Confirmation 21 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. 1 6 surendettement, 21 nov. 2025, n° 25/00962 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 25/00962 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Pontoise, 2 décembre 2024, N° 24/00074 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 30 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Parties : | S.A. [ 7 ] |
|---|
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 48A
Ch 1-6 Surendettement
ARRET N°
REPUTE CONTRADICTOIRE
DU 21 NOVEMBRE 2025
N° RG 25/00962 – N° Portalis DBV3-V-B7J-XAMW
AFFAIRE :
[V] [M]
C/
S.A. [7]
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 02 Décembre 2024 par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de PONTOISE
N° Chambre :
N° Section : SUREND
N° RG : 24/00074
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le :
à :
Toutes les parties
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE VINGT ET UN NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT CINQ,
La cour d’appel de Versailles a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
Monsieur [V] [M]
[Adresse 2]
[Adresse 1]
[Localité 4]
APPELANT – comparant en personne
****************
S.A. [7]
Service surendettement
[Localité 3]
INTIMEE – non représentée
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 17 Octobre 2025, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Lorraine DIGOT, conseillère chargée de l’instruction de l’affaire et du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Fabienne PAGES, présidente,
Madame Lorraine DIGOT, conseillère,
Madame Florence MICHON, conseillère,
Greffière, faisant fonction : Madame Virginie DE OLIVEIRA,
EXPOSÉ DU LITIGE :
Le 22 décembre 2022, M. [M] a saisi la [5], ci-après la commission, d’une demande de traitement de sa situation de surendettement, qui a été déclarée recevable le 24 janvier 2023.
Suivant jugement du 25 septembre 2023, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Pontoise a fixé, pour les besoins de la procédure, la créance de la société [6] à la somme de 7245,34 euros et renvoyé le dossier à la commission pour la poursuite de la procédure.
La commission a ensuite notifié à M. [M], ainsi qu’à ses créanciers connus, sa décision du 17 octobre 2023 d’imposer des mesures consistant en un rééchelonnement du paiement de la créance de la société [6] sur une durée de 29 mois et une réduction du taux des intérêts des créances rééchelonnées au taux maximum de 4,22 %, en retenant une capacité mensuelle de remboursement de 269,52 euros.
Statuant sur le recours de M. [M], le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Pontoise, par jugement rendu le 2 décembre 2024, a :
— déclaré le recours irrecevable,
— 'confirmé les mesures de redressement de la situation de M. [M] prévues au tableau présenté par la commission’ le 17 octobre 2023,
— laissé les dépens à la charge du Trésor public.
Par lettre recommandée avec demande d’avis de réception postée le 14 décembre 2024, M. [M] a interjeté appel de ce jugement, notifié par lettre recommandée dont l’avis de réception a été signé le 10 décembre 2024.
Toutes les parties ont été convoquées par le greffe de la cour à l’audience du 17 octobre 2025, par lettres recommandées avec demandes d’avis de réception postées le 6 mars 2025.
* * *
A l’audience devant la cour,
M. [M], qui comparaît en personne, demande à la cour d’infirmer le jugement entrepris, de dire que sa contestation des mesures imposées est recevable et d’imposer de nouvelles mesures de redressement compatibles avec ses facultés contributives qu’il évalue à la somme maximale de 100 euros par mois.
Il expose et fait valoir que le premier juge a retenu que les mesures imposées lui avaient été notifiées le l7 octobre 2023 ce qui est matériellement impossible puisque lesdites mesures sont datées du 17 octobre 2023, qu’elles ont donc nécessairement été postées portées à sa connaissance à une date ultérieure, qu’il n’a pas conservé l’enveloppe qui contenait le plan notifié par la commission, que, sur le fond, il est agent de sécurité en contrat à durée indéterminée depuis le 28 novembre 2022, que sa carte professionnelle dont la validité expirait le 25 juin 2025 a été renouvelée, qu’il est marié, que son épouse et leurs huit enfants âgés de 5 à 17 ans, résident au Mali, qu’il leur envoie une somme de l’ordre de 300 euros par mois, qu’il produit les pièces justificatives de ses ressources et charges.
Aucun des intimés, régulièrement touchés par les courriers de convocation, ne comparaît ou n’est représenté.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Aux termes des dispositions de l’article R. 733-6 du code de la consommation, dans sa rédaction applicable à la cause, les mesures imposées sont notifiées au débiteur par lettre recommandée avec demande d’avis de réception qui indique que la contestation à l’encontre de ces mesures doit être formée par déclaration remise ou adressée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception au secrétariat de la commission dans un délai de trente jours à compter de leur notification.
Par application de l’article 668 du code de procédure civile, la date de la notification par voie postale est, à l’égard de celui qui y procède, celle de l’expédition et, à l’égard de celui à qui elle est faite, la date de la réception de la lettre.
Au cas d’espèce, il ressort des pièces aux débats, en particulier du rapport des courriers émis par la commission, que les mesures imposées dans la séance du 17 octobre 2023 ont été notifiées à M. [M] par lettre recommandée, conforme, dont il a accusé réception le 28 octobre 2023.
Dans ces conditions, le délai de contestation expirait le lundi 27 novembre 2023 à minuit.
Or, si le courrier de contestation desdites mesures est daté du 8 novembre 2023, il n’a été posté que le 29 novembre 2023, selon le cachet de [8] qui fait foi.
En dépit de l’erreur concernant le point de départ du délai de contestation, c’est donc à bon droit que le premier juge a déclaré le recours de M. [M] irrecevable.
Constatant cette irrecevabilité, il n’avait pas à statuer au fond même pour 'confirmer’ les mesures imposées par la commission.
Il s’ensuit que le jugement entrepris sera confirmé sur la déclaration d’irrecevabilité uniquement.
Dès lors, la question de nouvelles mesures de désendettement ne saurait être examinée par la cour.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire,
Confirme le jugement rendu le 2 décembre 2024 par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Pontoise en ce qu’il a déclaré M. [V] [M] irrecevable en sa contestation des mesures imposées par la commission le 17 octobre 2023,
Dit qu’il n’y avait pas lieu de statuer au fond,
Laisse les dépens à la charge de l’Etat,
Dit que le présent arrêt sera notifié par lettre simple à la [5], et par lettre recommandée avec avis de réception aux parties.
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Fabienne PAGES, présidente, et par Madame Virginie DE OLIVEIRA, faisant fonction de greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La greffière, faisant fonction, La présidente,
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