Confirmation 13 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. civ. 1 6, 13 févr. 2025, n° 24/03215 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 24/03215 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Nanterre, JEX, 30 avril 2024, N° 24/01450 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 10 juin 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 78K
Chambre civile 1-6
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 13 FEVRIER 2025
N° RG 24/03215 – N° Portalis DBV3-V-B7I-WROM
AFFAIRE :
S.A.R.L. NOWSERVE IDF
C/
COMPTABLE RESPONSABLE DES IMPOTS DES ENTREPRISES DE [Localité 3]
Décision déférée à la cour : Ordonnance rendue le 30 Avril 2024 par le Juge de l’exécution de Nanterre
N° RG : 24/01450
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le : 13.02.2025
à :
Me Thomas HEINTZ de la SELARL BOSCO AVOCATS, avocat au barreau de PARIS
Me Florence FRICAUDET de la SARL FRICAUDET LARROUMET SALOMONI, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE TREIZE FEVRIER DEUX MILLE VINGT CINQ,
La cour d’appel de Versailles a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
S.A.R.L. NOWSERVE IDF
N° Siret : 824 107 767 (RCS Nanterre)
[Adresse 2]
[Adresse 2]
Prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
Représentant : Me Thomas HEINTZ de la SELARL BOSCO AVOCATS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de PARIS
APPELANTE
****************
COMPTABLE RESPONSABLE DES IMPOTS DES ENTREPRISES DE [Localité 3]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
Représentant : Me Florence FRICAUDET de la SARL FRICAUDET LARROUMET SALOMONI, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : C0510 – N° du dossier E0005QSG
INTIMÉ
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 15 Janvier 2025 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Madame Fabienne PAGES, Présidente chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Fabienne PAGES, Présidente,
Madame Caroline DERYCKERE, Conseillère,
Madame Florence MICHON, Conseillère,
Greffier, lors des débats : Mme Mélanie RIBEIRO,
EXPOSÉ DU LITIGE
La société Nowserve IDF a fait l’objet d’une vérification de comptabilité sur la période du 1er janvier 2020 au 31 décembre 2020, étendue au 31 décembre 2022 pour la TVA.
À l’issue de ces opérations de contrôle, une proposition de rectification n° 3924 a été notifiée par courrier du 30 juin 2023, reçu le 21 juillet 2023 par la société Nowserve IDF pour un montant total de 685 389 euros.
Sur requête du comptable du service des impôts des entreprises, par ordonnance du 4 août 2023, le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Nanterre a autorisé ce dernier à pratiquer des saisies-conservatoires de créances pour garantir la somme de 685 389 euros au préjudice de la SARL Nowserve IDF.
Par actes des 5 et7 septembre 2023, dénoncés le 12 septembre 2023, le comptable du service des impôts des entreprises a pratiqué :
une saisie conservatoire des sommes inscrites, des valeurs mobilières et parts sociales détenues par la SARL Nowserve IDF sur les comptes ouverts auprès de la Société Générale et de la banque Delubac et cie
une saisie conservatoire des créances détenues par la SARL Nowserve IDF auprès des sociétés suivantes : SAS Keobiz services, SAS Realease capital, SAS Pinta industry, SAS Filatures du lion, SAS Globeo travel, SAS Planet inter et association Cordia.
Ces différentes saisies conservatoires ont été fructueuses à hauteur de la somme totale de 214 753,43 euros.
Par acte du 12 décembre 2023, la SARL Nowserve IDF a assigné M le comptable public chargé du recouvrement au service des impôts des entreprises de [Localité 3] devant le juge de l’exécution de Nanterre aux fins d’annulation des saisies-conservatoires pratiquées et, consécutivement, de leur mainlevée.
