Infirmation partielle 11 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Rouen, ch. soc., 11 déc. 2025, n° 25/00260 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rouen |
| Numéro(s) : | 25/00260 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes d'Évreux, 19 décembre 2024 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 25 décembre 2025 |
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Texte intégral
N° RG 25/00260 – N° Portalis DBV2-V-B7J-J3S7
COUR D’APPEL DE ROUEN
CHAMBRE SOCIALE ET DES AFFAIRES DE
SECURITE SOCIALE
ARRET DU 11 DECEMBRE 2025
DÉCISION DÉFÉRÉE :
Jugement du CONSEIL DE PRUD’HOMMES – FORMATION PARITAIRE D’EVREUX du 19 Décembre 2024
APPELANT :
Monsieur [M] [Y]
[Adresse 4]
[Localité 3]
comparant en personne, représenté par Me Stéphane CAMPANARO de la SELARL CAMPANARO NOEL OHANIAN, avocat au barreau de l’EURE
INTIMÉE :
S.A.S. [19]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me François DE RAYNAL, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 805 du Code de procédure civile, l’affaire a été plaidée et débattue à l’audience du 14 Octobre 2025 sans opposition des parties devant Madame DE LARMINAT, Présidente, magistrat chargé du rapport.
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame DE LARMINAT, Présidente
Madame DE BRIER, Conseillère
Monsieur LABADIE, Conseiller
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Madame KARAM, Greffière
DEBATS :
A l’audience publique du 14 octobre 2025, où l’affaire a été mise en délibéré au 11 décembre 2025
ARRET :
CONTRADICTOIRE
Prononcé le 11 Décembre 2025, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
signé par Madame DE LARMINAT, Présidente et par Madame KARAM, Greffière.
***
Rappel des faits constants
La SAS [17] et [15], dont le siège social est situé à [Localité 11] dans l’Eure, exploite un réseau d’agences de pompes funèbres. Elle emploie plus de dix salariés (environ 120) répartis sur 30 agences et applique la convention collective nationale des pompes funèbres du 1er mars 1974.
M. [M] [Y], né le 23 juillet 1983, a été engagé au sein de cette société, selon contrat de travail à durée indéterminée du 2 mai 2018, en qualité de conseiller funéraire, statut agent de maîtrise, moyennant une rémunération initiale de 2 300 euros fixe, portée à 2 550 euros dans le dernier état des relations contractuelles, outre le versement d’éléments variables comme des commissions sur la vente de monument, des commissions sur les contrat-décès, une prime de permanence, une prime d’intervention ou une prime de treizième mois
Le contrat de travail contenait une clause de non-concurrence rédigée dans les termes suivants :
« ARTICLE 11 ' CLAUSE DE NON-CONCURRENCE
Compte tenu de la nature de ses fonctions, le salarié s’interdit :
— d’entrer au service d’une entreprise proposant des prestations de services et/ou commercialisant des produits pouvant concurrencer ceux de la société ;
— de s’intéresser directement ou indirectement, ou par personne interposée, et sous quelque forme que ce soit à une entreprise de cet ordre.
Cette interdiction s’appliquera en cas de cessation du présent contrat quelle qu’en soit la cause, et ce même en cas de rupture de période d’essai par l’une ou l’autre des parties. Cette interdiction de concurrence est limitée à une période de deux ans à compter du jour de la cessation effective du contrat.
Elle couvre le territoire des départements de l’Eure (27), les Yvelines (78), le Val-d’Oise (95),
la Seine-Maritime (76), le Val-de-Marne (94), et l’Essonne (91).
En contrepartie de l’obligation de non-concurrence prévue ci-dessus, le salarié percevra, à compter de son départ effectif de la société et pendant toute la durée de cette interdiction, une indemnité dont le montant est défini dans la convention collective nationale des pompes funèbres.
La société aura la possibilité de renoncer à l’application de la présente clause de non-concurrence, et par là-même, de se dégager du paiement de l’indemnité de non-concurrence prévue ci-dessus, soit à tout moment au cours de l’exercice du présent contrat, soit à l’occasion de la cessation des fonctions du salarié, à condition de prévenir par écrit celui-ci de cette renonciation dans un délai de 30 jours à compter de la notification de la rupture du présent contrat, et au plus tard, à la date du départ effectif du salarié de la société.
La société s’engage à notifier sa décision par lettre recommandée avec AR ou par lettre remise en main propre contre décharge.
Par ailleurs, et en cas de violation du présent engagement de non-concurrence, le salarié sera automatiquement redevable envers la société d’une pénalité correspondant à l’intégralité de l’indemnité prévue en contrepartie de l’obligation de non-concurrence. La pénalité sera due pour chaque infraction constatée.
Cette pénalité sera due sans qu’il soit besoin d’une mise en demeure d’avoir à cesser une activité concurrentielle, et sans préjudice de toutes actions engagées pour obtenir, d’une part, le remboursement du préjudice moral et financier effectivement subi et/ou la cessation de l’activité concurrentielle d’autre part. »
M. [Y] a exercé ses fonctions d’abord au sein de l’agence de [Localité 22] puis, aux termes d’un avenant du 19 avril 2023, au sein de l’agence d'[Localité 6], son obligation de non-concurrence étant alors étendue au département de l’Oise.
Le 28 août 2023, M. [Y] s’est vu notifier un rappel à l’ordre par sa hiérarchie, motif pris qu’il avait octroyé une remise de plus de 10 % à une cliente.
