Confirmation 27 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Amiens, 2e protection soc., 27 oct. 2025, n° 24/03227 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Amiens |
| Numéro(s) : | 24/03227 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Lille, 4 juin 2024 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
ARRET
N°
S.A.S. [4]
C/
[9]
Copie certifiée conforme délivrée à :
— S.A.S. [4]
— [9]
— Me Julien TSOUDEROS
— tribunal judiciaire
Copie exécutoire :
— [9]
COUR D’APPEL D’AMIENS
2EME PROTECTION SOCIALE
ARRET DU 27 OCTOBRE 2025
*************************************************************
N° RG 24/03227 – N° Portalis DBV4-V-B7I-JETR – N° registre 1ère instance : 23/01633
Jugement du tribunal judiciaire de lille (pôle social) en date du 04 juin 2024
PARTIES EN CAUSE :
APPELANTE
S.A.S. [4]
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
AT/ MP : [S] [T]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée et plaidant par Me Ruddy TAN, avocat au barreau de PARIS substituant Me Julien TSOUDEROS, avocat au barreau de PARIS
ET :
INTIMÉE
[9]
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 6]
[Adresse 11]
[Localité 3]
Représentée et plaidant par M. [N] [D], muni d’un pouvoir régulier
DEBATS :
A l’audience publique du 28 août 2025 devant Mme Jocelyne RUBANTEL, présidente, siégeant seule, sans opposition des avocats, en vertu de l’article 945-1 du code de procédure civile qui a avisé les parties à l’issue des débats que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 27 octobre 2025.
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Madame Elise DHEILLY
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Mme Jocelyne RUBANTEL en a rendu compte à la cour composée en outre de :
Mme Jocelyne RUBANTEL, présidente,
M. Sébastien GANCE, président,
et Mme Véronique CORNILLE, conseiller,
qui en ont délibéré conformément à la loi.
PRONONCE :
Le 27 octobre 2025, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2e alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, Mme Jocelyne RUBANTEL, présidente a signé la minute avec Mme Charlotte RODRIGUES, greffier.
*
* *
DECISION
Le 28 novembre 2022, la société [4] a transmis à la [5] (la [8]) une déclaration d’accident du travail, accompagnée d’une lettre de réserves, concernant son salarié, M. [S], survenu le 24 novembre 2022 à 5 heures et décrit comme suit : « le salarié effectuait une mise en rayon crèmerie. Il déclare qu’il aurait ressenti une gêne au niveau de la gorge et de la langue suivie d’une paralysie faciale du côté droit ».
Le certificat médical initial établi le 24 novembre 2022 mentionne un AVC ischémique sylvien gauche superficiel.
À l’issue de son enquête, la [10] a pris en charge l’accident déclaré selon décision du 28 février 2023.
Après rejet implicite de sa contestation par la commission de recours amiable, la société [4] a saisi le tribunal judiciaire de Lille qui par jugement prononcé le 4 juin 2024 a :
— déclaré le recours présenté par la société [4] recevable,
— dit que le principe du contradictoire a été respecté,
— dit que l’accident de M. [S] en date du 24 novembre 2022 est un accident du travail au sens de l’article L. 411-1 du code de la sécurité sociale,
— débouté la société [4] de sa demande tendant à ce que la décision prise par la [5] du 28 février 2023 de prise en charge de l’accident de M. [S] du 24 novembre 2022 au titre de la législation professionnelle lui soit déclarée inopposable,
— condamné la société [4] aux dépens.
Par lettre recommandée du 25 juillet 2024, la société [4] a relevé appel de ce jugement qui lui avait été notifié par un courrier recommandé dont elle avait accusé réception le 2 juillet 2024.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 26 mai 2025, date à laquelle elle a fait l’objet d’un renvoi au 28 août 2025 pour permettre aux parties d’échanger pièces et conclusions.
Aux termes de ses écritures réceptionnées par le greffe le 22 mai 2025, oralement développées à l’audience, la société [4] demande à la cour de :
— la recevoir en son appel et la déclarer bien fondée,
— infirmer le jugement du tribunal judiciaire de Lille du 4 juin 2024,
— déclarer inopposable à son égard la décision de prise en charge de l’accident du travail du 24 novembre 2022 de M. [S],
— en conséquence, annuler la décision implicite de rejet de la commission de recours amiable de la [5].
Au soutien de ses demandes, la société expose en substance les éléments suivants :
Le salarié a été victime d’un malaise à 5 heures, alors qu’il avait pris son poste à 4 h 30, et qu’il mettait en rayon de la crème.
— L’enquête diligentée par la [8] n’est pas suffisante puisque l’agent assermenté n’a pas pris en compte des réserves.
