Confirmation 19 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 1re ch., 19 déc. 2024, n° 21/06134 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 21/06134 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
1ère chambre B
ARRÊT N°
N° RG 21/06134
N° Portalis
DBVL-V-B7F-SCH5
(Réf 1ère instance : 11-18-0143)
M. [S] [T]
Mme [B] [G] épouse [T]
C/
M. [P] [N] [I] [Z]
Mme [K] [V] [W] épouse [Z]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 19 DÉCEMBRE 2024
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Président : Madame Véronique VEILLARD, présidente de chambre,
Assesseur : Monsieur Philippe BRICOGNE, président,
Assesseur : Madame Caroline BRISSIAUD, conseillère,
GREFFIER
Madame Marie-Claude COURQUIN lors des débats et Mme Elise BEZIER lors du prononcé
DÉBATS
A l’audience publique du 25 mars 2024 devant Madame Véronique VEILLARD, magistrat rapporteur, tenant seul l’audience sans opposition des représentants des parties et qui a rendu compte au délibéré collégial
ARRÊT
Contradictoire, prononcé publiquement le 19 décembre 2024 par mise à disposition au greffe l’arrêt dont la teneur suit :
****
APPELANTS
Monsieur [S] [T]
Né le 16 janvier 1964 à [Localité 20]
[Adresse 13]
[Localité 9]
Madame [B] [G] épouse [T]
Née le 10 octobre 1959 à [Localité 14]
[Adresse 13]
[Localité 9]
Représentée par Me David LE BLANC de la SELARL KOVALEX, avocat au barreau de SAINT-BRIEUC
INTIMÉS
Monsieur [P] [N] [I] [Z]
Né le 30 novembre 1944 à [Localité 18]
[Adresse 12]
[Localité 9]
Madame [K] [V] [W] épouse [Z]
Née le 3 novembre 1945 à [Localité 16]
[Adresse 12]
[Localité 9]
Représenté par Me Sébastien COLLET de la SCP VIA AVOCATS, avocat au barreau de RENNES
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
1. M. et Mme [Z] ont acquis le 4 novembre 1987 de M. [R] [H] une parcelle cadastrée section AI n° [Cadastre 10] (devenue ultérieurement ZH [Cadastre 1] et ZH [Cadastre 2]) d’une superficie de 7330 m² (73 a 30 ca) située au [Adresse 12] à [Localité 9] édifiée d’une maison d’habitation.
2. A l’origine, pour édifier sa maison d’habitation, [R] [H] (aujourd’hui décédé) avait préalablement fait l’acquisition le 15 mars 1966 d’une parcelle dite '[Adresse 17]', figurant au cadastre non rénové de la commune de [Localité 9] en section B [Cadastre 4] 'pour une superficie de 37 a 50 ca environ’ les mots suivants 'mais contenant en réalité environ soixante ares 60a 00ca’ ayant été rayés. Un renouvellement du plan cadastral de la commune intervenu en 1976 a modifié la numérotation de la parcelle pour lui affecter le n° AI [Cadastre 10] et a modifié la limite Est de cette parcelle. Une division cadastrale de la parcelle AI n° [Cadastre 10], incorporée en section ZH sous le n° [Cadastre 7], est ensuite intervenue en 2004 donnant naissance aux parcelles ZH n° [Cadastre 1] et [Cadastre 2].
3. M. et Mme [T] ont acquis le 1er février 1990 de la sarl Cilome (Compagnie Immobilière pour lever les obstacles à la Mobilité de l’emploi) une parcelle contiguë à celle de M. et Mme [Z], cadastrée section ZH n° [Cadastre 8] (autrefois AI n° [Cadastre 11]) d’une superficie de 7000 m² (70 a 00 ca) située au [Adresse 13] à [Localité 9] édifiée d’une maison d’habitation.
4. La Cilome avait acquis ce bien le 14 février 1985 de M. et Mme [C], qui l’avaient acquis de M. et Mme [E] le 27 novembre 1980, lesquels l’avaient acquis de M. [F] [H], fils de [R] [H], et son épouse les 5 et 10 octobre 1978.
