Infirmation partielle 26 novembre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 11, 26 nov. 2025, n° 25/06557 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 25/06557 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Meaux, 24 novembre 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 décembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
L. 742-1 et suivants du Code de l’entrée et du séjour
des étrangers et du droit d’asile
ORDONNANCE DU 26 NOVEMBRE 2025
(1 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 25/06557 – N° Portalis 35L7-V-B7J-CMJ7N
Décision déférée : ordonnance rendue le 24 novembre 2025, à 12h07, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux
Nous, Elise Thevenin-Scott, conseillère à la cour d’appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Marie Bounaix, greffière aux débats et au prononcé de l’ordonnance,
APPELANT
M. [M] [D] [F]
né le 15 mai 1992 à [Localité 6], de nationalité camerounaise
RETENU au centre de rétention : Mesnil Amelot n°2
assisté de Me Lamia Badkouf, avocat de permanence, avocat au barreau de Paris,
présent en salle d’audience de la Cour d’appel de Paris
INTIMÉ
LE PREFET DE POLICE
représenté par Me Ludivine Floret pour le cabinet Adam-Caumeil, avocat au barreau de Paris,
présent en salle d’audience de la Cour d’appel de Paris
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l’heure de l’audience
ORDONNANCE :
— contradictoire
— prononcée en audience publique
— Vu l’ordonnance du 24 novembre 2025 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux déclarant la requête recevable et la procédure régulière et ordonnant la prolongation de la rétention de l’intéressé au centre de rétention administrative du [5], ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de 28 jours à compter du ;
— Vu l’appel motivé interjeté le 25 novembre 2025, à 11h50, par M. [M] [D] [F] ;
— Vu les pièces versées par M. [M] [D] [F] le 26 novembre 2025 à 10h47 ;
— Après avoir entendu les observations :
— par visioconférence, de M. [M] [D] [F], assisté de son avocat, qui demande l’infirmation de l’ordonnance ;
— du conseil du préfet de police tendant à la confirmation de l’ordonnance ;
SUR QUOI,
Monsieur [M] [D] [F], né le 15 mai 1992 à [Localité 6] (Cameroun), a été placé en rétention par arrêté préfectoral en date du 20 novembre 2025, sur la base d’un arrêté préfectoral portant OQTF en date du même jour.
Par ordonnance en date du 24 novembre 2025, le magistrat du siège en charge du contrôle des mesures restrictives et privatives de liberté de [Localité 4] a rejeté la requête en contestation de l’arrêté de placement en rétention et fait droit à la requête de la préfecture aux fins de prolongation de la mesure de rétention.
Monsieur [M] [D] [F] a interjeté appel, il sollicite l’infirmation de la décision en soulevant les moyens suivants :
— l’irrecevabilité de la requête de la préfecture pour défaut de pièce justificative utile, en l’espèce défaut d’actualisation du registre qui ne mentionne pas le recours exercé par lui contre l’OQTF le 20 novembre 2025,
— À titre subsidiaire, il sollicite une assignation à résidence.
Sur ce,
Sur les pièces justificatives utiles
Il résulte de l’article L.744-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que l’autorité administrative, d’une part, tient à jour un registre relatif aux personnes retenues, d’autre part, tient à la disposition des personnes qui en font la demande les éléments d’information concernant les date et heure du début du placement de chaque étranger en rétention, le lieu exact de celle-ci ainsi que les date et heure des décisions de prolongation.
Aux termes de l’article R.743-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que lorsque la requête est formée par l’autorité administrative, elle est accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l’article L. 744-2 précité.
En l’espèce, si Monsieur [M] [D] [F] établit avoir déposé un recours contre l’OQTF le 20 novembre 2025, il n’est pas justifié de ce que la préfecture en aurait été informée, de sorte qu’il ne peut lui être reproché de ne pas le mentionner sur le registre.
Dans ces conditions, la requête sera déclarée recevable et la décision confirmée sur ce point.
Sur la demande d’assignation à résidence
En vertu de l’article L.741-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile :
« L’autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de 96 heures, l’étranger qui se trouve dans l’un des cas prévus à l’article L. 731-1 lorsqu’il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l’exécution de la décision d’éloignement et qu’aucune autre mesure n’apparaît suffisante à garantir efficacement l’exécution effective de cette décision.
Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l’article L. 612-3 ou au regard de la menace pour l’ordre public que l’étranger représente. »
L’article L.743-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile énonce par ailleurs que :
« Le magistrat du siège peut ordonner l’assignation à résidence de l’étranger lorsque celui-ci dispose de garanties de représentation effectives.
L’assignation à résidence ne peut être ordonnée par le juge qu’après remise à un service de police ou à une unité de gendarmerie de l’original du passeport et de tout document justificatif de son identité, en échange d’un récépissé valant justification de l’identité et sur lequel est portée la mention de la décision d’éloignement en instance d’exécution.
