Confirmation 28 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Riom, 2e ch., 28 avr. 2026, n° 22/02372 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Riom |
| Numéro(s) : | 22/02372 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 8 mai 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE [Localité 1]
Deuxième Chambre Civile
ARRET N° .
DU : 28 avril 2026
AFFAIRE N° : N° RG 22/02372 – N° Portalis DBVU-V-B7G-F5WB
FB/RG/VP
ARRÊT RENDU LE VINGT HUIT AVRIL DEUX MILLE VINGT SIX
ENTRE :
Monsieur [T] [Y]
né le [Date naissance 1] 1960 à [Localité 2] (63)
demeurant [Adresse 1]
[Localité 3]
Monsieur [U] [Y]
né le [Date naissance 2] 1964 à [Localité 4] (63)
demeurant [Adresse 2]
[Localité 5]
Représentés par Me Mathieu SIGAUD de la SELARL MATHIEU SIGAUD AVOCAT SELARLU, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
Représentés par Me Sophie LACQUIT, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
APPELANTS
ET :
Madame [Q] [Y] épouse [F]
née le [Date naissance 3] 1963 à [Localité 6] (PUY DE DÔME)
demeurant [Adresse 3]
[Localité 7]
Représentée par Me Françoise PETIT, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
Société [1]
[Adresse 4]
[Localité 8]
non représentée
INTIMEES
Décision déférée à la Cour :
jugement au fond, origine tj hors jaf, jex, jld, j. expro, jcp de [Localité 9]-FD, décision attaquée en date du 25 novembre 2022, enregistrée sous le n° 21/01951
COMPOSITION DE LA COUR lors des débats et du délibéré :
Monsieur Alexandre GROZINGER, Président
Madame Florence BREYSSE, Conseiller
Madame Aurélie GAYTON, Conseiller
En présence de Monsieur [A] [V], auditeur de justice
GREFFIER :
Madame Monique SIERRA, greffier lors de l’appel de la cause et Madame Rémédios GLUCK, greffier lors du prononcé
DÉBATS : A l’audience publique du 03 mars 2026
Sur le rapport de Florence BREYSSE conformément à l’article 804 du code de procédure civile
ARRÊT : RÉPUTÉ CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 28 avril 2026, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Signé par Monsieur GROZINGER, président, et par Madame GLUCK, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS ET PROCÉDURE
De l’union de Monsieur [Z] [Y], né le [Date naissance 4] 1937 et décédé le [Date décès 1] 2010, et de Madame [O] [J] épouse [Y], née le [Date naissance 5] 1942 et décédée le [Date décès 2] 2020, sont nés trois enfants, [T], [Q] et [U].
Par acte d’huissier en date du 2 juin 2021, [T] et [U] [Y] ont attrait leur s’ur [Q] [Y] épouse [F] devant le tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand aux fins de voir juger que les primes versées par leur mère sur deux assurances vie, dont leur s’ur était bénéficiaire, étaient manifestement exagérées et de voir rapporter ces sommes dans la masse partageable de la succession de leur mère.
Par jugement du 25 novembre 2022, le tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand les a déboutés de leurs demandes.
[T] et [U] [Y] ont interjeté appel par déclaration du 20 décembre 2002, en faisant porter leur appel sur l’intégralité des chefs du dispositif.
Par acte du 12 juin 2024, ils ont assigné en intervention forcée la [1] en réclamant, d’une part, qu’elle soit enjointe de préciser les dates exactes des versements des primes sur les contrats d’assurance vie ainsi que les dates de changement de clause bénéficiaire et, d’autre part, que la décision lui soit déclarée opposable.
Vu leurs dernières conclusions de messieurs [Y] notifiées le 12 juin 2024';
Vu les dernières conclusions de madame [Q] [Y] épouse [F] notifiées le 26 août 2024 ;
Vu l’absence de constitution de la [2]';
Vu l’ordonnance de clôture en date du 4 février 2026 ;
SUR CE,
Sur l’exception de procédure
Madame [Q] [Y] soutient que la [2] n’a pas et ne peut avoir la qualité de partie à la procédure et que les conditions posées par l’article 331 du code de procédure civile ne sont pas réunies.
Messieurs [T] et [U] [Y] n’ont pas fait valoir leurs observations sur ce point.
Aux termes de l’article 331 du code de procédure civile, l’intervention forcée d’un tiers n’est possible qu’aux fins de condamnation ou pour étendre l’autorité de la chose jugée.