5. A l’origine, pour édifier leur maison d’habitation, M. et Mme [F] [H] avaient préalablement fait l’acquisition entre le 6 octobre 1966 et le 16 juin 1967 de trois parcelles de 21 a 87 ca (B [Cadastre 6]p), 46 a 60 ca (B [Cadastre 5]) et 15 a 96 ca (B [Cadastre 3]p), soit une contenance totale de 84 a 43 ca (8443 m²).
6. Père et fils ont construit selon la même architecture de sorte que les maisons sont jumelles d’apparence extérieure, en forme d’accent circonflexe, qualifiées dans les témoignages de maisons 'ultra-imposantes’ pour l’époque.
7. Une allée bétonnée commune d’une largeur de 3 m bordée de chaque côté par deux murets en ciment était créée en 1967/1968 pour desservir de part et d’autre les deux maisons à partir de la RN 776 de [Localité 19] à [Localité 15].
8. Par acte des 5 et 10 octobre 1978, M. et Mme [F] [H] ont vendu leur bien immobilier à M. et Mme [E].
9. A cet acte de cession est intervenu M. [R] [H] pour la constitution d’une servitude de passage formulée en ces termes : 'au profit des propriétaires (actuellement Monsieur et Madame [E]) de l’immeuble présentement vendu cadastré section AI, n° [Cadastre 11] pour 70 a 00 ca (fonds dominant) de 3 mètres de largeur, dont l’emprise est déjà matérialisée, le long de la limite Est (fonds servant) afin de permettre l’accès à l’immeuble présentement vendu à partir du portail d’entrée situé en bordure de la route de [Localité 15].'
10. Il était encore précisé que 'Ce droit de passage s’exercera de la même manière qu’en bénéficiaient jusque là Monsieur et Madame [F] [H] sans qu’il fût authentifié, et profitera tant aux propriétaires du fonds dominant qu’aux membres de leur famille, les personnes à leur service’ et leurs invités, et permettra l’accès ci-dessus déterminé à tous véhicules.'
11. Cette servitude était rappelée dans les cessions successives entre M. et Mme [E] et M. et Mme [C] en 1980, puis entre ces derniers et la Cilome en 1985 puis entre cette dernière et M. et Mme [T] le 1er février 1990.
12. Elle était également rappelée dans les mêmes termes dans la cession intervenue entre [R] [H] et M. et Mme [Z] le 4 novembre 1987.
13. Lors des transactions successives de la parcelle AI [Cadastre 11] devenue ZH [Cadastre 8], désormais propriété de M. et Mme [T], il est apparu que les actes de vente mentionnaient une superficie de 70 a 00 ca alors que la somme des terres achetées à l’origine par M. [F] [H] était de 84 a 43 ca, soit une différence de 14 a 43 ca paraissant inexpliquée.
14. A la faveur d’une tentative de bornage amiable initiée par M. et Mme [Z] en 2017, M. et Mme [T] ont alors revendiqué la propriété de l’assiette du chemin.
15. Par assignation du 17 juillet 2018, M. et Mme [Z] ont assigné M. et Mme [T] devant le tribunal d’instance de Redon en bornage judiciaire des propriétés respectives.
16. Par jugement avant dire droit du 15 novembre 2018, le tribunal a ordonné une expertise judiciaire et commis pour y procéder M. [X], géomètre-expert.
17. M. [X] a remis son rapport le 29 octobre 2019.
18. Par jugement du 8 juillet 2021, le tribunal de proximité de Redon a :
— débouté M. et Mme [T] de leur demander d’écarter le plan [A],
— débouté M. et Mme [T] de leurs demandes dont celle tendant à une expertise complémentaire,
— fixé les limites des propriétés telles que prévues par M. [X], expert géomètre, selon la ligne rouge figurant au plan et plaçant l’assiette du chemin dans le périmètre de la propriété de M. et Mme [Z] (autrefois [R] [H], auteur de la servitude de passage),
— dit que l’implantation de bornes ne s’imposait pas en raison de la présence d’éléments stables matérialisant de la limite,
— dit que les dépens étaient partagés entre les parties à l’instance y compris les frais d’expertise de bornage,
— dit que chacune des parties conservait ses frais irrépétibles et a débouté les parties de leurs demandes à ce titre.