Le 11 septembre 2023, M. [Y] a sollicité une rupture conventionnelle, qui a été refusée par la société.
Le 29 septembre 2023, M. [Y] a adressé un courrier de démission à son employeur.
Le 11 octobre 2023, la société [17] et [15] a pris acte de la démission de M. [Y] à effet au 31 octobre 2023 et lui a rappelé qu’il était tenu à une obligation de non-concurrence prévue par son contrat de travail, effective à compter du 1er novembre 2023 pendant deux ans, soit jusqu’au 30 octobre 2025.
Reprochant à son employeur le caractère disproportionné des obligations mises à sa charge dans le cadre de la clause de non-concurrence, mais aussi le non-paiement des heures supplémentaires et un rappel à l’ordre injustifié, M. [Y] a saisi le conseil de prud’hommes d’Évreux, par requête reçue au greffe le 22 mars 2024.
La décision contestée
Devant le conseil de prud’hommes, M. [Y] a présenté les demandes suivantes :
— juger la clause de non-concurrence stipulée dans son contrat de travail nulle, compte tenu de sa disproportion quant à sa limitation dans le temps et l’espace et de l’absence de protection des intérêts légitimes de l’entreprise,
par conséquent,
— déclarer Monsieur [Y] libre de tout engagement de non-concurrence à l’égard de la société [17] et [15],
— condamner la société [17] et [14] [S] à lui verser la somme de 2 356,09 euros par mois, du 1er novembre 2023 jusqu’à la date de levée de son obligation de non-concurrence, compte tenu de son défaut d’employabilité et du préjudice subi en raison des défaillances de son employeur,
à titre subsidiaire, si par extraordinaire le conseil considérait que la clause de non-concurrence lui était opposable,
— fixer le montant de la contrepartie financière à la somme de 1 273,16 euros brut par mois,
— condamner la société [17] et [14] [S] à lui régler la différence entre les sommes perçues, soit 833 euros par mois, et celles qui lui sont dues, soit 1 273,16 euros par mois, du 1er novembre 2023 à la date de la décision à intervenir,
en tout état de cause,
— condamner la société [17] et [14] [S] à lui verser la somme de 5 000 euros à titre de dommages-intérêts pour sanction abusive,
— condamner la société [17] et [14] [S] à lui verser la somme de 5 651,75 euros brut à titre de rappel de salaires pour les heures supplémentaires non payées, outre la somme de 565,18 euros brut au titre des congés payés afférents,
— condamner la société [17] et [14] [S] à lui verser la somme de 21 825,53 euros pour travail dissimulé,
— condamner la société [17] et [14] [S] aux entiers dépens,
— condamner la société [17] et [14] [S] à lui payer une somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
La société [17] et [14] [S] a, quant à elle, conclu :
à titre principal, au débouté du salarié et a sollicité la condamnation de celui-ci à lui verser une somme de 2 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et le condamner aux dépens,
à titre subsidiaire, à ce qu’il soit ordonné à M. [Y], en cas d’annulation de la clause de non-concurrence, de rembourser l’ensemble des sommes versées à titre de contrepartie financière au jour de la notification de la décision à intervenir,
à titre plus subsidiaire, d’écarter toute exécution provisoire au titre de l’article 515 du code de procédure civile.
L’audience devant le bureau de conciliation et d’orientation a eu lieu le 18 avril 2024.
L’audience devant le bureau de jugement s’est tenue le 7 novembre 2024.
Par jugement contradictoire rendu le 19 décembre 2024, la section commerce du conseil de prud’hommes d’Évreux a :
— dit que la rupture du contrat de travail de M. [Y] était une démission,
— débouté M. [Y] de l’ensemble de ses demandes,
— condamné les parties pour moitié chacune aux dépens de l’instance,
— débouté M. [Y] et la société [17] et [15] de leurs demandes respectives au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La procédure d’appel
M. [Y] a interjeté appel du jugement par déclaration du 22 janvier 2025 enregistrée sous le numéro de procédure 25/00260.
La société [17] et [15] a constitué avocat le 5 février 2025.
Par ordonnance rendue le 23 septembre 2025, le magistrat chargé de la mise en état a ordonné la clôture de l’instruction et a fixé la date des plaidoiries au mardi 14 octobre 2025, dans le cadre d’une audience rapporteur.