Par jugement contradictoire rendu le 30 avril 2024, le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Nanterre a :
débouté la SARL Nowserve IDF de sa demande d’annulation des saisies conservatoires pratiquées les 5 et 7 septembre 2023 à la demande du Comptable du Service des impôts des Entreprises (SIE) de [Localité 3] pour un montant de 685 389 euros
débouté la SARL Nowserve IDF de sa demande de mainlevée subséquente des saisies conservatoires pratiquées les 5 et 7 septembre 2023 à la demande du Comptable du Service des impôts des Entreprises (SIE) de [Localité 3] pour un montant de 685 389 euros
débouté la SARL Nowserve IDF de sa demande de condamnation sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile
rappelé que les décisions du juge de l’exécution sont exécutoires de plein droit
condamné la SARL Nowserve IDF aux dépens de l’instance.
Le 28 mai 2024, la SARL Nowserve IDF a relevé appel de cette décision.
Dans ses premières et dernières conclusions transmises au greffe le 10 juillet 2024,auxquelles il convient de se reporter pour l’exposé détaillé de ses prétentions et moyens, la SARL Nowserve IDF, appelante, demande à la cour de :
infirmer l’ordonnance (sic) rendue le 30 avril 2024 par le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Nanterre en ce qu’il a :
débouté la SARL Nowserve IDF de sa demande d’annulation des saisies conservatoires pratiquées les 5 et 7 septembre 2023 à la demande du Comptable du Service des impôts des Entreprises (SIE) de [Localité 3] pour un montant de 685 389 euros
débouté la SARL Nowserve IDF de sa demande de mainlevée subséquente des saisies conservatoires pratiquées les 5 et 7 septembre 2023 à la demande du Comptable du Service des impôts des Entreprises (SIE) de [Localité 3] pour un montant de 685 389 euros
débouté la SARL Nowserve IDF de sa demande de condamnation sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile
Et statuant à nouveau :
dire que le comptable public n’a justifié d’aucunes circonstances susceptibles de menacer le recouvrement
dire que les conditions de l’article L511-1 du code des procédures civiles d’exécution et suivants ne sont pas réunies
ordonner l’annulation des saisies-conservatoires
ordonner, en conséquence, la mainlevée des saisies-conservatoires autorisées
condamner le comptable public à payer à la société Nowserve IDF la somme de 4200 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile
condamner le comptable public aux entiers dépens.
Dans ses premières et dernières conclusions transmises au greffe le 29 juillet 2024, auxquelles il convient de se reporter pour l’exposé détaillé de ses prétentions et moyens, le Comptable responsable des impôts des Entreprises de [Localité 3], intimé, demande à la cour de :
confirmer en toutes ses dispositions le jugement du 30 avril 2024 rendu par le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Nanterre
Y rajoutant :
débouter la SARL Nowserve IDF de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions, formées devant la cour d’appel de Versailles à l’encontre du comptable public, responsable du SIE de Clichy
rejeter la demande de la SARL Nowserve IDF à ce que l’Etat soit condamné à lui verser la somme de 4200 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile (sic
rejeter la demande de la SARL Nowserve IDF à ce que l’Etat soit condamné aux entiers dépens
condamner la SARL Nowserve IDF à payer au comptable public, responsable du SIE de [Localité 3], la somme de 3000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile
condamner la SARL Nowserve IDF aux entiers dépens de première instance et d’appel.
La clôture de l’instruction a été prononcée le 17 décembre 2024.
L’audience de plaidoirie a été fixée au 15 janvier 2025 et le délibéré au 13 février 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande de nullité des saisies conservatoires
Aux termes de l’article L 511-1 du code des procédures civiles d 'exécution, toute personne dont la créance paraît fondée en son principe peut solliciter du juge l’autorisation de pratiquer une mesure conservatoire sur les biens de son débiteur, sans commandement préalable, si elle justifie de circonstances susceptibles d’en menacer le recouvrement.
La mesure conservatoire prend la forme d’une saisie conservatoire ou d’une sûreté judiciaire.
Le requérant à la mesure conservatoire doit justifier remplir les conditions requises à cette fin et le débiteur peut, pour contester la mesure conservatoire autorisée à son préjudice et en obtenir la mainlevée, soutenir que ces conditions ne sont pas remplies.
Par ailleurs, les conditions posées par l’article précité sont cumulatives.
