Infirmation partielle 15 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1 6, 15 mai 2025, n° 23/13619 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 23/13619 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 10 juillet 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | Société GMF ASSURANCES c/ CAISSE PRIMAIRE D' ASSUANCE MALADIE DES ALPES MARITIMES |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-6
ARRÊT AU FOND
DU 15 MAI 2025
N° 2025/213
Rôle N° RG 23/13619 – N° Portalis DBVB-V-B7H-BMDHK
Société GMF ASSURANCES
C/
[E] [B]
Organisme CAISSE PRIMAIRE D’ASSUANCE MALADIE DES ALPES MARIT IMES
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
— Me Henri LABI
— Me Cyril OFFENBACH
Décision déférée à la Cour :
Jugement du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de NICE en date du 21 Septembre 2023 enregistré (e) au répertoire général sous le n° 22/00468.
APPELANTE
Société GMF ASSURANCES
demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Henri LABI, avocat au barreau de MARSEILLE substitué par Me Sarah LABI, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIMEES
Madame [E] [B]
demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Cyril OFFENBACH, avocat au barreau de NICE
CAISSE PRIMAIRE D’ASSUANCE MALADIE DES ALPES MARITIMES
Signification de la DA le 28/12/2023, à personne habilitée.
Signification de conclusions le 08/01/2024 à personne habilitée
demeurant [Adresse 3]
défaillante
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 29 Janvier 2025 en audience publique. Conformément à l’article 804 du code de procédure civile, Madame Patricia LABEAUME, Conseillère, a fait un rapport oral de l’affaire à l’audience avant les plaidoiries.
La Cour était composée de :
Monsieur Philippe SILVAN, Premier Président de chambre
Madame Géraldine FRIZZI, Conseillère
Madame Patricia LABEAUME, Conseillère (rédactrice)
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Madame Sancie ROUX.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 30 Avril 2025 puis prorogé au 15 Mai 2025.
ARRÊT
Réputé contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 15 Mai 2025,
Signé par Monsieur Philippe SILVAN, Président de chambre et Madame Sancie ROUX, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSE DU LITIGE
Le 11 septembre 2017, alors qu’elle circulail en tant que passager du scooter de son compagnon assuré par la compagnie d’assurances Allianz IARD, Madame [E] [B] a été victime d’un accident de la circulation impliquant le véhicule de Monsieur [U], assuré auprés de la société SA GMF Assurances.
Par ordonnance en date du 24 janvier 2019, le juge des référés, statuant au contradictoire de la
compagnie Allianz et de la CPAM des Alpes-Maritimes, mais pas de la GMF, a ordonné une expertise et condamnée Allianz à verser une provision de 10 000 ' en sus d’une provision de 8 000 ' déjà versée amiablement par Allianz, outre une indemnité pour frais de procédure.
Le docteur [V] a déposé un rapport le 3 juillet 2019, indiquant que l’état de Madame [E] [B] n’était pas consolidé.
Par ordonnance en date du 26 novembre 2020, le juge des référés a ordonné une nouvelle expertise, au contradictoire de la compagnie Allianz IARD et de la GMF ainsi que de la CPAM des Alpes-Maritimes.
Le docteur [V] a déposé son rapport le 8 mars 2021, indiquant que l’état de santé de Madame [E] [B] est consolidé au 31 décembre 2019.
Il a retenu un DFT de 8% et un pretium doloris de 3,5/7 notamment.
Il a indiqué que « La reprise des activités professionnelles antérieures est impossible en raison de la sollicitation excessive de son membre inférieur »,
Une provision complémentaire a été versée amiablement pour 10 000 ' portant le total des provisions versées par Allianz à 28 000 '. Une transaction partielle est intervenue sur les bases suivantes :
— Déficit fonctionnel temporaires 6.428,00 '
— Souffrances endurées 8.000,00 '
— Préjudice esthétique permanent 3.500,00 '
— Préjudice temporaire 1.500,00 '
— Tierce personne 14.928,00 '
— Frais divers 1.280,00
Il était ainsi laissé en suspens les postes suivants :
— Dépenses de santé actuelle,
— Pertes de gains professionnels actuels,
— Déficit fonctionnel permanent,
— Préjudice d’agrément,
— Incidence professionnelle,
— Perte de gains professionnels futurs,
— Préjudice sexuel
Par actes d’huissier de justice en dates des 1er et 2 fevrier 2022, Madame [E] [B] a assigné devant le tribunal judiciaire de Nice, la GMF, au contradictoire de la CPAM des Alpes-Maritimes, afin de voir fixer l’indemnisation de son préjudice sur les postes sur lesquelles il n’a pas eté transigé.
