixera la date de rupture de votre contrat de travail. ».
Par acte du 4 février 2020, M. [K] a saisi le conseil de prud’hommes de Longjumeau aux fins de voir, notamment, constater que son licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse et condamner son employeur à lui verser diverses sommes relatives à l’exécution et à la rupture de la relation contractuelle.
Par jugement du 22 septembre 2021, le conseil de prud’hommes de Longjumeau a statué en ces termes :
— Déboute M. [R] [K] de l’ensemble de ses demandes.
— Déboute la SAS Ciblex France de sa demande reconventionnelle sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Chaque partie supportera la charge de ses propres dépens.
Par déclaration du 25 octobre 2021, M. [K] a interjeté appel de ce jugement, intimant la société Ciblex France.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 14 janvier 2025.
EXPOSE DES PRETENTIONS DES PARTIES
Par conclusions notifiées par voie électronique le 11 juillet 2022, M. [K] demande à la cour de :
— Enjoindre à la société Ciblex, au besoin sous astreinte, de produire tout justificatif de la (ou des) mesure(s) disciplinaire(s) prise(s) à l’encontre de M. [G] [V] qui était son salarié ; et
— Préciser que cette production concernera toutes pièces permettant de connaître la teneur des faits ayant justifié la ou les sanction(s) disciplinaire(s) prononcée(s) par la société Ciblex à l’encontre de M. [V], après avoir été anonymisées sauf si elles font apparaître le nom de M. [K] (à savoir : lettre d’avertissement, lettre de mise à pied, lettre de changement de poste ou rétrogradation, lettre de licenciement, etc.).
— Réformer le jugement en ce qu’il l’a débouté de l’ensemble de ses demandes et, statuant à nouveau :
— Déclarer M. [K] recevable en son appel et ses prétentions, aucune fin de non-recevoir n’étant motivée par la société Ciblex,
Et sur les rappels de salaires :
— Constater qu’il a été privé de salaire sans raison durant 5 mois, du 1er juillet au 30 novembre 2018, par la société Ciblex ; et
— Condamner par conséquent la société Ciblex à lui verser :
' la somme de 9 123,50 euros à titre de rappel de salaire pour la période du 1er juillet au 30 novembre 2018 ; ainsi que
' la somme de 912,35 euros correspondant à l’indemnité compensatrice de congés payés y afférente.
Sur l’exécution déloyale du contrat de travail par la société Ciblex :
— Constater le manquement grave de la société Ciblex à son obligation de sécurité de résultat envers lui, ainsi que les graves troubles psychologiques que ce manquement lui a causés ; et
— Condamner par conséquent la société Ciblex à lui verser la somme de 40 000 euros en indemnisation de ses préjudices.
Sur le licenciement :
A titre principal :
— Constater que son licenciement est intervenu sans cause réelle et sérieuse ;
— Condamner par conséquent la société Ciblex à lui verser la somme totale de 30 371,59 euros en indemnisation de cette rupture ;
A titre subsidiaire :
— Constater que son inaptitude est d’origine purement professionnelle ; et
— Condamner par conséquent la société Ciblex à lui verser la somme de 9 824,93 euros en application de l’article L. 1226-14 du code du travail.
