Confirmation 13 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, 2e ch., 13 janv. 2026, n° 24/04075 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 24/04075 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 15 novembre 2024, N° 24/00062 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 22 janvier 2026 |
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Texte intégral
13/01/2026
ARRÊT N°2026/15
N° RG 24/04075 – N° Portalis DBVI-V-B7I-QWJ3
IMM CG
Décision déférée du 15 Novembre 2024
Président du TJ d'[Localité 7]
( 24/00062)
Madame ARRIUDARRE
[A] [B]
C/
[X] [P] [U] [P], [U] [V]
CONFIRMATION
Grosse délivrée
le
à Me Gilles [Localité 14]
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
2ème chambre
***
ARRÊT DU TREIZE JANVIER DEUX MILLE VINGT SIX
***
APPELANT
Monsieur [A] [B]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représenté par Me Gilles SOREL, avocat au barreau de TOULOUSE
INTIME
Monsieur [X] [P] [U] [P], [U] [V]
[Adresse 4]
[Localité 6]
Représenté par Me Caroline PAUWELS de la SARL LAFAYETTE AVOCATS SCA, avocat au barreau d’ALBI
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 805 et 907 du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 22 Septembre 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant V. SALMERON, présidente et I. MARTIN DE LA MOUTTE, conseillère, chargée du rapport. Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
V. SALMERON, présidente
I. MARTIN DE LA MOUTTE, conseillère
S. MOULAYES, conseillère
Greffier, lors des débats : M. POZZOBON
ARRET :
— Contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties
— signé par V. SALMERON, présidente, et par A. CAVAN, greffier de chambre
Exposé des faits et de la procédure :
Par acte sous seing privé en date du 15 juin 2016, Monsieur [V] a donné à bail à Monsieur [B] un terrain nu d’environ 2 450m², cadastré n°[Cadastre 3] (et selon la nouvelle numérotation ZB [Cadastre 5]) sis à [Adresse 13], avec prise d’effet rétroactif au 1er février 2016 et moyennant un loyer de 450 euros mensuel.
Ce bail était conclu pour une durée d’un an tacitement renouvelable, sauf renonciation du bailleur ou du preneur notifiée à l’autre partie par lettre recommandée avec demande d’avis de réception trois mois avant la fin de la période initiale ou de chacune des périodes de renouvellement.
Ce terrain a été utilisé par M.[B] pour stocker du matériel destiné à son activité de maçonnerie.
A compter de septembre 2017, [A] [B] a cessé de régler les loyers.
Le 18 janvier 2024, [X] [V] a fait signifier à [A] [B] un commandement de payer visant la clause résolutoire pour la somme de 34 272,80 euros au titre des arriérés de loyer.
Par acte de commissaire de justice dressé le 29 février 2024, [X] [V] a fait constater l’absence de libération des lieux par [A] [B].
Par acte de commissaire de justice du 26 mars 2024, [X] [V] a fait assigner en référé [A] [B] devant le président du tribunal judiciaire d’Albi aux fins de voir :
— constater que le bail intervenu entre les parties se trouve résilié de plein droit par le jeu de la clause résolutoire ;
— constater le défaut d’entretien et d’exploitation du terrain situé à [Localité 12] par Monsieur [B]
— constater son abandon ainsi que les biens qui s’y trouvent, et autoriser le bailleur à les enlever et à les mettre en décharge publique
— ordonner l’expulsion de Monsieur [B] ;
— condamner Monsieur [B] au paiement à titre provisionnel de la somme de 35.100 euros ;
— condamner Monsieur [B] au paiement à titre provisionnel d’une indemnité mensuelle d’occupation de 450 euros à compter du mois de mars 2024 et jusqu’à la date de reprise effective des lieux.
Par ordonnance 15 novembre 2024, le juge des référés du tribunal judiciaire d’Albi a :
— déclaré irrecevables les notes en délibéré déposées par les conseils de Monsieur [B] et de Monsieur [V] les 4 et 5 novembre 2024.