Par jugement du 21 septembre 2023, le tribunal judiciaire de Nice a :
— Dit que la SA GMF Assurances, assureur du véhicule impliqué dans l’accident du 11 septembre 2017, doit indemniser Madame [E] [B] de l’intégralité des préjudices par elle subis du fait de cet accident,
— Fixé les différents chefs du préjudice subi par Madame [E] [B] comme suit, hors les préjudices sur lesquels les parties ont transigé :
* Condamne la SA GMF Assurances à payer à [E] [B] en deniers ou quittance les somrnes ci-dessus déterminées, pour la part lui revenant,
* Dit que la somme fixée, avant déduction des débours de la CPAM de 917 799,83 ', portera intérêts au double du taux légal à compter du 15 juin 2021 et jusqu’à la date à laquelle la présente décision ne sera plus susceptible d’appel ;
— Dit que les sommes allouées à la victime porteront intérêt au-dela de cette dernière date au taux légal jusqu’à,parfait paiement ;
— Déboute Madame [E] [B] du surplus de ses demandes ;
— Déclare la présente décision commune et opposable à la CPAM des Alpes-Maritimes;
— Rappelle que le jugement est exécutoire de plein droit nonobstant appel ;
— Condamne la SA GMF Assurances à payer à [E] [B] la somme de 3 000 ' sur
le fondement de l’article 700 du Code de procedure civile,
Par déclaration du 3 novembre 2023, la SA GMF Assurances a fait appel du jugement du tribunal judiciaire de Nice du 21 septembre 2023 limité aux chefs de jugement expressément critiqués :
— Fixe les différents chefs du préjudice subi par [E] [B] comme suit, hors les préjudices sur lesquels les parties ont transigé :
PGPF
Préjudice total fixé : 775833,84 euros
Part victime : 775833,84 euros
Part tiers payeur : 0 euro
— Dit que la somme fixée avant déduction des débours de la CPAM de 917 799,83 ' portera intérêts au double du taux légal à compter du l5 juin 2021 et jusqu’à la date à laquelle la présente décision ne sera plus susceptible d’appel,
— Dit que les sommes allouées à la victime porteront intérêt au-delà de cette dernière date au taux légal jusqu’à parfait paiement
Ainsi l’appel porte sur :
— Sur les pertes de gains professionnels futurs,
— Sur le doublement du taux de l’intérêt légal,
Par conclusions notifiées le 17 janvier 2025, auxquelles il est expressément référé pour un plus ample exposé des prétentions et moyens, la SA GMF Assurances demande à la cour d’appel de :
— Sur l’incident de communication de conclusions de Madame [E] [B] postérieures à l’ordonnance de clôture du 14 janvier 2025, il y a lieu de rejeter les écritures de Madame [E] [B] parvenues après l’ordonnance de clôture, mais à titre subsidiaire la concluante s’en rapporte à Justice pour les déclarer recevables ; ses propres conclusions rédigées le 2 janvier 2025 nécessitant une réponse le 13 janvier 2025 et une réponse à la réponse, le 14 janvier 2025,
— Déclarer la concluante recevable et bien fondée en son appel du jugement rendu le 21 septembre 2023 par le tribunal judiciaire de Nice,
Y faisant droit,
— Infirmer la décision entreprise en ce qu’elle a alloué, au titre de la perte de gains professionnels futurs, la somme de 775 833,84 euros et en ce qu’elle a ordonné le doublement du taux de l’intérêt légal sur la somme fixée avant déduction des débours de la CPAM, du 15 juin 2021 jusqu’à la date où la décision ne sera plus susceptible d’appel,
— Infirmer le Jugement en ce qu’il a dit que les sommes allouées à la victime porteraient intérêt au-delà de cette dernière date, au taux légal jusqu’à parfait paiement,
Statuant à nouveau de ces chefs,
— Débouter Madame [E] [B] du poste de pertes de gains professionnels futurs,