Et, en tout état de cause :
— Débouter la société Ciblex de toutes demandes, fins et conclusions contraires et notamment de toute demande de condamnation de M. [K] ;
— Condamner en application de l’article 700 du code de procédure civile, la société Ciblex à lui verser la somme de 5 000 euros au titre des frais irrépétibles que la présente procédure l’a contraint à engager ;
— Condamner la société Ciblex aux entiers dépens y compris ceux susceptibles d’être engagés pour poursuivre l’exécution forcée du Jugement à intervenir.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 15 avril 2022, la société Ciblex France demande à la cour de :
A titre principal
— Constater que le licenciement a été autorisé par l’inspection du travail et que lorsqu’une autorisation de licenciement a été accordée, le juge judiciaire ne peut, sans violer le principe de séparation des autorités administratives et judiciaires, apprécier la validité du licenciement prononcé à la suite de cette autorisation ;
En conséquence :
— Déclarer et juger les demandes de M. [K] irrecevables ;
— Débouter M. [K] de ses demandes ;
— Constater que la CPAM a reconnu un accident de trajet survenu le 19 octobre 2017 et qu’il résulte de la combinaison des articles L. 1226-7 et L. 1226-10 du code du travail que le salarié déclaré physiquement inapte à la suite d’un accident de trajet est exclu du régime de l’inaptitude d’origine professionnelle ;
En conséquence :
— Déclarer les demandes de M. [K] infondées ;
— Débouter M. [K]
A titre subsidiaire
— Considérer que le licenciement de M. [K] repose sur une cause réelle et sérieuse ;
— Débouter M. [K] de sa demande tendant à voir déclarer son licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
— Constater que M. [K] a été rempli de ses droits et qu’il ne peut être fait aucun grief à la société Ciblex tant s’agissant de l’exécution que de la rupture du contrat de travail ;
— Débouter M. [K] de l’ensemble de ses demandes relatives tant à l’exécution qu’à la rupture de son contrat de travail ;
Sur les rappels de salaires :
o Constater qu’il a été privé de salaire sans raison durant 5 mois, du 1er juillet au 30 novembre 2018 ; et
o Condamner par conséquent la société Ciblex à lui verser :
la somme de 9 123,50 euros à titre de rappel de salaire pour la période du 1er juillet au 31 novembre 2018 ; ainsi que
la somme de 912,35 euros correspondant à l’indemnité compensatrice de congés payés y afférente.
Sur l’exécution déloyale du contrat de travail par la société Ciblex :
o Constater le manquement grave de la société Ciblex à son obligation
de sécurité de résultat envers lui, ainsi que les graves troubles
psychologiques que ce manquement lui a causés ; et
o Condamner par conséquent la société Ciblex à lui verser la somme de 40 000 euros en indemnisation de ses préjudices.
Sur le licenciement :
A titre principal :
o Constater que son licenciement est intervenu sans cause réelle et sérieuse ;
o Condamner par conséquent la société Ciblex à lui verser la somme totale de 30 371,59 euros en indemnisation de cette rupture ;
A titre subsidiaire :
o Constater que son inaptitude est d’origine purement professionnelle ;
et
o Condamner par conséquent la société Ciblex à lui verser la somme de 9 824,93 euros en application de l’article L. 1226-14 du code du travail.
Sur les frais irrépétibles, les dépens et l’exécution provisoire :
o Condamner en application de l’article 700 du code de procédure civile la société Ciblex à lui verser la somme de 5.000 euros au titre des frais irrépétibles que la présente procédure l’a contraint à engager ;
o Condamner la société Ciblex aux entiers dépens y compris ceux susceptibles d’être engagés pour poursuivre l’exécution forcée du jugement à intervenir ; et
o Ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir sur le fondement de l’article 515 du code de procédure civile pour les demandes n’en bénéficiant pas de droit, en application de l’article R. 1454-28 du code du travail.
En tout état de cause
— Condamner M. [K] à verser à la société Ciblex France la somme de 4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, la cour se réfère expressément aux conclusions transmises par la voie électronique, en application de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIVATION
Sur la demande de production de pièces :
M. [K] demande à la cour d’enjoindre à la société de produire tout justificatif concernant la ou les mesure(s) disciplinaire(s) prise(s) à l’encontre de M. [G] [V], qui l’a agressé le 18 octobre 2017.
Aux termes de l’article 142 du code de procédure civile, les demandes de production des éléments de preuve détenus par les parties sont faites, et leur production a lieu, conformément aux dispositions des articles 138 et 139.
En l’espèce, il n’apparaît pas utile à la résolution du litige d’accueillir la demande d’injonction. Celle-ci sera dès lors rejetée.
Sur l’exécution du contrat de travail :
Sur la demande de rappel de salaires pour les mois de juillet à novembre 2018 :
M. [K] soutient que son employeur était tenu de lui verser son salaire, peu important qu’il se soit trouvé en arrêt de travail, jusqu’à son licenciement. Il indique qu’il n’a plus été payé par la société du 1er juillet au 30novembre2018, sans aucune explication, et que la société a clôturé sans raison son dossier auprès des organismes de sécurité sociale, le privant de toute indemnisation surla période concernée.