Prétentions de M. [Y], appelant
Par dernières conclusions adressées par voie électronique le 1er septembre 2025, auxquelles il est renvoyé pour l’exposé de ses moyens conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, M. [Y] demande à la cour d’appel de :
— infirmer le jugement rendu dont appel, en ce qu’il :
. a dit que la rupture de son contrat de travail s’analysait en une démission,
. l’a débouté de l’ensemble des chefs de demandes,
. a condamné les parties pour moitié chacune aux dépens de l’instance,
. l’a débouté de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
et statuant à nouveau,
à titre principal,
— juger la clause de non-concurrence stipulée dans son contrat de travail nulle, compte tenu de ce qu’elle n’était pas indispensable à la protection des intérêts légitimes de l’entreprise ou de sa disproportion quant à sa limitation dans le temps et l’espace,
— déclarer par conséquent qu’il est libre de tout engagement de non-concurrence à l’égard de la société [17] et [14] [S],
— condamner la société [17] et [14] [S] à lui verser la somme de 1 389,76 euros par mois du 1er novembre 2023 jusqu’à la date de levée de son obligation de non-concurrence, compte tenu de son défaut d’employabilité et du préjudice subi en raison des défaillances de son employeur,
à titre subsidiaire, si par extraordinaire la cour considérait que la clause de non-concurrence lui était opposable,
— fixer le montant de la contrepartie financière à la somme de 1 273,16 euros brut par mois,
— condamner la société [17] et [14] [S] à lui régler la différence entre les sommes qu’il a perçues, soit 833 euros par mois, et celles qui lui sont dues, soit 1 273,16 euros par mois, du 1er novembre 2023 à la date de la décision à intervenir,
en tout état de cause,
— condamner la société [17] et [14] [S] à lui verser la somme de 5 000 euros à titre de dommages-intérêts pour sanction abusive,
— condamner la société [17] et [14] [S] à lui verser la somme de 5 651,75 euros brut à titre de rappel de salaires pour les heures supplémentaires non payées, outre la somme de 565,18 euros brut au titre des congés payés afférents,
— condamner la société [17] et [14] [S] à lui verser la somme de 21 825,53 euros pour travail dissimulé,
— condamner la société [17] et [14] [S] aux entiers dépens de première instance et d’appel,
— condamner la société [17] et [14] [S] à lui payer une somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Prétentions de la société [17] et [14] [S], intimée
Par dernières conclusions adressées par voie électronique le 16 septembre 2025, auxquelles il est renvoyé pour l’exposé de ses moyens, la société [17] et [14] [S] demande à la cour d’appel de :
à titre principal,
— confirmer le jugement de première instance,
— débouter M. [Y] de sa demande d’indemnité au titre de la sanction disciplinaire,
— condamner M. [Y] à lui verser la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— le condamner aux dépens,
à titre subsidiaire,
— réduire à de plus justes proportions toute condamnation au titre de la nullité de la clause de non-concurrence,
— réduire à de plus justes proportions toute condamnation au titre de la sanction disciplinaire,
— débouter M. [Y] de sa demande d’indemnité pour travail dissimulé en l’absence de tout caractère intentionnel.
MOTIFS DE L’ARRÊT
A titre liminaire, il est constaté que, si le conseil de prud’hommes s’est prononcé sur la validité de la démission de M. [Y], aucune demande n’avait cependant été formulée à ce sujet, qu’il n’est pas davantage présenté de demande devant la cour, laquelle n’est donc pas saisie de ce chef, qu’en revanche, le conseil de prud’hommes n’a pas statué sur l’annulation de la sanction disciplinaire dont il était pourtant saisi.
Sur la clause de non-concurrence
M. [Y] sollicite, à titre principal, que la clause de non-concurrence stipulée dans son contrat de travail soit déclarée nulle, dans la mesure où elle n’était pas indispensable à la protection des intérêts légitimes de l’entreprise et où elle était disproportionnée quant à sa limitation dans le temps et l’espace, qu’en conséquence, il soit déclaré libre de tout engagement de non-concurrence à l’égard de la société [17] et [14] [S] et que celle-ci soit condamnée à lui verser la somme de 1 389,76 euros par mois du 1er novembre 2023 jusqu’à la date de levée de son obligation de non-concurrence, compte tenu de son défaut d’employabilité et du préjudice subi en raison des défaillances de son employeur.
Il sollicite, à titre subsidiaire, s’il était considéré que la clause de non-concurrence lui était opposable, de fixer le montant de la contrepartie financière à la somme de 1 273,16 euros brut par mois, conformément aux dispositions de la convention collective et de condamner la société [17] et [14] [S] à lui régler la différence entre les sommes qu’il a perçues, soit 833 euros par mois, et celles qui lui sont selon lui dues, soit 1 273,16 euros par mois, du 1er novembre 2023 à la date de la décision à intervenir.
S’agissant de la nullité de la clause de non-concurrence
M. [Y] soutient d’une part que la clause n’était pas indispensable à la protection des intérêts légitimes de la société et qu’elle est disproportionnée dans l’espace et le temps au regard des fonctions qu’il exerçait.
La société [17] et [15] s’oppose à ces deux moyens et prétend que la clause est parfaitement conforme aux dispositions légales et conventionnelles.
Sur ce,
L’article L. 1121-1 du code du travail dispose : « Nul ne peut apporter aux droits des personnes et aux libertés individuelles et collectives de restrictions qui ne seraient pas justifiées par la nature de la tâche à accomplir ni proportionnées au but recherché. »
Le libre exercice d’une activité professionnelle constitue un droit fondamental.
Une clause de non-concurrence n’est licite que si elle est indispensable à la protection des intérêts légitimes de l’entreprise, limitée dans le temps et dans l’espace, qu’elle tient compte des spécificités de l’emploi du salarié et comporte l’obligation pour l’employeur de verser au salarié une contrepartie financière, ces conditions étant cumulatives (Soc., 10 juillet 2022, pourvoi n° 00-45.135).
La convention collective nationale des pompes funèbres prévoit en son chapitre V la possibilité d’introduire une clause de non-concurrence dans le contrat de travail selon les modalités suivantes :
« Une clause de non-concurrence peut être introduite dans le contrat de travail.
Dans l’hypothèse où elle figure dans le contrat de travail, elle s’applique à tous les cas de rupture du contrat, qu’il s’agisse d’une rupture à l’initiative de l’employeur (y compris rupture pour inaptitude) ou qu’il s’agisse d’une rupture à l’initiative du salarié, ainsi que dans les cas de résolution judiciaire et de force majeure.