— Débouter Madame [E] [B] de sa demande de doublement du taux de l’intérêt légal,
— La condamner à la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 en cause d’appel et 10 000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive,
— La condamner aux entiers dépens en cause d’appel distraits au profit de Maître Henri Labi,
A titre subsidiaire,
Désigner tel Expert (comptable ou autre), avec mission :
— De reconstituer la carrière professionnelle de Madame [E] [B],
— D’obtenir son cursus universitaire,
— L’ensemble de ses contrats de travail, avant l’année 2017,
— Les avis d’imposition de 2012 à 2017,
— Les raisons pour lesquelles elle a décidé de calculer ses trimestres travaillés à partir de 2012,
— Les liasses fiscales de la Société L’Impronta,
— Le registre d’entrée et de sortie du personnel de L’Impronta,
— Les avis Tripadvisor et autres (Booking.fr) concernant l’activité du Restaurant de Madame [E] [B] L’Impronta,
— Les avis de la médecine du travail, au moment de l’embauche auprès de la Boutique Paule KA,
— Les avis de la médecine du travail, au moment de l’embauche auprès de la Société AG [Adresse 5],
— Les avis de la médecine du travail consécutifs à ses absences 2023/2024,
— Tout autre élément utile à la compréhension du dossier de Madame [E] [B] relevant de sa trajectoire professionnelle, sociale, fiscale et autres,
Par conclusions notifiées le 14 janvier 2025, auxquelles il est expressément référé pour un plus ample exposé des prétentions et moyens, Madame [E] [B] demande à la cour d’appel de :
— rejeter les écritures prises et pièces communiquées par la GMF le 13 janvier 2025 la veille de la clôture au 14 janvier 2025 en application des dispositions des articles 15 et 16 du Code de procédure civile.
Subsidiairement,
— révoquer l’ordonnance de clôture du 14 janvier 2025 et admettre la réponse à objection de Madame [B] à l’encontre des écritures prises tardivement par la compagnie GMF.
— confirmer le jugement rendu en date du 21 septembre 2023 (minute 23/658 RG 22/00468) par la troisième Chambre civile du tribunal judiciaire de Nice en ce qu’il a :
*Dit que la SA GMF ASSURANCES, assureur du véhicule impliqué dans l’accident du 11 septembre 2017, doit indemniser Madame [E] [B] de l’intégralité des préjudices par elle subis du fait de cet accident.
*Fixé les différents chefs du préjudice subi par Madame [E] [B] comme suit, or les préjudices sur lesquels les parties ont transigé :
DSA
préjudice total fixé 10.904,99 ' Part victime 1.787,07 ' Part tiers payeur 9117,92 '
PGPA
préjudice total fixé 81.661,00 ' Part victime 46.270,40 ' Part tiers payeur 35.390,40 '
IP
préjudice total fixé 30.000,00 ' Part victime 30.000,00 ' Part tiers payeur 0,00 '
DFP
préjudice total fixé 14.400,00 ' Part victime 14.400 ' Part tiers payeur 0,00 '
PA
préjudice total fixé 4.000,00 ' Part victime 4.000,00 ' Part tiers payeur 0,00 '
Préjudice sexuel
préjudice total fixé 1.000,00 ' Part victime 1.000,00 ' Part tiers payeur 0,00 '
* Condamne la SA GMF Assurances à payer à Madame [E] [B] en deniers ou quittant les sommes ci-dessus déterminées, pour la part lui revenant,
*Dit que la somme fixée avant déduction des débours de la CPAM de 917.799,83 ' portera intérêts au double taux légal à compter du 15 juin 2021 et jusqu’à la date à laquelle la présente décision ne sera plus susceptible d’appel.
*Dit que les sommes allouées à la victime porteront intérêt au-delà de cette dernière date au taux légal jusqu’à parfait paiement.
* Déclare la présent décision commune et opposable à la CPAM des Alpes-Maritimes.