La société Ciblex France réplique qu’elle n’avait reçu que des arrêts maladie du 19 au 22 octobre, puis du 6 au 26 novembre 2017, avant de recevoir, en décembre 2017, des arrêts accidents du travail, qu’elle a alors maintenu le salaire en décembre 2017 et que bien que n’étant tenue de verser le complément employeur au titre de ces arrêts de travail que pour une durée de 30 jours, elle a continué à lui faire la subrogation de ses indemnités journalières de sécurité sociale. Elle indique qu’elle a, en juillet 2018, rappelé au salarié son obligation d’envoyer ses arrêts de travail à la sécurité sociale, et qu’elle a cessé la subrogation. Elle considère qu’elle n’a donc pas manqué à ses obligations, et qu’elle a même été au-delà dès lors que maintien de salaire était en principe conditionné à la réception par la sécurité sociale des arrêts de travail, de sorte qu’elle aurait pu cesser le maintien de salaire dans l’attente de la régularisation du dossier, et que le salarié a bénéficié d’une avance des indemnités de la sécurité sociale pendant 6 mois, alors qu’il n’avait pas dument transmis ses documents.
L’article 10 ter de la convention collective des transports routiers prévoit, en cas d’absence pour accident du travail, le droit du salarié disposant d’une ancienneté de plus de cinq ans à un complément de rémunération assurant des ressources égales à 100 % de sa rémunération du 1er au 60ème jour d’arrêt de travail et à 75 % du 61ème au 150ème jour.
Au soutien de ses allégations, M. [K] produit ses bulletins de salaire ainsi que ses déclarations auprès du médecin du service de pathologies professionnelles du 10 octobre 2018 aux termes desquelles il indiquait ne plus être rémunéré depuis quatre mois sans savoir si ce faut résultait de la carence de l’employeur ou d’une difficulté au niveau de l’organisme de sécurité sociale.
La société produit les bulletins de salaire ainsi qu’un justificatif du suivi de l’indemnisation des jours indemnisés dont il résulte qu’elle a respecté son obligation de garantie des ressources conformément à la convention collective.
Il ressort par ailleurs du courrier du 10 juillet 2018 adressé par la société au salarié que celle-ci l’a à cette date invité à régulariser au plus vite son dossier auprès de la caisse primaire d’assurance maladie en transmettant son certificat médical initial.
Au regard de ces éléments, le jugement sera donc confirmé en ce qu’il a rejeté la demande de M. [K].
Sur la demande indemnitaire pour exécution déloyale du contrat de travail et manquement à l’obligation de sécurité :
M. [K] soutient que la société a manqué à son obligation de sécurité dès lors qu’il n’est pas contesté qu’il a subi des brimades régulières ainsi que l’agression dont il a été victime dans la nuit du 18 au 19 octobre 2017, qui ont occasionné chez lui une souffrance psychologique. Il fait valoir que son agression a été qualifiée d’accident de travail par la caisse primaire d’assurance maladie et que ses conséquences ont été prises en charge à ce titre. Il indique qu’à la suite de cette agression, dont il avait informé oralement sa supérieure hiérarchique, il a subi une situation s’apparentant à du harcèlement, l’auteur de l’agression étant placé en contact direct et régulier avec lui dans la chaîne de tri des colis. Il souligne à cet égard que le conseil de prud’hommes a statué ultra petita en se prononçant sur l’application des articles L. 1152-1 et suivants du code du travail, alors qu’il ne se prévalait pas des sanctions applicables au harcèlement moral mais d’un manquement à l’obligation générale de sécurité. Il fait valoir qu’aucune mesure de prévention des risques psycho-sociaux n’a été prise. Il se prévaut de l’inertie de l’employeur qui s’est contenté de contester son accident du travail du 18 octobre 2017 au mois d’avril 2018, sans pour autant maintenir sa contestation lors de reconnaissance par la CPAM, et indique que cette inertie a aggravé sa dépression.
