Infirmation 22 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. civ. 1 5, 22 mai 2025, n° 24/06174 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 24/06174 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Pontoise, 6 juin 2024, N° 2024R00115 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mai 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 35G
Chambre civile 1-5
ARRET N°
REPUTE CONTRADICTOIRE
DU 22 MAI 2025
N° RG 24/06174 – N° Portalis DBV3-V-B7I-WYNA
AFFAIRE :
S.A.R.L. MECHTRAS
C/
[C] [L]
…
Décision déférée à la cour : Ordonnance rendue le 06 Juin 2024 par le Tribunal de Commerce de PONTOISE
N° RG : 2024R00115
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le : 22.05.2025
à :
Me Stéphanie ARENA, avocat au barreau de VERSAILLES (637)
Me Adel JEDDI, avocat au barreau de VAL D’OISE (208)
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE VINGT DEUX MAI DEUX MILLE VINGT CINQ,
La cour d’appel de Versailles, a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
S.A.R.L. MECHTRAS
prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
N° SIRET : 817 509 177
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentant : Me Stéphanie ARENA de la SELEURL ARENA AVOCAT, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 637
Plaidant : Me Tanguy DECAUP, du barreau de Paris
APPELANTE
****************
Monsieur [C] [B] épouse [L]
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentant : Me Adel JEDDI de la SELARL CJ AVOCATS, avocat au barreau de VAL D’OISE, vestiaire : 208
S.E.L.A.R.L. V&V
Prise en la personne de Me [F] [U], en qualité d’administrateur provisoire de la SARL MECHTRAS
[Adresse 3]
[Localité 5]
(défaillante – déclaration d’appel remise à personne morale le 16 octobre 2024)
INTIMES
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 09 Avril 2025 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Madame Pauline DE ROCQUIGNY DU FAYEL, Conseillère faisant fonction de présidente et Madame Marina IGELMAN, conseillère chargée du rapport.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Pauline DE ROCQUIGNY DU FAYEL, Conseillère faisant fonction de présidente,
Madame Marina IGELMAN, Conseillère,
Monsieur Hervé HENRION, Conseiller,
Greffière lors des débats : Mme Elisabeth TODINI,
EXPOSE DU LITIGE
La SARL Mechtras a été constituée le 15 décembre 2015 entre M. [H] [L] et M. [Y] [B], chacun détenant la moitié du capital social et M. [B] étant désigné comme gérant.
Le 12 février 2016, la société Mechtras a acquis un fonds de commerce de café, bar, PMU, Française des Jeux, situé à [Localité 6] (78), lequel a été cédé le 30 avril 2018.
Le 13 septembre 2018, la société Mechtras a acquis le fonds de café, brasserie, bar, PMU, Française des Jeux situé [Adresse 2] à [Localité 4] (95).
Depuis la création de la société, plusieurs cessions de parts sociales sont intervenues, dont la dernière en date du 26 novembre 2019. Depuis cette date, Mme [C] [L] et M. [B] détiennent chacun 100 parts sociales représentant 50% du capital social de la société, M. [B] en étant toujours le gérant.
Par acte de commissaire de justice délivré le 6 mai 2024, Mme [L] a fait assigner en référé la société Mechtras aux fins d’obtenir principalement la désignation d’un administrateur provisoire, avec pour mission d’assurer la gestion urgente de la société Mechtras, de se substituer au gérant pour administrer la société Mechtras, assurer la poursuite de l’activité de la société Mechtras, prendre toutes décisions nécessitées par l’intérêt de la société Mechtras.
Par ordonnance réputée contradictoire rendue le 6 juin 2024, le juge des référés du tribunal de commerce de Pontoise a :
— dit que Mme [L] était recevable et bien fondée en sa demande,
— désigné la SELARL V&V, prise en la personne de Maître [F] [U], en qualité d’administrateur provisoire de la société Mechtras pour une durée de trois mois éventuellement renouvelable,
— dit que l’administrateur provisoire aura notamment pour mission de :
— gérer et administrer ladite société,
— apurer les dettes locatives et fiscales,
— le cas échéant, régulariser une déclaration de cessation des paiements,
— prendre toutes mesures utiles dans l’intérêt de la société, à l’effet de remédier à une situation de blocage et de paralysie et notamment de provoquer, le cas échéant, toutes assemblées générales utiles des associés,
— rechercher une solution au conflit entre associés,
— dit que les publicités légales résultant de cette nomination seront effectuées par les soins de l’administrateur désigné,
— dit que la rémunération de l’administrateur provisoire sera à la charge de la société,
— fixé à 500 euros HT le montant de la rémunération de l’administrateur provisoire,
— dit qu’en cas de difficulté il lui en sera référé,
— condamné la société Mechtras à payer à Mme [L] la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné la société Mechtras aux entiers dépens de l’instance en ce compris les frais de greffe liquidés à la somme de 57,72 euros TTC,
— rappelé que l’exécution provisoire de la présente ordonnance est de droit.