En l’espèce, l’intervention forcée a pour objet d’obtenir de la banque des informations sur les dates exactes des versements des primes sur les contrats d’assurance-vie et les dates de changement de la clause bénéficiaire, ce qui ne rentre dans le cadre fixé par l’article précité. En tout état de cause, le présent arrêt est opposable à la [1] par l’effet substantiel du jugement.
Dès lors, il convient de déclarer l’intervention forcée irrecevable.
Sur le fond
Messieurs [Y] rappellent que leur s’ur a perçu une somme totale de 162912€ de deux assurances-vie dont elle était bénéficiaire selon décision de leur mère. Ces sommes constituent une partie conséquente de l’actif successoral. Ils soutiennent que ces contrats d’assurance-vie ne s’inscrivent dans un aucun projet particulier mais avaient pour seul but de soustraire l’essentiel de l’actif de la succession au profit de leur s’ur. Ils estiment que ces primes sont manifestement exagérées au sens de l’article L132-13 du code des assurances. Madame [Y] épouse [F] soutient que les conditions de cet article ne sont pas réunies. En effet, ces primes correspondaient aux facultés d’épargne de leur mère et les contrats constituaient une prévoyance voulue par leurs parents.
Il résulte des pièces versées aux débats que monsieur et madame [Y] ont souscrit':
— le 28 décembre 1995, un contrat d’assurance vie [3] 3
Ils ont versé sur ce contrat':
— de 1995 à 2003 une somme annuelle de 640,29€';
— le 19 janvier 2006 , une somme de 17500€';
— le 11 mars 2010, une somme de 42288,35€';
Le 27 juillet 2010, après le décès de son mari, Madame [Y] a versé une somme de 45687€ provenant de deux assurances-vie de son mari précédé dont elle était bénéficiaire.
— Le 13 janvier 2007 un contrat d’assurance-vie PREDISSIME 9
Un versement a été effectués par les époux le 13 janvier 2007 d’un montant de 4000€ et le second par madame [Y] seule le 19 mars 2012 d’un montant de 26726,73€.
Il convient d’observer que l’assurance-vie [4] a été souscrite en 1995 par le couple alors âgé de 58 ans pour l’époux et de 53 ans pour l’épouse.
Après le décès de son époux à l’âge de 73 ans, madame [Y], elle-même âgée 68 ans, a versé deux sommes, l’une de 45687€ sur [4] en juillet 2010 provenant d’une assurance-vie de son mari dont elle était bénéficiaire et l’autre de 26726€ sur PREDISSIME 9 en mars 2012.
Elle n’a plus jamais alimenté ces comptes par la suite.
Quelques mois après le décès de son époux, en 2011, elle a décidé de répartir égalitairement le patrimoine immobilier entre les trois enfants par donation-partage. Les deux garçons se sont vus attribués la nue-propriété de la maison située à [Localité 10]. La fille a obtenu la nue-propriété de deux maisons et de terrains situés dans le Cantal.
Madame [Y] est restée vivre dans la maison de [Localité 10] jusqu’à son décès,
intervenu 10 ans après celui de son mari. Sa retraite mensuelle s’élevait à la somme de 1934€. Ses charges étaient réduites en raison de l’absence de frais de logement. A l’analyse des relevés de compte, elle vivait très simplement. Elle n’a pas retiré de fonds des assurances-vie pendant cette période.
Le placement sur des assurances-vie a été un mode de placement privilégié du couple, idéal pour placer des liquidités dont ils n’avaient pas un besoin immédiat tout en conservant la souplesse grâce aux rachats. L’espérance de vie de madame [Y] n’était pas menacée lorsqu’elle a versé les dernières primes.
Il résulte de ces éléments que les primes versées ne sont pas excessives au regard de l’âge, de la situation patrimoniale et de la situation familiales. Elles avaient une utilité pour madame [Y].
Il convient d’ajouter que l’appréciation du caractère manifestement exagéré doit être effectué au regard de la situation financière du seul souscripteur et non de celle du bénéficiaire. Ainsi le fait que la souscription du contrat d’assurance-vie ait eu pour objet de faire échapper les sommes qui y sont versées à la succession et de porter atteinte à la réserve est inopérante, l’intérêt des héritiers ne constituant pas un critère d’appréciation.
Compte-tenu de ces éléments, le jugement déféré sera confirmé.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant par arrêt réputé contradictoire, en chambre du conseil et après en avoir délibéré conformément à la loi':
— déclarer irrecevable l’intervention forcée ;
— confirme le jugement déféré';
— condamne messieurs [T] et [U] [Y] à payer à madame [Q] [Y] épouse [F] une somme de 2000€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et à supporter les dépens.
Le greffier Le Président
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