Confirmation 12 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 11, 12 mai 2025, n° 25/02562 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 25/02562 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 17 mai 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
L. 742-1 et suivants du Code de l’entrée et du séjour
des étrangers et du droit d’asile
ORDONNANCE DU 12 MAI 2025
(1 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 25/02562 – N° Portalis 35L7-V-B7J-CLJO5
Décision déférée : ordonnance rendue le 09 mai 2025, à 11h39, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Paris
Nous, Stéphanie Gargoullaud, présidente de chambre à la cour d’appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Roxanne Therasse, greffière aux débats et au prononcé de l’ordonnance,
APPELANT :
M. [D] [U] [F]
né le 29 avril 1998 à [Localité 1], de nationalité russe
RETENU au centre de rétention : [Localité 2]
ayant refusé de comparaître à l’audience de ce jour
représenté par Me Hassan Fereshtyan, avocat de permanence au barreau de Paris , présent en salle d’audience de la Cour d’appel de Paris
INTIMÉ :
LE PREFET DE MEURTHE-ET-MOSELLE
représenté par Me Nicolas Rannou du cabinet Centaure Avocats, avocat au barreau de Paris, présent en salle d’audience de la Cour d’appel de Paris,
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l’heure de l’audience
ORDONNANCE :
— contradictoire
— prononcée en audience publique
— Vu l’ordonnance du 09 mai 2025 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Paris ordonnant la prolongation du maintien de M. [D] [U] [F], dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire, pour une durée maximale de 15 jours ;
— Vu l’appel motivé interjeté le 10 mai 2025, à 12h23, par M. [D] [U] [F] ;
— Vu le courriel du CRA de [Localité 2] du 12 mai 2025 à 09h39 indiquant que M. [F] refuse de comparaître à l’audience de ce jour, qu’il a accepté d’être représenté par un avocat de permanence et que Me Hassan Fereshtyan a pu consulter le dossier ;
— Après avoir entendu les observations :
— du conseil de M. [D] [U] [F], qui demande l’infirmation de l’ordonnance ;
— du conseil du préfet de Meurthe et Moselle tendant à la confirmation de l’ordonnance ;
SUR QUOI,
Exposé des faits et de la procédure
M. [D] [U] [F], ressortissant russe déchu de la nationalité française, né le 24 avril 1998, a été placé en rétention le 14 novembre 2024 sur le fondement d’un arrêté ministériel d’expulsion du 26 janvier 2024, notifié le 5 février 2024.
La demande de réadmission concernant M. [D] [F] a été transmise aux autorités russes à [Localité 3] qui ont été relancées le 21 mars, 2 avril et 6 mai 2025, les relations n’étant pas interrompues.
M. [F] est entré sur le territoire national le 27 décembre 2002 et a manifesté des convictions pro-jihadistes sur les réseaux sociaux en mai 2016, en publiant des images et vidéos faisant l’éloge de l’organisation terroriste Daech ou en expliquant comment commettre un attentat. Il a déclaré avoir essayé de rejoindre, alors qu’il était âgé de 14 ans et se trouvait en Tchétchénie, les combattants de l’organisation terroriste Emirat lslamiste du Caucase, affiliée à Al Qaida avant de préter allégeance à Daech.
Il a été condamné à plusieurs reprises, notamment à une peine de neuf ans d’emprisonnement, assortie d’une période de sûreté aux deux tiers de la peine, pour des faits de participation a une association de malfaiteurs en vue cle la preparation d’un acte de terrorisme commis du 29 avril au 16 septembre 2016.
Il a bénéficié d’un aménagement de peine octroyé le 5 septembre 2023 par la chambre de l’application des peines de la cour d’appel de Paris sous la forme de détention à domicile sous surveillance électronique et a été transféré au centre de semi-liberté ; toutefois, par jugement du 13 septembre 2024, le tribunal judiciaire de Paris a retiré la mesure d’aménagement et il a été incarcéré le 14 septembre 2024 au motif qu’il continuaità consulter des sites islamistes ou de propagande djihadiste, des sites d’armes et équipements de sécurité, des sites concernant les plans des JO de Paris 2024 et des sites concernant des produits chimiques.
Il a été placé en rétention à sa levée d’écrou.
