Confirmation 25 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Amiens, 2e protection soc., 25 avr. 2025, n° 24/01772 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Amiens |
| Numéro(s) : | 24/01772 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance d'Arras, 22 mars 2024 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 2 mai 2025 |
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Texte intégral
ARRET
N°
[Y]
C/
CPAM DE L’ARTOIS
Copie certifiée conforme délivrée à :
— M. [C] [Y]
— CPAM DE L’ARTOIS
— Me Baptiste COISNE
— tribunal judiciaire
Copie exécutoire :
— CPAM DE L’ARTOIS
COUR D’APPEL D’AMIENS
2EME PROTECTION SOCIALE
ARRET DU 25 AVRIL 2025
*************************************************************
N° RG 24/01772 – N° Portalis DBV4-V-B7I-JB3M – N° registre 1ère instance : 23/00057
Jugement du tribunal judiciaire d’Arras (pôle social) en date du 22 mars 2024
PARTIES EN CAUSE :
APPELANT
Monsieur [C] [Y]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représenté par Me Baptiste COISNE de la SELARL POLICELLA & COISNE, avocat au barreau de LILLE substitué par Me Anthony BRICE, avocat au barreau de LILLE
ET :
INTIMÉE
CPAM DE L’ARTOIS
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée et plaidant par Mme [U] [K], munie d’un pouvoir régulier
DEBATS :
A l’audience publique du 03 mars 2025 devant Mme Véronique CORNILLE, conseiller, siégeant seule, sans opposition des avocats, en vertu de l’article 945-1 du code de procédure civile qui a avisé les parties à l’issue des débats que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 25 avril 2025.
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme Diane VIDECOQ-TYRAN
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Mme Véronique CORNILLE en a rendu compte à la cour composée en outre de :
Mme Jocelyne RUBANTEL, présidente,
M. Pascal HAMON, président,
et Mme Véronique CORNILLE, conseiller,
qui en ont délibéré conformément à la loi.
PRONONCE :
Le 25 avril 2025, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2e alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, Mme Jocelyne RUBANTEL, présidente a signé la minute avec Mme Nathalie LEPEINGLE, greffier.
*
* *
DECISION
M. [C] [Y], salarié de la société [5] en qualité de contremaitre de chantier depuis 1988, puis en tant que cadre responsable d’exploitation à compter de 2010, a adressé, le 9 février 2022, à la caisse primaire d’assurance maladie (la CPAM) de l’Artois, une déclaration de maladie professionnelle, accompagnée d’un certificat médical initial du 27 janvier 2022 faisant état de « insomnie majeure août 2018 avec anxiété +++. Syndrome dépressif avec soins psychiatriques depuis 2019. En arrêt de travail depuis le 17.09.2021 ».
A réception de ces pièces, la caisse a diligenté une enquête administrative, a recueilli l’avis du service médical et, s’agissant d’une maladie hors tableau, a transmis le dossier au comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles (le CRRMP) des Hauts-de-France.
Ledit comité a rendu son avis le 31 août 2022, et suivant ce dernier, la caisse a notifié à l’assuré son refus de prise en charge de la maladie invoquée au titre de la législation professionnelle.
Contestant cette décision, M. [Y] a saisi la commission de recours amiable qui, par décision du 25 novembre 2022 a rejeté son recours, puis le pôle social du tribunal judiciaire d’Arras lequel, par ordonnance du 28 juin 2023 a désigné le CRRMP de la région Grand-Est afin de procéder à une nouvelle analyse du dossier de l’assuré et de déterminer le caractère professionnel ou non de la pathologie.
Le CRRMP de la région Grand-Est a rendu son avis le 26 septembre 2023.
Par jugement du 22 mars 2024, le pôle social du tribunal judiciaire d’Arras, a :
— dit que la pathologie « syndrome dépressif » présentée par M. [Y] ne peut être prise en charge au titre de la législation sur les maladies professionnelles,
— débouté M. [Y] de l’ensemble de ses demandes,
— condamné M. [Y] aux dépens de l’instance.
M. [Y] a relevé appel de cette décision le 23 avril 2024, suite à notification du 5 avril précédent.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 3 mars 2025.
Par conclusions visées par le greffe le 3 mars 2025 et déposées lors de l’audience, M. [Y], par l’intermédiaire de son conseil, demande à la cour de :
— infirmer le jugement entrepris,
— statuant à nouveau et y ajoutant, dire que la pathologie anxio-dépressive constitue une maladie d’origine professionnelle au sens de l’article L. 461-1 du code de la sécurité sociale,
— condamner la caisse à lui payer la somme de 4 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la caisse aux entiers dépens de première instance et d’appel.
Il fait essentiellement valoir que l’augmentation de sa charge de travail est démontrée, qu’il a fait part de sa souffrance au travail lors d’entretiens et auprès de la médecine du travail, qu’à son retour de congés en mai 2021 il a été ignoré par sa hiérarchie et ses pouvoirs décisionnaires lui ont été retirés.