La société Ciblex France conteste tout manquement et fait valoir qu’elle n’a été informée d’une déclaration d’accident du travail du 19 octobre 2017 que le 23 avril 2018, et que ce n’est que par un courrier du 18 mai 2018 que le salarié l’a informée, suite à sa demande de précisions, de son agression. Elle indique qu’il ne peut lui être reproché de pas n’avoir, avant cette date, diligenté une enquête sur des faits dont elle n’était pas été informée et qu’aucune enquête ne pouvait être réalisée en avril 2018 dès lors que le contrat de travail de M. [K] était déjà suspendu au titre de sa maladie. Elle relève que les échanges produits par le salarié montrent que ses collègues n’adoptaient aucune attitude désagréable envers lui.
En ce qui concerne les manquements allégués :
L’article L. 4121-1 du code du travail dans sa version applicable à l’espèce impose à l’employeur de prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs.
Ces mesures comprennent des actions de prévention des risques professionnels et de la pénibilité au travail, des actions d’information et de formation, ainsi que la mise en place d’une organisation et de moyens adaptés.
Selon l’article L. 4121-2 du même code, l’employeur met en 'uvre ces mesures sur le fondement de principes généraux de prévention énumérés par ces dispositions, parmi lesquels figurent les principes suivants : 1° Eviter les risques ; 2° Evaluer les risques qui ne peuvent pas être évités ; 3° Combattre les risques la source.
L’article L. 4121-3 du même code, dans sa version applicable à l’espèce, impose à l’employeur, compte tenu de la nature des activités de l’établissement, d’évaluer les risques pour la santé et la sécurité des travailleurs, et de mettre en 'uvre, à la suite de cette évaluation, les actions de prévention ainsi que les méthodes de travail garantissant un meilleur niveau de protection de la santé et de la sécurité des travailleurs.
Il appartient à l’employeur de démontrer qu’il a pris toutes les mesures de prévention nécessaires pour préserver la santé et la sécurité des salariés et respecter son obligation de sécurité.
En l’espèce, bien que le salarié ait déposé plainte auprès des services de police dans la nuit du 18 au 19 octobre 2017 pour menaces de mort avec exhibition d’arme et placé en arrêt maladie, il ressort des éléments produits, et notamment des échanges de courrier entre le salarié et l’employeur des 23 avril, 18 mai et 19 juin 2018, que l’employeur n’a été informé d’une déclaration d’accident du travail que le 24 avril et n’a eu connaissance des faits dénoncés par le salarié relatifs à son agression qu’à compter du 18 mai 2018.
Le salarié n’est donc pas fondé à soutenir que l’employeur dûment informé se serait abstenu d’agir dans les suites de son accident ni qu’il aurait manqué à son obligation en le maintenant au contact de son agresseur. L’existence de brimades régulières du salarié n’est pas davantage établie.
Toutefois, d’une part, la société ne justifie avoir mis en place aucune mesure adaptée de prévention des risques professionnels, alors au demeurant qu’il ressort des pièces du dossier que M. [K] avait été victime de plusieurs accidents du travail.
D’autre part, en ne procédant à aucune mesure d’investigation à la suite de la dénonciation des faits par M. [K] au mois de mai 2018, la société a manqué à son obligation de sécurité, peu important que le salarié ait alors été placé de nouveau en arrêt maladie dès lors que cette circonstance ne l’empêchait pas de diligenter a minima une enquête interne.
Il en résulte que l’existence de manquements de la société Ciblex à son obligation de sécurité est établie.
En ce qui concerne la réparation du préjudice résultant des manquements de l’employeur à son obligation de sécurité :
Il ressort du certificat médical établi le 10 octobre 2018 par le Dr [U], attaché au service de pathologies professionnelles et de l’environnement du centre hospitalier Intercommunal de [Localité 5], que le salarié présente « un tableau de dépression dans le cadre d’une névrose post-traumatique » et du certificat établi par Mme [O], psychologue du réseau de consultations souffrance et travail le 22 janvier 2018, que le « conflit avec l’employeur majore [son] anxiété ».
