Infirmation 18 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 11, 18 déc. 2025, n° 25/07018 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 25/07018 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Créteil, 16 décembre 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 27 décembre 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
L. 742-1 et suivants du Code de l’entrée et du séjour
des étrangers et du droit d’asile
ORDONNANCE DU 18 DECEMBRE 2025
(1 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 25/07018 – N° Portalis 35L7-V-B7J-CMNYC
Décision déférée : ordonnance rendue le 16 décembre 2025, à 11h23, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Créteil
Nous,Stéphanie Gargoullaud, présidente de chambre à la cour d’appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Marie Bounaix, greffière aux débats et au prononcé de l’ordonnance,
APPELANT :
M. [M] [G]
né le 07 décembre 2000 à [Localité 1], de nationalité algérienne
RETENU au centre de rétention : Mesnil Amelot 2
assisté de Me Virginie Ferrier avocat de permanence, avocat au barreau de Paris,
présent en salle d’audience de la Cour d’appel de Paris
et de Mme [K] [J] (interprète en arabe) tout au long de la procédure devant la cour et lors de la notification de la présente ordonnance, serment préalablement prêté,
présent en salle d’audience de la Cour d’appel de Paris
INTIMÉ :
LE PREFET DU VAL DE MARNE
représenté par Me Joyce Jacquard, du cabinet Actis, avocat au barreau de Val-de-Marne
présent en salle d’audience de la Cour d’appel de Paris
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l’heure de l’audience
ORDONNANCE :
— contradictoire
— prononcée en audience publique
— Vu l’ordonnance du 16 décembre 2025 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Créteil constatant la légalité de la mesure de rétention prise à l’encontre de M. [M] [G] et ordonnant la prolongation de la rétention de M. [M] [G] pour une durée de vingt six jours à compter de l’expiration du délai de quatre vingt seize heure du placement initial en rétention ;
— Vu l’appel motivé interjeté le 17 décembre 2025, à 11h27, par M. [M] [G] ;
— Après avoir entendu les observations :
— par visioconférence, de M. [M] [G], assisté de son avocat, qui demande l’infirmation de l’ordonnance ;
— du conseil du préfet du Val-de-Marne tendant à la confirmation de l’ordonnance ;
SUR QUOI,
Monsieur [M] [G], né le 07 décembre 2000 en Algérie, a été placé en rétention administrative par arrêté préfectoral en date du 13 décembre 2025, sur la base d’une OQTF ne date du 05 décembre 2025.
La mesure a été prolongée par décision du magistrat du siège en charge du contrôle des mesures restrictives et privatives de liberté de [Localité 3] en date du 16 décembre 2025.
Monsieur [M] [G] a interjeté appel de cette décision et demande à la cour de :
— contrôler que l’arrêté créant le local de rétention administrative, ainsi que le registre du local de rétention administrative et du centre de rétention administrative sont versés en procédure, à défaut déclarer la requête irrecevable
— constater que le placement en local de rétention administrative n’est pas motivé ;
— constater l’absence d’intervention d’association u sein du local de rétention administrative rendant la procédure irrégulière ;
— constater qu’il n’a pas été en mesure d’exercer ses droits au sein du local de rétention administrative de [Localité 2] en l’absence de présence d’une association et n’a donc pas pu exercer son recours contre l’arrêté de placement en rétention dans le délai de 4 jours imparti par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— sanctionner le défaut de diligences de l’administration durant la période de détention et le manque de diligences depuis le placement en rétention ;
MOTIVATION
Aux termes de l’article L 743-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, en cas de violation des formes prescrites par la loi à peine du nullité ou d’inobservation des formalités substantielles, le magistrat du siège du tribunal judiciaire saisi d’une demande sur ce motif ou qui relève d’office une telle irrégularité ne peut prononcer la mainlevée du placement ou du maintien en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter substantiellement atteinte aux droits de l’étranger dont l’effectivité n’a pu être rétablie par une régularisation intervenue avant la clôture des débats.
Sur le respect des droits du retenu en local de rétention administrative et la recevabilité du recours contre l’arrêté de placement en rétention
A titre liminaire, il est relevé que ce moyen est nouveau à hauteur d’appel.
Toutefois, les moyens tirés du non-respect des droits en rétention ne constituent pas une exception de procédure au sens de l’article 74 du code de procédure civile mais des moyens de défense au fond pouvant être soulevés pour la première fois à hauteur d’appel (1re civ.,27 février 2013, n°12-15.308, 1ère civ., 23 février 2011, n°10-11.862, 1ère civ., 1er juillet 2009, n°08-11.846).