Il mentionne un entretien disciplinaire en mai 2021 qui avait pour but de faire pression sur lui afin qu’il sorte des effectifs. Il explique que cette pression a été maintenue pendant plusieurs semaines et que contrairement à ce que soutient son employeur, il n’a jamais prétendu vouloir prendre sa retraite en 2021.
Enfin, il note que dès 2017, des comptes-rendus de visites médicales font état de difficultés professionnelles ; que dès le mois d’aout 2018, il a été pris en charge par son médecin traitant pour des problèmes d’insomnie dus à une surcharge de travail ; qu’à compter de février 2019, il a développé un syndrome dépressif réactionnel et qu’en juillet 2021, la dégradation de son état de santé était telle qu’elle rendait impossible la poursuite de son activité professionnelle.
Par conclusions visées par le greffe le 3 mars 2025 et développées oralement lors de l’audience, la CPAM de l’Artois demande à la cour de :
— confirmer le jugement dans toutes ses dispositions,
— entériner les avis rendus par les CRRMP,
— en tout état de cause, dire n’y avoir lieu à sa condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner M. [Y] au paiement de la somme de 4 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle explique que les deux CRRMP ont considéré que l’activité de l’assuré n’était pas directement et essentiellement en lien avec la pathologie déclarée, que les faits matériels ne permettent pas de présumer de l’existence d’un harcèlement moral de la part de l’employeur et que, par conséquent, le caractère essentiel du lien entre la dégradation des relations de travail et la survenance de la pathologie dépressive fait défaut.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures des parties s’agissant de la présentation plus complète de leurs demandes et des moyens qui les fondent.
Motifs
Sur le caractère professionnel de la maladie
L’article L. 461-1 du code de la sécurité sociale prévoit qu’est présumée d’origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau.
Peut également être reconnue d’origine professionnelle une maladie caractérisée non désignée dans un tableau de maladies professionnelles lorsqu’il est établi qu’elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu’elle entraîne le décès de celle-ci ou une incapacité permanente d’un taux évalué dans les conditions mentionnées à l’article L. 434-2 et au moins égal à un pourcentage déterminé.
Dans ce cas la caisse primaire reconnaît l’origine professionnelle de la maladie après avis motivé d’un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles.
Aux termes de l’article R. 142-17-2 du code de la sécurité sociale il est prévu que lorsque le différend porte sur la reconnaissance de l’origine professionnelle d’une maladie dans les conditions prévues aux sixième et septième alinéas de l’article L. 461-1 (maladies hors tableaux ou dont les conditions ne sont pas remplies), le tribunal recueille préalablement l’avis d’un comité régional autre que celui qui a déjà été saisi par la caisse en application du huitième alinéa de l’article L. 461-1. Le tribunal désigne alors le comité d’une des régions les plus proches.
En l’espèce, après instruction et s’agissant d’une maladie professionnelle hors tableau, la caisse a transmis le dossier de M. [Y] au CRRMP de la région Hauts-de-France qui, au terme d’un avis rendu le 31 août 2022, a indiqué ce qui suit : « le dossier nous est présenté au titre de l’alinéa 7 pour un syndrome dépressif constaté le 12.07.21. Après avoir étudié les pièces du dossier communiqué, le CRRMP constate la présence d’un trouble de l’humeur qu’il est difficile d’imputer principalement à des facteurs professionnels. Il n’est pas retrouvé d’autre élément factuel objectivant l’augmentation de la charge de travail ou un manque de soutien de l’employeur. Pour toutes ces raisons, il ne peut être retenu de lien direct et essentiel entre l’affection présentée et l’exposition professionnelle ».
Le tribunal a saisi un second CRRMP, celui de la région Grand-Est qui, dans son avis du 26 septembre 2023, a relevé que : « M. [Y] déclare le 07/02/2022 un syndrome anxio-dépressif appuyé d’un certificat médical initial du docteur [W]. M. [Y] travaille pour la même société depuis 1988. Il occupe un poste de responsable d’exploitation. Il décrit un changement managérial en 2018 avec augmentation de la charge de travail, dégradation progressive de l’ambiance de travail, un manque de communication, puis à partir de 2021 un sentiment de mise à l’écart et une proposition de rupture conventionnelle du contrat de travail non souhaitée.
Toutefois, le manque d’éléments factuels concernant les risques psycho-sociaux dans l’entreprise, l’absence de témoignage de tiers ne permettent pas au comité d’établir un lien direct et essentiel entre l’activité professionnelle et l’affection déclarée. Le comité émet un avis défavorable à la reconnaissance en maladie professionnelle ».
M. [Y] explique qu’il a fait part d’une surcharge de travail dès 2017, puis de nouveau en 2018, notamment lors de ses entretiens annuels dont il verse les comptes-rendus réalisés en 2019, 2020 et 2021.