Par déclaration reçue au greffe le 23 septembre 2024, la société Mechtras a interjeté appel de cette ordonnance en tous ses chefs de disposition.
Dans ses dernières conclusions déposées le 10 mars 2025 auxquelles il convient de se reporter pour un exposé détaillé de ses prétentions et moyens, la société Mechtras demande à la cour de :
'- infirmer en toutes ses dispositions l’ordonnance de référé rendue le 6 juin 2024 par M. le président du tribunal de commerce de Pontoise ayant désigné la société V&V, prise en la personne de Me [U], en qualité de d’administrateur provisoire de la société Mechtras ;
statuant à nouveau,
— juger la société Mechtras recevable et bien fondée en ses demandes ;
— juger qu’il n’y avait pas lieu à administration provisoire de la société Mechtras ;
— condamner Mme [B] épouse [L] à payer à la société Mechtras les sommes suivantes :
— 1 656 euros TTC au titre des émoluments de Me [U] et 29,99 euros TTC au titre de ses frais et débours, avec intérêts au taux légal à compter du 7 janvier 2025 et capitalisation des intérêts en application de l’article 1343-2 du code civil,
— 10 000 euros à titre de dommages-intérêts ;
— condamner Mme [B] épouse [L] à payer à la société Mechtras la somme de 5 000 euros chacun au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.'
Dans ses dernières conclusions déposées le 31 janvier 2025 auxquelles il convient de se reporter pour un exposé détaillé de ses prétentions et moyens, Mme [L] demande à la cour, au visa des articles 872 et 873 alinéa 1er du code de procédure civile, de :
'- déclarer Mme [L] recevable et bien-fondée en toutes ses demandes,
en conséquence :
— confirmer l’ordonnance entreprise en toutes ses dispositions,
— condamner la société Mechtras à verser à Mme [L] la somme de 5 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la société Mechtras aux entiers dépens.'
La société V&V, à qui la déclaration d’appel a été signifiée, à personne morale, le 16 octobre 2024 et les conclusions le 4 décembre 2024, n’a pas constitué avocat.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 11 mars 2025.
Lors de l’audience de plaidoiries du 9 avril 2025, la cour a invité les parties à formuler, par note en délibéré, leurs observations sur la recevabilité des demandes de condamnations formulées par la société Mechtras à l’encontre de Mme [L], au paiement de sommes définitives et non provisionnelles.
Par note transmise par le RPVA le 21 mai 2025, le conseil de la société Mechtras indique que sa cliente sollicite une condamnation à titre provisionnel conformément à la matière du référé et qu’en outre, l’intimée n’a soulevé aucune irrecevabilité, tandis qu’aucun texte ne prévoit qu’elle peut être soulevée d’office par le juge.
Il formule d’autres observations sur le manque de déontologie de l’avocat adverse sur lesquelles il ne revient pas à la cour de répondre.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
La société Mechtras demande l’infirmation de l’ordonnance ayant désigné un administrateur provisoire pour la gérer, faisant valoir que cette désignation n’était justifiée par aucun péril imminent.
Elle conteste tout d’abord tout péril lié à un prétendu risque d’une résiliation du bail.
Elle explique que si le montant du loyer et des charges est très élevé par rapport au chiffre d’affaires et qu’il y a pu y avoir un décalage de trésorerie, un accord est intervenu avec le bailleur ; que l’échéancier parfaitement respecté. Elle ajoute qu’elle n’a jamais reçu de commandement de payer.
Elle conteste ensuite l’existence d’un prétendu péril imminent tiré de dettes sociale et fiscale, faisant valoir qu’elle est à jour de ses cotisations sociales URSSAF et de ses droits et impositions.
Elle précise que la dette de TVA évoquée était relative à la gestion de fait et aux détournements de l’époux de Mme [L], et qu’elle l’a apurée en respectant l’échéancier prévu.
Elle ajoute que la gestion de la société par M. [B] est parfaitement saine, malgré le contexte délétère et les actions des époux [L] ; qu’elle est à jour de ses déclarations sociales et fiscales ; qu’elle n’a pas d’inscription hormis celle de la banque qui lui a octroyé le prêt pour acquérir le fonds de commerce ; que la vie sociale est à jour, Mme [L] étant dûment convoquée et participant aux assemblées générales annuelles, bien qu’elle s’oppose à toutes les résolutions, y compris même celle pour donner pouvoir pour le dépôt des actes au greffe, venant ensuite reprocher au gérant de ne pas respecter ses obligations légales ; que la situation de trésorerie est positive ; que les prêts sont remboursés sans aucun retard.