19. Le tribunal a estimé que la servitude de passage avait été créée en 1978, soit depuis plus de 40 années entre les [H] et les [E] dans un titre de propriété s’appliquant aux parties signataires et à leurs successeurs, que M. et Mme [T] ne pouvaient donc pas remettre en cause cette servitude, que la solution préconisée par l’expert judiciaire correspondait à la situation réelle des lieux ainsi qu’aux titres et aux plans cadastraux, qu’aucune expertise complémentaire n’était de ce fait nécessaire.
20. M. et Mme [T] ont interjeté appel par déclaration du 30 septembre 2021.
21. L’ordonnance de clôture a été prononcée le 5 mars 2024.
EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
22. M. et Mme [T] exposent leurs prétentions et moyens dans leurs dernières conclusions n° 3 datées du 4 mars 2024 et remises au greffe et notifiées par voie électronique le 5 mars 2024 aux termes desquelles ils demandent à la cour de :
— réformer le jugement déféré,
— rejeter des débats le plan [A] (produit en annexe 7 du rapport d’expertise de M. [X]) et le plan [Y] qui se réfère au plan [A],
— statuant de nouveau,
— fixer les limites séparatives conformément au plan de bornage proposé par le rapport de M. [M], suivant le plan joint en pièce n° 28,
— subsidiairement,
— fixer la limite séparative des parcelles cadastrées section ZH [Cadastre 1], ZH [Cadastre 2] et ZH [Cadastre 8] :
* pour la partie Nord : selon la proposition dite 'Variante’ de M. [X] dans son rapport du 26 octobre 2019 en suivant la ligne verte et tenant compte d’une rectification d’angle à 105° entre la limite ouest de l’ancienne parcelle [Cadastre 3] p et la route départementale, à savoir le point p.554 du plan en annexe 10 de M. [X] et visée au rapport d’expertise de M. [M],
* pour la partie sud : rejeter les propositions formulées par M. [X] et juger que la limite est située plus à l’ouest de l’actuelle clôture et qu’elle suit le tracé de la limite ouest primitive de l’ancienne parcelle B [Cadastre 5], poursuivant le tracé rectifié de la ligne verte en partie nord,
* juger qu’un document de mise à jour du plan cadastral devra être dressé,
— très subsidiairement,
— ordonner une nouvelle expertise, ou un complément de mission, dont le périmètre serait de :
* commettre un géomètre expert qui s’interrogera sur le nombre de m² vendus au préjudice des époux [T] par les époux [Z] et à leur seul bénéfice afin qu’ils puissent faire valoir leurs droits en revendication, ensuite du jugement à intervenir,
* commettre un géomètre expert afin de retrouver la borne Sud-Ouest de la parcelle [T] section B [Cadastre 3] p achetée en 1967 avec un plan borné en mai 1966 par M. [F] [H] et selon les préconisations du rapport de M. [M],
— condamner M. et Mme [Z] à leur verser la somme de 5.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens comprenant les dépens de première instance et d’appel.
23. M. et Mme [Z] exposent leurs prétentions et moyens dans leurs dernières conclusions dites récapitulatives remises au greffe et notifiées par voie électronique le 16 février 2024 aux termes desquelles ils demandent à la cour de :
— débouter Mme et M. [T] de leur appel,
— confirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions, et notamment en ce qu’il a fixé les limites des propriétés, jugé que l’implantation de bornes ne s’imposait pas en raison de la présence d’éléments stables matérialisant déjà la limite et jugé que les dépens et frais de bornage seraient partagés par moitié entre les parties, y compris les frais d’expertise de bornage,
— dans tous les cas,
— débouter M. et Mme [T] de leurs demandes,
— les débouter de leur demande d’expertise complémentaire,
— les condamner solidairement à leur payer une somme de 5.000 € par application de l’article 700 du code de procédure civile, au titre des frais exposés en cause d’appel, ainsi qu’aux dépens d’appel.
24. Pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il convient de se reporter à leurs écritures ci-dessus visées figurant au dossier de la procédure.
MOTIVATION
1. Sur le rejet des débats du plan [A] et du plan [Y]
25. M. et Mme [T] demandent à nouveau en cause d’appel d’écarter ces deux plans des débats.
26. En réalité, ils en contestent la pertinence et n’articulent aucun grief d’atteinte au contradictoire.
27. De sorte que le jugement qui a relevé que ces documents avaient été débattus contradictoirement par les parties lors de l’expertise et lors des débats sera confirmé en ce qu’il ne les a pas écartés des débats.
2) Sur le bornage judiciaire
28. M. et Mme [T] soutiennent qu’aucun plan ne permet d’établir sans ambiguïté l’emplacement de la limite séparative entre les parcelles ZH [Cadastre 1], ZH [Cadastre 2] et ZH [Cadastre 8], que des incohérences apparaissent dans l’acte d’achat de [R] [H] en 1966 qui n’a jamais été titré sur la parcelle B [Cadastre 3] mais seulement sur la parcelle B [Cadastre 4], qu’une erreur s’est insérée dans le plan cadastral renouvelé en 1976 qui a retenu à tort un décroché de limite pour incorporer l’assiette du chemin litigieux dans le parcellaire de [R] [H] et qui ne peut avoir de valeur légale, qu’il en va de même des plans établis par M. [A] entre 1968 et 1976 et par M. [Y] ensuite dont les mentions ne sont pas fiables, qu’en revanche, le plan annexé à l’acte d’achat de M. et Mme [F] [H] ne fait, lui, pas apparaître le décroché figurant le chemin litigieux mais au contraire une limite verticale droite non brisée, ce qui signifie qu’in fine, ils ont bien acquis l’emprise du chemin litigieux, comme le démontrent M. [D], professeur de droit, et M. [M], expert judiciaire l’un et l’autre consultés par leurs soins à titre personnel, que la mesure des superficies corrobore par ailleurs cet état de fait, qu’enfin, le chemin ayant été utilisé également par eux, aucune prescription n’a pu courir à leur encontre.
29. M. et Mme [Z] soutiennent que l’acte de vente du bien immobilier de M. et Mme [F] [H] à M. et Mme [E] des 5 et 10 octobre 1978 se réfère au plan [A] établi à la demande de la famille [H] père et fils avant 1978 et au plan cadastral rénové en 1976, qu’il est en concordance avec les mentions de la servitude de passage constituée dans ce même acte et avec la situation des lieux, ce depuis plus de 30 ans, ce qui constitue une usucapion, que cette servitude s’impose aux acquéreurs successifs, d’autant plus qu’elle est rappelée dans leurs titres respectifs dont celui des appelants, qu’elle est également rappelée dans leur titre de propriété, fonds servant, impliquant qu’ils se sont comportés en qualité de propriétaires tandis que M. et Mme [T] ne peuvent en conséquence prétendre sérieusement avoir fait l’acquisition de l’assiette de cette servitude qui ne figure pas dans leur titre tandis qu’ils se sont toujours comportés comme les bénéficiaires de ladite servitude.
Réponse de la cour
30. L’article 646 du code dispose que 'Tout propriétaire peul obliger son voisin au bornage de leurs propriétés contiguës. Le bornage se fait à frais communs.'
31. Ainsi qu’il l’est rappelé au jugement déféré, il revient au juge du bornage d’apprécier souverainement la valeur probante des titres et autres éléments de décisions soumis à son examen et il est constant qu’il a compétence pour statuer sur l’usucapion invoquée par une des parties qui est une question dont dépend la fixation de l’étendue des propriétés respectives des parties (Cass. 3ème civ. 18.12.02, n° 01-12.210).