Au regard des éléments produits, il y a lieu d’évaluer à la somme de 6 000 euros le préjudice subi par M. [K] résultant des manquements de l’employeur à son obligation de sécurité et de condamner la société Ciblex France au paiement de cette somme, le jugement étant infirmé sur ce point.
Sur la rupture du contrat de travail :
Sur l’exception d’incompétence :
Il résulte de la loi des 16-24 août 1790, de l’article L. 2411-5 du code du travail dans sa version applicable à l’espèce, et des articles L. 1132-1 à L. 1132-3-3 et L. 1152-1 à L. 1152-3 du même code que, dans le cas où une demande d’autorisation de licenciement d’un salarié protégé est motivée par son inaptitude physique, il appartient à l’administration du travail de vérifier que l’inaptitude physique du salarié est réelle et justifie son licenciement et que la demande est dépourvue de lien avec son mandat.
Il ne lui appartient pas en revanche, dans l’exercice de ce contrôle, de rechercher la cause de cette inaptitude. Dès lors, l’autorisation de licenciement donnée par l’inspecteur du travail ne fait pas obstacle à ce que le salarié fasse valoir devant les juridictions judiciaires tous les droits résultant de l’origine de l’inaptitude lorsqu’il l’attribue à un manquement de l’employeur à ses obligations.
Il en résulte que la décision administrative du 13 février 2019 par laquelle l’inspecteur du travail a donné à la société Ciblex l’autorisation de licencier M. [K] pour inaptitude ne prive pas ce dernier de se prévaloir, devant la juridiction judiciaire, de manquements de l’employeur à l’origine de son inaptitude.
Dans ces conditions, la société Ciblex n’est pas fondée à se prévaloir de l’incompétence de la juridiction judiciaire.
Sur la demande principale au titre du licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse :
Le salarié soutient que son inaptitude n’est pas la véritable cause de son licenciement, qui résulte en réalité de l’atmosphère décrite par lui, suite notamment à ses revendications concernant le poids des colis ou les remarques désobligeantes de sa hiérarchie, son agression par M. [V] n’étant qu’un débordement témoignant d’une succession de faits visant à le pousser à travailler dans des conditions inacceptables. Il indique que son licenciement pour inaptitude masque une sanction illégale de son refus de démissionner ou de tolérer les manquements systématiques de son employeur à son obligation de sécurité. Il fait valoir qu’il avait ainsi été menacé verbalement de « tout perdre » par l’un de ses supérieurs hiérarchiques, M. [E], s’il continuait de protester contre les cadences imposées et le poids des colis.
Il ajoute qu’il appartient donc au juge du fond de rechercher l’existence d’un lien de causalité entre l’activité du salarié et son affection ou sa maladie, pour statuer sur son origine professionnelle, indépendamment de l’appréciation de la médecine du travail ou de l’existence d’une autorisation administrative du licenciement.
La société réplique que le licenciement de M. [K] pour inaptitude médicalement constatée et impossibilité de reclassement est fondé sur une cause réelle et sérieuse. Elle fait notamment valoir que seul le médecin du travail est compétent pour faire le lien entre une inaptitude et son origine professionnelle et que l’appelant n’apporte pas la preuve du lien de causalité entre l’affection et l’inaptitude.
En ce qui concerne la cause réelle du licenciement de M. [K] :
Il résulte de l’article L. 1235-1 du code du travail qu’il appartient au juge de rechercher la cause véritable du licenciement.
En l’espèce, l’appelant produit une déclaration de main courante du 29 novembre 2017 faisant état de ce qu’il se sentait harcelé par un responsable d’exportation qui lui avait indiqué qu’il allait « tout perdre ».
Il ressort toutefois de l’ensemble des pièces du dossier que son licenciement était fondé sur son inaptitude médicalement constatée et non sur cette dénonciation, qui n’apparaît pas au demeurant avoir été portée à la connaissance de l’employeur, ni sur une quelconque autre circonstance, aucun élément ne permettant par ailleurs de retenir que le salarié aurait été victime d’incitations à la démission.