Lorsque l’étranger s’est préalablement soustrait à l’exécution d’une décision mentionnée à l’article L. 700-1, à l’exception de son 4°, l’assignation à résidence fait l’objet d’une motivation spéciale. »
En l’espèce, il n’est pas contesté que Monsieur [M] [D] [F] est en possession d’un passeport en cours de validité et remis à l’administration.
Il justifie par ailleurs disposer d’un hébergement avec sa compagne à [Localité 8].
Ce faisant Monsieur [M] [D] [F] justifie de garanties de représentation suffisantes pour permettre une assignation à résidence.
En conséquence, la décision du juge des libertés et de la détention de [Localité 4] sera confirmée en ce qu’elle a déclaré la requête de l’administration recevable, mais infirmée pour le surplus.
PAR CES MOTIFS
CONFIRMONS l’ordonnance sauf en ce qu’elle a ordonné la prolongation de la mesure de rétention administrative et rejeté la demande d’assignation à résidence de M. [M] [D] [F],
STATUANT À NOUVEAU,
REJETONS la demande de prolongation de la mesure de rétention ;
ORDONNONS l’assignation à résidence de Monsieur [M] [D] [F] à l’adresse suivante Chez Madame [K] [Y] [U] [Adresse 1] [Adresse 2] ;
DISONS que cette assignation à résidence est assortie d’une obligation de présentation quotidienne aux jours et heures indiqués par l’officier de police judiciaire au commissariat de [Localité 8], situé [Adresse 3] en application de l’article L. 743-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
RAPPELONS que le manquement aux prescriptions liées à cette assignation est sanctionné dans les conditions prévues à l’article L. 824-4 du même code,
RAPPELONS à M. [M] [D] [F] qu’il a l’obligation de quitter le territoire français,
DISONS que la présente ordonnance sera notifiée à l’intéressé par l’intermédiaire du chef du centre de rétention administrative,
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d’une expédition de la présente ordonnance.
Fait à [Localité 7] le 26 novembre 2025 à
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE ET DE L’EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Pour information : L’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d’attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Le préfet ou son représentant L’avocat de l’intéressé
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Demande de nomination d'un administrateur provisoire ·
- Groupements : fonctionnement ·
- Droit des affaires ·
- Sociétés ·
- Administrateur provisoire ·
- Désignation ·
- Fonds de commerce ·
- Gestion ·
- Ordonnance ·
- Demande ·
- Gérant ·
- Émoluments ·
- Référé
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Sanction ·
- Avertissement ·
- Salariée ·
- Jugement ·
- Dommages et intérêts ·
- Préjudice moral ·
- Jonction ·
- Enquête ·
- Conseil ·
- Procédure
- Appel ·
- Ouverture ·
- Personnel ·
- Adresses ·
- Intérêt à agir ·
- Code de commerce ·
- Qualités ·
- Liquidation judiciaire ·
- Associé ·
- Recevabilité
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Commission ·
- Réception ·
- Lettre recommandee ·
- Demande d'avis ·
- Contestation ·
- Contentieux ·
- Surendettement ·
- Protection ·
- Avis
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Client ·
- Salariée ·
- Agent de sécurité ·
- Licenciement ·
- Magasin ·
- Insulte ·
- Train ·
- Titre ·
- Indemnité ·
- Vendeur
- Autres demandes relatives à la vente ·
- Contrats ·
- Actif ·
- Sociétés ·
- Garantie ·
- Réclamation ·
- Cession ·
- Marches ·
- Quai ·
- Non-concurrence ·
- Titre ·
- Acheteur
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Risques professionnels ·
- Faute inexcusable ·
- Procédure civile ·
- Salarié ·
- Article 700 ·
- Liquidateur ·
- Employeur ·
- Action récursoire ·
- Adresses ·
- Demande ·
- Jugement
- Relations du travail et protection sociale ·
- Risques professionnels ·
- Travail ·
- Maladie professionnelle ·
- Tribunal judiciaire ·
- Comités ·
- Entretien ·
- Surcharge ·
- Tableau ·
- Région ·
- Avis ·
- Dégradations
- Droit des affaires ·
- Bail commercial ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Demande de radiation ·
- Adresses ·
- Administrateur provisoire ·
- Radiation du rôle ·
- Incident ·
- Créance ·
- Condamnation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Conséquences manifestement excessives
Sur les mêmes thèmes • 3
- Droit des affaires ·
- Bail commercial ·
- Commissaire de justice ·
- Bailleur ·
- Loyer ·
- Locataire ·
- Cadastre ·
- Clause resolutoire ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Titre ·
- Expulsion ·
- Ordonnance
- Électricité ·
- Expert ·
- Eaux ·
- Production ·
- Fuel ·
- Sociétés ·
- Biogaz ·
- Installation ·
- Moteur ·
- Maintenance
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Appel ·
- Caducité ·
- Mise en état ·
- Dispositif ·
- Annulation ·
- Déclaration ·
- Jugement ·
- Infirmation ·
- Effet dévolutif ·
- Conclusion
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.