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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 3 4, 4 sept. 2025, n° 23/13091 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 23/13091 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
[Adresse 3]
[Localité 2]
Chambre 3-4
N° RG 23/13091 – N° Portalis DBVB-V-B7H-BMBR5
Ordonnance n° 2025/M172
Monsieur [N] [L] administrateur judiciaire auprès de la société CBF ASSOCIES.
représenté par Me Armelle BOUTY de la SELARL RACINE, avocat au barreau de MARSEILLE substituée par Me Faustine KARAMANI-PELACUER, avocat au barreau de MARSEILLE
Syndic. de copro. DE L’IMMEUBLE SIS [Adresse 1] pris en la personne de son administrateur provisoire monsieur [N] [L] de la société CBF ASSOCIES
représentée par Me Armelle BOUTY de la SELARL RACINE, avocat au barreau de MARSEILLE substituée par Me Faustine KARAMANI-PELACUER, avocat au barreau de MARSEILLE
Appelants
Monsieur [G] [M]
représenté par Me Michel LAO de la SELARL MICHEL LAO, avocat au barreau de MARSEILLE substituée par Me Alexandrine ARSENTO, avocat au barreau de MARSEILLE
Monsieur [K] [B]
représenté par Me Romain CHERFILS de la SELARL LX AIX EN PROVENCE, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE substituée par Me Françoise BOULAN, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, Me Audrey BABIN de la SELARL AUDREY BABIN, avocat au barreau de MARSEILLE
Intimés
ORDONNANCE D’INCIDENT
Nous, Laetitia VIGNON, magistrat de la mise en état de la Chambre 3-4 de la cour d’appel d’Aix-en-Provence, assistée de Achille TAMPREAU, greffier ;
Après débats à l’audience du 04 Juin 2025, ayant indiqué à cette occasion aux parties que l’incident était mis en délibéré, avons rendu le 4 Septembre 2025, l’ordonnance suivante :
EXPOSE DE L’INCIDENT
Vu le jugement du tribunal judiciaire de Marseille du 19 septembre 2023 ayant notamment:
— condamné in solidum M. [K] [B] et le syndicat des copropriétaires du [Adresse 1] à payer à M. [G] [M] la somme de 146.839,50 € avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision,
— condamné le syndicat des copropriétaires du [Adresse 1] à garantir M. [K] [B] des condamnations prononcées à son encontre dans le cadre de la présente instance à hauteur de 70%,
— condamné M. [K] [B] à garantir le syndicat des copropriétaires du [Adresse 1] des condamnations prononcées à son encontre dans le cadre de la présente instance à hauteur de 30%,
— condamné in solidum M. [K] [B] et le syndicat des copropriétaires du [Adresse 1] aux dépens comprenant les frais d’expertise judiciaire,
— condamné in solidum M. [K] [B] et le syndicat des copropriétaires du [Adresse 1] à payer à M. [G] [M] la somme de 4.500 € au titre des frais irrépétibles;
Vu l’appel interjeté à l’encontre de ce jugement le 20 octobre 2023 par le syndicat des copropriétaires du [Adresse 1];
Vu les conclusions d’incident notifiées par RPVA le 9 avril 2024 par M. [G] [M] aux fins de voir ordonner, au visa de l’article 524 du code de procédure civile, la radiation du rôle de l’affaire à défaut pour le syndicat des copropriétaires du [Adresse 1] d’avoir exécuté le jugement frappé d’appel et de condamnation de ce dernier au paiement d’une somme de 3.000 € au titre des frais irrépétibles;
Vu les dernières conclusions notifiées par RPVA le 3 septembre 2024 par M. [G] [M] aux fins de:
— juger que M. [B] et le syndicat des copropriétaires du [Adresse 1] n’ont pas exécuté le jugement frappé d’appel,
En conséquence,
— ordonner la radiation du rôle de l’affaire enrôlée sous le numéro RG 23/13091 suite à la déclaration d’appel du 20 octobre 2023,
— condamné in solidum M. [K] [B] et le syndicat des copropriétaires du [Adresse 1] à payer d’une somme de 3.000 € au titre des frais irrépétibles;
Vu les dernières conclusions en réponse d’incident signifiées le 3 septembre 2024 dans les intérêts du syndicat des copropriétaires du [Adresse 1], pris en la personne de son administrateur provisoire M. [N] [L] de la société CBF associés, suivant ordonnance du 18 avril 2024 et de M. [N] [L], administrateur judiciaire aux fins de rejeter la demande de radiation formulée par M. [M] et de condamnation de ce dernier ou tout succombant au paiement d’une somme de 2.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile;
Vu les conclusions déposées et notifiées le 26 juillet 2024 par M. [K] [B] tendant à lui donner acte de ce qu’il s’en rapporte en justice sur la demande de radiation formulée par M. [M];
MOTIFS
Selon l’article 524 du code de procédure civile, lorsque l’exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu’il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d’appel, décider, à la demande de l’intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l’affaire lorsque l’appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d’appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l’article 521, à moins qu’il lui apparaisse que l’exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l’appelant est dans l’impossibilité d’exécuter la décision.
