Irrecevabilité 26 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Besançon, ch. soc., 26 févr. 2026, n° 25/01030 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Besançon |
| Numéro(s) : | 25/01030 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Dôle, 26 mai 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 8 mars 2026 |
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Texte intégral
INCIDENT
SD/[Localité 1]
COUR D’APPEL DE BESANCON
ORDONNANCE D’INCIDENT
DU 26 FEVRIER 2026
CHAMBRE SOCIALE
audience non publique
du 26 FEVRIER 2026
N° de rôle : N° RG 25/01030 – N° Portalis DBVG-V-B7J-E5OK
s/ appel d’une décision
du Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de DOLE
en date du 26 mai 2025
code affaire : 80M
Demande de résiliation ou de résolution judiciaire du contat de travail formée par un salarié
PARTIES EN CAUSE :
APPELANTS
Consorts [F] [W] [M],
Sis chez Me J6C PERSICO Notaire, [Adresse 1]
Représentés par Me Brigitte EGLOFF, avocat au barreau de JURA
ET :
INTIMEES
Madame [S] [I],
demeurant [Adresse 2]
Représentée par Me Fabrice ROLAND avocat au barreau de BESANCON
Madame [B] [P] épouse [G],
demeurant [Adresse 3]
Représentée par Me Philippe METIFIOT-FAVOULEY avocat au barreau de l’AIN
Nous, Sandrine DAVIOT, Conseiller, chargée de la mise en état de la chambre sociale, assistée de Fabienne cadre greffier ;
Vu le jugement du conseil de prud’hommes de Dole du 26 mai 2025 ;
Vu la déclaration d’appel transmise au greffe de la cour le 27 juin 2025 par les héritiers de M. [F] [M] ;
Vu les articles 908, 901 et 542 du code de procédure civile ;
Vu les conclusions d’appelant déposées le 26 septembre 2025 par les héritiers de M. [F] [M] ; ;
Vu les conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 4 décembre 2025 par M. [S] [I], intimé, saisissant le conseiller de la mise en état aux fins de voir dire caduque la déclaration d’appel formée par les appelants et les condamner au paiement de la somme de 2500 euros au titre des frais irrépétibles ;
Vu les conclusions d’incident en réponse de Mme [P] épouse [G], intimée, notifiées par voie électronique le 16 décembre 2025 concluant à la caducité de l’appel ;
Vu les conclusions d’incident en réponse notifiées par voie électronique le 16 décembre 2025 par les appelants concluant au rejet des demandes adverses faute pour le conseiller de la mise en état d’avoir compétence pour reconnaître une absence d’effet dévolutif de l’appel et à titre subsidiaire pour dire que la mention des chefs du dispositif du jugement critiqués dans la déclaration d’appel emporte effet dévolutif de l’appel, sans que l’appelant ne soit tenu de les mentionner à nouveau ;
Régulièrement convoquées, les parties se sont présentées à l’audience du 5 février 2026.
MOTIFS
À titre liminaire, il est rappelé qu’il résulte de l’article 16 du décret n° 2023-1391 du 29 décembre 2023 qu’il entre en vigueur le 1er septembre 2024 et qu’il est applicable aux instances d’appel introduites à compter de cette date ainsi qu’aux instances reprises devant la cour d’appel à la suite d’un renvoi après cassation lorsque la juridiction de renvoi est saisie à compter de cette même date.
S’agissant en l’espèce d’une instance ayant été introduite le 27 juin 2025, soit postérieurement à la date du 1er septembre 2024, il s’en déduit que les dispositions du décret n° 2023-1391 du 29 décembre 2023 sont applicables.
I- Sur la compétence du conseiller de la mise en état
Les attributions du conseiller de la mise en état, jusqu’alors prévues aux articles 913 et 914 du code de procédure civile et par renvoi aux dispositions relatives au tribunal judiciaire, sont autonomisées et regroupées dans un sous-paragraphe intitulé « les attributions du conseiller de la mise en état », qui comprend ses attributions non juridictionnelles et juridictionnelles (articles 913 à 913-7 du Code de procédure civile).
Désormais, avec la réforme visée ci-dessus, une disposition spécifique, l’article 913-5, liste ses attributions juridictionnelles du conseiller de la mise en état en les adaptant à l’instance d’appel, tout en reprenant les derniers apports jurisprudentiels.
On relèvera que le 5° de ce texte dispose que le conseiller de la mise en état est exclusivement compétent pour « statuer sur les exceptions de procédure relatives à la procédure d’appel, les demandes formées en application de l’article 47, la recevabilité des interventions en appel et les incidents mettant fin à l’instance d’appel » et que le 2° lui donne compétence exclusive pour « déclarer l’appel irrecevable et trancher à cette occasion toute question ayant trait à la recevabilité de l’appel ».