* Condamne la SA GMF Assurances à payer à [E] [B] la somme de 3.000 ' sur le fondement de l’article 700 du Code procédure civile.
* Condamne la SA GMF Assurances aux entiers dépens de l’instance, en ce compris les honoraires de l’expert judiciaire.
— Rejeter toutes demandes, fins et moyens formulés par la compagnie GMF Assurances
— Réformer et statuant à nouveau sur la liquidation des pertes de gains professionnels futurs de Madame [E] [B] afin de les réactualiser et ce en vertu du principe de dévolution en cause d’appel.
— Condamner la Compagnie GMF Assurances à payer à Madame [E] [B] en réparation de son préjudice corporel les sommes suivantes :
— Perte de gains professionnels futurs :
— A titre principal
Période échue ''''''''''''''.''..156.307,12 '
A échoir (à l’euro de rente viager) : ''''''''. 897.510,24 '
— A titre subsidiaire
Période échue '''''''''''''..'. 156.307,12 '
Période à échoir ( l’euro de rente temporaire) ''.. 457.686,24 '
Et préjudice de retraite '''''''''''..235.590,00 '
— Confirmer le jugement rendu en date du 21 septembre 2023 (minute 23/658 RG 22/00468) par la troisième Chambre civile du Tribunal judiciaire de NICE et notamment ;
— Dire et juger que le montant des indemnités allouées à Madame [E] [B] en réparation de son entier préjudice, avant déduction de la créance définitive de l’Organisme social, produira intérêt de plein droit au double du taux de l’intérêt légal à compter du 14 juin 2021 et jusqu’au jour du parfait règlement de l’indemnisation, par application des articles L.211-9 et L.211-13 du Code des assurances.
— Ordonner la capitalisation des intérêts.
— Condamner la Compagnie GMF Assurances à payer à Madame [E] [B] la somme de : 5.000 ' (Cinq mille euros) par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile
— Condamner la Compagnie GMF Assurances aux entiers dépens de première instance et d’appel.
L’instruction de l’affaire a été clôturée par ordonnance du 14 janvier 2025.
L’ordonnance de clôture du 14 janvier 2025 a été révoquée et l’affaire a de nouveau été clôturée au 28 janvier 2025.
MOTIVATION
Sur la perte de gains professionnels futurs
La perte de gains professionnels futurs indemnise la perte ou à la diminution des revenus consécutive à l’incapacité permanente à compter de la date de consolidation.
Il résulte du principe de la réparation intégrale sans perte ni profit que la victime d’un dommage corporel ne peut être indemnisée d’une perte intégrale de gains professionnels futurs que si, en raison du dommage, après la consolidation, elle se trouve dans l’impossibilité définitive d’exercer une quelconque activité professionnelle lui procurant des gains.
La compagnie GMF fait valoir que Madame [E] [B] ne se trouve pas, après la consolidation de son état de santé, dans l’impossibilité définitive d’exercer une quelconque activité professionnelle lui procurant des gains et sollicite le rejet de toute indemnisation de la perte de gains professionnels futurs.
Elle souligne qu’au moment de l’accident Madame [E] [B] avait 39 ans et qu’elle travaillait depuis 3 mois et demi dans une boutique à [Localité 4], dite Paule Ka et qu’elle avait un salaire net, évalué par le juge de première instance, de 2 935 euros.
La GMF Assurances indique que Madame [E] [B] n’a versé aux débats aucun avis de la médecine du travail la déclarant inapte à son emploi auprès de la Société Paule Ka et que la lettre de licenciement du 29 mai 2019 ne fait pas état d’une inaptitude à l’exercice de ses fonctions mais d’une absence prolongée que la compagnie d’assurance explique en raison d’une autre activité professionnelle exercée par Madame [E] [B] depuis avril 2018 en qualité de Directrice Générale d’une société L’Impronta.