32. En application de l’article 2272 du code civil, le délai de prescription requis pour acquérir la propriété immobilière est de 30 ans et, en application de l’article 2261 du même code, il faut, pour pouvoir prescrire, une possession continue et non interrompue, paisible, publique, non équivoque, et à titre de propriétaire.
33. La prescription acquisitive n’a ni pour objet ni pour effet de priver une personne de son droit de propriété ou d’en limiter l’exercice mais confère au possesseur un titre de propriété correspondant à la situation de fait.
34. La possession est :
— continue lorsqu’il n’y a pas eu de renonciation expresse ou tacite et que la possession a été exercée dans toutes les occasions comme à tous les moments où elle devait l’être sans intervalles anormaux assez prolongés pour constituer des lacunes (Cass. civ., 11 janv. 1950),
— paisible lorsqu’elle est exempte de violences matérielles ou morales (Cass. 3ème civ., 30 avr. 1969),
— publique lorsque le possesseur ne dissimule pas des actes matériels de possession qu’il accomplit aux personnes qui auraient intérêt à les connaître (Paris, 5 févr. 1966),
— non équivoque si les actes de possesseur révèlent son intention de se conduire en propriétaire.
35. Le vice résultant du caractère équivoque de la possession est sans relation avec la mauvaise foi, l’équivoque supposant le doute dans l’esprit des tiers, mais non dans celui du possesseur (Cass. 1ère civ., 13 juin 1936).
36. Enfin, la Cour de cassation énonce que si l’accord des parties sur la délimitation de fonds n’implique pas, à lui seul, leur accord sur la propriété des parcelles litigieuses, il ne suffit toutefois pas à entacher la possession invoquée d’un vice d’équivoque (Cass. 3ème civ., 7 sept. 2023, n° 21-25779, D). Peut donc s’acquérir par usucapion l’empiétement sur une parcelle amiablement bornée de même qu’une action en bornage introduite postérieurement à l’expiration du délai de prescription est sans effet sur l’acquisition de la prescription.
37. En l’espèce, par des motifs pertinents que la cour adopte, le premier juge a retenu que :
— la servitude de passage est rappelée en termes identiques dans l’acte d’acquisition de M. et Mme [T] du 1er février 1990 et dans l’acte d’acquisition de M. et Mme [Z] du 4 novembre 1987,
— cette servitude est issue de l’acte de vente des 5 et 10 octobre 1978 signé entre M. et Mme [F] [H], vendeurs, et M. et Mme [E], acquéreurs, auquel est intervenu M. [R] [H] ayant consenti cette servitude sur une emprise considérée comme lui appartenant,
— les parties à cet acte de 1978 se sont mises d’accord sur la délimitation des propriétés en retenant que l’assiette de la servitude se trouvait sur le fonds de [R] [H] et que les plans figuraient un décroché pour la représenter,
— les titres, les plans et la situation réelle sont concordants tandis que les contenances des parcelles telles que mentionnées dans les titres sont maintenues,
— la prescription acquisitive trentenaire est acquise pour s’appliquer à une situation datant de près de 40 ans,
— l’implantation de bornes ne s’imposait pas en présence d’éléments stables (murets en ciment) matérialisant déjà la limite entre les deux propriétés.
38. Il sera ajouté que :
— l’expert judiciaire a bien noté qu’historiquement, les limites et les contenances de la parcelle acquise par [R] [H] en 1966 étaient floues à l’époque et qu’il n’a pas été possible de les reconstituer avec exactitude en raison :
— de l’absence de plan de délimitation annexé au titre,
— d’erreurs dans le titre de [R] [H] quant à la contenance,
— seule la parcelle B [Cadastre 4] apparaissait avoir été acquise par [R] [H], à exclusion de la parcelle B [Cadastre 3], joignante à la route,
— le plan annexé à la vente intervenue entre M. et Mme [O] et M. et Mme [F] [H] les 15 et 16 juin 1967 portant sur la parcelle B [Cadastre 3], établi par M. [U] [A], géomètre-expert, faisait bien apparaître une ligne droite le long de la propriété de [R] [H] jusqu’à la route et sans aucun décroché pouvant figurer un chemin d’accès déporté sur la parcelle de M. et Mme [F] [H],
— de sorte que si une servitude devait être constituée, elle aurait dû se faire au bénéfice de [R] [H], propriétaire du fonds dominant, sur la parcelle de [F] [H], fonds servant.