Elle conteste toute prétendue organisation de la faillite par M. [B], soutenant que les attestations versées ont été établies par les époux [L] ou par des relations amicales. Elle prétend quant à elle justifier par l’intermédiaire de M. [B] d’une situation exactement inverse.
Elle conclut ensuite que les affirmations de l’appelante selon lesquelles M. [B] aurait continué à administrer seul la société, sans rendre aucun compte à l’administrateur, sont mensongères et que la requête du 27 janvier 2025 de Maître [U] aux fins de mettre fin à sa mission et d’arrêter le montant de ses émoluments démontre l’inverse.
Elle insiste sur le fait que Maître [U] a conclu que la société n’apparaît pas en état de cessation des paiements, que sa gestion n’apparaît pas davantage en péril et en conséquence, que sa mission n’a pas lieu d’être.
Reconventionnellement, la société Mechtras sollicite la condamnation de Mme [L], dont l’action a clairement pour but de restituer la gérance à son époux, de lui permettre d’obtenir le règlement de sommes importantes indues et de poursuivre ses détournements, à lui verser la somme de 1 656 euros représentant les émoluments de l’administrateur et 29,99 euros les frais et débours, en réparation de son préjudice matériel, ainsi que celle de 10 000 euros pour la dissuader à l’avenir de relancer d’autres actions infondées.
Mme [C] [B] épouse [L] sollicite quant à elle la confirmation de l’ordonnance querellée, faisant valoir que l’argumentaire de l’appelante est semée de mensonges, contre-vérités ainsi que de documents contrefaits.
Elle conclut à l’existence d’un péril imminent lié aux relations conflictuelles entre les associés, arguant d’une jurisprudence admettant un tel péril en cas de mésentente.
Elle invoque ensuite un péril imminent lié à la gestion actuelle du fonds de commerce eu égard aux éléments suivants :
— M. [B] habite à [Localité 7] et le fonds de commerce est désormais géré par un tiers dans des conditions totalement opaques,
— les loyers ont cessé d’être payés à échéance depuis le mois de janvier 2024, l’arriéré s’élevant à la somme de 15 539,32 euros au 1er mars 2024, laissant craindre une résiliation du bail aux torts de la société, tandis qu’aucun document n’est produit pour démontrer que l’échéancier dont argue la société est respecté,
— la société cumule les dettes fiscales depuis 2019 ; un plan de règlement a été consenti par l’administration fiscale le 3 février 2023, au sujet duquel elle n’a reçu aucune information,
— il y a eu une augmentation inexpliquée du chiffre d’affaires entre les exercices 2021 et 2022 puis une baisse tout aussi inexpliquée de 18 % en 2023,
— M. [B] organise la faillite de la société comme en témoignent les attestations qu’elle a pu recueillir de plusieurs habitués de l’établissement : le gérant n’est plus présent, les encaissements des paiements ne sont plus enregistrés sur la caisse de l’établissement, M. [B] ne se déplace plus que pour « prendre possession des recettes empochées par ses salariés, généralement les dimanches »,
— M. [B] a continué, après la désignation de l’administrateur provisoire à administrer seul la société, sans rendre de comptes.
Sur ce,
Sur la demande de désignation d’un administrateur provisoire
En application des dispositions des articles 872 et 873 du code de procédure civile, la désignation judiciaire d’un administrateur provisoire de la société est une mesure exceptionnelle qui suppose rapportée la preuve de circonstances rendant impossible le fonctionnement normal de la société et menaçant celle-ci d’un péril imminent.
Ainsi, il convient tout d’abord de souligner que ces deux conditions sont cumulatives et que contrairement à ce que prétend Mme [L], une mésentente entre associés, fût-elle aiguë, ne peut suffire à caractériser l’existence d’un péril imminent pour la société permettant de justifier la désignation d’un administrateur provisoire.
Par ailleurs, il sera également relevé que si aux termes de ses conclusions, l’intimée développe ensuite les éléments liés à la gestion du fonds de commerce pour caractériser l’existence d’un péril imminent, elle s’abstient d’alléguer, et de démontrer, les circonstances qui rendraient impossible le fonctionnement normal de la société Mechtras.
Ainsi, faute pour Mme [L], demanderesse à la désignation d’un administrateur provisoire pour gérer la société Mechtras en lieu et place de M. [B], de développer les éléments qui permettraient de voir remplie la deuxième condition requise, de par ce seul motif, sa demande ne peut prospérer et l’ordonnance querellée doit être infirmée.
Surabondamment, il convient d’observer que les éléments versés aux débats par Mme [L] à l’appui de sa démonstration sur l’existence d’un péril imminent lié à la gestion du fonds de commerce relèvent d’épiphénomènes et ne sont en aucun cas de nature à justifier de l’existence de difficultés rencontrées par la société Mechtras.