Elle doit être limitée dans le temps et l’espace et faire l’objet d’une contrepartie financière fixée au minimum comme suit :
— pour le personnel ayant moins de 1 an d’ancienneté, le montant de l’indemnité de non-concurrence sera égal à 1/10 de mois pour les agents dont le contrat est rompu avant la fin de la première année ;
— pour le personnel dont l’ancienneté dans l’entreprise est supérieure ou égale à 1 an, le montant de l’indemnité de non-concurrence sera égal à celui prévu au titre de l’indemnité de licenciement pour un agent de même catégorie ayant 20 ans d’ancienneté.
Le salaire mensuel de référence à prendre en considération pour le calcul de l’indemnité de non-concurrence est la rémunération mensuelle moyenne brute des 12 derniers mois précédant la date de rupture du contrat.
Lorsque la clause de non-concurrence n’est pas levée, l’indemnité de non-concurrence est versée au salarié.
Le versement s’effectue alors par mensualités égales s’étendant sur toute la période où l’engagement de non-concurrence produit ses effets. Par accord entre les parties, cette indemnité peut toutefois être versée en une seule fois, le premier mois de la période d’engagement de non-concurrence.
En application de la loi n° 2004-391 du 4 mai 2004, il ne peut être dérogé de façon défavorable, par accord d’établissement ou d’entreprise, aux dispositions de ce chapitre. »
S’agissant de la protection des intérêts légitimes de l’entreprise
Pour dire que la clause n’est pas indispensable à la protection des intérêts légitimes de son ancienne entreprise, M. [Y] soutient que la société [17] et [14] [S], qui exploite un commerce de pompes funèbres, ne dispose pas à proprement parler de clientèle attachée à cette activité, qu’il aurait pu détourner, qu’il était conseiller funéraire, que son rôle principal était d’accompagner les familles dans l’organisation des obsèques et les démarches administratives, qu’il n’est pas détenteur d’un savoir-faire ou d’informations particulières et stratégiques tels que son embauche par une autre entreprise de même nature dans le secteur géographique serait de nature à mettre en péril l’activité de son ancien employeur et lui occasionner un préjudice.
Il prétend que la société [17] et [14] [S] met en avant à tort l’aspect hautement concurrentiel de l’activité des pompes funèbres alors que la protection des intérêts légitimes de l’entreprise ne s’analyse pas uniquement au regard de la concurrence mais également au regard des spécificités de l’emploi qu’il occupait, que les fonctions de conseiller funéraire, qui ne nécessitent aucun savoir-faire particulier, sont identiques quelle que soit l’entreprise au sein de laquelle elles sont exercées, ce qui n’est donc pas de nature à concurrencer son employeur d’origine.
La société [19] soutient, au contraire, qu’il existe bien un intérêt légitime pour les entreprises de services funéraires à protéger leurs intérêts économiques compte tenu d’une activité fortement concurrentielle et dont le succès dépend fondamentalement du savoir-faire des agents. Elle expose que le marché des services funéraires, représentant plus de 2,5 milliards d’euros en France, est en plein développement compte tenu du vieillissement de la population, qu’il existe environ 4 200 entreprises dans ce secteur employant plus de 25 000 salariés, que le secteur est dominé par [16] et son principal concurrent [8], qu’il existe de nombreux réseaux franchisés, tels que [9], [18], [10] et [21], qu’il existe aussi différentes sociétés d’économie mixte plus ou moins présentes selon les régions, qu’ensuite, il est investi par de nombreuses entreprises de moyenne ou petite taille, dont l’actionnariat est souvent familial, qu’elle-même bénéficie d’un actionnariat familial et fait donc partie des entreprises indépendantes.
Elle soutient par ailleurs que le poste de conseiller funéraire est important puisque c’est lui qui est au contact de la clientèle lors de l’accueil et l’accompagnement des familles, c’est lui qui est aussi en charge de commercialiser les produits et les services funéraires et c’est lui qui est au contact aussi des collectivités locales comme les mairies et les représentants des différents cultes.
Il est constant que la protection des intérêts légitimes de l’entreprise s’entend de la protection contre les risques de détournement de la clientèle ou de transfert de la compétence d’un ancien salarié auprès d’un concurrent.
La société [17] et [15] établit le caractère concurrentiel de son activité, au demeurant non sérieusement discuté par M. [Y], mais également que le salarié commercialisait les produits et services funéraires, ce qui générait, même en l’absence d’accès démontré à des informations stratégiques, un risque de détournement de clientèle au profit d’un concurrent.
Il s’en déduit que les intérêts de la société [17] et [14] [S] protégés par la clause de non-concurrence insérée au contrat de travail de M. [Y] sont légitimes.
Sur la disproportion quant à la limitation dans l’espace et dans le temps au regard des fonctions exercées par M. [Y]
M. [Y] conteste également l’étendue de la zone géographique visée par la clause de non-concurrence. Il soutient que l’interdiction qui lui a été faite de travailler dans sept départements, à savoir l’Eure, l’Oise, les Yvelines, le Val-d’Oise, la Seine-Maritime, le Val-de-Marne et l’Essonne, est excessive.
