Cour d'appel de Paris, Pôle 6 chambre 4, 7 mai 2025, n° 21/08748
CPH Longjumeau 22 septembre 2021
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CA Paris
Infirmation partielle 7 mai 2025

Arguments

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  • Rejeté
    Droit à la preuve

    La cour a estimé qu'il n'apparaît pas utile d'accueillir la demande d'injonction, celle-ci n'étant pas nécessaire à la résolution du litige.

  • Rejeté
    Obligation de paiement du salaire

    La cour a confirmé que l'employeur avait respecté ses obligations de paiement conformément à la convention collective, rejetant ainsi la demande de rappel de salaires.

  • Accepté
    Manquement à l'obligation de sécurité

    La cour a reconnu que l'employeur n'avait pas pris les mesures nécessaires pour assurer la sécurité du salarié, condamnant la société à verser une indemnisation.

  • Rejeté
    Inaptitude et licenciement

    La cour a confirmé que le licenciement était fondé sur l'inaptitude médicalement constatée, rejetant la demande de constatation de licenciement sans cause réelle et sérieuse.

  • Rejeté
    Lien entre inaptitude et accident de travail

    La cour a estimé que l'employeur n'avait pas été informé de l'origine professionnelle de l'inaptitude au moment du licenciement, rejetant ainsi la demande.

  • Accepté
    Droit aux dépens

    La cour a condamné la société Ciblex aux dépens et à verser une somme au titre des frais irrépétibles, en raison de la nature du litige.

Résumé par Doctrine IA

Dans cette décision de la Cour d'appel de Paris, M. [R] [K] conteste son licenciement pour inaptitude, arguant qu'il est dépourvu de cause réelle et sérieuse et qu'il a subi des manquements de son employeur à son obligation de sécurité. Le tribunal de première instance a débouté M. [K] de ses demandes. La Cour d'appel, après avoir examiné les éléments de preuve, confirme le jugement concernant le licenciement, considérant que l'inaptitude n'était pas liée à un manquement de l'employeur. Cependant, elle infirme le jugement sur la question des manquements à l'obligation de sécurité, reconnaissant un préjudice et condamnant la société Ciblex à verser 6 000 euros à M. [K]. La Cour condamne également Ciblex aux dépens et à verser 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

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Sur la décision

Référence :
CA Paris, pôle 6 ch. 4, 7 mai 2025, n° 21/08748
Juridiction : Cour d'appel de Paris
Numéro(s) : 21/08748
Importance : Inédit
Décision précédente : Conseil de prud'hommes de Longjumeau, 22 septembre 2021, N° F20/00084
Dispositif : Autre
Date de dernière mise à jour : 17 mai 2025
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Sur les parties

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