Irrecevabilité 12 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, 2e ch., 12 juin 2025, n° 24/04105 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 24/04105 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 20 juin 2025 |
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Texte intégral
12/06/2025
N° RG 24/04105 – N° Portalis DBVI-V-B7I-QWO4
Décision déférée – 02 Décembre 2024 – TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de [Localité 8] -24/04759
[O] [F]
S.C.I. CHRISOPHILE
C/
[R] [X]
[J] [B]
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
2ème chambre
***
ORDONNANCE N°2025/123
***
Le douze Juin deux mille vingt cinq, nous, I. MARTIN DE LA MOUTTE, conseillère déléguée, assistée de A. CAVAN, greffier, avons rendu l’ordonnance suivante, dans la procédure suivie entre:
APPELANTS
Madame [O] [F] en qualité de co-gérante et associée de la SCI CHRISOPHILE
, demeurant [Adresse 1]
Représentée par Me Isabelle BAYSSET de la SCP D’AVOCATS MARGUERIT ' BAYSSET, avocat au barreau de TOULOUSE
S.C.I. CHRISOPHILE,
demeurant [Adresse 4]
Représentée par Me Isabelle BAYSSET de la SCP D’AVOCATS MARGUERIT ' BAYSSET, avocat au barreau de TOULOUSE
INTIMEES
Madame [R] [X] de la SELARL AEGIS en qualité de liquidateur de la SCI CHRISOPHILE
demeurant [Adresse 5]
Non constituée
Monsieur [J] [B], demeurant [Adresse 2]
Représenté par Me Thierry LANGE, avocat au barreau de TOULOUSE
En présence du :
MINISTERE PUBLIC, demeurant [Adresse 6]
******
Exposé des faits et procédure
Monsieur [J] [B] et Madame [O] [F] qui ont été mariés sous le régime de la séparation des biens sont divorcés depuis le 18 novembre 2021.
Ils sont associés dans la SCI Chrisophile,dont ils détiennent chacun 50 % des parts et dont ils sont co-gérants.
La SCI Chrisophile est propriétaire d’un local commercial, [Adresse 7] dont l’acquisition a été financée par un prêt Banque populaire.
Les échéances du prêt n’étant pas remboursées, la banque a prononcé le 6 septembre 2024 la déchéance du terme et sollicité le remboursement de la somme de 140 243, 86 euros.
M.[B] en qualité de gérant de la SCI a par requête du 9 septembre 2024 sollicité l’ouverture de la liquidation judiciaire de la SCI.
Par jugement du 2 décembre 2024, le tribunal judiciaire de Toulouse a ouvert la liquidation judiciaire de la SCI Crisophile.
Par déclaration en date du 20 décembre 2024, Madame [O] [F] prise en sa qualité de co-gérante et associée de la SCI Crisophile et la société Crisophile ont relevé appel de ce jugement en intimant le liquidateur ainsi que M.[J] [B], également co-gérant de la SCI en cette qualité.
L’affaire a fait l’objet d’une fixation à bref délai à l’audience du 16 juin 2025.
Par conclusions d’incident signifiées le 3 avril 2025, M.[J] [B] a demandé au président de chambre de déclarer l’appel irrecevable.
L’incident a reçu fixation à l’audience du 15 mai 2025.
Prétentions et moyens des parties
Vu les conclusions notifiées le 3 avril 2025 auxquelles il est fait expressément référence pour l’énoncé du détail de l’argumentation, de [J] [B] demandant au visa de l’article R 661-3 du Code de Commerce, de :
— Déclarer irrecevable comme étant tardif, l’appel régularisé le 20 décembre 2024 par Madame [O] [F] (RG n° 24/04105) devant la Cour d’Appel de Toulouse, avec tous effets de droit
— Condamner Madame [O] [F] à payer à Monsieur [J] [B] la somme de 1 000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
— Condamner la même aux entiers dépens de l’instance
Vu les conclusions notifiées le 15 mai 2025 auxquelles il est fait expressément référence pour l’énoncé du détail de l’argumentation, de Madame [O] [F] agissant tant en qualité de co-gérante de la SCI, qu’en son nom personnel eu égard à sa qualité d’associée, demandant à la cour au visa des dispositions de l’article R. 661-3 et R. 641-6 du code de commerce, et 6 de la Convention européenne des droits de l’homme, de :
— Débouter Monsieur [B] de l’intégralité de ses demandes,
— Déclarer recevable l’appel régularisé le 20 décembre 2024 par Madame [O] [F] (RG n° 24/04105) devant la Cour d’Appel de Toulouse,
— Condamner Monsieur [J] [B] à payer à Madame [O] [F] la somme de 1000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
— Condamner le même aux entiers dépens de l’instance.
Le liquidateur n’a pas constitué avocat.
