Irrecevabilité 30 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 5e ch., 30 janv. 2025, n° 24/04382 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 24/04382 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 15 avril 2025 |
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Texte intégral
5ème Chambre
ORDONNANCE N°28
N° RG 24/04382 – N° Portalis DBVL-V-B7I-VAYY
Mme [F] [G]
C/
Etablissement Public MORBIHAN HABITAT
Ordonnance d’incident :
irrecevabilité de la dde de suspension de la mesure d’expulsion
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ORDONNANCE DE MISE EN ETAT
DU 30 JANVIER 2025
Le trente Janvier deux mille vingt cinq, date indiquée à l’issue des débats du cinq Décembre deux mille vingt quatre, Madame Virginie PARENT, Magistrat de la mise en état de la 5ème Chambre, assisté de Catherine VILLENEUVE, Greffier,
Statuant dans la procédure opposant :
DEMANDERESSE A L’INCIDENT :
Madame [F] [G]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Charlotte HOURMAT, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2024/5300 du 05/07/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 6])
APPELANTE
A
DÉFENDEUR A L’INCIDENT :
L’Office Public de l’Habitat 'MORBIHAN HABITAT', inscrit au registre du commerce et des sociétés de VANNES sous le numéro 275 600 047agissant poursuites et diligences de son représentant légal en exercice
[Adresse 5]
[Localité 3]
Représentée par Me Séverine NIVAULT de la SELARL D’AVOCATS MAIRE – TANGUY – SVITOUXHKOFF – HUVELIN – G OURDIN – NIVAULT – GOMBAUD, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de VANNES
INTIME
A rendu l’ordonnance suivante :
Par acte sous seing privé du 14 novembre 2022, à effet le 21 novembre 2022, l’office public de l’habitat du Morbihan, aux droits duquel se trouve l’établissement Morbihan Habitat, a donné à bail à Mme [F] [G] un local d’habitation sis [Adresse 2], moyennant un loyer mensuel révisable de 394,51 euros, outre les charges.
Les loyers n’ont pas été régulièrement payés. L’établissement public Morbihan Habitat a adressé plusieurs relances, dont une par courrier recommandé en date du 22 août 2023, reçu le 24 août 2023.
Par courrier recommandé du 3 octobre 2023, reçu le 6 octobre 2023, l’établissement public Morbihan Habitat a mis Mme [F] [G] en demeure de payer la somme de 526,32 euros au titre des loyers et charges impayés de mai 2023 à septembre 2023.
Le 18 octobre 2023, un constat de carence, sur tentative préalable de conciliation, a été dressé par M. [X] [S], conciliateur de justice.
Par acte d’huissier en date du 17 novembre 2023, l’établissement public Morbihan Habitat a fait assigner Mme [F] [G] devant le juge des contentieux et de la protection du tribunal judiciaire de Vannes.
Par jugement en date du 2 mai 2024, le juge des contentieux et de la protection du tribunal judiciaire de Vannes a notamment :
— prononcé la résiliation du bail liant les parties,
— autorisé le bailleur, à défaut pour Mme [F] [G] d’avoir libéré les lieux 2 mois après la signification du commandement de quitter les lieux, à faire procéder à son expulsion et à celle de tous occupants de son chef avec l’assistance de la force publique si besoin est,
— dit que le sort des meubles sera réglé conformément aux articles L 433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution,
— condamné Mme [F] [G] à payer à l’établissement public Morbihan Habitat la somme de 1 388,13 euros au titre des loyers et charges impayés dus au 22 janvier 2024, outre les loyers échus depuis lors jusqu’au présent jugement assortie des intérêts au taux légal à compter du 17 novembre 2023 sur la somme de 867,77 euros, à compter du jugement pour le surplus,
— condamné Mme [F] [G] à payer à l’établissement public Morbihan Habitat une indemnité d’occupation égale au montant des loyers et charges qui auraient été dus en cas de non-résiliation de bail, à compter du jour de la résiliation et jusqu’au jour de la libération totale des lieux, avec les intérêts légaux à compter de leur date d’exigibilité pour les indemnités à échoir impayées,
— dit que Morbihan Habitat sera autorisé à indexer la part de l’indemnité équivalent au loyer conformément aux dispositions contractuelles,
— rejeté tous les autres chefs de demande,
— débouté Morbihan Habitat de sa demande en dommages-intérêts,
— dit que la présente décision sera transmise par les soins du greffe à M. le Préfet du Département aux fins de prise en compte de la demande de relogement de Mme [F] [G] dans le cadre du plan départemental d’action pour le logement des personnes défavorisées,
— condamné Mme [F] [G] à verser à Morbihan Habitat la somme de 100 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné Mme [F] [G] aux entiers dépens de l’instance,
— rappelé que le présent jugement est de droit exécutoire à titre provisoire.
Le 22 juillet 2024, Mme [F] [G] a interjeté appel de cette décision.
Mme [F] [G] a saisi le conseiller de la mise en état le 18 octobre 2024, d’un incident. Elle demande de :
— la dire et juger recevable et bien fondée en l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions à l’encontre de Morbihan Habitat,
— prononcer la suspension de la mesure d’expulsion prononcée à l’encontre de Mme [F] [G] par jugement du tribunal judiciaire de Vannes du 2 mai 2024, du fait de la recevabilité de son dossier auprès de la Commission de surendettement, pour une durée de 2 ans.
