Désistement 2 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1 2, 2 oct. 2025, n° 25/05316 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 25/05316 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | LOGIREM, S.A. ERILIA, S.A. ERILIA société, S.A. [ Adresse 5 ] ( LOGIREM ) |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-2
ARRÊT DE DÉSISTEMENT
DU 02 OCTOBRE 2025
N° 2025/529
Rôle N° RG 25/05316 – N° Portalis DBVB-V-B7J-BOZA3
[N] [D]
C/
S.A. ERILIA
S.A. [Adresse 5] (LOGIREM)
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Renata JARRE
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance de référé rendue par le Juge des contentieux de la protection de [Localité 8] en date du 10 Février 2025 enregistrée au répertoire général sous le n° 24/00425.
APPELANT
Monsieur [N] [D]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2025-004331 du 05/09/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 3]),
né le 26 Janvier 1966 à [Localité 4] (ALGERIE)
demeurant [Adresse 7]
représenté par Me Renata JARRE de la SELARL CABINET LAMBALLAIS ET ASSOCIES, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE,
assisté par Me Silva HAROUTUNIAN, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
INTIMÉES
S.A. ERILIA société venant aux droits de LOGIREM,
dont le siège social est [Adresse 2]
défaillante
S.A. [Adresse 6] (LOGIREM),
dont le siège social est [Adresse 1]
défaillante
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 17 Septembre 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant M. Gilles PACAUD, Président, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
M. Gilles PACAUD, Président
Mme Angélique NETO, Conseillère
Mme Séverine MOGILKA, Conseillère
Greffier lors des débats : Mme Caroline VAN-HULST.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 02 Octobre 2025.
ARRÊT
Rendu par défaut,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 02 Octobre 2025,
Signé par M. Gilles PACAUD, Président et Mme Caroline VAN-HULST, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSE DU LITIGE
Vu l’ordonnance de référé n° 25/59, rendue le 10 février 2025 par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Tarascon dans une instance opposant la SA Logement et gestion immobilière pour la région Méditerranéenne à M. [N] [D], enregistrée au répertoire général sous le numéro 24/00425 ;
Vu la déclaration, transmise au greffe le 30 avril 2025, par laquelle M. [N] [D] a interjeté appel de cette décision ;
Vu l’ordonnance, en date du 13 mai 2025, par laquelle l’affaire a été fixée à l’audience du 9 février 2026, l’instruction devant être déclarée close le 26 janvier précédent ;
Vu l’avis de fixation envoyé le même jour au conseil de l’appelant ;
Vu les conclusions transmises le 26 mai 2025, par lesquelles M. [N] [D] sollicite de la cour qu’elle constate son désistement d’appel, juge que chaque partie conservera à sa charge les frais irrépétibles et dépens qu’elle a avancés et se dise dessaisie ;
Vu l’avis rectificatif de fixation de l’affaire à l’audience du 26 mai 2025;
Vu l’absence de constitution des intimés ;
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article 400 du code de procédure civile, le désistement de l’appel ou de l’opposition est admis en toutes matières, sauf dispositions contraires.
L’article 401 du même code dispose que le désistement d’appel n’a besoin d’être accepté que s’il contient des réserves ou si la partie à l’égard de laquelle il est fait a préalablement formé un appel incident ou une demande incidente.
Enfin l’article 399, applicable à la procédure d’appel, par renvoi de l’article 405, précise que le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l’instance éteinte.
Par conclusions transmises au greffe le 26 mai 2025, M. [N] [D] s’est purement et simplement désisté de son appel. Les intimés n’ont pas constitué avocat et n’ont donc conclu ni au fond ni sur le désistement d’appel. Ce dernier est donc parfait.
Faute d’accord des intimés pour qu’il soit dérogé au principe posé par les articles 399 et 405 précités du code de procédure civile, M. [D] supportera la charge des dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Constate le désistement d’appel de M. [N] [D] ;
Déclare ledit désistement parfait ;
Constate l’extinction de l’instance et le dessaisissement de la cour ;
Dit que M. [N] [D] supportera la charge des dépens d’appel.
La greffière Le président
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