Motifs
Le président de la chambre a été saisi afin de statuer sur la recevablité de l’appel formé par Madame [F], eu égard à son éventuelle tardiveté.
Madame [F] soutient que l’appel qu’elle a régularisé ès qualité de gérante, pour le compte de la SCI n’était pas tardif.
Elle ajoute avoir également régularisé un appel à titre personnel, et soutient que le jugement ne lui ayant pas été notifié, le délai d’appel n’a pas couru si bien que l’appel est recevable.
Les parties ont été autorisées à s’expliquer sur la recevabilité de l’appel de Madame [F] prise en son nom personnel, qui n’est pas partie à l’instance relative à l’ouverture de la procedure collective de la SCI.
Elles ont fait valoir leurs explications par notes en délibéré du 22 mai 2025.
Il convient de statuer tant sur la recevabilité de l’appel régularisé par la SCI, représentée par sa co-gérante que sur celui régularisé à la même date et par le même acte par Madame [F] en son nom personnel.
Selon l’article 906-3 du code de procédure civile, le président de la chambre saisie ou le magistrat désigné par le premier président est seul compétent, jusqu’à l’ouverture des débats ou jusqu’à la date fixée pour le dépôt des dossiers des avocats, pour statuer sur l’irrecevabilité de l’appel.
— sur l’appel de la SCI
La SCI qui, représentée par M.[B], co-gérant, a sollicité l’ouverture de la procédure collective, est également, sous la représentation de sa co-gérante, Madame [F], appelante du jugement qui a fait droit à se demandes.
Selon l’article R661-3 du code de commerce, 'sauf dispositions contraires, le délai d’appel des parties est de dix jours à compter de la notification qui leur est faite des décisions rendues en matière de mandat ad hoc, de conciliation, de sauvegarde, de redressement et de liquidation judiciaires, de responsabilité pour insuffisance d’actif, de faillite personnelle ou d’interdiction prévue à l’article L. 653-8.'
Selon l’article 641 du code de procédure civile, ' lorsqu’un délai est exprimé en jours, celui de l’acte, de l’événement, de la décision ou de la notification qui le fait courir ne compte pas'.
En l’espèce, le jugement dont appel a été notifié à la SCI, à son siège social [Adresse 3], par courrier recommandé présenté le 9 décembre 2024.
Le délai a donc commencé à courrir le 10 décembre pour s’achever le 20 décembre 2024.
L’appel régularisé par Madame [F] le 20 décembre 2024 n’est donc pas tardif.
Sa recevabilité est toutefois conditionnée à la démonstration d’un intérêt à agir et il appartiendra aux parties de conclure sur l’intérêt à agir de la SCI, demanderesse à l’ouverture de la procédure collective, dont les prétentions formées devant le premier juge ont été intégralement accueillies.
La clôture prononcée le 26 mai 2025 sera révoquée à cette fin.
— Sur l’appel formée par Madame [F] en son nom personnel
Selon l 'article L. 661-1 du code de commerce la voie de l’appel à l’encontre des décisions statuant sur l’ouverture de la liquidation judiciaire n’est ouverte qu’aux débiteur, créancier poursuivant, du comité social et économique ou, dans les entreprises de moins de cinquante salariés, aux membres de sa délégation du personnel et au ministère public.
Ainsi, c’est vainement que Madame [F] soutient avoir été représentée par la société devant le premier juge, pusique, su’elle ait ou non été partie au jugement, la voie de l’appel ne lui est pas ouverte ( Com., 14 septembre 2022, pourvoi n° 21-12.755)
Il en résulte que la voie de l’appel n’est pas ouverte à l’associé de la SCI.
Contrairement à ce que soutient Madame [F], cette situation n’est pas contraire au droit à un procès équitable garanti par l’article 6 § 1 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, puisque en tant que tiers, non représenté en première instance, la tierce-opposition est ouverte à l’associé.
En outre, si on considère comme le fait Madame [F], que l’associé est représenté par la société, alors la voie de la tierce opposition lui est certes fermée mais il a alors, en revanche, été en mesure de faire valoir ses prétentions.
L’appel de Madame [F] prise en son nom personnel est donc irrecevable.
Par ces motifs
Déclare irrecevable l’appel formé par Madame [F] en son nom personnel,
Dit que l’appel régularisé par la SCI Chrisophile n’est pas tardif,
Invite les parties à conclure devant la cour sur la recevabilité de l’appel de la SCI eu égard à l’intérêt à agir de cette dernière dont les prétentions ont été accueillies par le tribunal,
Révoque l’ordonnance de clôture intervenue le 26 mai 2025,
Dit que les dépens de l’incident seront joints à ceux de l’instance au fond.
Dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du cpc.
Le greffier La conseillère déléguée
.
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