La GMF relève que la définition du poste de Madame [E] [B] au sein de l’entreprise Paule Ka était la suivante telle qu’elle résulte de la lettre de licenciement :
'En votre qualité de Directrice de boutique, vous avez en charge la gestion quotidienne de la boutique, suivi administratif, établissement des plannings, management et encadrement de l’équipe, relations avec le siège, application des directives, gestion du portefeuille-client de la boutique, relances téléphoniques, fixation des objectifs de l’équipe, suivi des résultats individuels, élaboration des reportings, gestion des litiges clients, SAV, développements de plans d’action pour atteindre les objectifs de chiffre d’affaires fixé par la Direction », et qu’une telle définition de poste n’empêchait nullement la sédentarisation proposée par l’expert judiciaire, le docteur [K] [V].
La compagnie GMF relève que Madame [E] [B] avait produit la veille de la clôture de première instance un rapport comptable privé non contradictoire et qu’à présent elle a produit le 2 janvier 2025, des bulletins de paie 2023 ainsi que les avis d’imposition portant sur les années 2022 et 2023.
Madame [E] [B] sollicite pour sa part la confirmation du jugement rendu par le tribunal judiciaire de Nice en date du 21 septembre 2023 et l’actualisation de l’évaluation de ses pertes de gains professionnels futurs en vertu du principe de dévolution en cause d’appel.
Elle fait valoir qu’elle a été déclarée inapte à l’exercice de sa profession en qualité de directrice de magasin et a été licenciée le 23 mai 2019 et qu’au regard des séquelles conservées, l’expert conclut à « l’inaptitude à la profession exercée avant l’accident ».
Elle soutient que son préjudice doit être évalué à partir des revenus nets annuels imposables avant l’accident et que son ancienneté ne doit avoir aucune incidence sur son droit à indemnisation. Elle indique qu’au moment de l’accident elle percevait un salaire de référence mensuel net de 2.935 euros non contesté par la compagnie GMF.
Elle indique que, âgée de 43 ans, elle n’a pu se reclasser que sur un poste sédentaire uniquement, et ce, selon avis de la médecine du travail retenu par l’Expert judiciaire.
Que compte tenu de son manque d’expérience, de formation, et de son âge, elle a rencontré de véritables difficultés à se reclasser.
Elle explique qu’elle a conclu un contrat de travail à durée indéterminée en qualité d’assistante administrative le 2 juin 2021 pour un salaire mensuel de 1.421,27 brut, soit 1.094 ' net.
Elle demande à voir liquider ce poste de préjudice selon plusieurs périodes :
— Période échue :
De la consolidation (31.12.2019) au reclassement (juin 2021),
Du reclassement (juin 2021) jusqu’à la fin de l’année 2021
Durant l’année 2022
Durant l’année 2023
Durant l’année 2024
De janvier 2025 à mars 2025 date supposée du jugement à intervenir
— Période à échoir
qui sera calculée à partir de la date supposée du rendu de la décision de la Cour, en viager, afin de tenir compte des incidences péjoratives à la retraite.
En l’espèce, l’expert judiciaire a indiqué que l’état de santé de Madame [E] [B] est consolidé au 31 décembre 2019 et il a retenu un DFT de 8%.
Il a indiqué que « La reprise des activités professionnelles antérieures est impossible en raison de la sollicitation excessive de son membre inférieur ».
Il n’a pas mentionné la nécessité d’un emploi à temps partiel, ni d’inapatitue à tout emploi. Il a préconisé un emploi sédentaire.
S’agissant de l’emploi au sein de la société Paule Ka, il résulte de la lettre de licenciement qui décrit l’activité de directrice de boutique de Madame [E] [B] que celle-ci avait des fonctions d’ordre purement administrative de management sans sollicitation particulière du membre inférieur par une posture debout prolongée et que l’expert a donc fait une analyse erronée du poste de travail de l’intéressée étant précisé que son contrat de travail n’a pas été produit aux débats.
Par ailleurs, il n’est produit aucun avis d’inaptitude de la médecine du travail et le licenciement de Madame [E] [B] intervenu au mois d’août 2019 (lettre de licenciement du 23/05/2019) n’est pas motiviée par son impossibilité à reprendre son emploi mais est motivée par ses absences prolongées qui entrainent 'de graves perturbations dans le fonctionnement de la boutique de [Localité 4], dont l’activité stratégique pour l’ensemble de l’entreprise, mais également dans l’entreprise en générale, dont plusieurs services et boutiques sont directement désorganisés et impactés par les dysfonctionnements'.