— rejeté les contestations sérieuses soulevées par Monsieur [B]
— constaté l’acquisition de la clause résolutoire insérée au bail à la date du 18 février 2024
— ordonné, à défaut de restitution volontaire des lieux dans les quinze jours de la signification de la présente ordonnance, l’expulsion de Monsieur [A] [B] et de tout occupant de son chef des lieux situés à [Localité 11] ; lieu-dit [Adresse 10], parcelle cadastrée ZB [Cadastre 5] (anciennement section [Cadastre 3]) avec le concours, en tant que de besoin, de la force publique
— dit, en cas de besoin que les meubles se trouvant dans les lieux seront remis aux frais de la personne expulsée dans un lieu désigné par elle et qu’à défaut, ils seront laissés sur place ou entreposés en un autre lieu approprié et décrits avec précision par le commissaire de justice chargé de l’exécution, avec sommation à la personne expulsée d’avoir à les retirer dans un délai de quatre semaines à l’expiration duquel il sera procédé à leur mise en vente aux enchères publiques, pour les biens susceptibles d’être vendus, les autres seront réputés abandonnés, ce conformément à ce que prévoit les dispositions du code des procédures civiles d’exécution sur ce point
— fixé à titre provisionnel l’indemnité d’occupation due par Monsieur [A] [B] à compter de la résiliation du bail, soit à compter du 18 février 2024 et jusqu’à la libération effective des lieux, à une somme égale au montant du loyer contractuel, soit 450 euros par mois
— condamné par provision Monsieur [A] [B] à payer à Monsieur [X] [V] la somme de 27 450 euros au titre du solde des loyers dus au 18 février 2024, avec intérêts au taux légal à compter du 26 mars 2024.
— dit n’y avoir lieu à référer sur les demandes formées au titre du surplus de l’arriéré locatif
— débouté Monsieur [V] de sa demande au titre des frais de constat
— condamné Monsieur [A] [B] à payer à Monsieur [X] [V] la somme de 1 000 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile
— rejeté toutes les autres demandes des parties
— condamné Monsieur [A] [B] aux entiers dépens
Par déclaration du 19 décembre 2024, M. [A] [B] a relevé appel de cette ordonnance.
Par avis du 7 janvier 2025, l’affaire a fait l’objet d’une fixation à bref délai.
Par ordonnance de référé du 4 juillet 2025, le premier président de la cour d’appel de Toulouse à débouté les parties de leurs demandes respectives d’arrêt de l’exécution provisoire et de radiation.
La clôture est intervenue le 8 septembre 2025 et l’affaire a été appelée à l’audience de plaidoirie du 22 septembre 2025 à 09h30.
Exposé des prétentions et des moyens :
Vu les conclusions d’appelant n°3 notifiées par RPVA le 7 septembre 2025 auxquelles il est fait expressément référence pour l’énoncé du détail de l’argumentation, de [A] [B] demandant de :
— Infirmer l’ordonnance en ce qu’elle a :
' rejeté les contestations sérieuses soulevées par Monsieur [B],
' constaté l’acquisition de la clause résolutoire à la date du 18 février 2024,
' ordonné l’expulsion de Monsieur [B] et de tout occupant de son chef avec le concours de la force publique,
' statué sur le sort des meubles se trouvant dans les lieux,
' fixé à titre provisionnel l’indemnité d’occupation à compter du 18 février 2004 et jusqu’à libération effective des lieux à la somme de 450 € par mois,
' condamné par provision Monsieur [B] à payer la somme de 27 450 € au titre du solde de loyers dû au 18 février 2024 avec intérêts au taux légal à compter du 26 mars 2024,
' dit n’y avoir lieu à référé sur les demandes formées au titre du surplus,
' condamné Monsieur [B] à payer la somme de 1000 € titre de l’article 700 du CPC,
' rejeté le surplus des demandes et condamné Monsieur [B] aux entiers dépens.
Et, par conséquent,
— Déclarer Monsieur [V] irrecevable à agir
— Subsidiairement, le débouter de l’ensemble de ses demandes
— Dire n’y avoir lieu à référé
— Condamner Monsieur [V] à payer à Monsieur [A] [B] une somme de 2.700 € en application de l’article 700 du Code de procédure civile
— Condamner Monsieur [X] [V] aux entiers dépens
Vu les conclusions d’intimé n°4 notifiées par RPVA le 8 septembre 2025 auxquelles il est fait expressément référence pour l’énoncé du détail de l’argumentation, de [X] [V] demandant, au visa des articles 834 et 835 du code de procédure civile ; 1134 et suivants du code civil dans leurs versions applicables au contrat de bail de :
— Débouter monsieur [B] de l’ensemble de ses demandes et argumentation,
— Confirmer l’ordonnance rendue le 15.11.2024 qui a :
déclaré irrecevables les notes en délibéré déposées par les conseils de Monsieur [B] et de Monsieur [V] les 4 et 5 novembre 2024.