Il expose qu’il est père d’un enfant scolarisé dans le département de l’Eure et ne peut se permettre de déménager à plusieurs dizaines de kilomètres. Il fait également valoir qu’il était spécialisé tant par sa formation que par ses expériences professionnelles, dans le domaine de l’activité funéraire, qu’en raison de la clause, il était dans l’impossibilité d’exercer l’unique activité conforme à sa formation, à ses connaissances et à son expérience, sans être contraint de se déplacer quotidiennement plus de 3 heures depuis son domicile familial, sachant que la contrepartie financière n’était pas suffisante pour compenser l’atteinte causée par les restrictions. Il soutient que, dès lors qu’il bénéficie d’une formation unique en matière funéraire, il ne pouvait pas exercer cette activité sans être contraint de déménager.
Il prétend que l’étendue du champ géographique doit être proportionné au poste occupé, c’est-à-dire limité aux lieux dans lesquels le salarié, du fait de son activité, est susceptible de concurrencer son employeur, autrement dit, aux lieux où il exerce ses fonctions et dispose d’une certaine notoriété susceptible de lui permettre de détourner la clientèle de son ancien employeur. Il estime qu’il bénéficie d’une notoriété de 30 km autour d'[Localité 6], du fait de la situation de la clientèle de l’agence au sein de laquelle il travaillait, que dans ces conditions, le fait d’avoir inclus tous les départements limitrophes de l’Eure dans le périmètre d’exclusion entravait de façon excessive ses recherches d’emploi, d’autant que ce critère devait être combiné avec la durée de l’obligation de non-concurrence fixée à 2 ans et l’absence de spécificité de l’emploi occupé.
La société [17] et [14] [S] rétorque que la limitation à deux années est tout à fait raisonnable, de même que la détermination du secteur géographique, qui correspond aux départements dans lesquels elle exerce son activité. Elle ajoute que le fait que le département de l’Eure soit visé dans la liste des départements interdits est bien de nature à préserver ses intérêts légitimes puisqu’il s’agit du département où se situe le siège de l’entreprise, qu’il est central et comporte 9 agences. Elle souligne que M. [Y] pouvait travailler en qualité de conseiller funéraire à [Localité 20] à 30 km de son domicile ou encore à [Localité 13] à 48 km de son domicile.
Elle soutient que M. [Y] n’était pas totalement empêché de travailler dans le secteur puisqu’il avait la possibilité de travailler dans un crématorium, dans une entreprise de transport funéraire ou encore dans une entreprise de cérémonie funéraire, dans des entreprises concurrentes situées à quelques dizaines de kilomètres de son domicile.
Sur ce,
M. [Y], agent de maîtrise, exerçait les fonctions de conseiller funéraire, ce qui impliquait qu’il accompagne les familles dans l’organisation des obsèques et les démarches administratives, en commercialisant les produits et services funéraires.
La clause de non-concurrence est rédigée en termes généraux : « Compte tenu de la nature de ses fonctions, le salarié s’interdit :
— d’entrer au service d’une entreprise proposant des prestations de services et/ou commercialisant des produits pouvant concurrencer ceux de la société ;
— de s’intéresser directement ou indirectement, ou par personne interposée, et sous quelque forme que ce soit à une entreprise de cet ordre. »
Elle ne lui permettait manifestement pas, sans prendre le risque de manquer à son obligation, contrairement à ce que soutient la société [17] et [15], d’exercer des fonctions dans un crématorium, dans une entreprise de transport funéraire ou encore dans une entreprise de cérémonie funéraire, trop proche du secteur d’activité visé par l’interdiction alors même qu’en tout état de cause, ces activités ne correspondaient pas à sa formation et ses qualifications.
Au-delà, la limitation dans l’espace était très importante puisqu’elle concernait six départements alors que M. [Y] travaillait à [Localité 6] et que la clientèle qu’il avait pu acquérir ne pouvait s’étendre aussi loin.
L’employeur fait certes valoir que M. [Y] aurait pu travailler à [Localité 13] dans le Calvados, distant de 48 km de son domicile, à [Localité 20] dans le Calvados, distant de 30 km de son domicile, à [Localité 12] dans l’Orne, distant de 60 km de son domicile ou encore à [Localité 5] en Eure-et-Loir, distant de 80 km de son domicile.
Il reste que ces possibilités étaient négligeables, sans même savoir si elles étaient réalistes.
M. [Y] ajoute, à juste titre, qu’elles impliquaient des temps de trajets élevés, entre 1h40 pour [Localité 13] et 3h pour [Localité 5], aller-retour par jour, avec de fortes répercussions sur sa vie personnelle et des frais supplémentaires de carburant et de péage s’élevant en moyenne sur ces quatre communes à 370 euros par mois, ce qui ne lui permettait pas de prendre un emploi sur ces communes sans déménager au vu de son salaire moyen.
En outre, la durée de l’interdiction, fixée à deux ans, était particulièrement importante au regard des fonctions exercées par le salarié.
Il s’ensuit que sur la base du peu de possibilités qui lui restaient offertes compte tenu du cumul de ces trois importantes restrictions, à savoir les fonctions exercées, le lieu et le temps, il apparaît M. [Y] se trouvait dans l’impossibilité d’exercer une activité conforme à sa formation, à ses connaissances et à son expérience professionnelle, ce qui portait une atteinte disproportionnée à sa liberté de travailler.
La clause de non-concurrence à laquelle il était soumis encourt donc la nullité.
S’agissant de l’indemnisation du salarié
M. [Y] invoque un préjudice lié à son défaut d’employabilité pendant les deux ans de la clause. Il explique qu’il est père de famille, que son épouse qui était mère au foyer a repris un emploi à compter du mois de septembre 2025 et qu’ils ont rencontré de grosses difficultés financières.