Son salaire était de 2 935 euros net par mois.
Madame [E] [B] justifie de la reprise d’une activité professionnelle à temps partiel pour la société AG Mastro Pizza située à [Localité 6], [Adresse 5]. Elle a été embauchée à contrat à durée indéterminée à compter du 2 juin 2021 en qualité d’assistante administrative à hauteur de 32 heures par semaine. Il sera observé que sur les bulletiens de paies versés aux débats, il est indiqué indifféremment AG ou AG [Adresse 5]. Son salaire brut a été fixé à 1 421,27 euros par mois soit un salaire net mensuel de 1095,36 euros.
Il sera relevé que si Madame [E] [B] travaille à temps partiel, il ne résulte pas du rapport de l’expert judiciaire, ni d’un quelconque avis médical, de restriction quant à l’exercice d’une activité à temps complet.
Enfin, il apparaît que Madame [E] [B] qui, jusqu’aux dernières conclusions de la société GMF Assurances, n’en avait pas fait état, est depuis le mois d’avril 2018 Directrice Générale d’une société dénommée L’Impronta située à [Localité 6].
Madame [E] [B] indique alors que c’est Monsieur [W] [N], son conjoint, qui est actionnaire à 100 % d’un restaurant dans lequel il exerce et tire ses propres revenus alors qu’elle-même ne tire aucun revenu de cette activité. Elle soutient que le titre de directrice est purement honorifique.
Toutefois, la fictivité de cet emploi de Directrice Générale de la SAS L’Impronta n’est pas établie par Madame [E] [B] qui ne verse aucune pièce concernant cette société. Par ailleurs, il est manifeste que le fait de ne pas être rémunéré résulte d’un choix personnel des dirigeants voté en assemblée générale en 2020.
En conséquence, il apparaît que Madame [E] [B] a conservé la capacité totale de travailler sur des emplois sédentaires à responsabilité et elle ne justifie pas d’une perte de gains professionnels futurs.
Il convient en conséquence d’infirmer le jugement du tribunal judiciaire de Nice du 21 septembre 2023 en ce qu’il a indemnisé Madame [E] [B] à hauteur de 775 833,84 euros au titre de la perte de gains professionnels futurs.
Madame [E] [B] sera en conséquence débouté de sa demande au titre des pertes de gains professionnels futurs.
Sur le doublement des intérêts au taux légal
L’article L.211-9 du code des assurances dispose que :
'Quelle que soit la nature du dommage, dans le cas où la responsabilité n’est pas contestée et où le dommage a été entièrement quantifié, l’assureur qui garantit la responsabilité civile du fait d’un véhicule terrestre à moteur est tenu de présenter à la victime une offre d’indemnité motivée dans le délai de trois mois à compter de la demande d’indemnisation qui lui est présentée. Lorsque la responsabilité est rejetée ou n’est pas clairement établie, ou lorsque le dommage n’a pas été entièrement quantifié, l’assureur doit, dans le même délai, donner une réponse motivée aux éléments invoqués dans la demande.
Une offre d’indemnité doit être faite à la victime qui a subi une atteinte à sa personne dans le délai maximum de huit mois à compter de l’accident. En cas de décès de la victime, l’offre est faite à ses héritiers et, s’il y a lieu, à son conjoint. L’offre comprend alors tous les éléments indemnisables du préjudice, y compris les éléments relatifs aux dommages aux biens lorsqu’ils n’ont pas fait l’objet d’un règlement préalable.
Cette offre peut avoir un caractère provisionnel lorsque l’assureur n’a pas, dans les trois mois de l’accident, été informé de la consolidation de l’état de la victime. L’offre définitive d’indemnisation doit alors être faite dans un délai de cinq mois suivant la date à laquelle l’assureur a été informé de cette consolidation.
En tout état de cause, le délai le plus favorable à la victime s’applique.