rejeté les contestations sérieuses soulevées par Monsieur [B]
constaté l’acquisition de la clause résolutoire insérée au bail à la date du 18 février 2024
ordonné à défaut de restitution volontaire des lieux dans les quinze jours de la signification de la présente ordonnance, l’expulsion de Monsieur [A] [B] et de tout occupant de son chef des lieux situés à [Localité 11] ; lieu-dit [Localité 9] [Adresse 8], parcelle cadastrée ZB [Cadastre 5] (anciennement section [Cadastre 3]) avec le concours, en tant que de besoin, de la force publique
dit, en cas de besoin que les meubles se trouvant dans les lieux seront remis aux frais de la personne expulsée dans un lieu désigné par elle et qu’à défaut, ils seront laissés sur place ou entreposés en un autre lieu approprié et décrits avec précision par le commissaire de justice chargé de l’exécution, avec sommation à la personne expulsée d’avoir à les retirer dans un délai de quatre semaines à l’expiration duquel il sera procédé à leur mise en vente aux enchères publiques, pour les biens susceptibles d’être vendus, les autres seront réputés abandonnés, ce conformément à ce que prévoit les dispositions du code des procédures civiles d’exécution sur ce point
fixé à titre provisionnel l’indemnité d’occupation due par Monsieur [A] [B] à compter de la résiliation du bail, soit à compter du 18 février 2024 et jusqu’à la libération effective des lieux, à une somme égale au montant du loyer contractuel, soit 450 euros par mois
condamné par provision Monsieur [A] [B] à payer à Monsieur [X] [V] la somme de 27 450 euros au titre du solde des loyers dus au 18 février 2024, avec intérêts au taux légal à compter du 26 mars 2024.
dit n’y avoir lieu à référé sur les demandes formées au titre du surplus de l’arriéré locatif
déboutons Monsieur [V] de sa demande au titre des frais de constat
condamné Monsieur [A] [B] à payer à Monsieur [X] [V] la somme de 1 000 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile
rejeté toutes les autres demandes des parties
condamné Monsieur [A] [B] aux entiers dépens
— Préciser que la restitution des lieux se fera par à la date de l’état des lieux de sortie annoncée par l’appelant,
— Condamner monsieur [B] au paiement de la somme de 3.500 €uros en application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance de première instance et d’appel en ce compris les honoraires proportionnels découlant des dispositions de l’article 10 du décret 96-1060 du 12.12.1996 modifié par le décret n°2001-12 du 08.03.2001
Il soutient avoir la qualité à agir étant propriétaire du terrain donné à bail à [A] [B].
Il sollicite la confirmation de l’ordonnance faisant valoir que le bail s’est tacitement renouvelé faute pour le preneur d’avoir sollicité et engagé la procédure de résiliation telle que prévue dans le bail. Il rétorque que les lieux n’ont toujours pas été libérés considérant que l’abandon du terrain ne correspond pas à une restitution des lieux.
Motifs
— Sur la recevabilité des demandes
M.[B] soutient que M.[V] n’est pas recevable à agir en résolution du bail et paiement provisionnel des loyers puisqu’il démontre pas être propriétaire de la parcelle louée.
Néanmoins, M.[V] justifie par la production d’un relevé de propriété de sa qualité de propriétaire de la parcelle cadastrée [Cadastre 15][Cadastre 5] donnée à bail, comme il démontre par la production du bail daté du 15 juin 2016 à laquelle il est partie, de sa qualité de bailleur.
Sa demande est donc recevable.
— Sur les demandes du bailleur
M.[V] poursuit la résolution du bail par l’effet de la clause résolutoire insérée au bail, ainsi que le paiement provisionnel des loyers demeurés impayés depuis 2017.
Pour s’opposer à ces demandes, M.[B] soutient avoir libéré les lieux en 2018, date à laquelle il a cessé son activité et reproche au bailleur de ne pas avoir résilié le bail depuis cette date comme il avait pourtant la possibilité de le faire. Il ajoute qu’en exécution de l’ordonnance déférée, il a débarrassé les lieux des déchets qui y étaient entreposés.
La cour constate que le bail liant les parties, conclu pour une durée de un an, renouvelable par tacite reconduction, contient page 5 paragraphe 18 une clause résolutoire, aux termes de laquelle 'à défaut de paiement à son échéance exacte du seul terme de loyer ou de remboursements de frais, charges ou prestations qui en constituent l’accessoire ou d’exécution de l’une ou l’autre des conditions du présent bail, et un mois après un commandement de payer ou d’exécuter resté sans effet, et contenant déclaration par le bailleur de son intention d’user du bénéfice de la présente clause, le présent bail sera résilié de plein droit si bon semble au bailleur, sans qu’il soit besoin de former une demande en justice. Et dans le cas ou le preneur se refuserait à évacuer les lieux, son expulsion pourrait avoir lieu sans délai sur une simple ordonnance de référé rendue par monsieur le Président du tribunal de grande instance et exécutoire par provision, nonobstant appel.
En l’espèce, le locataire qui soutient que le bail a été résilié en 2018 ne produit aucun courrier adressé au bailleur démontrant sa volonté de mettre fin au bail.