En ce qui concerne l’existence d’un lien de causalité entre la maladie à l’origine de l’inaptitude et le manquement de l’employeur à ses obligations :
Le licenciement pour inaptitude, qu’il trouve ou non son origine dans une maladie ou un accident professionnel, est sans cause réelle et sérieuse dès lors qu’il est démontré que l’inaptitude était consécutive à un manquement préalable de l’employeur qui l’a provoquée.
En l’espèce, il ressort des pièces du dossier que M. [K] a, dans la nuit du 18 au 19 octobre 2017, déposé plainte auprès des services de police pour des faits de menaces de mort avec exhibition d’arme à l’encontre d’un collègue, M. [V], qui avaient débuté sur le parking de l’entreprise à la fin de son service, et qu’il a été placé en arrêt maladie pour une durée d’un mois.
Il résulte des certificats médicaux établis les 31 janvier et 10 octobre 2018par le Dr [U], médecin du service de pathologies professionnelles et de l’environnement du centre hospitalier intercommunal de [Localité 5], que le salarié a présenté une « dépression dans le cadre d’une névrose post-traumatique », raison pour laquelle ce médecin a recommandé à la médecine du travail de constater son inaptitude à toute reprise du travail au sein de la société. Il apparaît que cette pathologie à l’origine de l’inaptitude se trouvait être liée aux suites de cette agression.
Il ne ressort toutefois d’aucune pièce du dossier que l’inaptitude de M. [K] était consécutive à l’un des manquements de l’employeur à son obligation de sécurité, ni qu’elle aurait été liée à ses conditions de travail.
Dès lors, ces moyens doivent être écartés et le jugement sera confirmé en ce qu’il a rejeté les demandes du salarié au titre du licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse.
Sur la demande subsidiaire tendant à l’octroi d’une indemnité spéciale de licenciement du fait de l’origine professionnelle de l’inaptitude :
M. [K] soutient l’agression qu’il a subie doit être qualifiée d’accident de travail dès lors qu’elle a pris son origine et s’est déroulée dans les locaux de son employeur. Il en déduit que son inaptitude est d’origine purement professionnelle et qu’il est fondé à obtenir, en application de l’article L. 1226-14 du code du travail, une indemnité spéciale de licenciement égale au double de celle prévue par l’article L. 1234-9.
La société réplique que l’agression du salarié constitue un accident de trajet, reconnue comme tel par la caisse primaire d’assurance maladie, et que le salarié déclaré physiquement inapte à la suite d’un accident de trajet est exclu du régime de l’inaptitude d’origine professionnelle.
En cas d’inaptitude consécutive à un accident du travail ou à une maladie professionnelle, la rupture du contrat de travail ouvre notamment droit, pour le salarié, en application de l’article L. 1226-4 du code du travail, à une indemnité spéciale de licenciement qui, sauf dispositions conventionnelles plus favorables, est égale au double de l’indemnité prévue par l’article L. 1234-9.
Les règles protectrices applicables aux victimes d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle s’appliquent dès lors, d’une part, que l’inaptitude du salarié, quel que soit le moment où elle est constatée ou invoquée, a, au moins partiellement, pour origine cet accident ou cette maladie, d’autre part, que l’employeur avait connaissance de cette origine professionnelle au moment du licenciement. Cette application n’est pas subordonnée à la reconnaissance par la caisse primaire d’assurance maladie du caractère professionnel d’un accident.
En cas de litige sur l’origine de l’inaptitude pour déterminer si le régime des articles L. 1226-10 et suivants du code du travail doit s’appliquer, il appartient au juge d’examiner ces deux conditions cumulatives.
En premier lieu, d’une part, en ce qui concerne la qualification d’accident du travail de l’événement du 18 octobre 2017, il y a lieu d’examiner cette qualification au regard de l’article L. 411-1 du code de la sécurité sociale, sans s’en tenir à la seule décision de la caisse du 14 août 2018 reconnaissant la prise en charge du sinistre au titre d’un accident trajet, qualification qui, comme le souligne la société, exclurait l’application des règles protectrices précitées.