Il ressort des différents comptes-rendus d’entretien annuel ce qui suit :
— entretien réalisé le 13 février 2019 : si, comme l’ont justement relevé les premiers juges, l’ajout de nombreuses mentions manuscrites a rendu peu lisible le document, il apparaît toutefois que l’assuré a noté une satisfaction globale dans l’emploi à 7/10,
— entretien réalisé le 27 janvier 2020 : une personne avait été trouvée pour seconder M. [Y], mais cette dernière n’avait pas apporté satisfaction, et concernant la charge de travail la seule mention portée est « [C] doit déléguer certaines tâches pour se consacrer à son c’ur de métier », et l’assuré fera état d’un « sentiment d’échec vis-à-vis de ses collaborateurs » et d’un « manque de personnel compétent »,
— entretien réalisé le 11 février 2021 : il sera noté, concernant la charge de travail, que « [C] a trop de travail entre la gestion des hommes, les préparations de chantiers et les réponses aux questions techniques », et il sera ensuite précisé dans un compte-rendu de juillet 2021 que « la venue de [L] [M], a considérablement soulagé la charge de travail de [C] ».
M. [Y] produit également son dossier médical de la médecine du travail dont il ressort que de 2009 à 2012 il est mentionné une surcharge de travail et du stress, puis en 2017 il est indiqué « stress pro ++ beaucoup de travail ' mais ne souhaite pas que j’en parle ».
Il verse aux débats un certificat médical du docteur [W], du 7 janvier 2022, dans lequel ce dernier indique qu’il suit M. [Y] depuis le mois d’août 2018 pour un problème d’insomnie, puis à partir de février 2019 pour un syndrome dépressif réactionnel, date à laquelle il a commencé à consulter un psychiatre.
En outre, M. [Y] met en avant une dégradation de ses conditions de travail, et en ce sens :
— il se plaint de s’être vu décharger de certaines de ses fonctions d’organisation et d’encadrement par l’arrivée de M. [M],
— il fait état d’un entretien disciplinaire lors duquel il aurait été victime de pressions afin qu’il signe une rupture conventionnelle.
Au vu des pièces produites il apparaît qu’avec l’arrivée de M. [M], ce dernier s’est vu confier des missions anciennement attribuées à M. [Y], notamment la planification et la gestion des hommes. [M]
Or, M. [Y] ne saurait se plaindre, notamment au terme de son compte-rendu du 11 février 2021, d’avoir « trop de travail entre la gestion des hommes, les préparations de chantiers et les réponses aux question techniques », puis reprocher ensuite à sa hiérarchie de l’avoir déchargé de la fonction de planification et de gestion des hommes.
Pour ce qui est du déroulé de l’entretien disciplinaire, il n’apporte aucun élément permettant de corroborer ses dires.
Enfin, M. [Y] fait valoir qu’il a saisi le conseil des prud’hommes d’une demande de résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts de son employeur et produit le jugement de départage du 17 novembre 2023 mentionnant notamment : « il apparaît que seuls doivent être regardés comme établis d’une part, une surcharge de travail de M. [Y] courant 2018, d’autre part la tenue de l’entretien disciplinaire et les suites qui y ont été données et la demande de restitution de matériel. Les pièces produites par M. [Y] sont en effet insuffisantes à démontrer les autres faits allégués par lui, notamment les circonstances de déroulement de l’entretien disciplinaire. Pris dans leur ensemble, les faits matériels ci-dessus ne permettent pas de présumer l’existence d’un harcèlement moral ».
Il résulte de l’ensemble de ces éléments que, si effectivement il peut être relevé une dégradation des relations de travail de M. [Y] à partir de 2021 et une période de surcharge professionnelle et de stress à compter de 2017, il reste que, comme l’ont justement indiqué les premiers juges, le caractère essentiel du lien entre ces situations et la survenance de la pathologie de M. [Y] n’est pas rapporté.
En effet, comme le soulignent de façon concordante les CRRMP saisis, faute d’éléments factuels, il apparaît difficile d’imputer principalement à des facteurs professionnels les lésions de l’assuré.
Le jugement qui a dit que les éléments du dossier ne permettaient pas de caractériser de façon certaine un lien direct et essentiel entre la maladie et le travail habituel et qui a de ce fait rejeté la demande de reconnaissance du caractère professionnel de la maladie présentée par M. [Y], sera confirmé.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
La solution du litige justifie la confirmation des dispositions du jugement déféré relatives aux dépens et, ajoutant au jugement, la condamnation de M. [Y] aux dépens d’appel.
L’équité ne commandant pas de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, les demandes formulées sur ce fondement par les parties seront rejetées.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire, par mise à disposition au greffe,
Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Condamne M. [C] [Y] aux dépens d’appel,
Déboute les parties de leurs demandes formées au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Le greffier, Le président,
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