Contrairement à ce qu’il soutient, rien ne démontre que les parties se sont accordées sur la résiliation du bail en 2018, à la date d’ailleurs non précisée ou le locataire indique avoir cessé son activité,
En effet,le premier juge a retenu par des motifs pertinents que la cour adopte qu’il ne pouvait être déduit des messages SMS échangés entre les parties courant 2018, qui attestent seulement de la volonté du bailleur de voir les lieux débroussaillés et nettoyés et le loyer payé, sans que ni le locataire, ni le bailleur n’évoquent la fin du bail, une quelconque volonté de résilier le bail de la part de l’une ou l’autre des parties.
Il a retenu également à juste titre que l’inertie du bailleur qui n’a pas réclamé les loyers entre 2019 et 2024 ne caractérisait pas à elle seule une quelconque mauvaise foi, de nature à faire obstacle à ses demandes.
Monsieur [B] fait également valoir que M.[V] a été condamné par ordonnance pénale du 3 mars 2020 à une amende de 500 € pour avoir tenté d’encaisser en août 2020 le chèque de garantie remis par son locataire en contrefaisant sa date. Mais cette circonstance ne permet nullement d’établir qu’à cette date le bail avait été résilié.
En tout état de cause, le constat dressé par Me [Y], commissaire de justice le 29 février 2024 fait état de la présence sur le terrain, par ailleurs manifestement à l’abandon, de divers éléments et notamment, de palettes en mauvais état et d’un manitou rouillé.
M.[B] ne conteste pas que les éléments décrits par le commissaire de justice lui appartiennent. De la même façon, s’il indique avoir débarrassé le terrain en novembre et décembre 2024 en exécution de l’ordonnance dont appel, 'de divers déchets, câbles électriques, etc ', il ne soutient nullement que ces éléments ne lui appartenaient pas.
Il ne démontre donc pas, contrairement à ce qu’il soutient, avoir libéré les lieux avant le mois de décembre 2024.
C’est enfin de façon totalement inopérante que M.[B] verse aux débats un acte d’huissier de justice portant signification d’un jugement à la société Tarn Diffusion dont M.[V] serait le gérant, daté du 2 septembre 2014. En effet, contrairement à ce que soutient le locataire, cet acte antérieur au bail auquel il est partie conclu le 15 juin 2016, ne démontre nullement que le bailleur a d’ores et déjà repris les lieux.
C’est donc à juste titre, par des motifs pertinents que le premier juge a dit non sérieuses les contestations élevées par le locataire.
C’est également à juste titre qu’après avoir constaté que le bailleur a fait délivrer à son locataire commandement de payer les loyers impayés, en visant la clause résolutoire du bail, il a prononcé la résiliation du bail et l’expulsion du locataire.
Les dispositions de l’ordonnance déférée relatives à la fixation du montant de l’indemnité d’occupation et à la provision sur les loyers impayés, que le premier juge a limité la partie non prescrite des loyers réclamés, ne font l’objet d’aucune critique dans le corps des écritures de l’appelant
La décision sera en conséquence confirmée sur ces points.
Le locataire verse aux débats un constat de Me [D] [L], commissaire de justice, daté du 3 décembre 2024 qui fait état de ce que le terrain est désormais libre de toute occupation ou stockage, et de ce que le grillage est en bon état et le portail coulissant métallique en état correct bien que vétuste. Il justifie ainsi avoir libéré les lieux, ce dont le bailleur a été informé par courrier officiel entre avocats dès le 9 janvier 2025. C’est sans aucun fondement que M.[V] soutient que seul le locataire partant peut être à l’origine de l’établissement d’un état des lieux de sortie contradictoire. Au contraire, il lui appartenait, s’il l’estimait nécessaire de réaliser les diligences nécessaires pour faire établir un tel état des lieux dès le départ du locataire, ce qu’il n’a néanmoins pas fait.
L’ordonnance déférée sera en conséquence confirmée en toutes ses dispositions sauf à préciser que le locataire a quitté et restitué les lieux loués à la date du 3 décembre 2024 et que l’indemnité d’occupation est due jusqu’au 9 janvier 2025, date à laquelle il a informé le bailleur de la libération des lieux.
Partie perdante en cause d’appel, Monsieur [B] supportera les dépens d’appel.
Par ces motifs
Déclare l’action de [X] [V] recevable,
Confirme la décision déférée en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Constate que le locataire a quitté les lieux le 3 décembre 2024
Dit que l’indemnité d’occupation est due jusqu’au 9 janvier 2025,
Déboute M.[V] de ses plus amples demandes,
Condamne M [A] [B] aux dépens d’appel,
Condamne M.[A] [B] à payer à M.[X] [V] la somme de 1000 € par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Le greffier La présidente
.
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