Il explique que depuis sa démission, il a vainement recherché un emploi conforme ou non à ses qualifications et qu’en parallèle, au printemps 2024, il a pris la décision d’une réorientation professionnelle et obtiendra le permis poids-lourd via son compte professionnel de formation, que toutefois, le financement de la Formation Initiale Minimum Obligatoire (FIMO),laquelle permet d’obtenir la qualification d’exercer le métier de conducteur routier de marchandises ou des voyageurs, lui a été refusé par [7].
Il chiffre sa demande à la somme de 1 389,76 euros par mois à compter du 1er novembre 2023 jusqu’à la levée de son obligation de non-concurrence, soit le 30 octobre 2025, correspondant à la durée pendant laquelle il n’a pas pu trouver d’emploi, cette somme correspondant à son salaire, soit 3 637,59 euros, plus le coût de la souscription d’une mutuelle privée, soit 96,60 euros, moins la contrepartie financière de la clause de non-concurrence payée par son ancien employeur, soit la somme de 833 euros, moins les indemnités [7] pour 1 511,43 euros.
La société [17] et [15] rappelle qu’il est exigé du salarié qui obtient la nullité de la clause de non-concurrence de faire la preuve du préjudice allégué, qu’il n’existe donc aucun préjudice automatique.
Elle fait valoir que c’est M. [Y] qui a pris l’initiative de la rupture de son contrat de travail en démissionnant, alors qu’il avait pleinement conscience de l’existence de la clause de non-concurrence. Elle ajoute que la demande de réparation présentée par le salarié a un caractère automatique puisqu’elle consiste à demander le maintien de ses revenus pendant toute la durée de l’interdiction, alors que celui-ci ne justifie d’aucune recherche d’emploi en tant que conseiller funéraire, qu’il a manifestement fait preuve d’une totale passivité en la matière.
Elle s’oppose à la demande.
Sur ce,
Si un contrat nul ne peut produire aucun effet, les parties, au cas où il a été exécuté, doivent être remises dans l’état où elles se trouvaient auparavant, compte tenu des prestations de chacune d’elles et de l’avantage qu’elles en ont retiré. Lorsqu’une clause de non-concurrence est annulée, le salarié qui a respecté la clause illicite peut prétendre au paiement d’une indemnité en réparation du fait que l’employeur lui a imposé une clause nulle portant atteinte à sa liberté d’exercer une activité professionnelle. Il en résulte que l’employeur n’est pas fondé à solliciter la restitution des sommes versées au titre de la contrepartie financière de l’obligation qui a été respectée. Toutefois, la Cour de cassation a précisé que l’employeur peut prétendre à ces sommes s’il prouve que le salarié a violé la clause de non-concurrence pendant la période au cours de laquelle elle s’est effectivement appliquée et à compter de la date à laquelle la violation est établie (Soc., 22 mai 2024, pourvoi n° 22-17.036).
En l’espèce toutefois, la société [17] et [15] n’allègue pas que le salarié aurait violé la clause de non-concurrence pendant la période au cours de laquelle elle s’est effectivement appliquée.
Il est constant que l’existence d’un préjudice résultant de l’illicéité d’une clause de non-concurrence et l’évaluation de celui-ci relèvent du pouvoir souverain d’appréciation des juges du fond (Soc., 25 mai 2016, pourvoi n° 14-20.578).
En l’espèce, M. [Y] justifie avoir subi un préjudice résultant de l’illicéité de la clause de non-concurrence, en ce qu’il n’a pas retrouvé d’emploi en qualité de conseiller funéraire, qu’il s’est tourné vers une autre formation, sans succès, du fait du refus de financement de [7], qu’il convient d’indemniser par l’allocation d’une indemnité fixée à 10 000 euros.
La demande principale étant satisfaite, il n’y a pas lieu d’examiner la demande subsidiaire.
Sur les heures supplémentaires
M. [Y] sollicite la condamnation de la société [17] et [15] à lui verser la somme de 5 651,75 euros brut à titre de rappel de salaires pour les heures supplémentaires non payées, outre la somme de 565,18 euros brut au titre des congés payés afférents.
Il résulte des dispositions des articles L. 3171-2 et suivants du code du travail qu’en cas de litige relatif à l’existence ou au nombre d’heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l’appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu’il prétend avoir accomplies afin de permettre à l’employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d’y répondre utilement en produisant ses propres éléments. Le juge forme sa conviction en tenant compte de l’ensemble de ces éléments au regard des exigences rappelées aux dispositions légales et réglementaires précitées. Après analyse des pièces produites par l’une et l’autre des parties, dans l’hypothèse où il retient l’existence d’heures supplémentaires, il évalue souverainement, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l’importance de celles-ci et fixe les créances salariales s’y rapportant.
M. [Y] produit aux débats ses agendas ainsi qu’un décompte précis des heures qu’il prétend avoir effectuées au-delà des horaires légaux. Ces éléments sont suffisamment précis pour permettre à l’employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d’y répondre utilement en produisant ses propres éléments.
La société [17] et [15], sans remettre en cause, ni les agendas, ni le décompte de M. [Y], oppose l’existence d’un dispositif d’aménagement du temps de travail qui s’inscrivait dans le cadre des dispositions de la Branche des Pompes Funèbres permettant une annualisation du temps de travail (pièce 11 de l’employeur).