Aux termes de l’article L. 411-1 du code de la sécurité sociale, dans sa version en vigueur du 21 décembre 1985 au 1er septembre 2023 applicable à l’espèce, est considéré comme accident du travail, quelle qu’en soit la cause, l’accident survenu par le fait ou à l’occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d’entreprise.
Un choc émotionnel provoqué par une agression sur le lieu de travail peut être à l’origine d’un accident du travail.
En l’espèce, il ressort des pièces du dossier que M. [K] a, dans la nuit du 18 au 19 octobre 2017 à 1h18, déposé plainte auprès des services de police pour menaces de mort avec exhibition d’arme à l’encontre d’un collègue, M. [V]. Il a indiqué qu’une altercation était survenue dans le parking de l’entreprise alors qu’il venait de terminer son travail et s’apprêtait à rejoindre son véhicule, que son collègue avait proféré à son encontre des insultes et menaces de mort, lui déclarant notamment « je vais te découper avec un couteau », qu’un autre collègue les avait séparé, lui permettant de monter dans son véhicule mais que M. [V] l’avait alors pris en filature à la sortie des locaux pour finir par l’arrêter au niveau d’une bretelle d’autoroute, s’approcher de son véhicule et le menacer avec un couteau.
Il ressort de ses déclarations comme du courrier avec l’employeur du 19 juin 2018 que le parking était équipé de caméras de contrôle de la société, qui n’ont toutefois pu être exploitées dès lors que l’employeur n’en conservait les enregistrements que pour une durée d’un mois.
Les faits litigieux se sont ainsi produits dans une dépendance de l’entreprise où l’employeur exerçait ses pouvoirs d’organisation, de contrôle et de surveillance, et ont débuté alors que le salarié n’avait pas encore entrepris, en toute indépendance, le trajet reliant le lieu de son travail à sa résidence.
A la suite de cet événement, le salarié a été placé en arrêt maladie, le même médecin établissant également le jour même un certificat médical d’accident du travail qui n’est pas parvenu à l’employeur.
Le 14 août 2018, la caisse primaire d’assurance maladie a reconnu le caractère professionnel du sinistre au regard des éléments concordants portés sur la déclaration d’accident et le certificat médical initial descriptif des lésions, retenant toutefois que le fait accidentel était intervenu sur le trajet et relevait ainsi d’un accident de trajet.
L’employeur soutient qu’aucun des certificats médicaux produits par le salarié ne fait état de l’accident allégué du mois d’octobre 2017, ces pièces ne faisant état que de la douleur à l’épaule occasionnée par l’accident déclaré le 1er décembre 2017 à la suite de la reprise de travail par l’intéressé.
Il ressort toutefois des pièces produites qu’aux termes du certificat médical du 22 janvier 2018, Mme [O] indique que le salarié lui a présenté le dépôt de sa plainte du mois d’octobre 2017 et lui a rapporté les circonstances de son agression en des termes identiques à celui de ses déclarations devant les services de police, selon lesquelles un collègue l’avait menacé d’un couteau en proférant des insultes.
Il ressort par ailleurs du certificat médical établi le 31 janvier 2018 par le Dr [U], médecin du service de pathologies professionnelles et de l’environnement du centre hospitalier intercommunal de [Localité 5], que le salarié lui a relaté son agression du mois d’octobre 2017 et la « très grande peur » qu’elle a entraînée, qu’il lui a fait part de son dépôt de plainte et de « cauchemars suite à l’agression ainsi que des angoisses analogiques lorsqu’il voit une voiture identique à celle de l’agresseur », ce médecin ayant évoqué la nécessité éventuelle de « déclarer l’agression en accident du travail ».
L’employeur n’a pas sérieusement remis en cause la matérialité des faits allégués, considérant seulement aux termes d’un courrier du 19 juin 2018 que l’essentiel de ces faits s’étaient déroulés en dehors de l’entreprise, et ne conteste pas les allégations du salarié selon lesquels M. [V] aurait fait ultérieurement l’objet d’une mesure disciplinaire.