Les causes d’irrecevabilité relevant de la compétence du conseiller de la mise en état sont ainsi strictement délimitées et, comme l’avait tranché la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, ne comprennent pas les prétentions nouvelles en appel et le non-respect de l’obligation de concentration des prétentions dans les conclusions mentionnées aux articles 908 à 910.
Ainsi, par application de l’article 913-5 du Code de procédure civile dans sa rédaction issue du décret n°2023-1391 du 29 décembre 2023, le conseiller de la mise en état est, à compter de sa désignation et jusqu’à son dessaisissement, seul compétent notamment pour prononcer la caducité de la déclaration d’appel.
Au cas d’espèce, le conseiller de la mise en état a été régulièrement saisi par conclusions d’incident, distinctes du fond, d’une demande tendant à la caducité de la déclaration d’appel de sorte qu’il ressort des dispositions sus visées qu’il est compétent pour connaître du litige.
II- sur la caducité de la déclaration d’appel
Selon l’article 901 du code de procédure civile, dans sa rédaction issue du décret n 2023-1391 du 29 décembre 2023, applicable aux instances d’appel introduites à compter du 1er septembre 2024, la déclaration d’appel, qui peut comporter une annexe, est faite par un acte contenant, à peine de nullité, notamment, l’objet de l’appel en ce qu’il tend à l’infirmation ou à l’annulation du jugement (6e) et les chefs du dispositif du jugement expressément critiqués auxquels l’appel est, sans préjudice du premier alinéa de l’article 915-2, limité, sauf si l’appel tend à l’annulation du jugement (7e).
L’article 542 du code de procédure civile, dans sa rédaction issue du décret du 6 mai 2017, précise que « L’appel tend, par la critique du jugement rendu par une juridiction du premier degré, à sa réformation ou à son annulation par la cour d’appel » et l’article 562 du même code, également dans sa rédaction issue du décret n 2023-1391 du 29 décembre 2023 précité, apporte des précisions sur l’effet dévolutif de l’appel: « L’appel défère à la cour la connaissance des chefs du dispositif du jugement qu’il critique expressément et de ceux qui en dépendent. Toutefois, la dévolution opère pour le tout lorsque l’appel tend à l’annulation du jugement ».
Aux termes de l’article 908 du code de procédure civile : « A peine de caducité de la déclaration d’appel, relevée d’office, l’appelant dispose d’un délai de trois mois à compter de la déclaration d’appel pour remettre ses conclusions au greffe ».
Par ailleurs, selon les dispositions de l’article 954, alinéa 2 du code de procédure civile :
« Les conclusions comprennent distinctement un exposé des faits et de la procédure, une discussion des prétentions et des moyens et un dispositif dans lequel l’appelant indique s’il demande l’annulation ou l’infirmation du jugement et énonce, s’il conclut à l’infirmation, les chefs du dispositif du jugement critiqués, et dans lequel l’ensemble des parties récapitule leurs prétentions. Si, dans la discussion, des moyens nouveaux par rapport aux précédentes conclusions sont invoqués au soutien des prétentions, ils sont présentés de manière formellement distincte. »
Il en résulte que le dispositif des conclusions de l’appelant remises dans le délai de l’article 908 du code de procédure civile doit comporter une prétention sollicitant expressément l’infirmation ou l’annulation du jugement frappé d’appel et qu’en cas de non-respect de cette règle, la cour d’appel ne peut que confirmer le jugement, sauf la faculté qui lui est reconnue de relever d’office la caducité de l’appel, peu important que l’infirmation ou l’annulation du jugement soit visée dans le corps des conclusions et/ou la déclaration, d’appel, les conclusions déterminant définitivement l’objet de l’appel,
Il appartient ainsi au conseiller de la mise en état, saisi d’une demande de caducité de la déclaration d’appel au visa de l’article 908 du code de procédure civile, d’apprécier si les conclusions déposées au cours du délai de trois mois imparti par cet article, déterminent l’objet du litige.
Or, l’objet du litige en appel comporte deux aspects interdépendants : les prétentions sur le fond en application de l’article 4 du code de procédure civile mais aussi l’objet de la demande en application de l’article 542 du code de procédure civile, qui ne peut être que la réformation ou l’annulation de la décision déférée, demande préalable indispensable puisque seule l’infirmation ou l’annulation permet d’anéantir au préalable l’autorité de la chose jugée du jugement déféré avant de statuer sur les autres prétentions.