Au regard des moyens présentés en première instance, du désistement du moyen pris du défaut de signature de l’auteur de la requête saisissant le juge, et des éléments du dossier, le conseil de M. [F] soutient un moyen unique pris du défaut de réunion des conditions d’une septième prolongation en l’absence de réponse du consulat russe depuis le 23 décembre 2023.
MOTIVATION
1. Sur les perspectives d’éloignement
S’il appartient au juge, en application de l’article L. 741-3 du même code, de rechercher concrètement les diligences accomplies par l’administration pour permettre que l’étranger ne soit maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ, ce qui requiert dès le placement en rétention, une saisine effective des services compétents pour rendre possible le retour, en revanche, l’administration française ne dispose d’aucun pouvoir de contrainte sur les autorités consulaires (1re Civ., 9 juin 2010, pourvoi n° 09-12.165, Bull. 2010, I, n° 129) et le juge ne saurait imposer à l’administration la réalisation d’acte sans véritable effectivité.
En l’espèce, aucune des pièces du dossier ne permet de considérer que l’éloignement ne serait plus possible pour l’intéressé, une réadmission vers la Russie étant en cours d’examen, l’arrêté ministériel d’expulsion notifié le 5 février 2025 demeurant exécutoire et plusieurs courriels évoquant une reprise des échanges.
Il résulte d’une jurisprudence constante que le juge administratif est seul compétent pour connaître de la légalité des décisions relatives à l’éloignement, quand bien même leur illégalité serait invoquée par voie d’exception à l’occasion de la contestation, devant le juge judiciaire, de la décision de placement en rétention (1re Civ., 27 septembre 2017, pourvoi n° 17-10.207).
La critique sur l’éloignement ne relève donc pas de la compétence de notre juridiction qui ne saurait, sans excès de pouvoir, statuer sur ce point.
2. Sur les conditions d’une septième prolongation de la rétention administrative
La situation de M. [F] relève de l’article L.742-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile qui dispose que si l’étranger a été condamné à une peine d’interdiction du territoire pour des actes de terrorisme prévus par le titre II du livre IV du code pénal ou s’il fait l’objet d’une décision d’expulsion édictée pour un comportement lié à des activités à caractère terroriste pénalement constatées, la durée maximale de la rétention n’excède alors pas cent quatre-vingts jours et, à titre exceptionnel 210 jours dans les conditions prévues à l’article L. 742-5 du même code;
Il résulte des dispositions de l’article L. 742-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile qu’à titre exceptionnel, le juge des libertés et de la détention peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l’article L. 742-4, lorsqu’une des situations suivantes apparaît dans les quinze derniers jours :
1° L’étranger a fait obstruction à l’exécution d’office de la décision d’éloignement ;
2° L’étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d’éloignement :
a) une demande de protection contre l’éloignement au titre du 5° de l’article L. 631-3 ;
b) ou une demande d’asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ;
3° La décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé et qu’il est établi par l’autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.
Le juge peut également être saisi en cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public.
Si le premier juge a retenu l’absence de perspective d’éloignement à bref délai, il n’a pas statué sur le critère de la menace pour l’ordre public, qui est un des critères soutenus par le préfet, étant précisé que ces critères ne sont pas cumulatifs et qu’un seul peut justifier la prolongation de la mesure de rétention.
Il appartient à l’administration de caractériser l’urgence absolue ou la menace pour l’ordre public.
Dans ce contexte, la menace pour l’ordre public fait l’objet d’une appréciation in concreto, au regard d’un faisceau d’indices permettant, ou non, d’établir la réalité des faits, la gravité, la récurrence ou la réitération, et l’actualité de la menace selon le comportement de l’intéressé et, le cas échéant, sa volonté d’insertion ou de réhabilitation.
Dans le cadre adopté par le législateur, la notion de menace à l’ordre public a pour objectif manifeste de prévenir, pour l’avenir, les agissements dangereux commis par des personnes en situation irrégulière sur le territoire national.
L’appréciation de cette menace doit prendre en considération les risques objectifs que l’étranger en situation irrégulière fait peser sur l’ordre public (ainsi que l’a jugé le Conseil d’Etat dont la jurisprudence peut inspirer le juge judiciaire dans un souci de sécurité juridique CE, Réf. N°389959 , 7 mai 2015, ministre de l’intérieur, B).