Il en résulte que le moyen est recevable.
L’article R.744-20 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile prévoit que pour permettre l’exercice effectif de leurs droits par les étrangers maintenus dans un centre de rétention administrative, il est conclu une convention avec une ou plusieurs personnes morales ayant pour mission d’informer les étrangers et de les aider à exercer leurs droits.
Les étrangers retenus bénéficient sans formalité dans les conditions prévues par le règlement intérieur.
L’article R. 744-21 du même code précise que pour permettre l’exercice effectif de leurs droits, les étrangers maintenus dans un local de rétention (LRA) peuvent bénéficier du concours d’une personne morale, à leur demande ou à l’initiative de celle-ci, dans des conditions définies par convention conclue par le préfet ou, à [Localité 4], par le préfet de police. Dans chaque local de rétention, ce concours est assuré par une seule personne morale.
Il ressort du dispositif d’une décision du tribunal administratif de Paris du 14 novembre 2023 n°2324693/9, concernant le LRA de Nanterre mis en cause pour absence d’intervention d’associations que : Il est enjoint au préfet de police, ou au préfet territorialement compétent, de ne pas maintenir les retenus dans le local de rétention administrative de Nanterre plus de 24 heures, jusqu’à ce qu’une convention respectant les conditions mentionnées au point 9 soit proposée aux associations contactées ou à l’Ordre des avocats des Hauts-de-Seine.
Il n’est pas contesté utilement que le LRA de [Localité 2] se trouve dans la même situation, quand bien même aucune injonction ne lui aurait été adressée, et qu’en l’état aucune association n’intervient en son sein au soutien des étrangers.
En l’espèce, Monsieur [M] [G] a été retenu au sein du LRA de [Localité 2] du 13 au 16 décembre 2025, date de la décision de prolongation contestée.
Il résulte du document intitulé « vos droits en rétention » remis aux personnes retenues notifié à Monsieur [M] [G] que lui a été notifié le droit suivant :
' Vous avez la possibilité de contacter toutes organisations et instances nationales, internationales et non gouvernementales de votre choix’ complété des coordonnées téléphoniques de France Terre d’Asile, Forum Réfugiés COSI, le défenseur des droits, le contrôleur général des lieux de privation de liberté, Médecins sans Frontières.
Par ailleurs, le registre du LRA ne précise pas si un téléphone a été mis à disposition de Monsieur [M] [G], ni s’il avait la possibilité d’en faire la demande.
Enfin, Monsieur [M] [G] a été assisté d’un interprète devant le premier juge et à la cour d’appel, ce qui démontre que sa maîtrise de la langue française est relativement rudimentaire et en tout cas largement insuffisante pour lui permettre de contacter une association, et de solliciter conseil et information sur les recours s’ouvrant à lui, a fortiori alors que la preuve de la mise à disposition d’un téléphone n’est pas rapportée. Dès lors, il doit être considéré que la remise d’une liste de numéros de téléphone sans preuve établie de l’accès à un téléphone est insuffisante pour permettre un exercice effectif des droits lorsque la durée de rétention au local de rétention administrative est supérieure à 48 heures et conduit, de fait, à faire échec à toute possibilité de recours contre l’arrêté de placement en rétention.
Cette circonstance a porté une atteinte substantielle aux droits de l’intéressé, dont l’effectivité n’a pu être rétablie par une régularisation intervenue avant la clôture des débats, de sorte qu’il y a lieu d’infirmer l’ordonnance critiquée et de rejeter la requête en prolongation du préfet.
PAR CES MOTIFS
INFIRMONS l’ordonnance,
STATUANT À NOUVEAU,
REJETONS la requête du préfet du Val-de-Marne,
DISONS n’y avoir lieu à prolongation de la rétention administrative de M. [M] [G],
RAPPELONS à l’intéressé qu’il a l’obligation de quitter le territoire français,
DISONS que la présente ordonnance sera notifiée à l’intéressé par l’intermédiaire du chef du centre de rétention administrative (avec traduction orale du dispositif de l’ordonnance dans la langue comprise par l’intéressé ),
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d’une expédition de la présente ordonnance.
Fait à [Localité 4] le 18 décembre 2025 à
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE ET DE L’EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Pour information : L’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d’attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Le préfet ou son représentant L’intéressé L’avocat de l’intéressé L’interprète
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