Le dossier d’instruction ne contient pas l’avis du médecin conseil portant sur le lien entre le malaise du salarié et son travail, alors que dans sa lettre de réserves, elle a clairement mis en exergue l’origine extra-professionnelle de la lésion. En effet, M. [S] a déclaré qu’il prenait un traitement pour le c’ur et pendant l’enquête, à la question du lien entre le travail et le malaise, M. [S] avait mis un point d’interrogation.
La caisse n’a pas du tout enquêté sur la cause étrangère, et n’a pas estimé nécessaire d’obtenir des réponses lui permettant de nourrir son argumentation, alors même qu’elle n’hésitera pas à lui reprocher de ne pas renverser la présomption d’imputabilité.
Lors de la consultation du dossier, elle a réitéré ses observations tenant à l’existence d’une cause étrangère et pour autant, la caisse ne s’est attachée qu’à vérifier si l’accident était survenu au temps et au lieu du travail, sans juger utile d’interroger de nouveau l’assuré sur ce point, alors que la charte AT/MP indique pourtant qu’en cas de malaise, la caisse doit constituer un dossier rigoureux et documenté concernant l’existence d’une cause étrangère.
La décision de prise en charge doit en conséquence lui être déclarée inopposable.
— la [8] ne démontre pas que le malaise est d’origine professionnelle, alors qu’elle n’a pas effectué d’investigations sur la cause étrangère et que le travail du salarié ne peut être à l’origine de son malaise.
Il revenait en effet d’une journée de congés et commençait sa journée de travail.
Son travail consistait à mettre des pots de crème en rayon et M. [S] ne discerne pas de liens entre son activité et son malaise.
Le malaise provient d’un état pathologique préexistant totalement étranger au travail.
La [10], aux termes de ses écritures réceptionnées par le greffe le 15 juillet 2025, oralement développées à l’audience, demande à la cour de :
— confirmer le jugement de première instance,
— dire que c’est à bon droit qu’elle a pris en charge l’accident de M. [S] au titre de la législation professionnelle,
— déclarer opposable à la société [4] la décision de prise en charge de l’accident de M. [S] au titre de la législation professionnelle,
— débouter la société [4] de l’ensemble de ses demandes.
Au soutien de ses demandes, la [8] expose que la présomption d’imputabilité s’applique, l’accident étant survenu au temps et au lieu du travail.
Elle rappelle ne pas avoir l’obligation de consulter le service médical ni de recourir à une enquête complémentaire, et il ne lui appartenait pas de rechercher l’existence d’une éventuelle cause étrangère au travail.
Il incombe à l’employeur de démontrer que le travail n’a joué aucun rôle dans la survenance de l’accident.
L’employeur affirme que le salarié souffrait d’une pathologie antérieure qui serait la cause du malaise puisque, selon lui, il prenait un traitement pour le c’ur.
Cette considération ne résulte pas d’un examen, ni même d’une analyse précise et détaillée du dossier médical de l’assuré, et quand bien même le salarié serait atteint d’un état pathologique antérieur, la société [4] ne démontre pas que le travail n’a joué aucun rôle.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé aux écritures des parties pour un plus ample exposé de leurs demandes et des moyens qui les fondent.
Motifs
Sur la demande d’annulation de la décision de la commission de recours amiablement
Si les articles L. 142-4, R. 142-1 et R. 142-10-1 du code de la sécurité sociale subordonnent la saisine du pôle social du tribunal judiciaire à la mise en 'uvre préalable d’un recours non contentieux devant la commission de recours amiable instituée au sein du conseil d’administration de chaque organisme social, ces dispositions réglementaires ne confèrent pas pour autant la compétence à la juridiction judiciaire pour statuer sur le bien-fondé de cette décision.
La décision judiciaire se substituant à la décision de la commission de recours amiable, il n’y a pas lieu d’annuler, de confirmer ou d’infirmer la dite décision.
M. [S], salarié de la société [4], a été victime d’un malaise sur son lieu de travail le 24 novembre 2022 à 6 h 45.
Alors qu’il était occupé à approvisionner un rayon en pots de crème, il a indiqué à ses collègues ressentir une gêne au niveau de la gorge et de la langue, puis a présenté une paralysie faciale du côté de droit.
Les médecins du service des urgences ont le même jour établi un certificat médical faisant état d’un AVC ischémique sylvien gauche superficiel.
Sur le respect du contradictoire
La [10], à réception de la déclaration d’accident du travail, accompagnée d’un certificat médical initial et d’une lettre de réserves de l’employeur, a transmis un questionnaire à l’assuré et à l’employeur.
À l’issue de son enquête, elle a rendu une décision de prise en charge, après que les pièces du dossier aient été mises à disposition de l’employeur qui a formulé des observations.
La société [4] invoque un manquement au principe du contradictoire, résultant de ce que la [8] aurait dû solliciter l’avis du service médical et ré-interroger le salarié, alors qu’elle rappelait que celui-ci avait confié à une autre salarié qu’il prenait un traitement pour le c’ur.