En cas de pluralité de véhicules, et s’il y a plusieurs assureurs, l’offre est faite par l’assureur mandaté par les autres'
L’article L.211-13 du même code énonce que lorsque l’offre n’a pas été faite dans les délais impartis à l’article L 211-9, le montant de l’indemnité offerte par l’assureur ou allouée par le juge à la victime produit intérêt de plein droit au double du taux de l’intérêt légal à compter de l’expiration du délai et jusqu’au jour de l’offre ou du jugement devenu définitif et que cette pénalité peut être réduite par le juge en raison de circonstances non imputables à l’assureur.
Enfin, l’article L.211-14 précise que si le juge qui fixe l’indemnité estime que l’offre proposée par l’assureur était manifestement insuffisante, il condamne d’office l’assureur à verser au fonds de garantie prévu par l’article L 421-1 une somme au plus égale à 15 % de l’indemnité allouée, sans préjudice des dommages et intérêts dus de ce fait à la victime.
Il est de jurisprudence constante qu’une offre jugée manifestement insuffisante ou incomplète peut être assimilée à une absence d’offre et justifier l’application de l’article L. 211-13 du code des assurances.
En l’espèce, il convient de réformer le jugement du tribunal judiciaire de Nice.
En effet, comme l’indique le premier juge l’offre de l’assureur,faite dans les délais, était complète sur tous les chefs de préjudice et était suffisante sauf en ce qui concernait le poste perte de gains professionnels futurs. Or dès lors que la décision de première instance est infirmée sur ce poste des gains professionnels futurs, l’offre faite par la compagnie d’assurance était complète et satisfactoire.
Par ailleurs il n’y pas a lieu d’infirmer le jugement du tribunal judiciaire de Nice du 21 septembre 2023 en ce qu’il a dit que les sommes allouées à la victime en réparation de son préjudice porteraient intérêt au taux légal jusqu’à parfait paiement au-delà de la date à laquelle le jugement ne sera plus susceptible d’appel.
Sur la demande de dommages et intérêts pour résistance abusive
La SA GMF Assurances sollicite la somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive.
Elle fait valoir qu’il lui aura fallu attendre plusieurs mois pour obtenir un rapport d’expertise comptable, non contradictoire et totalement erroné, sur des bases incomplètes et non annexées, communiqué la veille de l’ordonnance de clôture de première instance pour avoir été écrit plusieurs mois avant et pour être victime d’une condamnation injuste.
De la même façon, elle souligne qu’il aura fallu attendre le 2 janvier 2025 pour obtenir des fiches de paie de janvier 2023, en même temps que la certitude que la vérité est cachée par Madame [E] [B].
Il y a cependant lieu de débouter la SA GMF Assurances de cette demande, le simple fait d’ester en justice ne saurait constituer un abus de droit sauf à démontrer la volonté de nuire du demandeur, absolument pas établie par la production tardive de pièces.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
Madame [E] [B] qui succombe sera tenue aux entiers dépens.
Il n’est pas inéquitable de condamner Madame [E] [B] à payer à la SA GMF Assurances la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire,
INFIRME le jugement du tribunal judiciaire de Nice du 21 septembre 2023 (RG 22/00468) en ce qu’il a alloué, au titre de la perte de gains professionnels futurs, la somme de 775 833,84 euros à Madame [E] [B] et en ce qu’il a ordonné le doublement du taux de l’intérêt légal sur la somme fixée avant déduction des débours de la CPAM, du 15 juin 2021 jusqu’à la date où la décision ne sera plus susceptible d’appel ;
Statuant à nouveau de ces chefs,
DEBOUTE Madame [E] [B] du poste de pertes de gains professionnels futurs ;
DEBOUTE Madame [E] [B] de sa demande de doublement du taux de l’intérêt légal;
CONFIRME le jugement du tribunal judiciaire de Nice du 21 septembre 2023 (RG 22/00468) pour le surplus ;
DEBOUTE la SA GMF Assurances de sa demande de dommages et intérêts pour résistance abusive ;
CONDAMNE Madame [E] [B] aux entiers dépens de l’instance d’appel ;
AUTORISE Maître Henri Labi à recouvrer directement ceux des dépens dont il a fait l’avance sans avoir reçu provision en application de l’article 699 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Madame [E] [B] à payer à la SA GMF Assurances la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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