Elle explique que ce dispositif est justifié par l’alternance de périodes de haute activité, liées à l’accompagnement des familles et aux cérémonies funéraires, et de période de basse activité, liée à la seule présence en agence, sachant qu’il existait une rotation de trois collaborateurs devant assurer cette présence. Elle précise que les horaires d’ouverture et de fermeture de l’agence, que ce soit à [Localité 22] ou à [Localité 6], étaient de 9h à 12h et de 14h à 18h, soit une amplitude de 7 heures par jour.
Elle rappelle que selon les dispositions contractuelles, M. [Y] était soumis à un horaire de travail moyen de 35 heures par semaine et disposait en plus de 12 journées de récupération du temps de travail sur l’année.
M. [Y] prétend qu’il n’a jamais été informé de ce dispositif et considère qu’il ne lui est pas opposable.
Mais, comme le rappelle l’employeur, il résulte de ses propres pièces et décompte que ces dispositions lui ont pourtant été appliquées, sans aucune contestation, pendant toute la relation de travail.
Ainsi, l’étude de son agenda montre qu’il a travaillé moins de 35 heures par semaine, sans prise de RTT ou de congés payés à de nombreuses reprises :
. 11 fois en 2021 représentant 20 heures non travaillées sur les semaines 3, 4, 9, 10, 14, 19, 21, 32, 40, 46 et 49,
. 10 fois en 2022 représentant 31,35 heures non travaillées sur les semaines 10, 13, 19, 21, 22, 24, 26, 35, 39 et 47,
. 8 fois en 2023 représentant 20,50 heures non travaillées sur les semaines 5, 9, 21, 22, 26, 27, 38 et 39.
L’employeur fait valoir à juste titre que le fait que M. [Y] indique lui-même que son horaire de travail était inférieur à 35 heures par semaine montre qu’il était parfaitement informé de l’aménagement de son temps de travail permettant à la durée du travail d’être tantôt au-dessus et tantôt au-dessus, qu’il reconnaît explicitement ne pas avoir travaillé pour les périodes concernées à temps complet alors qu’il a toujours été payé intégralement chaque mois, sur la base de son salaire à temps complet, ce qui constitue la preuve qu’il connaissait parfaitement l’existence du dispositif conventionnel d’aménagement du temps de travail lui permettant de disposer d’une réelle autonomie pour fixer ses horaires de travail.
En toute hypothèse, il est constant que les dispositions de l’accord de branche ont été signées et mises en place avant l’embauche de M. [Y]. Or, l’accord de modulation qui relève de l’organisation collective du travail est, sauf disposition contractuelle contraire, applicable au salarié engagé postérieurement à sa mise en 'uvre au sein de l’entreprise. (Soc., 17 novembre 2021, pourvoi n° 19-25.149, 20-16.223)
Dans ces conditions, M. [Y], qui n’invoque pas d’heures supplémentaires au-delà de l’accord de modulation, sera débouté de sa demande.
Sur le travail dissimulé
M. [Y] sollicite la condamnation de son employeur à lui payer une somme de 21 825,53 euros pour travail dissimulé, tandis que la société [17] et [15] conclut au rejet de la demande.
Sur ce,
L’article L. 8221-5 du code du travail dispose : « Est réputé travail dissimulé par dissimulation d’emploi salarié le fait pour tout employeur :
1° Soit de se soustraire intentionnellement à l’accomplissement de la formalité prévue à l’article L. 1221-10, relatif à la déclaration préalable à l’embauche ;
2° Soit de se soustraire intentionnellement à la délivrance d’un bulletin de paie ou d’un document équivalent défini par voie réglementaire, ou de mentionner sur le bulletin de paie ou le document équivalent un nombre d’heures de travail inférieur à celui réellement accompli, si cette mention ne résulte pas d’une convention ou d’un accord collectif d’aménagement du temps de travail conclu en application du titre II du livre Ier de la troisième partie ;
3° Soit de se soustraire intentionnellement aux déclarations relatives aux salaires ou aux cotisations sociales assises sur ceux-ci auprès des organismes de recouvrement des contributions et cotisations sociales ou de l’administration fiscale en vertu des dispositions légales ».
Aux termes de ces dispositions, la dissimulation d’emploi se caractérise par la réunion d’un élément matériel et d’un élément intentionnel tenant à l’intention coupable de l’employeur de dissimuler l’emploi salarié.
Conformément aux dispositions de l’article L. 8223-1 du code du travail, en cas de rupture de la relation de travail, le salarié auquel un employeur a eu recours dans les conditions de l’article L. 8221-3 ou en commettant les faits prévus à l’article L. 8221-5 a droit à une indemnité forfaitaire égale à six mois de salaire.
En l’espèce cependant, l’existence d’heures supplémentaires n’ayant pas été retenue, M. [Y] sera débouté de sa demande au titre du travail dissimulé.
Sur la sanction du 28 août 2023
M. [Y] expose que, le 28 août 2023, il a reçu un rappel à l’ordre de sa hiérarchie au motif qu’il avait octroyé une remise de plus de 10 % à une cliente alors que seul le responsable d’agence serait habilité à consentir des remises dans la limite de 10 % et qu’au-delà, les remises devaient être validées par le directeur réseau.
Sans contester avoir accordé la remise, il soutient qu’il n’a jamais eu connaissance de cette procédure et du document versé aux débats par l’employeur, lequel ne lui est pas opposable. Il fait valoir que l’octroi de remises était une pratique courante au sein de l’entreprise et n’avait jamais été remise en cause jusqu’à présent.