39. L’expert judiciaire précise néanmoins que :
— une juxtaposition entre le plan napoléonien et le plan rénové de 1976 permet de constater que la parcelle B [Cadastre 3] a été intégrée en partie dans la parcelle AI [Cadastre 10] acquise par [R] [H],
— la description des joignants signale que le terrain vendu jouxtait en effet la route au nord qui comprenait donc nécessairement une partie de la parcelle B [Cadastre 3] puisque celle-ci se trouve entre la route et la parcelle B [Cadastre 4],
— un 2ème plan établi par M. [A] à une date non déterminée mais située entre 1968 et 1976 a fait ensuite apparaître une emprise du chemin d’accès positionnée sur la parcelle de M. et Mme [F] [H], figurée par un décroché sur leur parcelle,
— les photographique aériennes prises par l’IGN démontrent que l’allée d’accès existe dans cette configuration depuis au moins l’année 1970,
— le plan cadastral renouvelé en 1976 représente la limite correspondant à l’occupation actuelle des lieux, inchangée depuis l’origine de la création du chemin.
40. Surtout, il est mis en évidence que :
— la servitude de passage s’est instaurée en 1978 de manière inversée aux plans initiaux des parcelles en ce que [R] [H] s’est institué fonds servant au lieu de fonds dominant et [F] [H] fonds dominant au lieu de fonds servant,
— depuis 1978, année de constitution de la servitude de passage en ces termes à l’occasion de la vente [H] / [E], les titres se réfèrent au plan cadastral renouvelé et au plan de remembrement, faisant apparaître cette servitude de passage dans un état inchangé jusqu’à aujourd’hui, positionné sur une parcelle désignée comme appartenant à [R] [H],
— lors de l’instauration officielle de cette servitude de passage dans ce titre, M. et Mme [F] [H], vendeurs, ne s’y sont pas opposés ni dans son principe, ni dans son assiette ' les parties étant d’accord sur la délimitation ' ni dans ses modalités, à savoir que leur fonds était dominant tandis que celui de [R] [H] était servant, ce qui signifie que M. et Mme [F] [H] admettaient ne pas être propriétaires de l’emprise du chemin,
— la servitude de passage a été utilisée depuis 1978 selon des limites et des modalités inchangées,
— de sorte qu’en tout état de cause, [R] [H] a prescrit depuis 1978 au moins l’assiette de ce chemin, laquelle prescription s’est continuée au moment de la cession de sa propriété à M. et Mme [Z] le 4 novembre 1987 et au-delà jusqu’au 17 juillet 2018, date de l’assignation en bornage judiciaire, soit sur une période de plus de trente ans révolus depuis 1978 de manière continue, paisible, publique et non équivoque.
41. Ainsi, M. et Mme [T] :
— ont fait l’acquisition de leur propriété le 1er février 1990 en cet état, c’est-à-dire avec le bénéfice à leur profit d’une servitude sur le chemin dont l’assiette était, de l’accord des parties à l’acte de 1978, située sur la propriété de [R] [H],
— ont signé cette clause de servitude expressément mentionnée en ces termes dans leur titre, sans aucune réserve,
— ce qui conduit à conclure qu’ils n’ont pas fait l’acquisition de l’emprise du chemin en qualité de propriétaires, peu important l’ambiguïté antérieure des limites de la propriété de [R] [H] en 1966-1967, et qu’ils sont tardifs pour être prescrits à agir en revendication de ladite emprise.