Au regard de l’ensemble des éléments concordants du dossier, les troubles psychologiques présentés par M. [K] étaient la conséquence d’un choc émotionnel provoqué par l’agression dont il avait été victime de la part de son collègue sur son lieu de travail et qui s’était poursuivi à l’extérieur de l’entreprise, de sorte qu’il est fondé à soutenir qu’il a été victime d’un accident du travail.
D’autre part, en ce qui concerne l’origine de l’inaptitude du salarié et ainsi qu’il a été dit précédemment, il s’infère des certificats médicaux que si la douleur à l’épaule de M. [K] avait évolué favorablement, son état de santé psychique s’est considérablement dégradé, sa souffrance psychique étant liée, selon le premier certificat médical du Dr [U], au conflit survenu avec son collègue et à son agression, au point qu’il présente, selon le second certificat, une « dépression dans le cadre d’une névrose post-traumatique », raison pour laquelle ce médecin a recommandé à la médecine du travail de constater son inaptitude à toute reprise du travail au sein de la société Ciblex.
Il en résulte que l’inaptitude de M. [K] a, au moins partiellement, pour origine son agression du 18 octobre 2017.
En second lieu, en ce qui concerne toutefois la connaissance par l’employeur, au moment du licenciement, de l’origine professionnelle de l’inaptitude, il est constant que M. [K] avait repris le travail à la fin de mois de novembre 2017, avant d’être arrêté en raison d’une douleur à l’épaule déclarée en accident du travail le 1er décembre 2017, date à partir de laquelle il a été continument en arrêt de travail jusqu’à sa déclaration d’inaptitude.
Or il ne ressort d’aucune pièce du dossier, et notamment d’aucun des échanges de courriers produits, qu’au moment du licenciement, l’employeur aurait été informé du fait que l’inaptitude était liée à une pathologie faisant suite aux événements du 18 octobre 2017.
Si, ainsi qu’il a été dit précédemment, il est établi que l’agression de M. [K] a été portée à la connaissance en avril 2018, et ses circonstances au mois de mai suivant, il ne résulte d’aucun élément que l’employeur aurait été à même d’établir un lien entre cet événement, à la suite duquel le salarié avait repris le travail après un premier arrêt maladie, et l’état de santé du salarié ayant donné lieu à sa déclaration d’inaptitude.
Dans ces circonstances, les conditions d’application de l’article L. 1226-4 du code du travail ne sont pas réunies et M. [K] n’est donc pas fondé à solliciter l’indemnité spéciale correspondant au doublement de l’indemnité de licenciement prévue par ces dispositions.
Le jugement sera donc confirmé en ce qu’il a rejeté cette demande.
Sur les frais du procès :
Au regard de ce qui précède, le jugement sera infirmé sur les dépens et sur l’article 700 du code de procédure civile.
La société Ciblex France sera condamnée aux dépens de première instance et d’appel, et au paiement d’une somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour,
REJETTE la demande de M. [R] [K] tendant à ce qu’il soit enjoint à la société Ciblex France de produire tout justificatif concernant la ou les mesure(s) disciplinaire(s) prise(s) à l’encontre de M. [G] [V] ;
ECARTE l’exception d’incompétence opposée par la société Ciblex ;
CONFIRME le jugement en ses dispositions soumises à la cour, sauf en ce qu’il a :
— rejeté la demande de dommages et intérêts de M. [R] [K] en réparation du préjudice résultant des manquements de l’employeur à son obligation de sécurité ;
— laissé à chaque partie la charge des dépens ;
— rejeté la demande de M. [R] [K] au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
L’INFIRMANT de ces chefs,
STATUANT A NOUVEAU sur les chefs infirmés et Y AJOUTANT :
CONDAMNE la société Ciblex France à payer à M. [R] [K] la somme de 6 000 euros en réparation du préjudice résultant des manquements de l’employeur à son obligation de sécurité ;
CONDAMNE la société Ciblex France aux dépens de première instance et d’appel ;
CONDAMNE la société Ciblex France à payer à M. [R] [K] somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETTE le surplus des demandes.
La greffière La présidente
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