Au cas d’espèce et en premier lieu, il ressort de la déclaration d’appel du 27 juin 2025 que les appelants ne sollicitent ni la réformation ni l’annulation du jugement.
Le dispositif des premières conclusions d’appel déposées par les appelants dans le délai de l’article 908, le 26 septembre 2025, est rédigé comme suit :
« PAR CES MOTIFS,
Il est demandé à la Cour ;
De débouter de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions Madame [G],
De la condamner au paiement d’une somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du CPC
ainsi qu’aux entiers dépens ».
Il est incontestable que ce dispositif ne conclut nullement à l’infirmation totale ou partielle du jugement déféré.
Il s’ensuit qu’en l’absence de demande d’infirmation partielle ou totale du jugement déféré, les conclusions déposées par l’appelant le 26 septembre 2025 ne déterminent pas l’objet du litige porté devant la cour d’appel, et ne satisfont pas aux exigences posées par l’article 908 du code de procédure civile.
L’avis rendu le 20 novembre 2025 (n° 25-70.017) par la Cour de Cassation n’est pas de nature à remettre en cause cette argumentation.
En effet, la Cour de Cassation a jugé que l’absence de reprise, dans le dispositif des premières conclusions, des chefs du jugement critiqués dans la déclaration d’appel n’emportait pas perte de l’effet dévolutif, dès lors que l’appelant n’usait pas de la faculté prévue par l’article 915-2 du code de procédure civile.
Aux termes de son avis, la Cour a précisé que cet article offrait une « simple faculté » à l’appelant, d’une part, de compléter ou rectifier les chefs du dispositif du jugement critiqués qu’il avait mentionnés dans la déclaration d’appel, d’autre part, de retrancher une partie de ces chefs, dans le dispositif de ses premières conclusions. Si l’appelant ne faisait pas usage de cette faculté, la mention de chefs du dispositif du jugement critiqués dans la déclaration d’appel emportait effet dévolutif de l’appel, selon l’étendue ainsi définie, sans qu’il soit tenu de les mentionner à nouveau, dans le dispositif de ses premières conclusions.
Mais il n’en reste pas moins que l’office du juge est lié aux prétentions énoncées au dispositif sollicitant expressément l’infirmation du jugement frappé d’appel et les moyens invoqués dans la discussion qui doivent être repris dans les dernières conclusions sous peine d’être réputés abandonnés.
Ainsi, en l’espèce, l’appelant ayant déposé le 26 septembre 2025, soit dans le délai de trois mois imparti, des écrits qui, dans leur dispositif, ne concluent ni à l’infirmation, totale ou partielle, ni à l’annulation du jugement déféré, c’est à bon droit que M. [S] [I] et Mme [P] soutiennent qu’elles ne déterminent pas l’objet du litige porté devant la cour d’appel et se prévaut, par voie de conséquence, de la caducité de la déclaration d’appel.
Il s’ensuit que le moyen tiré de la caducité de la déclaration d’appel doit être accueilli.
Il apparaît équitable de laisser à la charge de M. [I] la charge de ses frais irrépétibles.
Les appelants seront condamnés aux dépens d’appel et d’incident.
PAR CES MOTIFS
Nous, Sandrine DAVIOT, conseiller à la chambre sociale, statuant en qualité de magistrat en charge de la mise en état,
Prononçons la caducité de la déclaration d’appel adressée le 27 juin 2025 par les héritiers de M. [F] [M] à l’encontre d’un jugement rendu le 26 mai 2025 par le conseil de prud’hommes de Dole dans le cadre du litige les opposant à M. [S] [I] et Mme [B] [P] ;
Constatons l’extinction de l’instance et le dessaisissement de la cour ;
Déboutons M. [S] [I] de sa demande fondée sur l’article 700 du Code de procédure civile ;
Condamnons les appelants aux dépens d’appel et d’incident ;
Rappelons qu’en application de l’article 913-8 du code de procédure civile, la présente ordonnance peut être déférée à la cour dans le délai de quinze jours de sa date, par requête remise au greffe de cette chambre contenant, outre les mentions prescrites par l’article 57 et à peine d’irrecevabilité, l’indication de la décision déférée ainsi qu’un exposé des moyens en fait et en droit.
Ainsi rendue et signée le vingt six fevrier deux mille vingt six par Mme Sandrine DAVIOT, Conseiller, magistrat en charge de la mise en état, assistée de Mme Fabienne ARNOUX, cadre greffier.
LE GREFFIER, LE CONSEILLER,
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