Cette radiation pour inexécution de la décision appelée constitue une faculté pour le conseiller de la mise en état dont l’appréciation est portée en fonction de l’impossibilité d’exécuter ou des conséquences manifestement excessives que l’exécution aurait pour appelant, mais aussi au regard de la nécessaire considération du respect du libre accès pour le justiciable à la voie de l’appel qui constitue une voie de recours ordinaire.
En vertu de l’article 29-3 I de la loi du 10 juillet 1965, la décision de désignation d’un administrateur provisoire prévue à l’article 29-1 emporte suspension de l’exigibilité des créances, autres que les créances publiques et sociales, ayant leur origine antérieurement à cette décision, pour une période de douze mois.
Elle interrompt ou interdit toute action en justice de la part de tous les créanciers dont la créance a son origine antérieurement à cette décision et tendant à :
1° La condamnation du syndicat débiteur au paiement d’une somme d’argent ;
2° La résolution d’un contrat pour défaut de paiement d’une somme d’argent.
Elle arrête ou interdit également toute procédure d’exécution de la part de ces créanciers ainsi que toute procédure de distribution n’ayant pas produit un effet attributif avant cette décision.
La décision de désignation emporte également suspension des stipulations contractuelles prévoyant des majorations ou des pénalités de retard ainsi que la résolution de plein droit du contrat.
En l’espèce, par ordonnance en date du 18 avril 2014, M. [N] [L] a été désigné en qualité d’administrateur provisoire du syndicat des copropriétaires du [Adresse 1] sur le fondement des articles 29-1 et suivants de la loi du 10 juillet 1965.
Cette décision a fait l’objet d’une publication au BODACC du 5 juin 2024 qui précise que cette ordonnance emporte suspension de l’exigibilité des créances, autres que les créances publiques et sociales, ayant leur origine antérieurement à cette décision pour une période de douze mois.
Il n’est pas contesté que la créance dont se prévaut M. [M] à l’encontre du syndicat des copropriétaires est antérieure à la désignation de M. [L], de sorte que la demande de radiation présentée par M. [M] ne peut qu’être rejetée.
Celui-ci considère toutefois que sa demande de radiation reste fondée en ce que M. [B], qui est intimé mais a formé un appel incident, n’a pas exécuté en totalité les condamnations mises à sa charge par le jugement du tribunal judiciaire de Marseille. Il précise que celui-ci est tenu à son égard de la totalité des sommes prononcées par le tribunal.
M. [B] a exécuté les condamnations mises à sa charge à hauteur de 30% sur la base du partage de responsabilité entre les débiteurs retenu par le tribunal.
En conséquence, l’existence de règlements conséquents effectués par M. [B] associée à la suspension de l’exigibilité des créances dont bénéfice le syndicat appelant, conséquence de la désignation d’un administrateur provisoire, démontrent suffisamment que l’exécution de la condamnation prononcée par le tribunal de commerce assortie de l’exécution provisoire de droit aurait pour ces parties des conséquences manifestement excessives et qu’il ne peut être question de les priver de la possibilité de s’expliquer en appel au motif que M. [B] n’a pas encore exécuté la totalité des condamnations prononcées à son encontre.
La demande de radiation pour inexécution sera en conséquence rejetée.
En conséquence, les demandes présentées au titre de l’article 700 du code de procédure civile en seront pas accueillies.
PAR CES MOTIFS
Déboutons M. [G] [M] de sa demande de radiation de l’affaire du rôle,
Disons n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Disons que le sort des dépens du présent incident suivront ceux de la procédure au fond.
Fait à Aix-en-Provence, le 4 Septembre 2025
Le greffier Le magistrat de la mise en état
Copie délivrée aux avocats des parties ce jour.
Le greffier
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