La [8] a conformément aux dispositions de l’article R 441-7 du code de la sécurité sociale, diligenté une enquête, au vu des réserves émises par l’employeur.
Celui-ci affirmait l’existence d’une cause étrangère mais ne contestait pas que l’accident était survenu au temps et au lieu du travail.
Selon l’article R.441-8 I du même code, « lorsque la caisse engage des investigations, elle dispose d’un délai de quatre-vingt-dix jours francs à compter de la date à laquelle elle dispose de la déclaration d’accident et du certificat médical initial pour statuer sur le caractère professionnel de l’accident.
Dans ce cas, la caisse adresse un questionnaire portant sur les circonstances ou la cause de l’accident à l’employeur ainsi qu’à la victime ou ses représentants, dans le délai de trente jours francs mentionné à l’article R. 441-7 et par tout moyen conférant date certaine à sa réception. Ce questionnaire est retourné dans un délai de vingt jours francs à compter de sa date de réception. La caisse peut en outre recourir à une enquête complémentaire. En cas de décès de la victime, la caisse procède obligatoirement à une enquête, sans adresser de questionnaire préalable.
La caisse informe la victime ou ses représentants ainsi que l’employeur de la date d’expiration du délai prévu au premier alinéa lors de l’envoi du questionnaire ou, le cas échéant, lors de l’ouverture de l’enquête ».
Il résulte ainsi du texte que la [8] est libre du choix des investigations qu’elle met en 'uvre.
Dès lors qu’il n’était pas contesté par l’employeur que le fait accidentel était survenu au temps et au lieu du travail, la présomption d’imputabilité s’appliquait et la [8] n’avait pas l’obligation de solliciter le service médical.
En l’espèce, dans sa lettre de réserves, l’employeur affirmait « M. [S] nous a déclaré qu’il prenait un traitement pour le c’ur », ce qu’elle a rappelé dans les observations formulées après consultation du dossier d’enquête.
Cette affirmation de l’employeur n’a pas été corroborée au cours de l’enquête. Il cite dans ses écritures le témoignage de Mme [V], laquelle décrit le malaise survenu à son collègue et l’appel aux secours, mais sans mentionner le fait que la victime aurait mentionné l’existence d’un traitement.
Il y a lieu de relever que si la circulaire de la [7] présentant les modalités de réalisation des enquêtes en matière de reconnaissance des accidents du travail et des maladies professionnelles, prévoit s’agissant des malaises survenus au temps et au lieu du travail, la consultation du médecin-conseil, elle rappelle également qu’il appartient à l’employeur de détruire la présomption d’imputabilité.
Dès lors qu’en l’espèce, l’existence d’un traitement cardiaque résultait de la seule affirmation de l’employeur, il ne saurait être reproché à la [8] de ne pas avoir consulté le service médical.
Dans son questionnaire, le salarié n’a fait aucune mention d’un traitement médicamenteux préexistant à l’accident.
Le moyen est rejeté et le jugement confirmé de ce chef.
Sur le caractère professionnel de l’accident déclaré
Selon l’article L. 411-1 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable au litige, « est considéré comme accident du travail, quelle qu’en soit la cause, l’accident survenu par le fait ou à l’occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d’entreprise ».
Dès lors qu’il n’est pas contesté que le fait accidentel est survenu au temps et au lieu du travail, il incombe à l’employeur de démontrer l’existence d’une cause entièrement étrangère au travail.
En l’espèce, la société [4] affirme que son salarié prenait un traitement pour le c’ur, ce dont elle déduit que l’AVC dont il a été victime est susceptible de provenir d’une obstruction d’une artère par un caillot sanguin formé à distance du cerveau.
Or, comme précédemment indiqué, aucune des pièces fournies par l’employeur ne vient confirmer la réalité d’un traitement pris par le salarié en raison de problèmes cardiaques.
Au cours de l’enquête, à la question de savoir s’il pensait que le travail était à l’origine de son malaise, le salarié a répondu par un point d’interrogation.
Il ne peut aucunement être déduit de cette réponse l’existence d’une cause étrangère qui serait à l’origine de l’accident.
Le fait que les conditions de travail du salarié aient été décrites comme habituelles n’a pas davantage d’incidence, pas plus que le fait que le malaise soit survenu rapidement après le début de la journée de travail, et que celle-ci ait été précédée d’un repos.
La société [4] procède par affirmation et n’apporte aucun élément de nature à détruire la présomption d’imputabilité au travail du malaise dont a été victime M. [S].
Il convient dès lors de confirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions.
Dépens
Conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, la société [4] est condamnée aux dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt rendu par mise à disposition au greffe, contradictoire, en dernier ressort,
Déboute la société [4] de ses demandes,
Confirme le jugement déféré,
Condamne la société [4] aux dépens d’appel.
Le greffier, Le président,
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