42. Par ailleurs, l’utilisation de la servitude par leurs soins ne saurait valoir possession ni faire courir une quelconque prescription acquisitive à leur égard dès lors que cette utilisation s’est explicitement effectuée en qualité de bénéficiaires de ladite servitude comme propriétaire du fonds dominant et non comme propriétaires du fonds servant.
43. Au final, en l’état des mentions de leur titre, reprenant l’existence de la servitude instaurée en 1978, M. et Mme [T] n’ont pas acheté l’emprise du chemin litigieux qui ne leur a donc pas été vendue par la Cilome, qui ne l’avait pas achetée à M. et Mme [C] lesquels ne l’avaient pas non plus acquise des [E] qui ne la tenaient pas de M. et Mme [F] [H] et ce, contrairement à ce qu’ils croient pouvoir affirmer. Ils n’en sont donc pas du tout propriétaires.
44. En revanche, [R] [H] s’est comporté comme un propriétaire sur cette assiette et ce depuis au moins l’acte de vente des 5 et 10 octobre 1978 dans lequel il a constitué une servitude sans opposition de quiconque pendant plus de 30 ans à compter de cette date. Cette servitude a été constituée entre les [H] père et fils au bénéfice du père et sans opposition du fils qui en tout état de cause quittait les lieux, sur fond de désaccord notamment professionnel ' père et fils travaillaient dans la même entreprise de transports montée par le père à la fin des années 40 ', et dont le sort pouvait lui être devenu indifférent.
45. Il est certain que [R] [H] et M. et Mme [F] [H] ont bien signé cette servitude, à laquelle M. et Mme [F] [H] ont donné leur consentement, renonçant par là-même à leur droit de propriété sur leur propre partie de parcelle depuis plus de trente ans.
46. A cet égard, la cour ne peut manquer de relever que le litige est engagé depuis l’année 2018 et que, pour autant, M. et Mme [T] n’ont pas cru devoir mettre dans la cause M. et Mme [F] [H] pour permettre de recueillir leur témoignage ou à tout le moins n’ont pas estimé devoir les faire témoigner de la manière dont les faits se sont exactement déroulés entre 1966 et 1978.
47. Sous le bénéfice de ces observations, c’est à raison que l’expert judiciaire a ainsi retenu de fixer les limites conformément au plan cadastral reprenant la situation matérielle des lieux depuis 1978 selon une délimitation certaine constituée par les murets en ciment dans la partie nord et selon le tracé dudit plan dans sa partie sud.
48. Le jugement qui a ordonné le bornage judiciaire selon ces limites sera confirmé sans qu’il y ait lieu à ordonner une nouvelle expertise ni examiner l’alternative de la ligne verte subsidiairement réclamée par M. et Mme [T] à laquelle les mêmes objections que celles formulées par M. et Mme [T] à la ligne rouge peuvent être opposées.
2. Sur les dépens et les frais irrépétibles
49. Succombant, M. et Mme [T] supporteront les dépens d’appel.
50. Le jugement sera confirmé s’agissant des dépens de première instance.
51. Enfin, eu égard aux circonstances de l’affaire, il n’est pas inéquitable de condamner in solidum M. et Mme [T] à payer à M. et Mme [Z] la somme de 5.000 € au titre des frais irrépétibles exposés par eux en appel et qui ne sont pas compris dans les dépens.
52. Le jugement sera confirmé s’agissant des frais irrépétibles de première instance tandis que les demandes de M. et Mme [T] de ce chef seront rejetées.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme en toutes ses dispositions le jugement du tribunal de proximité de Redon du 8 juillet 2021,
Y ajoutant,
Condamne M. [S] [T] et Mme [B] [G] épouse [T] in solidum aux dépens d’appel,
Condamne M. [S] [T] et Mme [B] [G] épouse [T] in solidum à payer à M. [P] [Z] et Mme [K] [W] épouse [Z] la somme de 5.000 € au titre des frais irrépétibles d’appel,
Rejette le surplus des demandes.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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