Par dernières conclusions notifiées le 14 novembre 2024, l’établissement public Morbihan Habitat demande au conseiller de la mise en état de :
— le dire et juger recevable et bien fondé en toutes ses demandes, fins et conclusions et y faisant droit,
— débouter Mme [F] [G] de sa demande de suspension des effets de l’expulsion prononcée par le juge des contentieux de la protection dans son jugement du 2 mai 2024, pour une durée de 2 ans,
— condamner Mme [F] [G] aux entiers dépens.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Mme [G] , qui fonde sa demande sur les dispositions des articles L 722-6 à L 722-8 du code de la consommation, fait valoir que :
— par courrier du 30 août 2024, la Commission de surendettement l’a informée que son dossier était recevable et orienté vers un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire,
— la séparation avec son mari et ses enfants l’a placée dans une situation de précarité,
— la suspension du versement des aides familiales et du RSA a contribué à aggravé sa dette locative,
— le juge de l’exécution a constaté par jugement du 1er octobre sa bonne foi,
— elle bénéficie notamment de l’allocation adulte handicapée, laquelle est actuellement suspendue du fait d’un dysfonctionnement au niveau de la CAF,
— elle réalise aujourd’hui de nombreuses démarches pour permettre une évolution de sa situation.
Elle produit :
— une décision de la MDPH du Morbihan lui allouant une allocation adulte handicapée du 1er janvier 2024 au 21 décembre 2025,
— un relevé des paiements de la CAF fait apparaître que l’allocation adulte handicapée n’est pas versée en juillet 2024, mention étant faite de ce que la condition de séjour n’est pas remplie,
— la copie d’un titre de séjour mentionnant une validité expirant le 25 février 2024,
— la copie de deux autorisations provisoires de séjour, lesquelles sont illisibles.
L’Office public Morbihan Habitat, au soutien de ses prétentions, indique que :
— le jugement du 2 mai 2024 a été signifié le 31 mai 2024,
— un commandement d’avoir à libérer les lieux a été également signifié à cette date,
— une tentative d’expulsion a été opérée par l’huissier le 15 octobre 2024,
— Mme [G] a saisi entre-temps le juge de l’exécution pour obtenir un délai de grâce de 12 mois avant de procéder à son expulsion,
— le juge de l’exécution par jugement du 1er octobre 2024 a rejeté sa demande,
— sa demande auprès de la commission de surendettement formée le 3 juillet 2024, a donné lieu à une décision de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire en date du 30 août 2024, précisant que Mme [G] doit continuer à régler à échéance ses charges courantes, ce dont elle s’est abstenue, n’ayant pas repris le paiement du loyer ou de l’indemnité d’occupation équivalente,
— Mme [G] prétend disposer d’une créance auprès de la CAF au titre d’une allocation adulte handicapée, laquelle a été suspendue compte tenu de l’irrégularité de son titre de séjour, et elle ne démontre pas que sa situation doit être régularisée,
— Mme [G] ne justifie nullement que sa situation a évolué favorablement depuis le jugement du 2 mai 2024,
— il convient de s’interroger sur la réelle présence de l’intéressée dans les lieux, aucun acte de signification n’ayant permis à l’huissier de l’y rencontrer, des voisins ayant indiqué en outre ne plus l’avoir vue depuis au moins novembre 2023, de sorte que sa mauvaise foi est établie.
Les dispositions citées par Mme [G] au soutien de sa demande, et notamment celles de l’article L 722-6 du code de la consommation donnent compétence au juge des contentieux de la protection pour statuer sur une demande de suspension des mesures d’expulsion du logement du débiteur.
L’ancien article 914 du code de procédure civile applicable en l’espèce dispose :
Les parties soumettent au conseiller de la mise en état, qui est seul compétent depuis sa désignation et jusqu’à la clôture de l’instruction, leurs conclusions, spécialement adressées à ce magistrat, tendant à:
— prononcer la caducité de l’appel;
— déclarer l’appel irrecevable et trancher à cette occasion toute question ayant trait à la recevabilité de l’appel; les moyens tendant à l’irrecevabilité de l’appel doivent être invoqués simultanément à peine d’irrecevabilité de ceux qui ne l’auraient pas été;
— déclarer les conclusions irrecevables en application des articles 909 et 910;
— déclarer les actes de procédure irrecevables en application de l’article 930-1.
Les parties ne sont plus recevables à invoquer devant la cour d’appel la caducité ou l’irrecevabilité après la clôture de l’instruction, à moins que leur cause ne survienne ou ne soit révélée postérieurement. Néanmoins, sans préjudice du dernier alinéa du présent article, la cour d’appel peut, d’office, relever la fin de non-recevoir tirée de l’irrecevabilité de l’appel ou la caducité de celui-ci.
Les ordonnances du conseiller de la mise en état statuant sur la fin de non-recevoir tirée de l’irrecevabilité de l’appel, sur la caducité de celui-ci ou sur l’irrecevabilité des conclusions et des actes de procédure en application des articles 909, 910, et 930-1 ont autorité de la chose jugée au principal.
Il n’est pas donné compétence au conseiller de la mise en état de statuer sur une demande aux fins de suspension d’une mesure d’expulsion. Au demeurant, suite à l’appel interjeté contre le jugement du 2 mai 2024 rendu par le juge des contentieux de la protection, la cour est saisie de la demande d’expulsion et de cette même demande de suspension de cette demande, formulée par Mme [G], à titre subsidiaire (cf conclusions de Mme [G] notifiées le 18 octobre 2024).
La demande présentée par Mme [G] est irrecevable. Elle est condamnée aux dépens de l’incident.
PAR CES MOTIFS
Déclare irrecevable la demande présentée par Mme [F] [G] ;
Condamne Mme [F] [G] aux dépens.
Le greffier Le magistrat chargé de la mise en état
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