La société [17] et [15], pour justifier le rappel à l’ordre, se prévaut des procédures internes qui prévoient que, lors de l’élaboration du devis, l’assistant funéraire peut accorder exceptionnellement des remises, sachant que seul le responsable d’agence est habilité à consentir des remises et ce, dans la limite de 10% du devis, qu’au-delà, les remises doivent être obligatoirement validées par le directeur de Réseau.
Elle déplore que M. [Y] ait enfreint les règles qu’il connaissait parfaitement et rappelle qu’il avait reconnu les faits lors de l’entretien du 24 août 2023 et qu’il les conteste pour la première fois plusieurs mois après avoir quitté l’entreprise.
Elle soutient que le salarié avait connaissance de ces règles dans la mesure où son contrat de travail prévoit le respect des règles internes et de déontologie et qu’il avait accès, comme l’ensemble des salariés de l’entreprise, à un intranet « Qualité » regroupant l’ensemble des procédures, modes opératoires et documents à jour et applicables au sein de l’entreprise.
Sur ce,
Conformément aux dispositions de l’article L. 1331-1 du code du travail, constitue une sanction disciplinaire « toute mesure autre que les observations verbales, prise par l’employeur à la suite d’un agissement du salarié considéré par lui comme fautif, que cette mesure soit de nature à affecter immédiatement ou non la présence du salarié dans l’entreprise, sa fonction, sa carrière ou sa rémunération ».
En application des dispositions de l’article L. 1333-1 du code du travail, en cas de litige, le conseil de prud’hommes apprécie la régularité de la procédure suivie et si les faits reprochés au salarié sont de nature à justifier une sanction. L’employeur fournit au conseil de prud’hommes les éléments retenus pour prendre la sanction. Au vu de ces éléments et de ceux qui sont fournis par le salarié à l’appui de ses allégations, le conseil de prud’hommes forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles. Si un doute subsiste, il profite au salarié. Il appartient à l’employeur de justifier des faits reprochés au salarié, qui fonde la sanction.
La société [17] et [15] produit une fiche de « procédure » intitulée « Réaliser une vente pour des obsèques » qui prévoit, page 3, ce qui suit : « Dans le cadre de l’élaboration du devis, il peut être réalisé exceptionnellement des remises. Seul le responsable d’agence est habilité à consentir des remises et ce, dans la limite de 10 % du montant du devis. Au-delà, les remises doivent être obligatoirement validées par le directeur de réseau. » (pièce 7 de l’employeur).
L’employeur ne rapporte toutefois pas la preuve attendue que cette procédure a bien été portée à la connaissance du salarié, étant précisé qu’il a été vérifié que le contrat de travail ne comportait pas de mentions spécifiques à ce sujet. Il ne produit pas non plus d’attestation ou tout autre élément de preuve utile, venant accréditer l’existence de cette règle.
Dans ces conditions, la sanction est injustifiée. En l’absence d’incidence pratique sur le salaire versé, s’agissant d’un simple rappel à l’ordre, le préjudice subi par le salarié sera réparé par l’allocation d’une indemnité de 250 euros.
Ajoutant au jugement qui n’a pas statué sur cette demande, la société [17] et [15] sera en conséquence condamnée à payer à M. [Y] une somme de 250 euros.
Sur les frais du procès
Tenant compte de la décision rendue, le jugement de première instance sera infirmé en ce qu’il a condamné les parties pour moitié chacune aux dépens de l’instance et débouté M. [Y] de sa demande au titre des frais irrépétibles de la procédure et confirmé en ce qu’il a débouté la société [17] et [14] [S] de sa demande présentée sur le même fondement.
La société [17] et [14] [S], tenue à indemnisation, supportera les dépens de première instance et d’appel, en application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
La société [17] et [14] [S] sera en outre condamnée à payer à M. [Y] une indemnité sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, que l’équité et la situation économique respective des parties conduisent à arbitrer à la somme de 2 500 euros, pour les procédures de première instance et d’appel, et sera déboutée de sa propre demande présentée sur le même fondement.
PAR CES MOTIFS
La COUR, statuant publiquement, en dernier ressort et par arrêt contradictoire,
CONFIRME le jugement rendu par le conseil de prud’hommes d’Évreux le 19 décembre 2024, excepté en ce qu’il a débouté M. [Y] de ses demandes de nullité de la clause de non-concurrence, d’indemnisation subséquente, de sa demande au titre des frais irrépétibles et en ce qu’il a condamné les parties pour moitié chacune aux dépens de l’instance,
Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant,
DIT nulle la clause de non-concurrence liant la SAS [17] et [14] [S] à M. [M] [Y],
CONDAMNE la SAS [17] et [14] [S] à payer à M. [M] [Y] une somme de 2 500 euros à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice subi,
CONDAMNE la SAS [17] et [14] [S] à payer à M. [M] [Y] une somme de 250 euros à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice subi du fait de la sanction disciplinaire injustifiée,
CONDAMNE la SAS [17] et [14] [S] au paiement des entiers dépens, de première instance et d’appel,
CONDAMNE la SAS [17] et [14] [S] à payer à M. [M] [Y] une somme de 2 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, pour les procédures de première instance et d’appel,
DÉBOUTE la SAS [17] et [14] [S] de sa demande présentée sur le même fondement.
Arrêt prononcé publiquement à la date indiquée par mise à disposition au greffe de la cour d’appel, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile et signé par Mme Valérie de Larminat, présidente, et par Mme Fatiha Karam, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
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