La commission d’une infraction pénale n’est pas de nature, à elle seule, à établir que le comportement de l’intéressé présenterait une menace pour l’ordre public, et, surtout, cette menace doit être réelle à la date considérée, étant précisé que ce n’est pas l’acte troublant l’ordre public qui est recherché, mais bien la réalité de la menace actuelle.
En l’espèce, il y a lieu de constater que M. [F] a été condamné :
— Par le tribunal judiciaire de Metz le 5 janvier 2018 à la peine de 2 mois d’emprisonnement pour des faits de recel de bien provenant d’un délit puni d’une peine n’excédant pas 5 ans d’emprisonnement, commis le 7 novembre 2017,
— par la cour d’appel de Nancy le 19 avril 2018 à la peine de 2 ans d’emprisonnement pour des faits d’apologie publique d’un acte de terrorisme commise au moyen d’un service de communication au public en ligne et provocation directe a un acte de terrorisme commise au moyen d’un service de communication au public en ligne, commis du 30 avril 2016 au 15 septembre 2016,
— par la cour d’appel de Paris le 17 janvier 2020 à la peine de 9 ans d’emprisonnement assorti d’une période de sûreté des deux tiers, qui ordonne également la confusion des peines avec celle prononcée le 19 avril 2018, pour des faits de participation à une association de malfaiteurs en vue de la préparation d’un acte de terrorisme, commis entre le 29 avril 2016 et le 16 septembre 2016. La cour a également prononcé une interdiction des droits civils et civiques pour une durée de 10 ans ainsi que son inscription au FIJAIT,
— par la cour d’appel de Paris, chambre spéciale des mineurs, le 23 janvier 2020, a la peine de 3 ans d’emprisonnement pour des faits de participation à une association de malfaiteurs en vue de la préparation d’un acte de terrorisme, commis courant janvier 2015 et jusqu’au 28 avril 2016 ainsi que son inscription au FIJAIT.
Selon l’arrêt de la cour d’appel de Paris du 23 janvier 2020 (chambre des mineurs), M. [D] [F] a entretenu des contacts avec des individus radicalisés notamment sur zone. I1 a envisagé de rejoindre la Syrie et la Tchéchénie et a recueilli des renseignements afin d’y parvenir. I1 a par ailleurs recueillis des recettes d’explosifs et a proposé des explosifs et un support technique à diverses personnes pour leur projet d’attentat.
Selon 1'arrêt de la cour d’appel de Paris du 17 janvier 2020, l’activité de propagande de [D] [F] sur les réseaux sociaux a conduit a une perquisition administrative ct a l’exploitation de différents supports informatiques. Les téléphones de [D] [F] contenaient des applications de cryptage de données, des fichiers relatifs aux attentats et a la fabrication d’explosifs.
Au surplus, alors qu’il avait bénéficié d’un aménagement de peine octroyé le 5 septembre 2023 par la Chambre de l’application des peines sous la forme de détention à domicile sous surveillance électronique et avait été transféré au centre de semi-liberté, le 13 septembre 2024, soit à une date très récente, le tribunal judiciaire de Paris a retiré la mesure d’aménagement et il a été incarcéré le 14 septembre 2024 au motif qu’il continuait à consulter des sites islamistes ou de propagande djihadiste, des sites d’armes et équipements de sécurité, des sites concernant les plans des JO de Paris 2024 et des sites concernant des produits chimiques.
Depuis lors, M. [F] ne fait valoir aucun élément permettant de relativiser la menace qu’il constitue ou le risque de passage à l’acte.
Dans ces conditions, la menace à l’ordre public est donc établie au sens de l’article L.742-5 précité. L’administration peut donc se fonder sur cette disposition, sans qu’il y ait lieu de statuer les autres critères, pour solliciter une septième prolongation de rétention.
Il convient donc de confirmer l’ordonnance.
PAR CES MOTIFS
CONFIRMONS l’ordonnance
DISONS que la présente ordonnance sera notifiée à l’intéressé par l’intermédiaire du chef du centre de rétention administrative (avec traduction orale du dispositif de l’ordonnance dans la langue comprise par l’intéressé ),
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d’une expédition de la présente ordonnance.
Fait à Paris le 12 mai 2025 à
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE ET DE L’EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Pour information : L’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d’attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Le préfet ou son représentant L’avocat de l’intéressé
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