Si l’extrait de compte locataire de la société Mechtras entre le 1er janvier 2023 et le 1er mars 2024 laisse effectivement apparaître un solde débiteur de 15 593,32 euros, ce relevé indique par ailleurs que l’impayé a été constitué sur les 3 derniers mois, ce qui ne saurait être significatif dans la vie d’un fonds de commerce locataire, tandis que la société Mechtras justifie quant à elle avoir obtenu un accord de son bailleur pour apurer son arriéré, et le respecter (pièce appelante n° 7).
La copie du plan de règlement établi par la direction des finances publiques ne traduit pas autre chose que l’accord obtenu par la société Mechtras pour apurer un arriéré de TVA intervenu sur la période 2019/2022.
Ces éléments sont les deux seuls paramètres financiers concernant la société Mechtras produits par Mme [L] à l’appui de sa demande.
Les attestations émanant de clients du bar tabac exploité par la société Mechtras ne sont pas davantage probantes en ce qu’elles font état de ce que les serveurs mettent l’argent « dans leurs poches », ce qui est usuel et même incontournable pour des garçons de café, et de ce que M. [B] ne travaillerait plus au sein du commerce depuis décembre 2023, sans qu’il soit par ailleurs allégué, ni démontré, qu’en plus de ses fonctions de gérant, il aurait un emploi nécessitant une présence quotidienne au sein du fonds de commerce.
Les variations du chiffre d’affaires ne sont pas non plus révélatrices d’une quelconque péril de la société dont les résultats d’exploitation sont positifs sur les trois dernières années.
L’absence d’élément sérieux versé par Mme [L] à l’appui de sa demande de désignation d’un administrateur provisoire est en outre corroborée par la requête du 27 janvier 2025 de Maître [F] [U], administrateur désigné par le premier juge, aux fins de mettre fin à sa mission, exposant qu’après plusieurs réunions tenues en présentiel et en visioconférence avec la société Mechtras et son conseil, il ressort que :
— la société Mechtras est à jour de la tenue de ses assemblées ordinaires annuelles au titre des trois derniers exercices et du dépôt des comptes correspondant,
— l’expert-comptable de la société a communiqué une attestation de régularité confirmant que l’appelante est à jour de ses déclarations sociales et fiscales, de ses honoraires audit cabinet, de la tenue de sa comptabilité et du rapprochement bancaire au 31 octobre 2024,
— il lui a été communiqué une attestation bancaire justifiant que la société est à jour dans le remboursement des échéances de ses prêts.
Maître [U] en conclut que la mission qui lui a été confiée n’a pas lieu d’être, la société Mechtras n’apparaissant pas en état de cessation des paiements et sa gestion n’apparaissant pas davantage en péril.
Partant, en l’absence d’élément sérieux versé par la requérante, dont les allégations sont démenties par l’administrateur désigné, l’ordonnance mérite d’être infirmée en ce qu’elle a fait droit à cette demande de désignation pour ce second motif surabondant.
Sur les demandes de condamnations pécuniaires formées par la société Mechtras
Aux termes de l’article 873 alinéa 2 du code de procédure civile, le président du tribunal de commerce, statuant en référé, peut dans le cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, accorder une provision au créancier.
La société Mechtras demandant le paiement de ses créances et non de provisions à valoir sur leur règlement, ces prétentions sont irrecevables devant le juge des référés, étant rappelé qu’en l’absence de pouvoir juridictionnel pour statuer sur une demande, le juge peut soulever d’office la fin de non-recevoir.
Sur les demandes accessoires :
La société Mechtras étant accueillie en son recours, l’ordonnance sera infirmée en ses dispositions relatives aux frais irrépétibles et dépens de première instance.
Partie perdante, Mme [L] ne saurait prétendre à l’allocation de frais irrépétibles. Elle devra en outre supporter les dépens de première instance et d’appel.
Il serait par ailleurs inéquitable de laisser à la société Mechtras la charge des frais irrépétibles exposés. L’intimée sera en conséquence condamnée à lui verser une somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
La cour statuant par arrêt réputé contradictoire rendu en dernier ressort,
Infirme l’ordonnance du 6 juin 2024,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Déboute Mme [C] [B] épouse [L] de sa demande de désignation d’un administrateur provisoire,
Déclare irrecevables les demandes pécuniaires formées par la société Mechtras,
Dit que Mme [C] [B] épouse [L] supportera les dépens de première instance et d’appel,
Condamne Mme [C] [B] épouse [L] à verser à la société Mechtras la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Arrêt prononcé par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, signé par Madame Pauline DE ROCQUIGNY DU FAYEL, Conseillère faisant fonction de présidente, et par Madame Elisabeth TODINI, Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La Greffière La Présidente
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