Force est de constater que, comme énoncé par l’appelante dans ses conclusions, cette dernière a présenté des observations suite aux propositions de rectification de l’administration fiscale, puis a mis en oeuvre l’intégralité des voies de recours. Pour autant, il résulte de ses conclusions devant la cour, au soutien de sa contestation des mesures conservatoires litigieuses, qu’elle ne conteste pas l’existence du principe de créance à hauteur de la somme de 685 389 euros ni même ne conteste, à titre subsidiaire, la mesure conservatoire dans son quantum et limite ses critiques à l’absence de menaces dans le recouvrement de la créance de l’administration fiscale. Il convient par conséquent, comme retenu par le premier juge et en l’absence de contestation à ce titre de retenir que la créance de 685 389 euros alléguée et résultant de la proposition de rectification n° 3924 du 30 juin 2023 de l’administration fiscale notifiée le 21 juillet 2023 paraît fondée en son principe.
En revanche, la SARL Nowserve IDF conteste l’existence de circonstances susceptibles de menacer le recouvrement de ce principe de créance.
Il convient de rappeler que d’une part cette condition relève du pouvoir souverain d’appréciation du juge du fond et d’autre part résulte d’éléments de fait tenant au comportement du débiteur , à sa situation ou encore à des circonstances de nature à faire obstacle au règlement de la dette ou à la rendre plus difficile.
Le premier juge a considéré que la saisie conservatoire n’ayant été fructueuse qu’à hauteur de la somme de 214 753,43 euros soit seulement le tiers du montant de la créance paraissant fondée en son principe, représentant par ailleurs dix fois le montant du dernier bénéfice déclaré de la société saisie, ces circonstances étaient de nature à justifier des menaces dans son recouvrement exigées par l’article précité.
Les comptes de la SARL Nowserve IDF de 2023, versés aux débats par l’administration fiscale ( pièce 17 a), leur analyse financière(pièce 17 b) et non contredits par l’appelante établissent que:
l’entreprise peut autofinancer ses besoins courants (stocks, créances clients)
le ratio de liquidité générale exprime une capacité de remboursement des dettes à court terme un peu juste
le ratio de solvabilité générale indique des moyens limités pour faire face aux dettes à moyens et longs termes
les fonds propres semblent trop limités pour couvrir l’ensemble des besoins financiers de la SARL Nowserve IDF.
Il résulte de ces éléments que l’appelante n’a à l’évidence pas la trésorerie pour faire face au paiement de sa dette fiscale pour le recouvrement de laquelle l’administration cherche à être garantie et ce, y compris dans l’hypothèse où elle serait ramenée à la somme de 407 905 euros après abandon de pénalités et de droits par l’administration fiscale.
Il sera par ailleurs relevé d’une part que la créance fiscale à l’issue du contrôle précité résulte de la présentation d’une comptabilité non probante et irrégulière concernant les exercices 2020, 2021 et 2022, compte tenu des très nombreuses anomalies constatées et d’autre part que l’appelante qui ne conteste pas le principe de la créance fiscale dont s’agit n’a à ce jour procédé à aucun versement ni fait une quelconque proposition de paiement à ce titre et ce, alors qu’elle prétend à une capacité financière en ce sens.
Il résulte de l’ensemble de ces éléments, que l’administration fiscale rapporte la preuve de circonstances susceptibles de menacer le recouvrement de la créance paraissant fondée en son principe.
Le jugement contesté sera par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.
L’équité commande d’allouer la somme de 3 000 euros au Comptable responsable des impôts des entreprises de [Localité 3], comme demandé.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement par décision contradictoire et par mise à disposition au greffe,
CONFIRME le jugement contesté en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant,
Condamne la SARL Nowserve IDF à payer au Comptable responsable des impôts des entreprises de [Localité 3] la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la SARL Nowserve IDF aux entiers dépens.
Arrêt prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, signé par Madame Fabienne PAGES, Présidente et par Madame Mélanie RIBEIRO, Greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La Greffière La Présidente
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